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Arrêt 251169 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.169 No Rôle: A. 231908/XI-23237 Affaire: Arrêt 251169 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.169 du 30 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.169 du 30 juin 2021 A. 231.908/XI-23.237 En cause : XXXX, ayant élu domicile rue du Congrès 22 1000 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, XXXX demande l’annulation de « la délibération du jury du Master en Droit de la Faculté de Droit et Criminologie de l’ULB qui confère un caractère définitif à l’évaluation de son travail de fin d'études (…) ». Par la même requête, le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il indique « les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation » et lui demande de « maintenir les effets de la décision jusqu’au moment où ces mesures auront été adoptées au sens de l’article 14ter al.1er des Lois Coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 » ainsi que « la substitution d’une appréciation du Conseil d’État à celle du Jury du Master en Droit de la Faculté de Droit et Criminologie de l’ULB, du chef d’appréciation manifestement déraisonnable par ce dernier ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XI - 23.237 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Esteban Rozenwajn, loco Me Claire Devillez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lotfi Bouhyaoui, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Lors de l’année académique 2019-2020, le requérant était inscrit en deuxième année de Master en droit à finalité droit civil et pénal à l’Université libre de Bruxelles. Le requérant a remis son travail de fin d’études. Le 30 juin 2020, le requérant a été informé que le jury lui a attribué la note de 13/20 pour son travail de fin d’études. Le 1er juillet 2020, le requérant a saisi la Commission des recours sur la base de l’article 97 du règlement général des études. Lors de sa délibération du 3 juillet 2020, le jury du Master a validé l’ensemble des crédits du programme annuel du requérant. Cette décision constitue l’acte attaqué. XI - 23.237 - 2/5 Le 21 juillet 2020, la Commission des recours a informé le requérant que son recours ne pouvait être accueilli. IV. Intérêt au recours Thèses des parties La partie adverse conteste l’intérêt à agir du requérant. Elle considère que l’acte attaqué ne lui fait pas grief. Elle fait valoir que la décision attaquée est incontestablement favorable au requérant dans la mesure où elle confirme, entre autres, la note de 13/20 attribuée pour le travail de fin d’études. Elle affirme que l’acte attaqué qui a conduit à ce que le requérant obtienne son diplôme avec la mention « distinction », lui donne la possibilité d’intégrer le marché du travail. Elle constate que le requérant demeure en défaut d’expliquer en quoi le fait qu’il ait obtenu une note de 13/20 pour le travail de fin d’études l’empêcherait de trouver un travail ou rendrait sa recherche d’un emploi plus compliquée. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que « le résultat du travail final écrit se voit attribuer une pondération de 15 crédits lors du calcul de la moyenne finale du cycle » et a donc un impact significatif sur la moyenne globale et « sur le grade accordé ». Il expose qu’avec une moyenne de 15,45/20, il obtient une note légèrement en dessous de la note de 16/20 qui lui aurait permis d’obtenir la mention « grande distinction ». Il affirme qu’une telle mention « lui aurait vraisemblablement permis d’occuper une position plus avantageuse sur le marché de l’emploi ». Appréciation La décision du jury de délibération qui fait l’objet du présent recours n’est ni une décision d’ajournement, ni une décision d’échec mais une décision de réussite puisqu’elle octroie au requérant l’ensemble des crédits de son programme annuel. Pareille décision ne saurait raisonnablement être considérée comme faisant grief à l’étudiant qui en est le destinataire. Le seul fait que le requérant ne soit pas satisfait de la note qui lui a été attribuée pour une unité d’enseignement, au demeurant réussie, ou qu’il n’a pas obtenu son diplôme avec la mention qu’il espérait, n’autorise pas une autre conclusion. La mention avec laquelle un diplôme est délivré n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’évaluation d’une candidature par un employeur. En outre, dès lors qu’il ressort du mémoire en réplique que l’acte attaqué « a permis au requérant d’intégrer un cabinet d’avocats », il ne saurait être considéré que professionnellement, cet acte lui cause un quelconque grief. XI - 23.237 - 3/5 Il découle des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, ce que des débats succincts suffisent à constater. V. Demande d’indication des « mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation », de « substitution d’une appréciation du Conseil d’État à celle du Jury du Master en Droit de la Faculté de Droit et Criminologie de l’ULB, du chef d’appréciation manifestement déraisonnable par ce dernier » et de maintien des « effets de la décision jusqu’au moment où ces mesures auront été adoptées au sens de l’article 14ter al.1er des Lois Coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 ». Le recours étant irrecevable à défaut d’intérêt et la décision entreprise ne devant donc pas être annulée, il y a lieu de rejeter la demande d’indication des « mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation » et de maintien des effets en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En outre, seule une partie adverse ou intervenante et non une partie requérante peut demander le maintien des effets d’un acte annulé en vertu de l’article 14ter précité. Par ailleurs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du jury de la partie adverse. Cette demande est donc aussi irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure dès lors qu’elle a obtenu gain de cause. Toutefois, étant donné que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire, cette indemnité doit être fixée au montant minimum. Les autres dépens doivent aussi être mis à charge de la partie requérante. VII. Dépersonnalisation Par un courrier du 26 juin 2021, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XI - 23.237 - 4/5 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’annulation, la demande d’indication des « mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation », la demande de « substitution d’une appréciation du Conseil d’État à celle du Jury du Master en Droit de la Faculté de Droit et Criminologie de l’ULB, du chef d’appréciation manifestement déraisonnable par ce dernier » et la demande de maintien des « effets de la décision jusqu’au moment où ces mesures auront été adoptées au sens de l’article 14ter al.1er des Lois Coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 » sont rejetées. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.237 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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