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Arrêt 251168 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.168 No Rôle: A. 229434/XI-22760 Affaire: Arrêt 251168 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.168 du 30 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.168 du 30 juin 2021 A. 229.434/XI-22.760 En cause : RADELET William, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2019, William Radelet demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : « - la délibération du jury du 10 septembre 2019 décidant que le requérant a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre; - la décision du jury restreint du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre 2019, déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant sur pied de l’article 11.

  1. du règlement général des études et des examens de la partie adverse ». Par une requête introduite le 9 décembre 2020, le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure XI - 22.760 - 1/11 Un arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 249.782 du 9 février 2021 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 qui a suspendu l’exécution des actes attaqués. Par ailleurs, le 22 avril 2020, le jury d’examens de la partie adverse a retiré le premier acte attaqué et a prononcé la réussite du requérant qui a obtenu son diplôme. IV. Objet de la demande d’annulation et intérêt à la demande d’annulation La partie adverse ayant retiré le premier acte attaqué le 22 avril 2020, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’annulation en ce qui concerne cette décision. XI - 22.760 - 2/11 Par ailleurs, étant donné que la partie adverse a prononcé la réussite du requérant et qu’il a obtenu son diplôme, il ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation du second acte entrepris. La demande d’annulation est donc irrecevable en tant qu’elle vise la décision du jury restreint. Le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation. Dès lors que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que le requérant aurait posé ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché, il appartient au Conseil d’État d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité des actes attaqués dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. La circonstance que le premier acte attaqué ait été retiré ne fait pas obstacle à ce constat éventuel d’illégalité. V. Constat d’illégalité V.
  3. Premier moyen Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 77 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation de la fiche descriptive EDU-UE18, et de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit », que « s’agissant d’une décision à portée individuelle, le destinataire de l’acte doit pouvoir précisément comprendre, à la lecture de l’acte, les considérations de droit et de fait qui le fondent », que « même lorsque l’autorité dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, cela ne la dispense évidemment pas de fonder ses décisions sur des motifs exacts et de nature à les justifier, tout comme cela ne lui permet pas de se livrer à des appréciations manifestement déraisonnables », que « le requérant n’est en mesure ni de comprendre l’attribution de cette note au regard des prestations fournies ni même de vérifier que la note évalue effectivement les critères et exigences préalablement annoncés », qu’il « apparaît même de la grille d’évaluation datée du 24 mai 2019 par le professeur, complètement vierge, que des prestations du requérant n’auraient pas été évaluées », que « la fiche relative à l’unité d’enseignement en cause, publiée sur XI - 22.760 - 3/11 le site de l’établissement, prévoyait pourtant précisément le mode d’évaluation ainsi que les ″acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE″, auxquels les étudiants devaient satisfaire », que « ni le mode d’évaluation ni les acquis d’apprentissage fixés préalablement n’ont été respectés en l’espèce », que « les prestations du requérant répondent auxdits acquis d’apprentissages sanctionnés et ont été manifestement mal appréciées par la partie adverse en attribuant la note - inexpliquée et dépourvue de motifs valables - de 5,4/20 », qu’« une fiche descriptive relative à l’unité d’enseignement en cause, dont le cours d’éducation plastique constitue un acquis d’apprentissage, avait été dûment arrêtée et communiquée pour l’année académique 2018-2019 », que « cette fiche prévoit notamment le mode d’évaluation et de pondération », que « le requérant s’est vu attribuer la note de 5,4 sur 20 pour le cours d’éducation plastique », qu’une « note d’une telle précision ne peut être que le résultat d’un calcul mathématique », qu’il « est tout bonnement impossible pour le requérant de comprendre sur quoi se fonde ce calcul », qu’« aucun travail corrigé par ce professeur – à l’exception d’une évaluation en mai 2019, n’a fait l’objet d’une cotation arithmétique », que « de nombreux travaux ne sont tout simplement pas cotés », que « les règles d’évaluation fixées au préalable n’ont pas été respectées et qu’il est impossible de comprendre la cotation finalement attribuée », qu’une « grille d’évaluation datée de janvier 2019 mobilise 4 critères d’évaluation – ″pertinence″, ″cohérence″, ″complétude″, ″présentation″ - au caractère absolument général et, surtout, étrangers à ceux figurant sur la fiche de l’unité d’enseignement », que « des annotations apposées par le professeur ne permettent au surplus aucunement de comprendre les mentions ″faibles″, ″insuffisantes″, ou entre ces deux cases, qu’il retient et au requérant de savoir quelles seraient les lacunes auxquelles il devrait remédier dans le cadre de cette évaluation continue », qu’« une seconde grille d’évaluation est datée du 24 mai 2019 par le professeur… mais reste totalement vierge », que « le requérant doit-il supposer que les nombreuses prestations fournies entre janvier 2019 et le 24 mai 2019 n’ont pas été prises en compte par le professeur ? », que « la note finale attribuée ne reflète donc pas les prestations fournies par le requérant et le professeur n’a pas respecté les modalités d’évaluation prévues par la fiche de l’unité d’enseignement », que « même si le professeur pouvait recomposer a posteriori une cotation portant sur ces prestations – quod certe non –, les critères d’évaluation contenus dans cette grille d’évaluation de mai 2019 restent aussi irréguliers que ceux, identiques, de la grille de janvier 2019, dès lors qu’ils ne correspondent pas à ceux prévus par la fiche descriptive », qu’un « travail de mai 2019 a fait l’objet d’un début de cotation mathématique, dès lors que, encore une fois de manière incompréhensible, une note de 5/5 est attribuée pour un premier critère (″matériel″), puis aucune note pour le second critère sur 10, puis 0/10 pour le troisième, et enfin aucune note n’est inscrite comme score total sur 25 », que le « requérant joint par XI - 22.760 - 4/11 ailleurs sa farde de dessin contenant ses réalisations », que « celles-ci font soit l’objet d’appréciations ponctuelles du professeur sans aucune cote précise – soit ne sont tout simplement pas corrigées », que « le requérant précise qu’il a bien été présent à l’ensemble des cours d’éducation plastique – sauf absence médicalement justifiée », que « la décision d’échec pour le cours d’éducation plastique est dépourvue de motivation admissible et les seuls motifs que l’on semble apercevoir apparaissent en flagrante contradiction avec les règles préalablement fixées relatives à cette unité d’enseignement » et que « cette absence de motifs et ces irrégularités ont par ailleurs conduit la partie adverse à apprécier les prestations du requérant de manière manifestement déraisonnable ». La partie adverse fait valoir que « le cours litigieux est un atelier de recherches et d’expression créative, au cours duquel chaque étudiant teste différentes techniques et développe sa créativité », que « la fiche de l’unité d’enseignement précise que l’évaluation des étudiants et de l’acquis d’apprentissage ″éducation plastique″ est une évaluation continue portant sur des travaux pratiques et de la théorie », que « les étudiants disposent d’une farde de cours, regroupant, pour chaque atelier, la production réalisée, la documentation recherchée, les travaux réalisés au cours et la fiche de déroulement », que « la remise de farde intervient à trois reprises : le 25 octobre 2018 (20% de la cotation), le 13 décembre 2018 (40% de la cotation) et le 15 mai 2019 (40% de la cotation) », que « le requérant feint de ne pas comprendre la note qui lui a été attribuée », que « celle-ci est pourtant parfaitement compréhensible au regard de sa farde de cours, qui lui a été remise à la fin de l’année et du tableau des points déposé par la partie adverse, dont il ressort que le requérant n’a pas remis 4 des neufs travaux attendus », que « ce dernier n’a pas intérêt à critiquer la pondération des notes attribuées pour chaque quadrimestre dès lors que celle-ci n’est pas de nature à influencer le sens de la décision prise » et que « la partie adverse n’est pas en mesure de comprendre la critique de l’évaluation du travail du requérant du mois de mai 2019 : la requête renvoie à une pièce étrangère à cette critique ». Appréciation La pièce 11 du dossier administratif, dont la partie adverse soutient qu’elle serait « parfaitement compréhensible », comporte une série de grilles faisant état de notes. La partie adverse ne fournit ni dans ce document, ni dans la première décision attaquée la moindre explication permettant de comprendre les notes successives qu’elle a attribuées et la note finale accordée pour l’activité d’apprentissage « Education plastique ». XI - 22.760 - 5/11 S’agissant d’une évaluation continue, la partie adverse ne pouvait se contenter de mentionner de telles notes sans expliquer son évaluation et les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir conférer une note de 5,4/20 au requérant pour cette activité d’apprentissage. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est fondé. Il y a dès lors lieu de constater l’illégalité du premier acte attaqué. V.
  4. Deuxième moyen Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 138 du décret du 11 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation des articles 5, 1er alinéa, 8, alinéa 2, et 25, 1er alinéa, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et des conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’excès de pouvoir ». Se prévalant d’un arrêt n° 232.229 du 17 septembre 2015, le requérant soutient que « l’unité d’enseignement ″éducation plastique″, faisant l’objet d’une évaluation organisée qu’une seule fois par année, était dès lors réputée rattachée tant à la session de juin qu’à celle de septembre, et n’était susceptible de devenir définitive qu’à l’issue de la délibération du jury d’examen de seconde session » et qu’il « en résulte que c’est en contradiction avec les dispositions visées au moyen que le jury restreint a décidé que le recours du requérant était ″non recevable, eu égard au délai de réception dudit courrier concernant le cours d’éducation plastique″ ». La partie adverse fait valoir que « l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et des conditions de refus d’une inscription et portant le règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française prévoit que : “Sous réserve de l’article 6, § 4, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d’examens au cours d’une même année académique” », que « l’acquis d’apprentissage “éducation plastique 2” a fait l’objet de deux évaluations continues, au premier et au second XI - 22.760 - 6/11 quadrimestre, comme le précise la fiche UE », que « deux évaluations ont donc été organisées », que « ni l’article 138 du décret, ni l’article 5 de l’arrêté n’ont été violés », que « pour cette raison déjà, l’enseignement de l’arrêt n° 232.229 du 17 septembre 2015 cité par le requérant, selon lequel une note relative à des activités qui ne sont évaluées qu’une seule fois ne devient définitive qu’après la délibération de septembre, ne trouve pas à s’appliquer », que « dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’État a reconnu au requérant l’intérêt à son recours visant la délibération du mois de septembre notamment parce que les motifs de son échec en juin et en septembre étaient différents : en juin, il avait été “assimilé de plein droit aux étudiants ajournés” pour cause d’absences (justifiées) lors de deux stages organisés durant la première session et, en septembre, ajourné en raison d’une note de 6/20 », que « dans le cas qui nous occupe, les motifs querellés restent inchangés depuis le mois de juin », qu’il « en résulte que c’est à ce moment que le requérant aurait dû contester la décision relative à cette unité d’enseignement », que « l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 prévoit en effet que “Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d’examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l’épreuve” », que « c’est donc à l’issue de l’épreuve concernée que le recours doit être introduit », qu’à « défaut d’avoir contesté la régularité de la note obtenue pour l’unité d’enseignement litigieuse au mois de juin, il n’est plus recevable à contester cette note » et que « la critique du requérant vise en réalité la décision du jury d’examen de la session de juin, qui est devenue définitive ». La partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000 et conclut que « c’est donc à bon droit qu’il a été décidé que le recours du requérant auprès du jury restreint, intervenu après la délibération de septembre, était irrecevable ». Appréciation L’arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000, cité par la partie adverse, n’est pas pertinent dès lors que la législation applicable dans cette affaire était différente de celle prévalant dans la présente espèce. En effet, dans cet arrêt du 14 novembre 2000, les circonstances de la cause étaient régies par la version de l’article 39 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, antérieure à son remplacement par l’article 32 du décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles, ainsi que par l’article 6, § 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, avant son abrogation par l’article 2 de XI - 22.760 - 7/11 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. L’ancienne règle, prévue par l’article 6, § 4, de l’arrêté du 2 juillet 1996, applicable dans l’arrêt n° 90.756 du 14 novembre 2000, selon laquelle un étudiant pouvait être « refusé » dès la première session d’examens au motif, notamment, qu’il se serait vu attribuer, en première session, une note pour les activités de stages, entre autres, « qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens et définies dans le règlement des examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session », a été abrogée par l’arrêté du 28 août
  5. En vertu de l’article 39 du décret du 5 août 1995, suite à son remplacement par l’article 32 du décret du 30 juin 2006, tout étudiant peut, au cours d’une même année académique, « se présenter deux fois aux examens ou évaluations d’un même enseignement ». Les évaluations de certaines activités, tels les stages, peuvent n’être organisées qu’une seule fois par année académique mais elles se rattachent à chacune des sessions d’examens de l’enseignement, conformément à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 2 juillet 1996, et elles ne sont susceptibles de devenir définitives qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens de seconde session. Ces nouvelles règles ont été maintenues par l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’activité d’apprentissage « Education plastique » n’est devenue définitive, conformément à l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 et à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 2 juillet 1996, qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens de seconde session. Elle n’était donc susceptible d’être contestée devant le jury restreint qu’après que cette délibération de seconde session a été portée à la connaissance du requérant. En décidant le contraire, le jury restreint a violé les dispositions précitées. Par ailleurs, l’argumentation de la partie adverse est dénuée de pertinence. La question en cause ne concerne pas le nombre d’évaluations dont a fait l’objet l’activité d’apprentissage « Éducation plastique », ni l’intérêt du requérant à contester la délibération de septembre mais le moment auquel cette évaluation est devenue définitive et susceptible de faire l’objet d’un recours devant le jury restreint. XI - 22.760 - 8/11 Le deuxième moyen est donc fondé. Il y a dès lors lieu de constater l’illégalité du second acte attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Demande d’indemnité réparatrice Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement à la requête en annulation, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande et, par conséquent, d’inviter la partie adverse à déposer, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt, le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, et de poursuivre ensuite la procédure conformément à cette disposition. VII. Indemnité de procédure Par un courrier du 11 mai 2020, le requérant sollicite que les dépens de l’instance soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de 840 euros. La partie requérante a obtenu gain de cause dès lors que l’illégalité des deux actes attaqués a été constatée, que la partie adverse a retiré le premier acte attaqué et a prononcé la réussite du requérant qui a obtenu son diplôme. Il y a donc lieu de lui octroyer une indemnité de procédure liée à sa demande de suspension et à sa requête en annulation, au taux de base de 700 euros, majorés de 140 euros, conformément à l’article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure. Il convient également de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XI - 22.760 - 9/11 Article
  6. L’illégalité des actes suivants est constatée : - la délibération du jury d’examens du 10 septembre 2019 décidant que William Radelet a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre; - la décision du jury restreint du 13 septembre 2019 déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant en vertu de l’article 11.
  7. du règlement général des études et des examens. Article
  8. Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. Article
  9. À compter de la notification du présent arrêt, auquel est jointe la demande d’indemnité réparatrice, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Article
  10. Les dépens liés à l’introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation, liquidés à la somme de 440 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.760 - 10/11 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.760 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.168 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.216 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.782 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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