id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.173 No Rôle: A. 223372/XIII-8132 Affaire: Arrêt 251173 - Plans d'aménagement - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.173 du 30 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.173 du 30 juin 2021 A. 223.372/XIII-8132 En cause : 1. HEYNEN Muriel, 2. FANCHAMPS Jean-Pierre, ayant tous les deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK , avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, 2. la ville de Herve, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2017, Muriel Heynen et Jean-Pierre Fanchamps demandent l’annulation : « 1. de l'arrêté ministériel approuvant l'abrogation totale du plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” à Herve, arrêté le 29 juin 2017 par le ministre de l'Aménagement du Territoire (ci-après le premier acte attaqué) […]; 2. […] de la délibération du conseil communal de la Ville de Herve du 18 avril 2016 adoptant l'abrogation totale dudit PCA (ci-après le second acte attaqué) […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8132 - 1/21 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire, la première partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 10 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2021. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie Vandenberghe loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 mars 1968, le plan particulier d’aménagement (PPA) n° 4 dit « Route de Bolland » est adopté par le conseil communal de la ville de Herve. 2. Le 15 mars 1971, il est approuvé par arrêté royal. 3. Le 23 janvier 1979, le plan de secteur de Verviers-Eupen, applicable aux espaces régis par le PPA n° 4, est adopté. 4. Le 7 décembre 1981, le PPA n° 4 est révisé par arrêté royal. 5. Dans le courant de la fin de la première décennie des années 2000, la ville de Herve décide d’actualiser les options d’aménagement du PPA n° 4, considérées comme obsolètes. À cette fin, elle projette l’élaboration d’un rapport XIII - 8132 - 2/21 urbanistique et environnemental (RUE) « Route de Bolland » et, par ailleurs, l’abrogation du PPA, devenu plan communal d’aménagement (PCA), « Route de Bolland » n° 4. Les actes adoptés en vue de l’abrogation du PCA n° 4 font l’objet du présent recours en annulation, tandis que ceux afférents à l’adoption du RUE sont visés par le recours référencé A. 223.697/XIII-8169. 6. Le 22 février 2010, le conseil communal de Herve décide notamment d’approuver le nouveau périmètre du PCA n° 4 avec intégration de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dite « Rue du Calvaire ». 7. Le 13 décembre 2012, le Gouvernement wallon adopte un arrêté « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié le 12 mai 2011, adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement en application de l'article 49bis du CWATUPE », par lequel le PCA n° 4 est inscrit dans la liste des PCA pouvant réviser le plan de secteur. 8. Le 24 novembre 2013, le département de la nature et des forêts (DNF) donne un avis favorable conditionnel. 9. Du 1er au 31 octobre 2014, une enquête publique se déroule dans le cadre de l’élaboration du RUE mettant en œuvre la ZACC dite « Route de Bolland ». À cette occasion, 43 réclamations écrites et des réclamations orales sont introduites. 10. Le 10 octobre 2014, une séance d’information publique est organisée concernant le RUE. 11. Le 6 novembre 2014, la direction de l’équipement des parcs d’activités du SPW émet un avis favorable sur le RUE. 12. Le 12 novembre 2014, le service de l’archéologie du SPW donne un avis favorable sur le RUE. 13. Le 12 novembre 2014, le service technique provincial remet son avis. 14. Le 18 novembre 2014, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis défavorable sur le RUE. XIII - 8132 - 3/21 15. Le 25 novembre 2014, la direction des routes de Verviers du SPW émet un avis défavorable. 16. Le 7 août 2015, le bureau d’études Aries Consultants dépose, dans le cadre de l’élaboration du RUE, des documents complémentaires, parmi lesquels une déclaration environnementale, une évaluation environnementale et un résumé non technique. 17. Du 17 août au 15 septembre 2015, une enquête publique se tient dans le cadre de l’élaboration du RUE. 18. Le 25 août 2015, le service de l’archéologie du SPW confirme son avis favorable du 12 novembre 2014. 19. Le même jour, la direction de l’équipement des parcs d’activités confirme son avis favorable du 6 novembre 2014. 20. Toujours le 25 août 2015, le service technique provincial de la province de Liège confirme son avis du 12 novembre 2014. 21. Le 2 septembre 2015, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (AIDE) indique que le projet de RUE ne soulève pas d’objection de sa part. 22. Le 7 septembre 2015, une réunion d’information se tient quant au projet de RUE. 23. Le 9 septembre 2015, la SCRL ORES dépose un rapport. 24. Le 9 septembre 2015, le CWEDD émet un avis favorable sur le RUE. 25. Le 10 septembre 2015, la société anonyme (SA) RESA donne son avis quant au RUE. 26. Le 21 septembre 2015, le DNF émet un avis favorable conditionnel concernant le RUE. 27. Le 28 septembre 2015, la direction des routes de Verviers remet un avis favorable conditionnel concernant le RUE. XIII - 8132 - 4/21 28. Le 1er octobre 2015, la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau émet un avis favorable conditionnel. 29. Le 14 octobre 2015, la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Herve donne son avis sur le RUE. 30. Le 21 décembre 2015, le conseil communal de Herve adopte le RUE, accompagné de la déclaration environnementale. Il s’agit du troisième acte attaqué dans le recours référencé A.223.697/XIII-8169. 31. Le 18 avril 2016, le conseil communal de Herve sollicite du Gouvernement wallon que celui-ci abroge le PPA n° 4 dit « Route de Bolland ». Cette délibération est motivée comme suit : « […] Vu qu'il existe dans le périmètre du PPA des permis de lotir non périmés, à savoir : • Le permis de lotir “Bertrand-Conradt” sis rue du Calvaire à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 38E2/2, 38V/2,38Z/2 et 38B2/2, délivré le 27 janvier 1965 et modifié le 13 août 2001; • Le permis de lotir “Creutz” sis Malakoff à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 47W2, 47V2, 47M2, 47R3, 47S3, 47Y2, 47L3, 47113, 47K3, 50E2, 50G2, 50H2, 50D2, 50B2, délivré le 5 avril 1973 et modifié le 11 septembre 1978, le 11 août 1986, le 27 avril 1987, le 8 novembre 1999, le 19 juillet 2004; • Le permis de lotir “Bertrand” sis route de Bolland à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 42C, 42E, 43F, 43E, délivré le 16 avril 1964 et modifié le 27 octobre 1965; • Le permis de lotir “Creutz” sis route de Bolland à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 47T3, délivré le 16 avril 1964; Considérant que les permis de lotir suivants, bordent ou chevauchent légèrement le périmètre de PPA : • Le permis de lotir “Speetjens-Hansez” sis route de Rolland à Battice, cadastré 3ème division, section D n° 338H, 338K, 338F, délivré le 5 mars 1984, modifié le 5 décembre 1988, [et le] 5 août 1999; • Le permis de lotir “blochouse” sis route de Bolland à Battice, cadastré 1ère division, section A n° 44T et 3ème division section D n° 390G et 390K, délivré le 04 août 2009; • Le permis de lotir “Marbaise” sis rue de Noblehaye à Battice, cadastré 3ème division section D n° 416V, 416P, 416F, 416G, 416L, 416K, délivré le 27 février 1976 et modifié le 1er décembre 2003. Vu qu'une zone d'aménagement communal concerté (ZACC) est partiellement urbanisée sur (
- la)base du PPA précité, notamment la rue des Frênes; XIII - 8132 - 5/21 Vu le Rapport urbanistique environnemental (RUE) adopté par le Conseil communal en séance du 21 décembre 2015; Considérant que le document n'est pas encore approuvé par le Gouvernement, que celui-ci couvre tout le périmètre du PPA n° 4 dit "Route de Bolland" et les zones d'aménagement communal concerté Route de Bolland et Rue de Noblehaye; Considérant la situation privilégiée par rapport au centre de Herve et l'intérêt des réserves foncières notamment en matière de zone d'activité économique mixte; Considérant l'inadéquation du PPA avec le plan de secteur et le RUE; Considérant que le PPA est antérieur au plan de secteur; Considérant que pour la partie construite du territoire couvert par le PPA, les prescriptions urbanistiques n'ont plus lieu d'être; Considérant le caractère obsolète des prescriptions; Attendu que ces prescriptions ne permettent pas de s'inscrire dans la politique d'aménagement du territoire durable; Considérant que la révision du PPA n'est pas souhaitable puisqu'un nouvel outil qui est le RUE, se met en place et que ces deux documents n'ont pas la même valeur juridique; que la superposition de trop d'outils complique les démarches permettant le développement futur du quartier; Considérant que le PPA nie le caractère typique de la Ruelle Saint Joseph et les haies assimilées à remarquables qui la bordent; Considérant que le PPA nie l'implantation de la végétation existante; Considérant que les voiries projetées dans le PPA sont ébauchées comme se prolongeant au-delà du périmètre dans des zones non constructibles au plan de secteur et que l[a] configuration de ces voiries ne permet pas le rebroussement; Considérant que l'accès existant à la rue Malakoff était projeté dans le PPA comme étant un accès secondaire de secours, que l'accès principal aurait dû être fait via une voirie passant dans le zone agricole au plan de secteur; que la voirie secondaire n'est pas dimensionnée pour desservir le reste des habitations projetées à l'arrière du quartier; Considérant que l'accès à la zone artisanale mixte n'est pas réaliste pour des véhicules de hauteurs importantes car le pont permettant l'accès à la rue de Noblehaye est trop exigu; que ces véhicules auraient donc dû traverser toute la zone destinée à l'habitat; Considérant que l'accès à la zone commerciale implique également de traverser la zone d'habitat peu dense, que son implantation est peu judicieuse par rapport à la zone agricole au plan de secteur qui la jouxte; que celle-ci aurait été mieux implantée plus proche du centre; Considérant le caractère individuel des maisons d'habitations situées au nord-est de la Ruelle Saint Joseph, sans liaison architecturale d'ensemble et sans recherche en matière de durabilité, d'économie d'énergie, d'économie de mobilité, d'utilisation parcimonieuse de l'espace; qu'une densité peu importante aurait pour conséquence d'imposer un parcellaire présentant des lots relativement importants dont l'acquisition ne serait pas possible pour les personnes à revenu moyen; que XIII - 8132 - 6/21 la disposition individuelle du bâti aligné le long des rues réduit la qualité des relations sociales des habitants des quartiers; Considérant que le chemin de fer était toujours en activité lors de l'élaboration du PPA et que l'accès à la gare se faisait par la rue des Martyrs; que la configuration du bâti tournait le dos à celui-ci et impliquait une rupture; que l'ancien tracé est maintenant destiné au Ravel, ce qui implique des liaisons différentes avec le bâti, qui doit plutôt être en communication avec celui-ci. Considérant le dossier cartographique et photographique ». Il s’agit du second acte attaqué. Sont annexés à cette décision un dossier cartographique et un reportage photographique. 32. Le 16 mars 2017, le collège communal de Herve décide de proposer au conseil communal : - de confirmer sa décision du 21 décembre 2015 d’adopter la déclaration environnementale prévue à l’article 33, § 4, du CWATUP; - d’adopter la version coordonnée du RUE des ZACC « Route de Bolland 1 et 2 » jointe à la délibération; - de transmettre le RUE et ses annexes au Gouvernement wallon pour approbation; - de confirmer sa décision du 18 avril 2016 quant à l’abrogation du P.C.A. n° 4. 33. Le 20 mars 2017, le conseil communal de Herve décide de suivre la proposition précitée du 16 mars 2017 en ses différents objets. Cette décision est motivée comme suit : « […] Considérant que le périmètre du RUE se situe sur le territoire de la commune de Herve, le long et au nord de la N3 traversant la commune d'Est en Ouest; Considérant que le périmètre dont question couvre deux ZACC séparées physiquement et dénommées “ZACC de Bolland 1” à l'Ouest et “ZACC de Bolland 2” à l'Est; Vu le plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par Arrêté Royal du 23/01/1979, toujours d'application; Considérant que les biens concernés par la demande se situent dans un périmètre couvert par plusieurs affectations au plan de secteur, que celles-ci sont pour certaines urbanisables (zones d'habitat, d'activité économique mixte et d'aménagement communal concerté) et pour d'autres non urbanisables (zone agricole); Considérant la délibération du Conseil communal du 22 février 2010 décidant l'élaboration d'un rapport urbanistique et environnemental (RUE) afin de mettre en œuvre les Zones d'Aménagement Communal Concerté dites “Route de Bolland 1 et 2”. XIII - 8132 - 7/21 Considérant la même délibération du Conseil communal du 22 février 2010 décidant d'approuver un nouveau périmètre pour la mise en œuvre des Zones d'Aménagement Communal Concerté dont objet; Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 18 avril 2016 de solliciter auprès du Gouvernement wallon la décision d'abrogation du PPA n° 4 dit “Route de Bolland” à 4650 Herve, lequel avait été approuvé par arrêté royal du 15 mars 1971; Considérant que dans le cadre de cette procédure, les formalités administratives ont été diligentées; Attendu que le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) a été soumis à une première enquête publique conformément à l'article 4 du Code précité du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2014, Attendu que la réunion d'information publique prévue à l'article 4, 8° du CWATUPE s'est déroulée le vendredi 10 octobre 2014 à 20h00; Attendu que la clôture de cette première enquête du RUE pour la mise en œuvre de la ZACC dite “Route de Bolland 1 et 2” s'est déroulée le 31 octobre 2014 à 09h00; Considérant que la première enquête publique a donné lieu à 43 lettres de réclamations/observations; Attendu que le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) a été soumis à une seconde enquête publique, suite à un vice de procédure, conformément à l'article 4 du Code précité du 17 août 2015 au 15 septembre 2015, Attendu que la réunion d'information publique prévue à l'article 4, 8° du CWATUPE s'est déroulée le 07 s[ep]tembre 2015 à 20h00; Attendu que la clôture de cette seconde enquête du RUE pour la mise en œuvre de la Z.A.C.C. dite “Route de Bolland 1 et 2” s'est déroulée le 15 septembre 2015 à 09h00; Considérant que la seconde enquête publique a donné lieu à 42 lettres de réclamations/observations ainsi qu'à 3 réclamations orales lors de la séance de clôture précitée; Considérant l'avis favorable conditionnel d'ELIA du 07 septembre 2015; Considérant l'avis du SPW – Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie – service de l'Archéologie du 25 août 2015; Considérant l'avis du Service Technique Provincial du 25 août 2015; Considérant l'avis de la Direction Générale Opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche — Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités du 25 août 2015; Considérant l'avis favorable conditionnel du CWEDD du 09 septembre 2015; Considérant l'avis favorable conditionnel du SPW – Département de la Nature et des Forêts du 21 septembre 2015; Considérant l'avis favorable conditionnel de RESA du 10 septembre 2015; XIII - 8132 - 8/21 Considérant l'avis favorable conditionnel de l'A.I.D.E. du 02 septembre 2015; Considérant l'avis favorable conditionnel du Service Régional d'Incendie — Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau du 01 octobre 2015, que conformément à l'article 4, 3° du CWATUPE, l'avis dont question n'a pas été remis dans le délai imparti, qu'il, est donc réputé favorable par défaut; Considérant l'avis favorable conditionnel de la Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) du 14 octobre 2015; Considérant l'avis défavorable du Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction des routes de Verviers du 28 septembre 2015; Vu la délibération du Conseil communal en séance du 21 décembre 2015 d'adopter le RUE accompagné d'une déclaration environnementale prévue à l'article 33 § 4 du CWATUPE; Considérant que la déclaration environnementale susvisée résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport mais également, les avis des instances consultées, les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique ainsi que la manière dont ceux-ci ont été pris en considération de même que les raisons du choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées; Considérant que suite à l'envoi du dossier accompagné de la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2015 à la Direction Générale Opérationnelle — Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) DGO4 — Direction de Liège 2, un courrier de synthèse de remarques et observations a été émis par cet organisme en date du 01 décembre 2016; Considérant que les remarques dont question portaient sur les documents cartographiques et que celles-ci ne remettent nullement en cause le contenu desdits documents mais tendent à corriger quelques erreurs non substantielles; Considérant que les corrections suggérées ont été apportées aux documents, que celles-ci ne remettent pas en cause la procédure légale suivie par le dossier; Considérant qu'en ce qui concerne les documents littéraux, certains chapitres du RUE ont été inversés pour aider le lecteur à une analyse structurée du document, qu'aucune modification du texte n'a été apportée; Considérant que la concordance entre le résumé non technique (R.N.T.) et l'évaluation environnementale a été validée par l'auteur de projet; Considérant que les compléments explicités ci-dessus n'apportent pas de modification substantielle ou fondamentale au projet, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réaliser une nouvelle enquête publique; Considérant qu'il était demandé dans le courrier susvisé d'étayer les particularités liées à la mobilité dans la présente délibération, que cet étayement fait l'objet d'un paragraphe complet ci-dessous; Considérant qu'à l'échelle communale, l'entité de Herve est desservie par la E40 et la E42 au niveau de l'échangeur de Battice; Considérant que le périmètre étudié se situe le long de la N3, axe routier permettant de rejoindre Liège en passant par Fléron, vers l'ouest et Aachen en passant par Kelmis vers l’Est; XIII - 8132 - 9/21 Considérant que la N627, rue de Verviers — rue de Maastricht coupe la N3 à hauteur du centre de Battice en longeant Herve depuis sa partie nord-est au sud- est; Considérant qu'en termes de charges de trafics, le résumé non technique de l'évaluation environnementale joint au dossier démontre que les deux voiries (N3 et N627) précitées disposent encore de réserves de capacités importantes (>% 60 de réserve de capacité); Considérant que les deux voiries susvisées sont toutefois contraintes durant les heures de pointe du matin et du soir en période scolaire (files observées au niveau du complexe scolaire et au feu de signalisation au carrefour entre la N3, la rue Haute et la rue de Charneux), que cette contrainte est liée à l'implantation du complexe scolaire et que celle-ci est donc très précise et courte en termes de durée pendant la journée; Considérant qu'une approximation du nombre de véhicules sortant et rentrant dans le périmètre du projet aux heures de pointes (8h-9h et 17h-18h) est de 150, que la N3 est capable de recevoir ce flux supplémentaire de charroi; Considérant que ce flux sera réparti équitablement entre la sortie située près de la maison du tourisme et celle située rue Moreau, que ce flux est plus concentré en heure de pointe du matin qu'en heure de pointe du soir; Considérant qu'en l'état actuel, deux points d'accès permettent de rejoindre le périmètre du RUE (carrefour avec la route de Bolland et carrefour avec la rue du Calvaire); Considérant que le RUE prévoit un troisième accès au périmètre dont question; Considérant que plusieurs voiries locales sont en lien direct avec les ZACC concernées, à savoir : la rue Noblehaye, la route de Bolland, la rue du Calvaire et la rue des Meuneries ainsi que la rue des Frênes; Considérant qu'en matière de mobilité douce, le périmètre se situe à proximité directe du centre de Herve, de ses services et de ses commerces; Considérant que deux tracés de cheminement doux principaux traversent et/ou longent directement le périmètre du RUE à savoir : - La ruelle Saint-Jos[ep]h / chemin de Gurné, reliant le hameau de Gurné à la rue des Meuneries et du Calvaire (axe nord-sud); - Le RAVeL (ancienne ligne de chemin de fer n° 38) longeant le sud du périmètre (axe ouest-est); Considérant qu'en matière de transports en commun, le centre de Herve est desservi par les lignes de bus nos 138, 238 et 108; Considérant que la ligne 138 comporte plusieurs arrêts de bus situés à proximité du périmètre du RUE (respectivement à 85, 120, 220 et 270 m); Considérant que la solution de réaliser une voirie entre la rue Noblehaye et la future ZAE a été étudiée mais cette solution a été écartée afin d'éviter que le charroi venant de la N3 ne traverse le village de Bolland par les routes de “campagne”; Considérant que la présence de cul-de-sac est justifiée pour les raisons suivantes : XIII - 8132 - 10/21 - La ruelle Saint Joseph est un sentier historique et typique du pays de Herve, un chemin remarquable. Le parti pris est celui du maintien et du renforcement de la structure paysagère des lieux; - Une des conditions du Conseil communal à l'aménagement de la zone est le maintien du chemin dans sa forme actuelle. Les haies qui le bordent sont remarquables et sa structure ne peut être modifiée. Il constitue un axe à partir duquel toute la circulation en mode doux du nouveau quartier est articulée. Deux parcs résidentiels y sont connectés; - La structure viaire, tout comme la structure du bâti tient compte de multiples paramètres : normes dimensionnelles, usage, paysage, structure du foncier; Considérant que la structure viaire du RUE a été conçue de manière à privilégier les modes doux. Les voiries fonctionnelles sont limitées et les parkings sont relégués par groupes d'habitations. Un maillage de modes doux a été réalisé privilégiant la porosité et les connexions au centre-ville : lien au Ravel, à la passerelle existante sur la N3, maillage inter-quartier via la ruelle Saint-Joseph, création d'espaces de convivialité,... Considérant que l'option a été prise de ne pas créer de liaison entre la ZAE et la zone d'habitat afin d'éviter que le charroi lié à l'activité économique ne passe devant les habitations; Considérant qu'il y a deux possibilités d'accès depuis la route de Bolland et ceux- ci forment une boucle; Considérant qu'en outre, le plan a été approuvé par la Commune (gestion du déneigement, des camions à ordures, des pompiers) et des zones de braquage sont systématiquement prévues pour les véhicules particuliers et de service; Considérant qu'en matière de mobilité, la Commune de Herve sera attentive, lors de la délivrance des permis d'urbanisme ultérieurs à veiller à avoir un nombre suffisant d'emplacements de parking par logement; Considérant que le principal objectif du RUE et, au travers de celui-ci, de la mise en œuvre des ZACC qu'il couvre est de développer une urbanisation contrôlée visant spécifiquement à promouvoir une densification du pôle urbain de Herve en proposant une urbanisation répondant aux exigences des futurs résidents; Considérant que cette potentielle et future urbanisation se fera à proximité du centre-ville, générant par conséquent des bénéfices réciproques : les atouts d'une localisation périphérique et des aménités d'un centre urbain pour les résidents et l'apport d'une population/clientèle propice au maintien, voire au redéveloppement du centre-ville; Considérant que les enjeux spécifiquement visés par le présent RUE sont les suivants : - Tendre vers une ville multipolaire où les quartiers disposent d'équipements et de services qui favorisent les modes de circulation douce et le sentiment d'appartenance à un territoire, offrant ainsi une qualité de vie sociale; - Intégrer les nouveaux quartiers au renouveau des noyaux qu'ils créent ou auxquels ils sont liés; - Préserver les zones agricoles, maintenir le paysage naturel; - Promouvoir et favoriser l'habitat individuel dense; - Créer des habitations collectives ou individuelles groupées à forte densité, trouver un compromis entre la demande d'espace individuel, la rareté et le coût du foncier et la volonté de préserver des espaces naturels, développer la mixité sociale et urbaine et stopper l'étalement urbain; XIII - 8132 - 11/21 - Développer des outils de gestion du foncier (droit de préemption, régie foncière, charges d'urbanisme, partenariats publics/privés) afin de permettre des opérations groupées; Considérant que l'élaboration d'un RUE pour la mise en œuvre des ZACC rencontre les objectifs poursuivis par le SDER à savoir : - Freiner l'étalement de l'urbanisation; - Optimiser les distances à parcourir; - Densifier les territoires centraux; - Préserver l'identité des qualités résidentiels, villages et hameaux des territoires ruraux e et permettre leur urbanisation; - Offrir plus de logements d'ici à 2040; Considérant que le SDER préconise une densité de projets supérieure à 30 logements/ha dans les bourgs et les pôles; Considérant que les objectifs principaux poursuivis par le RUE pour la mise en œuvre des ZACC dites “Route de Bolland 1 et 2” sont les suivants : - Renforcer le lien avec le centre de Herve, pôle économique, culturel et social de la commune en créant des liens physiques vers celui-ci mais aussi en le redynamisant via la création d'un nouveau quartier orienté sur les aménités proposées dans le centre; - Proposer une urbanisation alternative à la périurbanisation observée sur le territoire communal en proposant une typologie et une localisation associant les atouts d'une bonne accessibilité, d'une proximité à la campagne mais aussi des services existants dans le centre-ville; protéger et valoriser le paysage local; Considérant la version coordonnée du RUE annexée à la présente délibération ». Il s’agit du deuxième acte attaqué dans le recours référencé A.223.697/XIII-8169. 34. Le 30 mai 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet concernant la demande d’abrogation du PCA n° 4. 35. Le 20 juin 2017, la direction de l’aménagement local du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW adresse au ministre une note contenant un avis favorable quant au projet d’abrogation du PCA n° 4. 36. Le 29 juin 2017, le ministre approuve l’abrogation totale du P.C.A. n° 4 dit « Route de Bolland ». Cet arrêté ministériel est notamment rédigé comme suit : « […] Vu le plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” approuvé par le Roi, le 15 mars 1971; Vu l'arrêté du 7 décembre 1981 par lequel le Roi décide la révision du PCA n° 4 dit “Route de Bolland”; XIII - 8132 - 12/21 Vu la délibération du 18 avril 2016 du Conseil communal de Herve décidant de l'abrogation totale du plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland”; Vu l'accusé de réception émis le 30 mai 2016 par la Fonctionnaire déléguée de Liège 2; Considérant que, sur base des dispositions transitoires reprises à l'article D.II.67 alinéa 4 du Code du Développement Territorial, l'abrogation du plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” peut se poursuivre selon la procédure CWATUP; Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” est affecté en zone d'habitat, en zone d'activité économique mixte, en zone d'aménagement communal concerté et en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; que le plan couvre également de la zone non affectée; Considérant que le plan communal d'aménagement n'entre pas en contradiction avec le plan de secteur; Considérant que le plan communal d'aménagement n° 4 “Route de Bolland” ayant été approuvé avant l'adoption définitive du plan de secteur incluant le périmètre de ce plan, son abrogation rencontre la condition de l'article 57 ter ,1°, du CWATUP; Considérant que les prescriptions du plan communal d'aménagement sont lacunaires et imprécises; Considérant que, comme le motive le Conseil communal de Herve dans sa délibération du 18 avril 2016, le plan communal d'aménagement comporte des options d'aménagement sensiblement peu adaptées aux enjeux actuels et futurs du développement durable; Considérant en outre que, par sa délibération du 21 décembre 2015, le Conseil communal de Herve a définitivement approuvé le rapport urbanistique et environnemental dit “Route de Bolland”, lequel couvre entièrement le périmètre du plan communal d'aménagement n° 4 dit “Route de Bolland”; Considérant que ce rapport urbanistique définit plus précisément les modalités de planification du site et intègre de manière plus aboutie le paysage, la mobilité douce, les économies d'énergie, la gestion parcimonieuse du sol et la cohabitation d'activités économiques et résidentielles; Considérant que le Fonctionnaire Délégué de Liège 2 a accusé réception dudit rapport urbanistique et environnemental en date du 30 mai 2017; Considérant que ce rapport bénéficie des mesures transitoires prévues à l'article D.II.61 du Code du Développement Territorial et sera donc instruit sur base de la procédure CWATUP; Considérant que l'abrogation du plan communal d'aménagement permettra d'éviter une superposition trop importante de différents outils et va dans le sens d'une simplification des futures démarches administratives; Considérant, par conséquent, qu'il n'est d'aucun intérêt de maintenir ce plan communal d'aménagement ». Il s’agit du premier acte attaqué. XIII - 8132 - 13/21 Cet arrêté ministériel fait l’objet d’une publication du 28 juillet au 2 août 2017 en application des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Il est également publié par mention au Moniteur belge du 27 juillet 2017. 37. Le 9 août 2017, le ministre approuve le RUE dit « Route de Bolland 1 et 2 ». Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours référencé A.223.697/XIII-8169. Il est publié par mention au Moniteur belge du 7 septembre 2017. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties requérantes 1. Les parties requérantes observent que le premier acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 27 juillet 2017. Elles calculent que le délai de 60 jours pour introduire un recours à son égard, et à l’égard du second acte attaqué qui en dépend, a débuté le 28 juillet 2017. Elles en déduisent que le recours en annulation est recevable rationae temporis. 2. Elles tirent du premier acte attaqué que le PCA n° 4 « n’entre pas en contradiction avec le plan de secteur », en manière telle que la première partie adverse a irrémédiablement considéré que l’ensemble du PCA n° 4 était toujours applicable avant les actes attaqués, n’ayant pu être partiellement abrogé par l’entrée en vigueur du plan de secteur. Elles soutiennent que l’abrogation implicite d’un PCA par un plan de secteur postérieur n’a lieu que dans l’hypothèse où il y a une contradiction entre ces deux outils planologiques. 3. Elles relèvent que le domicile de la première d’entre elles est localisé géographiquement dans le périmètre du PCA n° 4, à l’extrême limite du territoire couvert par ce PCA. Elles en déduisent que cet état de fait suffit à justifier de son intérêt au recours. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les actes attaqués impliqueront pour la première requérante une modification sensible des possibilités d’aménagement du territoire aux alentours directs de son domicile. Elles pointent que le PCA n° 4 imposait, à l’arrière de son domicile, des maisons d’habitation XIII - 8132 - 14/21 unifamiliales avec une faible densité alors qu’à la suite des actes attaqués, l’application du plan de secteur fait disparaître cette limitation et la situation en zone d’activité communale concertée enlève toute prévisibilité de l’aménagement du territoire à venir. Elles se réfèrent également au raisonnement justifiant de l’intérêt du second requérant pour ce qui concerne la première requérante. Si elles constatent que la propriété du second requérant ne se trouve pas en elle-même modifiée par les actes attaqués, elles font valoir que l’environnement proche de son domicile à l’arrière de la maison sera impacté par ceux-ci. Elles notent qu’en lieu et place d’un paysage rural et campagnard garanti par les prescriptions du PCA n° 4 en termes de plantation d’arbres à hautes tiges et de remplacements des arbres morts, les actes attaqués impliquent la suppression de cette imposition d’aires de plantations. Elles en déduisent que la vue du second requérant s’en trouvera affectée. Elles écrivent que les actes attaqués modifient les règles urbanistiques applicables et, par conséquent, changent le contexte juridique dans lequel seront délivrés les futurs permis d’urbanisme dans les environs directs du domicile du second requérant. Elles considèrent que les actes attaqués ont donc un effet direct sur l’aménagement du territoire dont le second requérant est un riverain immédiat et en concluent que l’intérêt du second requérant doit être considéré comme établi. 4. Dans leur dernier mémoire, elles s’expriment dans les termes suivants : « […] Pourtant, si le troisième moyen devait être retenu, celui-ci étant d'ordre public, on se souviendra qu'il est de jurisprudence constante que face à un moyen d'ordre public, les exigences de l'intérêt à agir sont beaucoup moindres sinon cet intérêt présumé (y. par exemple la p. 6 de l'arrêt n° 247.962). De toute façon, il ne serait pas aussi évident qu'il y ait absence d'intérêt même si le moyen n'était pas d'ordre public. En effet : a. Les procédures relatives à l'abrogation du PCA et celles relatives à l'adoption d'un RUE ont débuté avant l'entrée en vigueur du CoDT et ont donc été menées en vertu des dispositions transitoires[…] du CoDT sur base du CWATUP; ceci n'est pas contesté. b. Si l'arrêté ministériel du 29 juin 2017 approuvant l'abrogation totale du PCA était annulé par le Conseil d'État, le PCA revivrait et deviendrait un schéma d'orientation local “soumis aux dispositions y relatives”, en vertu de l'article D.II.66, § 1er, du CoDT. c. En vertu de l'article D.II.61 du CoDT, en cas d'approbation par le Gouvernement d'un projet de rapport urbanistique et environnemental dont la procédure d'adoption a démarré, comme ici, avant le 1er juin 2017, cette approbation ferait que le RUE “devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives”. En d'autres mots, qu'il s'agisse du PCA ou du RUE adopté sur base des dispositions transitoires, les dispositions de fond régissant ces deux instruments sont celles du CoDT. d. Le PCA (potentiellement ressuscité) et le RUE étaient divergents et inconciliables sur de nombreux points. À telle enseigne que la Direction de l'aménagement locale a fait valoir le 20 juin 2017 qu'il était soit possible d'abroger le PCA, soit également possible que le RUE opère une révision expresse des dispositions contraires du PCA. XIII - 8132 - 15/21 e. Le Rapport, en page 35, estime que la possibilité d'abrogation du SOL sur base de l'article D.II.15, § 3, alinéa 3, ne porte pas préjudice au fait que “les recommandations nouvelles d'un SOL qui sont contraires aux recommandations antérieures portent abrogation implicite de ces dernières” et d'en, déduire que l'annulation des décisions concourant à l'abrogation du PCA ne présente plus aucun intérêt. f. Le présupposé de l'auditorat (point e), qui fait peu de cas des conséquences d'un moyen d'ordre public, pose un triple problème : 1. L'abrogation pure et simple du PCA repose principalement sur les motifs (soulignés en page 35 du Rapport) sur lesquels l'arrêté ministériel d'approbation de l'abrogation se fonde : “l'abrogation du PCA pourrait tout de même être faite afin d'éviter la superposition de différents outils sur un même site. Cela va également dans le sens d'une simplification des futures démarches administratives liées aux différents permis”. Or, en postulant une abrogation implicite d'une partie du PCA, en ce qu'il serait devenu SOL, et qu'il serait contraire au RUE, devenu SOL lui aussi, on s'écarte du fondement de l'abrogation qui visait une simplification et une tarification, puisque cela suppose qu'il faudrait dans chaque cas se poser la question de l'abrogation implicite ou non. 2. Rien ne dit que les actes concourant à l'adoption et à l'approbation du RUE ne seront pas annulées par le Conseil d'État. Dès lors, cette abrogation implicite sur la légalité duquel le Rapport ne s'explique guère, rendrait caduc le raisonnement dudit Rapport. Si les deux recours sont déclarés fondés, seul subsistera le PCA avec les prescriptions certes indicatives mais conformes aux intérêts des requérants. On voit au passage combien les deux groupes d'actes attaqués dans les deux recours sont interdépendants. 3. Mais surtout la théorie de l'abrogation implicite pure et simple invoquée par l'auditorat méconnait l'article D.II.16, dernier alinéa, du CoDT qui énonce que “sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle du territoire la plus restreinte”... Or, il s'agit bien du PCA antérieur, devenu SOL tel qu'il serait ressuscité par un arrêt d'annulation de son abrogation. À supposer même que le RUE ne soit pas annulé, obtenir l'annulation de l'abrogation du PCA garderait tout son intérêt. Les requérants peuvent se prévaloir des prescriptions du PCA devenu SOL, même si elles ne sont plus réglementaires ». IV.2. Examen 1. Il a été jugé ce qui suit dans l’arrêt de l’Assemblée générale, n° 243.406 du 15 janvier 2019 : « 8. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. 9. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). XIII - 8132 - 16/21 10. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe ». L’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir. Il y a lieu de distinguer la condition de l’intérêt au recours (article 19, alinéa 1 , des LCCE) de celle de l’intérêt au moyen (article 14, § 1er, alinéa 2, des er LCCE), en manière telle qu’il ne suffit pas qu’un moyen du recours relève de l’ordre public pour que l’intérêt au recours soit présumé dans le chef du requérant. 2. En l’espèce, dans sa note au ministre du 20 juin 2017, la direction de l’aménagement local du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW fait valoir ce qui suit : « Par sa délibération du 18 avril 2016 le Conseil communal de Herve décide de solliciter de Monsieur le Ministre l’abrogation totale du plan communal d’aménagement repris sous objet. La délibération du Conseil communal ayant été prise antérieurement à l’entrée en vigueur du CoDT, l’abrogation peut se poursuivre selon la procédure CWATUPE (Art. D.II.67 alinéa 4). Le fonctionnaire délégué de Liège 2 ayant accusé réception du dossier complet le 30 mai 2017, en l’absence de décision en date du 29 juillet 2017, la commune pourra introduire un rappel. Il s’agit d’un plan communal d’aménagement approuvé par arrêté royal, le 15 mars 1971. Établi antérieurement au plan de secteur de Verviers-Eupen (adopté définitivement par arrêté royal le 23 janvier 1979), ce PCA n’est pas en contradiction avec celui-ci. Son périmètre recouvre principalement de la zone d’habitat, de la zone d’activité économique mixte, de la zone d’aménagement communal concerté et de la zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. L’abrogation de ce PCA rencontre donc pleinement les conditions de l’article 57ter 1° du CWATUP. Les prescriptions du plan communal d’aménagement sont peu adaptées aux enjeux actuels et futurs du développement durable. En outre, par sa délibération du 21 décembre 2015, le Conseil communal de Herve a définitivement approuvé le rapport urbanistique et environnemental dit “Route de Bolland”, lequel couvre entièrement le périmètre du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland”. XIII - 8132 - 17/21 Ce RUE a fait l’objet d’un accusé de réception du Fonctionnaire délégué de Liège II en date du 30 mai 2017 et la Cellule de Développement Territorial devrait prochainement transmettre une proposition d’arrêté à Monsieur le Ministre. Ce rapport urbanistique définit plus précisément les modalités de planification du site et intègre de manière plus aboutie le paysage, la mobilité douce, les économies d’énergie, la gestion parcimonieuse du sol et la cohabitation d’activités économiques et résidentielles. Il convient d’attirer l’attention de Monsieur le Ministre sur le fait que l’abrogation du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” n’est plus un préalable nécessaire à l’application du RUE “Route de Bolland”. En effet, l’entrée en vigueur récente du CoDT a permis au PCA de devenir un schéma d’orientation local (SOL) (D.II.67 § 1er). De même, le RUE, bien que bénéficiant des mesures transitoires visées à l’article D.II.61 alinéa[s] 1 et 2, deviendra un SOL lors de son approbation. Par conséquent, l’approbation du RUE permettra de réviser l’ancien PCA. Il n’est pas absolument nécessaire de procéder à son abrogation. Toutefois, l’abrogation du PCA pourrait tout de même être faite afin d’éviter la superposition de différents outils sur un même site. Cela va également dans le sens d’une simplification des futures démarches administratives liées aux différents permis. […] ». Depuis le 1er juin 2017, jour de l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT), les rapports urbanistiques et environnementaux (RUE) et les plans communaux d’aménagement (PCA) en vigueur à cette date sont devenus, conformément aux articles D.II.60 et D.II.66, § 1er, du CoDT, des schémas d’orientation locaux (SOL). En outre, l’article D.II.61, alinéas 1er et 2, du CoDT énonce les règles applicables pour l’instruction des projets de RUE ou des projets de révision de RUE soumis à enquête publique avant le 1er juin 2017, tel le RUE dit « Route de Bolland 1 et 2 », autorisé par les actes attaqués dans le cadre de la cause reprise sous la référence A.223.697/XIII-8169. En son alinéa 3, l’article D.II.61 dispose que les RUE ou les révisions de RUE en question approuvés par le Gouvernement deviennent des SOL. Il s’en déduit qu’en l’espèce, si le PCA n° 4 n’avait pas été abrogé par les actes attaqués, il aurait été requalifié de SOL, tout comme les dispositions du RUE dit « Route de Bolland 1 et 2 ». Par ailleurs, sans préjudice du régime d’abrogation expresse visé à l’article D.II.15, §§ 3 et 4, du CoDT, les recommandations nouvelles d’un SOL qui XIII - 8132 - 18/21 sont contraires aux recommandations antérieures portent abrogation implicite de ces dernières. Le RUE précité couvre un périmètre plus étendu que celui du PCA n° 4, lequel englobe notamment le quartier des parties requérantes, ainsi qu’il ressort de l’arrêté ministériel d’approbation du 9 août 2017 (troisième acte attaqué dans la cause référencée A.223.697/XIII-8169), comme suit : « PÉRIMÈTRE CONCERNÉ Considérant que la Ville de Herve a décidé d'actualiser les options d'aménagement du plan particulier d'aménagement n° 4, dit “Route de Bolland”, qu'elle estime obsolètes et, dans un souci de cohérence, d'étendre la réflexion à l'aménagement de plusieurs zones adjacentes qui représentent un potentiel remarquable pour l'extension de la ville; Considérant que le périmètre du rapport urbanistique et environnemental que le conseil communal a décidé d'élaborer dans ce but élargit celui du plan particulier d'aménagement n° 4 de manière à couvrir les zones d'aménagement communal concerté dites “Route de Bolland 1” et “Route de Bolland 2”, la zone d'habitat et la zone d'activité économique mixte attenantes, ainsi que l'extrême sud-est de la zone d'habitat à caractère rural inscrite à l'est de la rue Noblehaye, toutes situées au nord du RAVeL qui traverse Herve d'est en ouest ». Ainsi, dans l’hypothèse où le PCA n° 4 n’était pas abrogé par les actes attaqués, le RUE précité aurait porté révision de ses recommandations dès l’entrée en vigueur du CoDT puisque l’ensemble de ces prescriptions sont requalifiées en recommandations d’un SOL et que celles prévues dans le PCA n° 4 sont antérieures à celles adoptées dans le RUE. Quant à l’argument selon lequel l’article D.II.16, dernier alinéa, du CoDT, qui prévoit que « sur un territoire donné, il est fait application du schéma d’échelle du territoire la plus restreinte » implique qu’en l’espèce, il ne peut y avoir abrogation implicite du PCA n° 4 par le RUE postérieur, ce premier schéma s’appliquant sur un territoire plus restreint que le second, il repose sur une lecture erronée de cette disposition. En effet, les alinéas précédents de cette disposition décrivent les différents types de schémas à valeur indicative, à savoir le schéma de développement du territoire, le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal et enfin le schéma d’orientation local. Le dernier alinéa précité a pour objet de déterminer l’articulation de ces différents schémas lorsqu’ils s’appliquent sur un même territoire. En l’espèce, le PCA, s’il n’était pas abrogé par les actes attaqués, serait devenu un SOL le 1er juin 2017 et le RUE, approuvé par le premier acte attaqué dans l’autre recours précité, le 29 juin 2017, est requalifié en SOL dès cette date également. Par conséquent, ce dernier emporte abrogation implicite des dispositions d’un autre SOL antérieur qui lui sont contraires. XIII - 8132 - 19/21 Les parties requérantes n’exposent pas quelle(
- s)recommandation(
- s)du PCA n° 4, devenu SOL, en matière de charroi, de densité ou de vue serai(en)t maintenue(
- s)en cas d’absence d’abrogation de celui-ci et suite à l’adoption du RUE. Dans ces circonstances, les parties requérantes ne présentent pas un intérêt actuel et direct à postuler l’annulation des actes ayant concouru à l’abrogation du PCA n° 4, dès lors que cette abrogation n’était pas nécessaire à l’adoption du RUE litigieux et, partant, à l’entrée en vigueur de ses recommandations nouvelles portant abrogation implicite des recommandations antérieures contraires. C’est ainsi que l’annulation éventuelle des actes attaqués n’est pas de nature à leur procurer un avantage direct et personnel. La formulation de critiques de légalité propres aux actes attaqués qui ont, à l’estime des parties requérantes, une incidence sur la légalité des actes d’adoption du RUE ne peut avoir pour effet de leur reconnaître un intérêt direct au présent recours. Du reste, elles évoquent ces mêmes critiques dans le cadre de leur recours en annulation référencé A.223.697/XIII-8169, en sollicitant notamment l’application de l’article 159 de la Constitution. Les parties requérantes n’ont pas intérêt au recours. Le recours n’est pas recevable. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros chacune. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8132 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses à la charge des parties requérantes à concurrence de 700 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8132 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div