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Arrêt 251174 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.174 No Rôle: A. 223697/XIII-8169 Affaire: Arrêt 251174 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.174 du 30 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.174 du 30 juin 2021 A. 223.697/XIII-8169 En cause : 1. HEYNEN Muriel, 2. FANCHAMPS Jean-Pierre, ayant tous les deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK , avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, 2. la ville de Herve, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2017, Muriel Heynen et Jean- Pierre Fanchamps demandent l’annulation des décisions suivantes : « 1. l’arrêté ministériel du 9 août 2017 approuvant le rapport urbanistique et environnemental dit “Route de Bolland” à Herve (ci-après le premier acte attaqué) […]; 2. la délibération du conseil communal du 20 mars 2017 de la Ville de Herve confirmant sa décision du 21 décembre 2015 d’adopter la déclaration environnementale prévue à l’article 33, § 4, du CWATUP et adoptant la version coordonnée du RUE des ZACC dites “Route de Bolland 1 et 2” (ci-après le deuxième acte attaqué) […]; 3. la délibération du conseil communal de la Ville de Herve du 21 décembre 2015 adoptant le rapport urbanistique et environnemental (RUE) dit “Route de Bolland”, accompagné d’une déclaration environnementale prévue à l’article 33, § 4 du CWATUP (ci-après le troisième acte attaqué) […] ». XIII - 8169 - 1/74 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2021. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie Vandenberghe loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 mars 1968, le plan particulier d’aménagement (PPA) n° 4 dit « Route de Bolland » est adopté par le conseil communal de la ville de Herve. 2. Le 15 mars 1971, il est approuvé par arrêté royal. 3. Le 23 janvier 1979, le plan de secteur de Verviers-Eupen, applicable aux espaces régis par le PPA n° 4, est adopté. 4. Le 7 décembre 1981, le PPA n° 4 est révisé par arrêté royal. XIII - 8169 - 2/74 5. Dans le courant de la fin de la première décennie des années 2000, la ville de Herve décide d’actualiser les options d’aménagement du PPA n° 4, considérées comme obsolètes. À cette fin, elle projette l’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE) « Route de Bolland » et, par ailleurs, l’abrogation du PPA, devenu plan communal d’aménagement (PCA), « Route de Bolland » n° 4. Les actes adoptés en vue de l’abrogation du PCA n° 4 font l’objet du recours en annulation repris sous le A. 223.372/XIII-8132, tandis que ceux afférents à l’adoption du RUE sont visés par le présent recours. 6. Le 22 février 2010, le conseil communal de Herve décide notamment d’approuver le nouveau périmètre du PCA n° 4 avec intégration de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dite « Rue du Calvaire ». 7. Le 13 décembre 2012, le Gouvernement wallon adopte un arrêté « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié le 12 mai 2011, adoptant la liste des projets de plans communaux d’aménagement en application de l’article 49bis du CWATUPE », par lequel le PCA n° 4 est inscrit dans la liste des PCA pouvant réviser le plan de secteur. 8. Le 24 novembre 2013, le département de la nature et des forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPW) donne un avis favorable conditionnel. 9. Du 1er au 31 octobre 2014, une enquête publique se déroule dans le cadre de l’élaboration du RUE mettant en œuvre la ZACC dite « Route de Bolland ». À cette occasion, 43 réclamations écrites et des réclamations orales sont introduites. 10. Le 10 octobre 2014, une séance d’information publique est organisée concernant le RUE. 11. Le 6 novembre 2014, la direction de l’équipement des parcs d’activités du SPW émet un avis favorable sur le RUE. 12. Le 12 novembre 2014, le service de l’archéologie du SPW donne un avis favorable sur le RUE. 13. Le 12 novembre 2014, le service technique provincial remet son avis. XIII - 8169 - 3/74 14. Le 18 novembre 2014, le conseil wallon de l’environnement pour un développement durable (CWEDD) émet un avis défavorable sur le RUE. 15. Le 25 novembre 2014, la direction des routes de Verviers du SPW émet un avis défavorable. 16. Le 7 août 2015, le bureau d’études Aries Consultants dépose, dans le cadre de l’élaboration du RUE, des documents complémentaires, parmi lesquels une déclaration environnementale, une évaluation environnementale et un résumé non technique. 17. Du 17 août au 15 septembre 2015, une enquête publique se tient à nouveau dans le cadre de l’élaboration du RUE. 18. Le 25 août 2015, le service de l’archéologie du SPW confirme son avis favorable du 12 novembre 2014. 19. Le même jour, la direction de l’équipement des parcs d’activités du SPW confirme son avis favorable du 6 novembre 2014. 20. Toujours le 25 août 2015, le service technique provincial de la province de Liège confirme son avis du 12 novembre 2014. 21. Le 2 septembre 2015, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (AIDE) indique que le projet de RUE ne soulève pas d’objection de sa part. 22. Le 7 septembre 2015, une réunion d’information se tient quant au projet de RUE. 23. Le 9 septembre 2015, la SCRL ORES dépose un rapport. 24. Le 9 septembre 2015, le CWEDD émet un avis favorable sur le RUE. 25. Le 10 septembre 2015, la société anonyme (SA) RESA donne son avis quant au RUE. 26. Le 21 septembre 2015, le DNF émet un avis favorable conditionnel concernant le RUE. XIII - 8169 - 4/74 27. Le 28 septembre 2015, la direction des routes de Verviers remet un avis favorable conditionnel concernant le RUE. 28. Le 1er octobre 2015, la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau émet un avis favorable conditionnel. 29. Le 14 octobre 2015, la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Herve donne son avis sur le RUE. 30. Le 21 décembre 2015, le conseil communal de Herve adopte le RUE, accompagné de la déclaration environnementale. Cette décision est motivée comme suit : « Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; Vu le Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et plus spécifiquement ses articles 4, 18ter, 33; Vu la décision du Conseil communal en séance du 22 février 2010 de réaliser le Rapport urbanistique et environnemental (RUE) pour la mise en œuvre des Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dites “Route de Bolland”; Considérant que l[e] périmètre du RUE ne se limite pas aux ZACC mais englobe la zone d’activité économique mixte et la zone d’habitat qui sont toutes deux, comprises, ainsi qu’un morceau de ZACC dans le périmètre du P.P.A. n° 4 dit “Route de Bolland” approuvé le 15 mars 1971; Attendu que le RUE précité a été soumis à une première enquête publique conformément à l’article 4 du Code précité du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2014 inclus, a donné lieu à 43 lettres de réclamations/observations; Attendu que la réunion d’information publique prévue à l’article 4, 8° du CWATUP s’est déroulée le vendredi 10 octobre 2014 à 20h00; Attendu que la clôture d’enquête a été faite au même moment que la clôture d’enquête du RUE mettant en œuvre la ZACC dite “Herve-Battice” à savoir le 31 octobre 2014 de 9h00 à 10h00; que les réclamations orales sont communes pour les deux dossiers; Considérant les compléments demandés par le Collège communal en séance du 27 novembre 2014 et du 9 avril 2015 par courrier du janvier 2015 et apportés par le bureau d’étude le 07 août 2015; XIII - 8169 - 5/74 Attendu que le RUE précité a été soumis à une seconde enquête publique suite à un vice de procédure, conformément à l’article 4 du même Code du 17 août 2015 au 15 septembre 2015; Attendu que la réunion d’information publique prévue à l’article 4, 8° du CWATUP s’est déroulée le lundi 07 septembre 2015 à 20h00; Considérant que l’enquête précitée a fait l’objet de 42 réclamations écrites et de 3 réclamations orales lors de la Clôture d’enquête qui s’est déroulée le 15 septembre à 9h00; Considérant l’avis favorable conditionnel d’Elia du 7 septembre 2015 et réceptionné le 09 septembre 2015; Considérant l’avis du SPW – Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie – service de l’Archéologie du 25 août 2015 réceptionné le 31 août 2015. Considérant l’avis du Service technique provincial du 25 août 2015 réceptionné le 28 août 2015; Considérant l’avis de la Direction Générale Opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche – Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités du 25 août 2015 réceptionné le 28 août 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du CWEDD du 09 septembre 2015 réceptionné le 10 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du SPW - Département de la nature et des forêts du 21 septembre 2015 réceptionné le 25 septembre 2015; Considérant l’avis défavorable du SPW – DGO1 – direction des routes de Verviers du 28 septembre 2015 réceptionné le 29 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel de RESA du 10 septembre 2015 réceptionné le 16 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel de l’AIDE du 02 septembre 2015 réceptionné le 03 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du Service Régional d’Incendie - Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau du 1er octobre 2015 réceptionné le 08 octobre 2015; que conformément à l’article 4, 3° du CWATUP, l’avis n’a pas été remis dans les délais imparti et est donc réputé favorable; Considérant l’avis favorable conditionnel de la Commission communale de l’Aménagement du territoire et de la mobilité du 14 octobre 2015; Considérant la déclaration environnementale jointe à la présente délibération et prévue à l’article 33 paragraphe 4 du CWATUP résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, XIII - 8169 - 6/74 réclamations et observations émis en application de l’article 33 paragraphe 3 du CWATUP ont été pris en considération (ainsi que les raisons de choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées) ». Il s’agit du troisième acte attaqué. 31. Le 18 avril 2016, le conseil communal de Herve sollicite du Gouvernement wallon que celui-ci abroge le PPA n° 4 dit « Route de Bolland ». Cette décision est motivée comme suit : « […] Vu qu’il existe dans le périmètre du P.P.A. des permis de lotir non périmés, à savoir : • Le permis de lotir “Bertrand-Conradt” sis rue du Calvaire à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 38E2/2, 38V/2,38Z/2 et 38B2/2, délivré le 27 janvier 1965 et modifié le 13 août 2001; • Le permis de lotir “Creutz” sis Malakoff à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 47W2, 47V2, 47M2, 47R3, 47S3, 47Y2, 47L3, 47113, 47K3, 50E2, 50G2, 50H2, 50D2, 50B2, délivré le 5 avril 1973 et modifié le 11 septembre 1978, le 11 août 1986, le 27 avril 1987, le 8 novembre 1999, le 19 juillet 2004; • Le permis de lotir “Bertrand” sis route de Bolland à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 42C, 42E, 43F, 43E, délivré le 16 avril 1964 et modifié le 27 octobre 1965; • Le permis de lotir “Creutz” sis route de Bolland à Herve, cadastré 1ère division, section A n° 47T3, délivré le 16 avril 1964; Considérant que les permis de lotir suivants, bordent ou chevauchent légèrement le périmètre de P.P.A. : • Le permis de lotir “Speetjens-Hanse” sis route de Rolland à Battice, cadastré 3ème division, section D n° 338H, 338K, 338F, délivré le 5 mars 1984, modifié le 5 décembre 1988, 5 août 1999; • Le permis de lotir “blochouse” sis route de Bolland à Battice, cadastré 1ère division, section A n° 44T et 3ème division section D n° 390G et 390K, délivré le 04 août 2009; • Le permis de lotir “Marbaise” sis rue de Noblehaye à Battice, cadastré 3ème division section D n°416V, 416P, 416F, 416G, 416L, 416K, délivré le 27 février 1976 et modifié le 1er décembre 2003. Vu qu’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est partiellement urbanisée sur (

  1. la)base du P.P.A. précité, notamment la rue des Frênes; Vu le Rapport urbanistique environnemental (RUE) adopté par le Conseil communal en séance du 21 décembre 2015; Considérant que le document n’est pas encore approuvé par le Gouvernement, que celui-ci couvre tout le périmètre du P.P.A. n° 4 dit “Route de Bolland” et les zones d’aménagement communal concerté Route de Bolland et Rue de Noblehaye; Considérant la situation privilégiée par rapport au centre de Herve et l’intérêt des réserves foncières notamment en matière de zone d’activité économique mixte; XIII - 8169 - 7/74 Considérant l’inadéquation du P.P.A. avec le plan de secteur et le RUE; Considérant que le P.P.A. est antérieur au plan de secteur; Considérant que pour la partie construite du territoire couvert par le P.P.A., les prescriptions urbanistiques n’ont plus lieu d’être; Considérant le caractère obsolète des prescriptions; Attendu que ces prescriptions ne permettent pas de s’inscrire dans la politique d’aménagement du territoire durable; Considérant que la révision du P.P.A. n’est pas souhaitable puisqu’un nouvel outil qui est le RUE, se met en place et que ces deux documents n’ont pas la même valeur juridique; que la superposition de trop d’outils complique les démarches permettant le développement futur du quartier; Considérant que le P.P.A. nie le caractère typique de la Ruelle Saint Joseph et les haies assimilées à remarquables qui la bordent; Considérant que le P.P.A. nie l’implantation de la végétation existante; Considérant que les voiries projetées dans le P.P.A. sont ébauchées comme se prolongeant au-delà du périmètre dans des zones non constructibles au plan de secteur et que l[a] configuration de ces voiries ne permet pas le rebroussement; Considérant que l’accès existant à la rue Malakoff était projeté dans le P.P.A. comme étant un accès secondaire de secours, que l’accès principal aurait dû être fait via une voirie passant dans le zone agricole au plan de secteur; que la voirie secondaire n’est pas dimensionnée pour desservir le reste des habitations projetées à l’arrière du quartier; Considérant que l’accès à la zone artisanale mixte n’est pas réaliste pour des véhicules de hauteurs importantes car le pont permettant l’accès à la rue de Noblehaye est trop exigu; que ces véhicules auraient donc dû traverser toute la zone destinée à l’habitat; Considérant que l’accès à la zone commerciale implique également de traverser la zone d’habitat peu dense, que son implantation est peu judicieuse par rapport à la zone agricole au plan de secteur qui la jouxte; que celle-ci aurait été mieux implantée plus proche du centre; Considérant le caractère individuel des maisons d’habitations situées au nord-est de la Ruelle Saint Joseph, sans liaison architecturale d’ensemble et sans recherche en matière de durabilité, d’économie d’énergie, d’économie de mobilité, d’utilisation parcimonieuse de l’espace; qu’une densité peu importante aurait pour conséquence d’imposer un parcellaire présentant des lots relativement importants dont l’acquisition ne serait pas possible pour les personnes à revenu moyen; que la disposition individuelle du bâti aligné le long des rues réduit la qualité des relations sociales des habitants des quartiers; Considérant que le chemin de fer était toujours en activité lors de l’élaboration du P.P.A. et que l’accès à la gare se faisait par la rue des Martyrs; que la configuration du bâti tournait le dos à celui-ci et impliquait une rupture; que l’ancien tracé est maintenant destiné au Ravel, ce qui implique des liaisons différentes avec le bâti, qui doit plutôt être en communication avec celui-ci. Considérant le dossier cartographique et photographique ». XIII - 8169 - 8/74 Il s’agit du second acte attaqué dans le recours référencé A. 223.372/XIII-8132. Sont annexés à cette décision un dossier cartographique et un reportage photographique. 32. Le 16 mars 2017, le collège communal de Herve décide de proposer au conseil communal : - de confirmer sa décision du 21 décembre 2015 d’adopter la déclaration environnementale prévue à l’article 33, § 4, du CWATUP; - d’adopter la version coordonnée du RUE des ZACC « Route de Bolland 1 et 2 » jointe à la délibération; - de transmettre le RUE et ses annexes au Gouvernement wallon pour approbation; - de confirmer sa décision du 18 avril 2016 quant à l’abrogation du PCA n° 4 . 33. Le 20 mars 2017, le conseil communal de Herve décide de suivre la proposition précitée du 16 mars 2017 en ses différents objets. Cette décision est motivée comme suit : « […] Considérant que le périmètre du RUE se situe sur le territoire de la commune de Herve, le long et au nord de la N3 traversant la commune d’Est en Ouest; Considérant que le périmètre dont question couvre deux ZACC séparées physiquement et dénommées “ZACC de Bolland 1” à l’Ouest et “ZACC de Bolland 2” à l’Est; Vu le plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par Arrêté Royal du 23/01/1979, toujours d’application; Considérant que les biens concernés par la demande se situent dans un périmètre couvert par plusieurs affectations au plan de secteur, que celles-ci sont pour certaines urbanisables (zones d’habitat, d’activité économique mixte et d’aménagement communal concerté) et pour d’autres non urbanisables (zone agricole); Considérant la délibération du Conseil communal du 22 février 2010 décidant l’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE) afin de mettre en œuvre les Zones d’Aménagement Communal Concerté dites “Route de Bolland 1 et 2”. Considérant la même délibération du Conseil communal du 22 février 2010 décidant d’approuver un nouveau périmètre pour la mise en œuvre des Zones d’Aménagement Communal Concerté dont objet; Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 18 avril 2016 de solliciter auprès du Gouvernement wallon la décision d’abrogation du P.P.A. n° 4 dit “Route de Bolland” à 4650 Herve, lequel avait été approuvé par arrêté royal du 15 mars 1971; XIII - 8169 - 9/74 Considérant que dans le cadre de cette procédure, les formalités administratives ont été diligentées; Attendu que le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) a été soumis à une première enquête publique conformément à l’article 4 du Code précité du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2014, Attendu que la réunion d’information publique prévue à l’article 4, 8° du CWATUPE s’est déroulée le vendredi 10 octobre 2014 à 20h00; Attendu que la clôture de cette première enquête du RUE pour la mise en œuvre de la ZACC dite “Route de Bolland 1 et 2” s’est déroulée le 31 octobre 2014 à 09h00; Considérant que la première enquête publique a donné lieu à 43 lettres de réclamations/observations; Attendu que le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) a été soumis à une seconde enquête publique, suite à un vice de procédure, conformément à l’article 4 du Code précité du 17 août 2015 au 15 septembre 2015, Attendu que la réunion d’information publique prévue à l’article 4, 8° du CWATUPE s’est déroulée le 07 s[ep]tembre 2015 à 20h00; Attendu que la clôture de cette seconde enquête du RUE pour la mise en œuvre de la Z.A.C.C. dite “Route de Bolland 1 et 2” s’est déroulée le 15 septembre 2015 à 09h00; Considérant que la seconde enquête publique a donné lieu à 42 lettres de réclamations/observations ainsi qu’à 3 réclamations orales lors de la séance de clôture précitée; Considérant l’avis favorable conditionnel d’ELIA du 07 septembre 2015; Considérant l’avis du SPW – Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logements, du Patrimoine et de l’Énergie – service de l’Archéologie du 25 août 2015; Considérant l’avis du Service Technique Provincial du 25 août 2015; Considérant l’avis de la Direction Générale Opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche — Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités du 25 août 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du CWEDD du 09 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du SPW – Département de la Nature et des Forêts du 21 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel de RESA du 10 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel de l’A.I.D.E. du 02 septembre 2015; Considérant l’avis favorable conditionnel du Service Régional d’Incendie — Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau du 01 octobre 2015, que conformément à l’article 4, 3° du CWATUPE, l’avis dont question n’a pas été remis dans le délai imparti, qu’il, est donc réputé favorable par défaut; XIII - 8169 - 10/74 Considérant l’avis favorable conditionnel de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) du 14 octobre 2015; Considérant l’avis défavorable du Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction des routes de Verviers du 28 septembre 2015; Vu la délibération du Conseil communal en séance du 21 décembre 2015 d’adopter le RUE accompagné d’une déclaration environnementale prévue à l’article 33 § 4 du CWATUPE; Considérant que la déclaration environnementale susvisée résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport mais également, les avis des instances consultées, les réclamations et observations émises lors de l’enquête publique ainsi que la manière dont ceux-ci ont été pris en considération de même que les raisons de choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées; Considérant que suite à l’envoi du dossier accompagné de la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2015 à la Direction Générale Opérationnelle — Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) DGO4 — Direction de Liège 2, un courrier de synthèse de remarques et observations a été émis par cet organisme en date du 01 décembre 2016; Considérant que les remarques dont question portaient sur les documents cartographiques et que celles-ci ne remettent nullement en cause le contenu desdits documents mais tendent à corriger quelques erreurs non substantielles; Considérant que les corrections suggérées ont été apportées aux documents, que celles-ci ne remettent pas en cause la procédure légale suivie par le dossier; Considérant qu’en ce qui concerne les documents littéraux, certains chapitres du RUE ont été inversés pour aider le lecteur à une analyse structurée du document, qu’aucune modification du texte n’a été apportée; Considérant que la concordance entre le résumé non technique (R.N.T.) et l’évaluation environnementale a été validée par l’auteur de projet; Considérant que les compléments explicités ci-dessus n’apportent pas de modification substantielle ou fondamentale au projet, qu’il n’y a dès lors pas lieu de réaliser une nouvelle enquête publique; Considérant qu’il était demandé dans le courrier susvisé d’étayer les particularités liées à la mobilité dans la présente délibération, que cet étayement fait l’objet d’un paragraphe complet ci-dessous; Considérant qu’à l’échelle communale, l’entité de Herve est desservie par la E40 et la E42 au niveau de l’échangeur de Battice; Considérant que le périmètre étudié se situe le long de la N3, axe routier permettant de rejoindre Liège en passant par Fléron, vers l’ouest et Aachen en passant par Kelmis vers l’Est; Considérant que la N627, rue de Verviers — rue de Maastricht coupe la N3 à hauteur du centre de Battice en longeant Herve depuis sa partie nord-est au sud- est; Considérant qu’en termes de charges de trafics, le résumé non technique de l’évaluation environnementale joint au dossier démontre que les deux voiries (N3 et N627) précitées disposent encore de réserves de capacités importantes (> % 60 de réserve de capacité); XIII - 8169 - 11/74 Considérant que les deux voiries susvisées sont toutefois contraintes durant les heures de pointe du matin et du soir en période scolaire (files observées au niveau du complexe scolaire et au feu de signalisation au carrefour entre la N3, la rue Haute et la rue de Charneux), que cette contrainte est liée à l’implantation du complexe scolaire et que celle-ci est donc très précise et courte en termes de durée pendant la journée; Considérant qu’une approximation du nombre de véhicules sortant et rentrant dans le périmètre du projet aux heures de pointes (8h-9h et 17h-18h) est de 150, que la N3 est capable de recevoir ce flux supplémentaire de charroi; Considérant que ce flux sera réparti équitablement entre la sortie située près de la maison du tourisme et celle située rue Moreau, que ce flux est plus concentré en heure de pointe du matin qu’en heure de pointe du soir; Considérant qu’en l’état actuel, deux points d’accès permettent de rejoindre le périmètre du RUE (carrefour avec la route de Bolland et carrefour avec la rue du Calvaire); Considérant que le RUE prévoit un troisième accès au périmètre dont question; Considérant que plusieurs voiries locales sont en lien direct avec les ZACC concernées, à savoir : la rue Noblehaye, la route de Bolland, la rue du Calvaire et la rue des Meuneries ainsi que la rue des Frênes; Considérant qu’en matière de mobilité douce, le périmètre se situe à proximité directe du centre de Herve, de ses services et de ses commerces; Considérant que deux tracés de cheminement doux principaux traversent et/ou longent directement le périmètre du RUE à savoir : - La ruelle Saint-Jos[ep]h / chemin de Gurné, reliant le hameau de Gurné à la rue des Meuneries et du Calvaire (axe nord-sud); - Le RAVeL (ancienne ligne de chemin de fer n° 38) longeant le sud du périmètre (axe ouest-est); Considérant qu’en matière de transports en commun, le centre de Herve est desservi par les lignes de bus nos 138, 238 et 108; Considérant que la ligne 138 comporte plusieurs arrêts de bus situés à proximité du périmètre du RUE (respectivement à 85, 120, 220 et 270 m); Considérant que la solution de réaliser une voirie entre la rue Noblehaye et la future ZAE a été étudiée mais cette solution a été écartée afin d’éviter que le charroi venant de la N3 ne traverse le village de Bolland par les routes de “campagne”; Considérant que la présence de cul-de-sac est justifiée pour les raisons suivantes : - La ruelle Saint Joseph est un sentier historique et typique du pays de Herve, un chemin remarquable. Le parti pris est celui du maintien et du renforcement de la structure paysagère des lieux; - Une des conditions du Conseil communal à l’aménagement de la zone est le maintien du chemin dans sa forme actuelle. Les haies qui le bordent sont remarquables et sa structure ne peut être modifiée. Il constitue un axe à partir duquel toute la circulation en mode doux du nouveau quartier est articulée. Deux parcs résidentiels y sont connectés; XIII - 8169 - 12/74 - La structure viaire, tout comme la structure du bâti tient compte de multiples paramètres : normes dimensionnelles, usage, paysage, structure du foncier; Considérant que la structure viaire du RUE a été conçue de manière à privilégier les modes doux. Les voiries fonctionnelles sont limitées et les parkings sont relégués par groupes d’habitations. Un maillage de modes doux a été réalisé privilégiant la porosité et les connexions au centre-ville : lien au Ravel, à la passerelle existante sur la N3, maillage inter-quartier via la ruelle Saint-Joseph, création d’espaces de convivialité,... Considérant que l’option a été prise de ne pas créer de liaison entre la ZAE et la zone d’habitat afin d’éviter que le charroi lié à l’activité économique ne passe devant les habitations; Considérant qu’il y a deux possibilités d’accès depuis la route de Bolland et ceux- ci forment une boucle; Considérant qu’en outre, le plan a été approuvé par la Commune (gestion du déneigement, des camions à ordures, des pompiers) et des zones de braquage sont systématiquement prévues pour les véhicules particuliers et de service; Considérant qu’en matière de mobilité, la Commune de Herve sera attentive, lors de la délivrance des permis d’urbanisme ultérieurs à veiller à avoir un nombre suffisant d’emplacements de parking par logement; Considérant que le principal objectif du RUE et, au travers de celui-ci, de la mise en œuvre des ZACC qu’il couvre est de développer une urbanisation contrôlée visant spécifiquement à promouvoir une densification du pôle urbain de Herve en proposant une urbanisation répondant aux exigences des futurs résidents; Considérant que cette potentielle et future urbanisation se fera à proximité du centre-ville, générant par conséquent des bénéfices réciproques : les atouts d’une localisation périphérique et des aménités d’un centre urbain pour les résidents et l’apport d’une population/clientèle propice au maintien, voire au redéveloppement du centre-ville; Considérant que les enjeux spécifiquement visés par le présent RUE sont les suivants : - tendre vers une ville multipolaire où les quartiers disposent d’équipements et de services qui favorisent les modes de circulation douce et le sentiment d’appartenance à un territoire, offrant ainsi une qualité de vie sociale; - intégrer les nouveaux quartiers au renouveau des noyaux qu’ils créent ou auxquels ils sont liés; - préserver les zones agricoles, maintenir le paysage naturel; - promouvoir et favoriser l’habitat individuel dense; - créer des habitations collectives ou individuelles groupées à forte densité, trouver un compromis entre la demande d’espace individuel, la rareté et le coût du foncier et la volonté de préserver des espaces naturels, développer la mixité sociale et urbaine et stopper l’étalement urbain; - développer des outils de gestion du foncier (droit de préemption, régie foncière, charges d’urbanisme, partenariats publics/privés) afin de permettre des opérations groupées; Considérant que l’élaboration d’un RUE pour la mise en œuvre des ZACC rencontre les objectifs poursuivis par le SDER à savoir : - freiner l’étalement de l’urbanisation; - optimiser les distances à parcourir; - densifier les territoires centraux; XIII - 8169 - 13/74 - préserver l’identité des qualités résidentiels, villages et hameaux des territoires ruraux e et permettre leur urbanisation; - offrir plus de logements d’ici à 2040, Considérant que le SDER préconise une densité de projets supérieure à 30 logement/ha dans les bourgs et les pôles; Considérant que les objectifs principaux poursuivis par le RUE pour la mise en œuvre des ZACC dites “Route de Bolland 1 et 2” sont les suivants : - renforcer le lien avec le centre de Herve, pôle économique, culturel et social de la commune en créant des liens physiques vers celui-ci mais aussi en le redynamisant via la création d’un nouveau quartier orienté sur les aménités proposées dans le centre; - proposer une urbanisation alternative à la périurbanisation observée sur le territoire communal en proposant une typologie et une localisation associant les atouts d’une bonne accessibilité, d’une proximité à la campagne mais aussi des services existants dans le centre-ville; protéger et valoriser le paysage local; Considérant la version coordonnée du RUE annexée à la présente délibération ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. 34. Le 30 mai 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet concernant la demande d’abrogation du PCA n° 4. 35. Le 20 juin 2017, la direction de l’aménagement local du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW adresse une note contenant un avis favorable quant au projet d’abrogation du PCA n° 4 au ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 36. Le 29 juin 2017, le ministre approuve l’abrogation totale du PCA n° 4 dit « Route de Bolland ». Cet arrêté ministériel est notamment rédigé comme suit : « […] Vu le plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” approuvé par le Roi, le 15 mars 1971; Vu l’arrêté du 7 décembre 1981 par lequel le Roi décide la révision du PCA n° 4 dit “Route de Bolland”; Vu la délibération du 18 avril 2016 du Conseil communal de Herve décidant de l’abrogation totale du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland”; Vu l’accusé de réception émis le 30 mai 2016 par la Fonctionnaire déléguée de Liège 2; XIII - 8169 - 14/74 Considérant que, sur base des dispositions transitoires reprises à l’article D.II.67 alinéa 4 du Code du Développement Territorial, l’abrogation du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” peut se poursuivre selon la procédure CWATUP; Considérant que le périmètre du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” est affecté en zone d’habitat, en zone d’activité économique mixte, en zone d’aménagement communal concerté et en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur; que le plan couvre également de la zone non affectée; Considérant que le plan communal d’aménagement n’entre pas en contradiction avec le plan de secteur; Considérant que le plan communal d’aménagement n° 4 “Route de Bolland” ayant été approuvé avant l’adoption définitive du plan de secteur incluant le périmètre de ce plan, son abrogation rencontre la condition de l’article 57ter, 1°, du CWATUP; Considérant que les prescriptions du plan communal d’aménagement sont lacunaires et imprécises; Considérant que, comme le motive le Conseil communal de Herve dans sa délibération du 18 avril 2016, le plan communal d’aménagement comporte des options d’aménagement sensiblement peu adaptées aux enjeux actuels et futurs du développement durable; Considérant en outre que, par sa délibération du 21 décembre 2015, le Conseil communal de Herve a définitivement approuvé le rapport urbanistique et environnemental dit “Route de Bolland”, lequel couvre entièrement le périmètre du plan communal d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland”; Considérant que ce rapport urbanistique définit plus précisément les modalités de planification du site et intègre de manière plus aboutie le paysage, la mobilité douce, les économies d’énergie, la gestion parcimonieuse du sol et la cohabitation d’activités économiques et résidentielles; Considérant que le Fonctionnaire Délégué de Liège 2 a accusé réception dudit rapport urbanistique et environnemental en date du 30 mai 2017; Considérant que ce rapport bénéficie des mesures transitoires prévues à l’article D.II.61 du Code du Développement Territorial et sera donc instruit sur base de la procédure CWATUP; Considérant que l’abrogation du plan communal d’aménagement permettra d’éviter une superposition trop importante de différents outils et va dans le sens d’une simplification des futures démarches administratives; Considérant, par conséquent, qu’il n’est d’aucun intérêt de maintenir ce plan communal d’aménagement ». Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours référencé A. 223.372/XIII-8132. Cet arrêté ministériel fait l’objet d’une publication du 28 juillet au 2 août 2017 en application des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). XIII - 8169 - 15/74 Il est également publié par mention au Moniteur belge du 27 juillet 2017. 37. Le 9 août 2017, le ministre compétent approuve le RUE dit « Route de Bolland 1 et 2 ». Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : « PÉRIMETRE CONCERNÉ Considérant que la Ville de Herve a décidé d’actualiser les options d’aménagement du plan particulier d’aménagement n° 4, dit “Route de Bolland”, qu’elle estime obsolètes et, dans un souci de cohérence, d’étendre la réflexion à l’aménagement de plusieurs zones adjacentes qui représentent un potentiel remarquable pour l’extension de la ville; Considérant que le périmètre du rapport urbanistique et environnemental que le conseil communal a décidé d’élaborer dans ce but élargit celui du plan particulier d’aménagement n° 4 de manière à couvrir les zones d’aménagement communal concerté dites “Route de Bolland 1” et “Route de Bolland 2”, la zone d’habitat et la zone d’activité économique mixte attenantes, ainsi que l’extrême sud-est de la zone d’habitat à caractère rural inscrite à l’est de la rue Noblehaye, toutes situées au nord du RAVeL qui traverse Herve d’est en ouest; Considérant que les biens immobiliers concernés sont entourés à l’ouest par les habitations de la rue Noblehaye, au sud-est par le RAVeL et la N3 et au nord- ouest par des terres agricoles; qu’ils sont situés à proximité du centre de Herve; qu’ils couvrent une superficie totale de 42,76 ha; Considérant que les biens immobiliers concernés sont occupés entre autres par des logements et des jardins, trois entreprises, une brasserie, une exploitation agricole, des prairies ainsi que des champs cultivés; OBJECTIFS Considérant que la Ville de Herve entend se doter d’un document d’orientation exprimant les lignes directrices de l’organisation physique de la zone contiguë à son centre-ville ainsi que les options d’aménagement et de développement durable de celle-ci; qu’afin de renforcer et de redynamiser le centre de Herve, elle entend y développer la résidence et l’activité économique; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental élaboré par la Ville de Herve poursuit les objectifs suivants : - structurer le développement du territoire couvert par le périmètre en intégrant des options et des prescriptions en adéquation avec les techniques et les tendances actuelles en matière d’urbanisation; - renforcer le lien avec le centre de Herve, pôle économique, culturel et social de la commune en créant des liens physiques vers celui-ci mais aussi en le redynamisant via la création d’un nouveau quartier orienté sur les aménités proposées dans le centre; - proposer une urbanisation alternative à la périurbanisation observée sur le territoire communal en proposant une typologie et une localisation associant les atouts d’une bonne accessibilité, d’une proximité de la campagne mais aussi des services existants dans le centre-ville; XIII - 8169 - 16/74 Considérant que le rapport urbanistique et environnemental destine les biens immobiliers inclus dans son périmètre à la création d’une zone d’activité économique mixte à caractère artisanal, entourée d’une zone tampon, à l’ouest, d’un quartier résidentiel en relation directe avec le centre actif de la commune, à l’est, et d’une zone agricole, au nord; Considérant que ces options sont justifiées en fonction des besoins de la Ville de Herve, du voisinage habité, de la topographie et des qualités du paysage existant; CONFORMITÉ DES AFFECTATIONS CONFORMITÉ DES AFFECTATIONS RETENUES POUR LA ZONE D’HABITAT Considérant que l’article 26 du CWATUP dispose que “la zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, ‘les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics’ ”; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental précise les options d’aménagement des biens immobiliers situés dans la zone d’habitat du plan de secteur en ce qui concerne les activités autorisées; que la définition des activités autorisées se réfère à l’article 26 du CWATUP; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental autorise les activités d’artisanat dans la zone d’habitat attenante à la zone d’activité économique mixte inscrite au plan de secteur; que cette option ne concerne qu’une partie de la zone d’habitat et s’inscrit dans le cadre d’un développement d’activités coordonné avec l’aménagement de la zone d’activité économique mixte; CONFORMITÉ DES AFFECTATIONS RETENUES POUR LA ZONE D’HABITAT À CARACTÈRE RURAL Considérant que l’article 27 du CWATUP dispose que “la zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage”; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental précise les options d’aménagement des biens immobiliers situés dans la zone d’habitat à caractère rural du plan de secteur en ce qui concerne les activités autorisées; que la définition des activités autorisées se réfère à l’article 27 du CWATUP; CONFORMITÉ DES AFFECTATIONS RETENUES POUR LA ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE Considérant que l’article 30 du CWATUP dispose que “la zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les petits halls de stockage y sont admis. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la XIII - 8169 - 17/74 partie du périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation”; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental précise les options d’aménagement des biens immobiliers situés dans la zone d’activité économique mixte du plan de secteur en ce qui concerne les activités autorisées et la localisation des zones tampon; que la définition des activités autorisées se réfère à l’article 30 du CWATUP; CONFORMITÉ DES AFFECTATIONS RETENUES POUR LES DEUX ZONES D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ Considérant que l’affectation retenue pour les deux zones d’aménagement communal concerté situées dans le périmètre du rapport urbanistique et environnemental doit respecter les critères fixés par l’article 33, § 1er, du CWATUP; Considérant que l’article 33, § 1er, du CWATUP dispose en effet que : “L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité des zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux d’habitat visés au Code du Logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté situées sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe”; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 1” est affectée à un petit parc d’activité économique, à l’est, et à une zone tampon qui sépare les entreprises des fonds de jardin de la rue Noblehaye, à l’ouest; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” est affectée à un quartier résidentiel, au sud, et à une zone agricole, au nord, de manière à laisser une respiration paysagère entre Herve et Gurné et préserver ainsi le caractère du hameau; La localisation Considérant que les zones d’aménagement communal concerté se situent au nord- ouest de la ville de Herve, à proximité du centre-ville et de ses commerces, services et équipements, dont elles sont séparées par l’ancienne ligne de chemin de fer n° 38, aujourd’hui aménagée en RAVeL, et ses dépendances ainsi que par la N3; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les zones d’aménagement communal concerté sont localisées dans une région globalement prospère et attractive pour la résidence et l’activité économique et que les affectations retenues sont d’autant plus opportunes qu’elles permettront de renforcer le noyau central de la ville de Herve; Le voisinage Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 1” est attenante aux jardins des maisons de la rue Noblehaye et, pour le XIII - 8169 - 18/74 reste, à des prairies; qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les affectations retenues tiennent compte de ce voisinage puisqu’elles autorisent l’extension du parc d’activités économiques projeté dans la zone d’activité économique mixte attenante sous réserve de créer une zone tampon d’une épaisseur conséquente afin de l’isoler des habitations de la rue Noblehaye; Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” est attenante aux jardins des habitations de la route de Bolland et de la rue du Calvaire, à un parking empierré et aux extensions d’un bâtiment abritant plusieurs entreprises et, pour le reste, à des prairies; qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les affectations retenues tiennent compte de ce voisinage puisqu’elles projettent d’une part d’étendre le quartier résidentiel existant et de constituer une zone tampon afin de l’isoler du parc d’activités économiques projeté dans la zone d’activité économique mixte attenante et, d’autre part, d’intégrer le nord de la zone au contexte rural existant; La proximité des zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et des noyaux d’habitat visés au Code du Logement Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les zones d’aménagement communal concerté ne se situent pas à proximité de zones d’initiatives privilégiées; La performance des réseaux de communication et de distribution Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les zones d’aménagement communal concerté sont desservies par un réseau de communication routier de niveau régional globalement performant et par un réseau très peu maillé de voiries communales bien équipées, dont la plus importante (route de Bolland) peut être qualifiée de liaison inter-villages; Considérant que les deux zones sont desservies par un réseau accessible aux modes doux qualifié d’intéressant; Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 1” est enclavée; qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que les affectations retenues intègrent cette situation puisque la partie de la zone qui est affectée à l’activité économique peut être desservie à partir d’une voirie centrale à créer dans la zone d’activité économique mixte attenante qui se grefferait sur la rue des Meuneries; Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” est accessible depuis la route de Bolland et la rue des Meuneries; qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental qu’il est possible de concevoir à partir de celles-ci un réseau de voiries qui permettrait de structurer et mailler une zone destinée à la résidence; Les coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long termes Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la création des voiries et des infrastructures techniques, l’aménagement des espaces publics, l’aménagement d’un nouvel accès au parc d’activités économiques à partir de la N3, l’évacuation des déblais et d’éventuels surcoûts liés à la nature du sol sont à prendre en considération à court terme; que l’allongement des réseaux de distribution devrait se faire sans coûts démesurés et que les eaux usées générées par l’urbanisation projetée devraient être traitées sans problème de capacité par la nouvelle station d’épuration de Herve; XIII - 8169 - 19/74 Considérant que la localisation des deux zones d’aménagement communal concerté à proximité du centre de Herve et de voiries déjà équipées permet surtout de limiter le coût des services et les coûts indirects à moyen et long terme; Les besoins de la commune Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que le nombre de logements croît régulièrement dans la commune de Herve depuis la fusion des communes et que les perspectives d’accroissement de la population sont de l’ordre de 360 nouveaux habitants à l’horizon 2026; que cette croissance n’est pas homogène sur tout le territoire puisque la population installée à Herve est relativement stable et qu’il existe également un besoin important de logements sociaux; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la plupart des réserves foncières de la commune destinées à la résidence ne sont pas mises en œuvre en raison de contraintes techniques et que les biens immobiliers destinés à l’activité économique mixte sont rares; Considérant que la zone d’activité économique mixte située entre les deux zones d’aménagement communal concerté dites “Route de Bolland 1” et “Route de Bolland 2” peut constituer une réponse à la demande de petites entreprises, compatibles avec de l’habitat, qui ne peuvent pas s’implanter dans les zones d’activité économique industrielle et ne trouvent pas de place dans le tissu urbain; Considérant que la volonté de la SPI est d’y développer un petit parc d’activités économiques à caractère urbain; Considérant que le choix d’urbaniser les zones d’aménagement communal concerté dites “Route de Bolland 1 et 2” s’avère en conclusion prioritaire au regard des besoins communaux; L’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe Considérant que dix zones d’aménagement communal concerté sont inscrites sur le territoire de la Ville de Herve dont quatre sont partiellement urbanisées; Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” est mise en œuvre par le plan particulier d’aménagement n° 4 dit “Route de Bolland” (adopté par arrêté royal du 15 mars 1971); que seule une petite partie de celle-ci est affectée à la résidence (seize lots dont six sont encore disponibles); Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 1” n’est pas urbanisée; Considérant que la Ville de Herve a entamé l’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental dans le but de mettre en œuvre les zones d’aménagement communal concerté dites “Herve-Battice 1” et “Herve-Battice 2”; qu’elles sont déjà en partie affectées à la résidence (lotissements antérieurs au plan de secteur); Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “Chaîneux” est déjà en partie affectée à la résidence (lotissements qui couvrent la moitié de sa superficie); Considérant que la mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concerté dite “Fort de Battice” a été abandonnée pour des raisons techniques; XIII - 8169 - 20/74 Considérant que les zones d’aménagement communal concerté dites “Bruyères”, “Xhendelesse” et “Charneux” ne sont pas jugées comme prioritaires par la Ville de Herve qui entend d’abord renforcer les parties centrales de l’entité; Considérant que la zone d’aménagement communal concerté dite “rue des Coteaux” n’est pas jugée prioritaire par la Ville de Herve; qu’elle est peu propice à l’urbanisation étant donné son relief accidenté; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la plupart des zones d’aménagement communal concerté situées dans les communes voisines ne sont pas mises en œuvre; Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental que la toute grande majorité des zones d’aménagement communal concerté situées sur les territoires communaux limitrophes ne sont pas mises en œuvre; que parmi les communes voisines, celle de Verviers dispose du plus grand nombre de zones d’aménagement communal concerté; qu’elle destine l’essentiel de ces zones à accueillir de l’habitat, voir des activités mixtes; que la zone d’aménagement communal concerté de “Thier de Hodimont” est destinée à l’accueil d’activités économiques, celle de “Midi-Husquet” est réservée à un golf et celle du “Rû de Mangombroux” n’est pas destinée à l’urbanisation; Considérant que le choix d’urbaniser les zones d’aménagement communal concerté dites “Route de Bolland 1” et “Route de Bolland 2” à destination de l’activité économique et de la résidence s’avère en conclusion pertinent au regard de l’affectation donnée aux zones d’aménagement communal concerté voisines; CONFORMITÉ DU CONTENU QUANT À L’ARTICLE 1ER Considérant que l’article 1er du CWATUP dispose que la Région et les autres autorités publiques “rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager”; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental respecte le prescrit de l’article 1er du CWATUP en ce qu’il entend : 1) Pallier le phénomène de désurbanisation et confirmer le rôle centralisateur de la ville de Herve; 2) Développer un quartier respectueux des principes de développement durable; 3) Offrir une diversité de logements en accord avec la demande d’une large population et promouvoir la mixité sociale; 4) Autoriser l’établissement de PME intégrées au sein du territoire communal actuellement dépourvu de potentiel en la matière; 5) Moduler les espaces verts de façon à ce qu’ils participent de manière substantielle à la structuration des lieux 6) Optimiser le maillage des voiries et établir des axes lents; QUANT À L’ARTICLE 18ter, § 1ER, 3EME ALINEA Considérant que l’article 18ter, § 1er, 3ème alinéa, du CWATUP dispose que “le rapport urbanistique et environnemental s’inspire des options d’aménagement et de développement durable contenues dans le schéma de développement de l’espace régional et le schéma de structure communal, s’il existe”; XIII - 8169 - 21/74 Considérant qu’il ressort du rapport urbanistique et environnemental qu’il n’existe pas de schéma de structure communal à Herve; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental s’inspire des options d’aménagement et de développement durable consenties dans le schéma de développement de l’espace régional wallon, en particulier en ce qu’il participe des objectifs et options suivantes : - structurer l’espace wallon : l’urbanisation des zones d’aménagement communal concerté contribue à renforcer le centre-ville de Herve et par là participe à la structuration du territoire; - anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises : l’affectation de la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 1” à destination de l’activité économique permet d’offrir un cadre d’accueil favorable à l’implantation d’entreprises et, dès lors, à la création d’emplois; - répondre aux besoins primordiaux : l’urbanisation de la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” donne l’opportunité de créer des logements dans un cadre de vie épanouissant, à proximité directe des commerces, équipements et services du centre de Herve; - améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité : la localisation des zones d’aménagement communal concerté permet de pouvoir accéder en modes doux à toute une série d’équipements et “de services (commerces, écoles, équipements sportifs, etc.”). De plus, une bonne desserte de bus permet de rejoindre facilement les centres plus importants de Liège et Verviers; - valoriser le patrimoine et protéger les ressources : la qualité paysagère du site peut être renforcée si le projet est conçu en symbiose avec le paysage (perception proche et éloignée); QUANT À L’ARTICLE 33, § 2, 1° : Considérant que l’article 33, § 2, 1°, du CWATUP dispose que le rapport urbanistique et environnemental doit contenir “les options d’aménagement relatives à l’économie d’énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts”; Considérant qu’en termes d’économie d’énergie, le rapport urbanistique et environnemental prévoit que les futures constructions soient étudiées de manière à: - limiter leurs besoins en chauffage et en climatisation en travaillant sur la compacité, l’isolation des enveloppes, l’étanchéité à l’air, l’inertie thermique, la performance des systèmes de chauffage et la production des énergies renouvelables; - limiter leur impact environnemental en adoptant une démarche globale d’éco- construction visant l’énergie, les matériaux, la gestion des eaux pluviales et l’eau de distribution; - partager les ressources en créant des sources de production/récupération d’énergie commune pour la zone d’activité économique mixte (installation d’éoliennes, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, puits canadiens communs pour un ensemble de bâtiments); XIII - 8169 - 22/74 Considérant qu’en termes de transport et d’infrastructures, le rapport urbanistique et environnemental prévoit de : - privilégier les modes doux (nouveau quartier desservi par le RAVeL et traversé par la ruelle Saint-Joseph); - ne pas liaisonner la zone d’activité économique mixte aux autres zones par des voiries de manière à éviter tout trafic de transit; - dissocier l’entrée du parc d’activités économiques (par la création d’un nouvel accès à partir de la N3) de la sortie (par la reconfiguration de l’accès à la rue des Meuneries) afin de mieux répartir le trafic; - aménager pour les logements des petits parkings collectifs par petits groupes d’emplacement, pour les ensembles d’appartements des parkings privés sous les immeubles et pour la zone d’activité économique mixte, un parking paysager commun pouvant éventuellement être utilisé lors de manifestations importantes; Considérant que les options graphiques jointes au rapport urbanistique et environnemental font apparaître une distribution en cul-de-sac qui s’écarte de l’article 9 du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale qui dispose que la création ou la modification d’une voirie communale “tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication”; que le rapport urbanistique et environnemental justifie l’option suivie pour définir la morphologie du réseau de voiries par le parti pris de maintenir et de renforcer la structure paysagère des lieux et de privilégier les modes doux; Considérant qu’en termes de réseaux techniques, le rapport urbanistique et environnemental prévoit qu’ils soient étendus à partir des installations existantes; Considérant qu’en termes de gestion des eaux, le rapport urbanistique et environnemental prévoit : - une gestion intégrée visant à compenser l’imperméabilisation des sols; - un réseau d’assainissement de type séparatif soit établi de manière à permettre une gestion différenciée des eaux pluviales et des eaux usées; - une récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation domestique de manière à préserver la nappe phréatique et à limiter les inondations; Considérant qu’en termes de paysage, le rapport urbanistique et environnemental prévoit de : - ne pas urbaniser la totalité de la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” d’une part, pour préserver le caractère ouvert et bocager du paysage et d’autre part, pour laisser perceptible le noyau du hameau de Gurné; - créer une continuité paysagère entre la ville de Herve et les zones d’aménagement communal concerté par la création d’espace tampon et de poches de verdure à l’intérieur des îlots et ne pas créer de front bâti hermétique; - maintenir la structure végétale existante (alignements d’arbres, haies), inscrire les voiries et le bâti dans la trame verte existante ainsi que planter de nouvelles haies et arbres afin de compléter le maillage vert; Considérant qu’en termes d’urbanisme et d’architecture, le rapport urbanistique et environnemental prévoit de : XIII - 8169 - 23/74 - créer deux poches d’urbanisation séparées par un espace ouvert (côté ouest, une zone d’activité économique mixte à caractère artisanal et côté est, un quartier résidentiel); - ne pas prolonger l’urbanisation jusqu’au hameau de Gurné de manière à laisser une respiration paysagère et préserver le caractère du hameau; - implanter les habitations par grappes organisées autour d’un espace public ou collectif central; - de caractériser les espaces bâtis; - confier la création du parc d’activités économiques à un bureau d’architecture de manière à garantir l’harmonie et la cohérence de la zone; Considérant qu’en termes d’espaces verts, le rapport urbanistique et environnemental prévoit de : - proposer une diversité d’espaces verts avec des statuts variés; - articuler le futur quartier autour de “petits parcs” traités comme des placettes paysagères; - de caractériser les espaces publics, en particulier les zones tampon, et les espaces privés; QUANT À L’ARTICLE 33, § 2, 2° : Considérant que l’article 33, § 2, 2° du CWATUP dispose que le rapport urbanistique et environnemental doit aussi contenir “une évaluation environnementale qui comprend :
  2. a)les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents;
  3. b)les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n’est pas mis en œuvre;
  4. c)les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable;
  5. d)les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revêtent une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
  6. e)les objectifs de la protection de l’environnement, établis aux niveaux international, communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au moment de son élaboration;
  7. f)les effets notables probables sur l’environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
  8. g)les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l’environnement;
  9. h)une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont XIII - 8169 - 24/74 l’évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée, notamment les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;
  10. i)une description des mesures de suivi envisagées”; Considérant que l’évaluation environnementale ne met pas en évidence d’effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du rapport urbanistique et environnemental, à l’exception de la fermeture de certaines vues en raison de l’urbanisation, et confirme la pertinence des options d’aménagement et de développement durable, notamment parce qu’il créera des espaces bâtis en cohérence avec l’environnement paysager; Considérant que l’évaluation environnementale recommande de phaser la mise en œuvre du rapport urbanistique et environnemental sur un horizon de 20 à 30 ans afin d’étaler l’urbanisation de la zone d’aménagement communal concerté dite “Route de Bolland 2” au-delà de 2026; que les premières phases seront localisées à proximité des noyaux d’habitat et des services existants; Considérant que l’évaluation environnementale n’envisage pas de mesure de compensation; Considérant que l’évaluation environnementale a évalué une alternative qui consiste à conserver les principes d’urbanisation prévus par le plan communal d’aménagement n° 4; que cette alternative a été écartée; Considérant que l’évaluation environnementale décrit la manière dont l’évaluation a été effectuée et indique qu’aucune difficulté technique majeure n’a été rencontrée; Considérant que l’évaluation environnementale décrit les mesures de suivi envisagées; QUANT À L’ARTICLE 33, § 2, 3° Considérant que l’article 33, § 2, 3°, du CWATUP dispose que le rapport urbanistique et environnemental doit aussi contenir “un résumé non technique des informations visées ci-dessus”; Considérant que ce document est joint au rapport urbanistique et environnemental; CONFORMITÉ DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION QUANT À L’ARTICLE 33, § 3, DU CWATUP Considérant que l’article 33, § 3, du CWATUP dispose que : “Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collège communal le soumet à enquête publique conformément à l’article 4 [du CWATUP] et à l’avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale, du conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter”; Considérant que le rapport urbanistique et environnemental a été soumis une première fois à une enquête publique du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, conformément à l’article 4 du CWATUP; Considérant qu’une séance d’information accessible au public a été organisée le 10 octobre 2014; Considérant que cette enquête publique a soulevé 43 réclamations; XIII - 8169 - 25/74 Considérant que le rapport urbanistique et environnemental a été soumis une seconde fois à une enquête publique du 17 août 2015 au 15 septembre 2015, conformément à l’article 4 du CWATUP; Considérant qu’une séance d’information accessible au public a été organisée le 7 septembre 2015; Considérant cette enquête publique a soulevé 42 lettres et 3 réclamations orales; Considérant que l’avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité et du conseil wallon de l’environnement pour le développement durable ont été sollicités; qu’ils ont été rendus dans le délai de trente jours fixé par le CWATUP; Considérant que le collège communal a également jugé nécessaire de consulter la Direction des routes de Verviers du Service public de Wallonie, l’AIDE, RESA gaz, ELIA, le Département nature et forêts du Service public de Wallonie, la Direction de l’équipement des parcs d’activité du Service public de Wallonie, le service de l’archéologie du Service public de Wallonie, le service technique provincial et le service régional d’incendie; Considérant que les avis ont été rendus dans le délai de trente jours fixé par le CWATUP, à l’exception de l’avis du service régional d’incendie qui est dès lors réputé favorable; Considérant, dès lors, que l’enquête publique s’est déroulée conformément au prescrit légal; QUANT À L’ARTICLE 33, § 4, alinéa 1er, du CWATUP Considérant que l’article 33, § 4, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : “Le Conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, observations et réclamations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées”; Considérant que la déclaration environnementale qui accompagne le rapport urbanistique et environnemental résume la manière dont le conseil communal a intégré les considérations environnementales dans le rapport; Considérant que la déclaration environnementale qui accompagne le rapport urbanistique et environnemental résume la manière dont le conseil communal a pris en considération les observations et réclamations émises pendant l’enquête publique et les avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité, du conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances que le collège communal a jugé nécessaire de consulter; Considérant que la déclaration environnementale qui accompagne le rapport urbanistique et environnemental résume les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées; Considérant qu’à cet égard, un phasage de l’occupation des zones a été retenu conformément à la recommandation de l’évaluation environnementale; XIII - 8169 - 26/74 Considérant qu’en ce qui concerne le volet mobilité, la déclaration environnementale rappelle les constats de l’évaluation environnementale : - les N3 et N627 disposent encore de réserves de capacités importantes; les difficultés rencontrées aux heures de pointe sont liées à la présence du complexe scolaire et s’avèrent de courte durée; - la N3 est capable de recevoir le flux supplémentaire de charroi, il sera réparti équitablement entre la sortie près de la maison du tourisme et celle située rue Moreau; - le rapport urbanistique et environnemental prévoit un troisième accès carrossable de manière à diluer le charroi et des cheminements lents facilitant les connexions piétonnes avec le centre; - le périmètre à urbaniser est proche de plusieurs accès de bus; Considérant que la déclaration environnementale estime que les options d’aménagement ont été établies de manière à réguler adéquatement le charroi induit par l’urbanisation à venir et à privilégier les alternatives à l’usage automobile; Considérant, en outre, que les modalités d’aménagements à établir aux débouchés avec la N3 seront spécifiquement étudiées dans le cadre du déploiement du zoning économique et des divers permis d’urbanisme; Considérant que la décision du conseil communal de la Ville de Herve du 20 mars 2017 est adéquatement motivée; CONCLUSION Considérant que les lignes directrices de l’organisation physique du territoire ainsi que les options d’aménagement et de développement durable exprimées par le rapport urbanistique et environnemental adopté par le conseil communal de Herve sont de nature à orienter l’aménagement du territoire concerné dans le respect des principes arrêtés à l’échelle du territoire de la Wallonie; qu’il est conforme aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 33 du CWATUP; qu’il peut dès lors être approuvé ». Il s’agit du premier acte attaqué. Il est publié par mention au Moniteur belge du 7 septembre 2017. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 1. Les parties requérantes relèvent que le premier acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 7 septembre 2017. Elles en déduisent que le délai de 60 jours pour introduire un recours à son égard, ainsi qu’à l’égard des deuxième et XIII - 8169 - 27/74 troisième actes attaqués qui en dépendent, a débuté le 8 septembre 2017 et que le recours en annulation est donc recevable ratione temporis. 2. Elles exposent que la première d’entre elles est propriétaire d’une habitation où elle est domiciliée, qui est située dans le périmètre du RUE et que la seconde est propriétaire d’une habitation, qui est située à proximité immédiate du périmètre du RUE. Elles estiment que les actes attaqués concernent le statut urbanistique de leurs propriétés et soulignent que la seconde a une vue directe sur le périmètre régi par le RUE résultant des actes attaqués. Elles en déduisent que leur intérêt au recours doit être considéré comme établi ratione loci. 3. Elles exposent qu’il a été jugé que l’adoption d’un RUE était un acte annulable. B. Les mémoires en réponse 1. La première partie adverse estime que le recours paraît irrecevable en tant qu’il porte sur le troisième acte attaqué, sachant que cette délibération du conseil communal du 21 décembre 2015 n’a jamais été approuvée et a été remplacée par la délibération du conseil communal du 20 mars 2017. Elle ajoute que le délai de recours est expiré depuis longtemps. 2. La seconde partie adverse observe que le premier acte attaqué a été publié au Moniteur Belge le 7 septembre 2017, tandis que la requête en annulation est datée du 6 novembre 2017. Elle précise s’en référer à l’appréciation du Conseil d’État quant à la recevabilité ratione temporis de la requête en annulation. C. Le mémoire en réplique 1. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie adverse quant au troisième acte attaqué, les parties requérantes soutiennent qu’il est erroné de considérer que le troisième acte attaqué a été remplacé par le deuxième acte attaqué. Elles pointent qu’au contraire, l’auteur du deuxième acte attaqué se limite à « confirmer sa décision du 21 décembre 2015 ». Elles ajoutent que la seconde partie adverse reconnaît, dans son mémoire en réponse, que les XIII - 8169 - 28/74 modifications opérées entre le troisième acte attaqué et le deuxième acte attaqué sont « non substantielles », ce qui confirme l’importance du troisième acte attaqué. Elles contestent encore que le troisième acte attaqué n’a jamais été approuvé. Elles sont d’avis qu’il a été approuvé par le premier acte attaqué dans la mesure où celui-ci approuve le second acte attaqué qui confirme le troisième acte attaqué. Elles en déduisent que le délai de recours à l’encontre du troisième acte attaqué n’a commencé à courir que le lendemain de la publication au Moniteur belge du premier acte attaqué et, par conséquent, n’était pas expiré à l’heure de l’introduction du recours. IV.2. Examen 1. Il ressort du dispositif du deuxième acte attaqué qu’il porte notamment confirmation de la « décision du 21 décembre 2015 d’adopter la déclaration environnementale prévue à l’article 33, § 4, du CWATUPE ». Il en résulte que le deuxième acte attaqué s’inscrit à la suite du troisième acte attaqué, et non comme un acte initiateur d’une nouvelle procédure d’adoption d’un RUE. Il s’ensuit que le troisième acte attaqué participe de la même opération juridique s’étant finalisée par le premier acte attaqué. L’exception d’irrecevabilité partielle du recours formulée par la première partie adverse n’est pas accueillie. 2. L’article 4, § 1er, du règlement général de procédure énonce ce qui suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminées ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Concernant la publicité à réserver à l’arrêté d’approbation d’un RUE, il est prévu, à l’article 33, § 4, alinéa 6, du CWATUP, rendu applicable au premier acte attaqué en vertu de l’article 18ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, ce qui suit : « Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il XIII - 8169 - 29/74 en est informé suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation [CDLD] ». L’article L1133-1 du CDLD dispose comme suit : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public ». Le délai de recours d’un acte publié en application de l’article L1133-1 précité court à compter du premier jour de son affichage. En l’espèce, il ne ressort pas des dossiers administratifs produits que la mesure de publicité visée à l’article L1133-1 du CDLD a été assurée, encore moins dans un délai tel que le présent recours serait tardif. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours n’est pas accueillie. V. Premier moyen V.1.Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de « la violation de l’article L1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (ci-après le C.D.L.D), du principe général de Droit d’impartialité, du principe général de Droit de bonne administration ». Les parties requérantes soutiennent que le conseiller communal Victor Beckers a participé à l’ensemble des délibérations communales concernant les actes attaqués, alors qu’il est également propriétaire d’une parcelle comprise dans le périmètre du RUE. Elles sont d’avis que sa seule présence est contraire à l’article L1122-19, 1°, du CDLD, ce qui vicie les deuxième et troisième actes attaqués et, par répercussion, le premier acte attaqué qui se fonde sur eux et les approuve. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, sa présence implique une violation manifeste du principe d’impartialité. Elles pointent que le RUE visé par les XIII - 8169 - 30/74 actes attaqués rend constructible une belle parcelle desservie par une voirie, mais versée en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) par le plan de secteur sachant que les actes attaqués permettent la mise en œuvre à des fins d’urbanisation de la ZACC, en application de l’article 33, § 2, du CWATUP. Elles précisent que la présence de Victor Beckers, même à une seule des délibérations visées, suffit à impliquer la violation de l’article L1122-19, 1°, du CDLD et du principe d’impartialité. B. Les mémoires en réponse 1. La première partie adverse affirme que Victor Beckers n’a pas participé à toutes les délibérations communales concernant les actes attaqués sachant qu’il n’était pas présent lors de la séance du 20 mars 2017. Elle estime que son éventuelle présence lors de la délibération du 21 décembre 2015 n’a aucune incidence. 2. La seconde partie adverse observe que l’extrait de la délibération du 20 mars 2017 produit par les parties requérantes n’est pas signé et ne précise pas les modalités de vote. Elle souligne produire, quant à elle, une délibération dûment complétée de cette séance du 20 mars 2017 qui acte l’absence de trois conseillers communaux, dont Victor Beckers. Elle considère qu’il doit donc être rejeté toute suspicion de partialité puisque cette personne était absente pour la délibération et le vote du deuxième acte attaqué. Elle expose que prétendre le contraire reviendrait à contester la véracité et la légitimité de l’extrait de la délibération litigieuse, contresignée par le directeur général assermenté. Elle est d’avis que la présence de la personne visée à la délibération du 21 décembre 2015 ne vicie pas la procédure puisque cette délibération a été fondamentalement revue par celle du 20 mars 2017 qui, bien que confirmant les principes contenus dans le troisième acte attaqué, adopte en réalité une version révisée et coordonnée du RUE. Elle écrit qu’à partir du moment où le conseiller communal cité n’a pu se prononcer sur les modifications apportées au R.U.E., il n’a pas participé à la version définitive du RUE transmis à la tutelle d’approbation. Elle soutient qu’à supposer que la présence de cette personne vicie la délibération du 21 décembre 2015, ce qu’elle conteste, la preuve d’une apparence de partialité n’est pas rapportée sachant que les parties requérantes ne partent que du simple postulat de propriété d’une parcelle sise dans le périmètre du RUE, sans rapporter l’apparence de la moindre partialité. Elle expose encore que les parties requérantes restent en défaut de démontrer que le conseiller communal visé a pu, au XIII - 8169 - 31/74 moment de la délibération du 21 décembre 2015, influencer les autres membres du conseil communal, d’autant que la délibération a été adoptée à l’unanimité des membres présents, en ce compris par les conseillers de l’opposition. C. Le mémoire en réplique 1. Sur la première branche, les parties requérantes observent qu’il n’est pas contesté que le conseiller communal cité est propriétaire d’une parcelle comprise dans le périmètre du RUE visé par les actes attaqués. Elles en déduisent que ce fait doit être considéré comme établi, sachant qu’elles s’appuient du reste sur une pièce. 2. Elles indiquent que la présence de ce conseiller communal aux délibérations des 21 décembre 2015 et 22 février 2010 n’est pas contestée et doit dès lors également être considérée comme établie. Elles constatent que les parties adverses contestent uniquement l’incidence de sa présence au regard de la violation alléguée du principe général d’impartialité, mais n’abordent pas la question de la violation de l’article L1122-19 du CDLD, qui fonde pourtant également le moyen et suffit à justifier l’annulation postulée. 3. Quant à l’argumentation des parties adverses selon lesquelles l’absence du conseiller communal visé, lors de la délibération du 20 mars 2017, suffit à déclarer le moyen non fondé, elles s’étonnent que la seconde partie adverse soutienne, dans son mémoire en réponse, tantôt que le troisième acte attaqué a été fondamentalement revu par le deuxième acte attaqué, tantôt que seules certaines modifications non substantielles ont été adoptées par cette même décision. Elles soutiennent que le deuxième acte attaqué confirme le troisième, qui n’a, partant, pas été fondamentalement revu. Elles en déduisent que la présence du conseiller communal visé à la délibération du 21 décembre 2015 vicie également celle du 20 mars 2017 qui la complète et la confirme. Elles affirment qu’un acte confirmant un acte illégal est lui- même illégal. 4. En réponse à l’argumentation de la seconde partie adverse quant à l’absence de démonstration de l’apparence de partialité, elles écrivent que le fait que la parcelle de Victor Beckers devienne constructible démontre qu’il avait bel et bien un avantage, et donc un intérêt à l’acte attaqué. Elles y voient une apparence de partialité et un fait précis qui fait planer des soupçons de partialité. XIII - 8169 - 32/74 Elles ajoutent qu’il n’est pas possible de rapporter la démonstration de l’existence effective d’une influence. Elles soutiennent que la circonstance que la délibération a été adoptée à l’unanimité est sans incidence sur le moyen. Elles exposent encore que la présence du conseiller communal à la délibération du 22 février 2010, véritable genèse des actes attaqués, les rend également illégaux sur la base des dispositions visées au moyen, le cas échéant après avoir écarté la délibération sur la base de l’article 159 de la Constitution. 5. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, une seconde branche au moyen, prise de la présence du conseiller communal visé à la délibération concernant l’abrogation du PCA n° 4. Elles exposent que celle-ci est également prise de la violation des articles L1122-19 et L1123-22, alinéa 3, du CDLD, des articles 92 et 106 de la nouvelle loi communale et des principes généraux de droit d’impartialité et de bonne administration. Elles critiquent la présence et le vote du conseiller communal visé lors de la délibération de l’acte d’abrogation du P.C.A. n° 4, alors qu’à suivre le raisonnement des parties adverses, cet acte était nécessaire à l’adoption du RUE, dont le périmètre concerne notamment une parcelle dont cette personne est propriétaire. Elles estiment que si cet acte était nécessaire aux actes attaqués, son illégalité implique celle de ces actes attaqués. Elles écrivent que ce conseiller communal avait un intérêt à cette délibération et ne pouvait pas siéger en application des dispositions visées au moyen qui sont dès lors violées. Elles soulignent qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que ce conseiller communal a effectivement exercé une influence. Elles sont d’avis qu’un doute subsiste et qu’il entraîne une impartialité subjective, en plus d’une possible impartialité objective. 6. Elles écrivent qu’à titre principal, dans la mesure où ce moyen concerne la question de l’auteur d’un acte, il est d’ordre public et est par conséquent recevable, même soulevé dans le cadre du mémoire en réplique. Elles tirent de la doctrine qu’un moyen pris d’une contravention à l’article L1122-19, 1°, du CDLD est fondé sur une disposition d’ordre public et doit, au besoin, être soulevé d’office. Elles indiquent qu’à titre plus subsidiaire, le moyen doit être considéré comme recevable dans la mesure où il résulte du caractère intrinsèquement lié des XIII - 8169 - 33/74 actes attaqués avec les actes d’abrogation du PCA n° 4, caractère qui a été pour la première fois établi par les mémoires en réponse des parties adverses. Selon elles, et en tout état de cause, dans la mesure où le lien intrinsèque entre les actes attaqués et les actes d’abrogation du PCA n° 4 doit être établi, cela implique que l’annulation des uns entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des autres. Elles s’appuient sur les mémoires en réponse déposés par les parties adverses dans le recours référencé A. 223.372/XIII-8132, quant au lien entre ces divers actes. D. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse La seconde partie adverse affirme qu’il n’est pas démontré que le conseiller communal visé avait un intérêt qui résulte directement et immédiatement de la décision prise et qui affecte exclusivement son patrimoine ou celui de ses proches. Elle est d’avis que l’approbation du troisième acte attaqué qui adopte le RUE emporte, au regard de son caractère réglementaire, la consécration d’un projet et d’un intérêt collectif et non la discussion d’un quelconque avantage personnel et direct bénéficiant au conseiller communal visé. E. Le dernier mémoire des parties requérantes Sur la seconde branche, les parties requérantes considèrent que les décisions relatives à l’abrogation du PCA constituent une étape d’un projet global et que leur annulation prive de fondement l’étape suivante. V.2. Examen Sur la recevabilité La critique de légalité prise de la méconnaissance de l’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD et de la violation du principe général d’impartialité de l’administration active relève de l’ordre public, celle-ci ayant trait à la compétence de l’auteur de l’acte. Il en résulte que la critique de légalité afférente à la décision du 22 février 2010 dans la première branche du moyen, ainsi que la seconde branche, soulevées au stade du mémoire en réplique, sont recevables. Sur le fond XIII - 8169 - 34/74 Sur la première branche 1. L’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD énonce ce qui suit : « Il est interdit à tout membre du conseil et du collège : 1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ». Cette disposition constitue une application particulière du principe général de droit d’impartialité qui est d’ordre public. L’interdiction prévue vise une présence lors de la délibération du conseil communal, de telle sorte que sa violation vicie non seulement la délibération mais aussi le vote qui s’en est suivi. 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseiller communal cité dans la requête était présent lors de la séance du 21 décembre 2015 du conseil communal et qu’il a participé au vote qui a conduit à l’adoption du troisième acte attaqué. Il n’est pas non plus contesté que cette personne est propriétaire d’un bien qui se retrouve dans le périmètre du RUE visé par les actes attaqués. Par la délibération du 21 décembre 2015, le conseil communal de la seconde partie adverse a adopté « le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) dit Route de Bolland, accompagné d’une déclaration environnementale prévue à l’article 33 paragraphe 4 du CWATUP résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application de l’article 33 paragraphe 3 du CWATUP ont été pris en considération (ainsi que les raisons de choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées) ». Si une telle décision emporte la consécration d’un projet et d’un intérêt collectif, elle implique également des conséquences directes sur le patrimoine du conseiller communal cité dès lors qu’elle permet l’urbanisation de sa parcelle. Il en résulte que le troisième acte attaqué a bien été adopté en violation de l’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD et est, partant, vicié, en manière telle qu’il doit être annulé. 3. La délibération du 20 mars 2017, qui constitue le deuxième acte attaqué, porte confirmation partielle de la délibération du 21 décembre 2015 en ce XIII - 8169 - 35/74 qu’elle confirme uniquement l’adoption de la déclaration environnementale afférente au RUE litigieux. En revanche, par cette décision, le conseil communal de Herve procède à l’adoption du RUE coordonné, lequel a été modifié par rapport à la version initialement adoptée le 21 décembre 2015. La déclaration environnementale consiste en un document qui résume, conformément à l’article 33, § 4, du CWATUP, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, et dont les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération (ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées). Cette décision du 20 mars 2017 par laquelle le conseil communal, d’une part, confirme l’adoption de la déclaration environnementale et d’autre part, adopte un RUE modifié, a été prise hors de la présence du conseiller communal visé dans la requête. Par conséquent, la disposition précitée n’a pas été violée lors de l’adoption de la seconde décision attaquée. Il n’est pas soutenu qu’en l’absence de ce conseiller communal, le conseil communal a violé le principe d’impartialité applicable à l’administration active. Il ressort des motifs de cette délibération que le conseil communal y explicite les remarques et observations émises par la DGO4 à la suite de l’envoi de la décision du 21 décembre 2015 et les modifications apportées au RUE en conséquence. Il justifie également la structure viaire adoptée et se prononce au regard des objectifs poursuivis par le RUE qu’il décrit. Il en résulte qu’à l’occasion de cette délibération, l’autorité communale s’est prononcée sur l’adoption d’un RUE modifié, peu importe l’ampleur de ces modifications, et a « confirmé » adopter la déclaration environnementale afférente. Compte tenu de cette nouvelle expression de sa volonté, laquelle n’est pas purement formelle, les vices qui entachent la délibération du 21 décembre 2015 ne sont pas de nature à entraîner l’illégalité des décisions subséquentes, et notamment celle du 20 mars 2017. 4. Quant à la critique de légalité formulée dans le mémoire en réplique qui concerne la délibération du 22 février 2010 du conseil communal de Herve, il convient, tout d’abord, de constater que, par cette délibération, l’autorité communale décide, pour l’essentiel, les points suivants : - de réaliser le RUE pour la mise en œuvre de la ZACC « Rue du Calvaire » ; - d’approuver le nouveau périmètre du PCA n° 4 « Route de Bolland » en y intégrant la ZACC « Rue du Calvaire ». XIII - 8169 - 36/74 Le bien de Victor Beckers, échevin au jour de l’adoption de la délibération du 22 février 2010 précitée, est implanté directement sur la route de Bolland, presque en face de celui de la première partie requérante, laquelle est domiciliée route de Bolland. Il se trouve à distance de la rue du Calvaire et de la ZACC qui s’y rapporte. Il s’ensuit que si cette délibération vise le PCA n° 4, ce n’est que pour y adjoindre le périmètre de la ZACC « Rue du Calvaire ». Or cette question a un objet auquel l’échevin n’a pas un intérêt direct. Il en résulte que sa présence lors de la délibération précitée n’a pas emporté la violation de l’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD, ni du principe général d’impartialité de l’administration active. 5. Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen est partiellement fondée et emporte uniquement l’annulation du troisième acte attaqué. Sur la seconde branche 1. Le moyen pris de la violation du principe général d’impartialité, touche à l’ordre public et peut être soulevé jusqu’à la clôture des débats, dans le respect du principe de loyauté procédurale (C.E., assemblée générale, arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017). Il peut, dès lors, être développé dans les écrits de procédure postérieurs à la requête en annulation. Ce principe général d’impartialité doit être appliqué à tout organe de l’administration active et ce, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Cependant, ce principe ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de l’administration active. Par ailleurs, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et que, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. 2. En l’espèce, si les parties requérantes ne précisent pas quel acte précis elles visent par « la délibération de l’acte d’abrogation du PCA n° 4 », il peut être raisonnablement compris qu’il s’agit de la délibération du 18 avril 2016, par laquelle le conseil communal de la seconde partie adverse sollicite que le Gouvernement wallon abroge le PCA n° 4. XIII - 8169 - 37/74 Il ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal produit aux dossiers administratifs que le conseiller communal visé dans la requête, était bien présent et a participé au vote portant adoption de cette délibération du 18 avril 2016. Cela étant, cette délibération intervient dans le cadre de la procédure d’abrogation du PCA n° 4, et non dans la procédure d’adoption du RUE. La circonstance que ces deux procédures participent au même projet global n’a pas pour conséquence que l’irrégularité des actes intervenus dans le cadre d’une de ces procédures emporte, par voie de conséquence, celle des actes adoptés dans le cadre de l’autre procédure, étant entendu que chacune des procédures peut être initiée et menée à son terme indépendamment l’une de l’autre. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans leur dernier mémoire, il n’était pas « impossible à l’autorité communale, sur la base du CWATUP, d’adopter le RUE sans avoir préalablement abrogé le PCA qui lui était contraire sur plusieurs points », même si cette abrogation est la solution choisie par le conseil communal de Herve, la modification du PCA n’étant pas à ses yeux judicieuse. Il s’ensuit que la critique de légalité prise de la présence du conseiller communal visé, lors de la délibération du 18 avril 2016, est inopérante quant à la légalité des trois actes attaqués. La seconde branche n’est pas fondée. En conclusion, le premier moyen est fondé partiellement en sa première branche, ce qui emporte l’annulation du troisième acte attaqué. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 18ter, § 1er, alinéa 5; 19, § 1er, alinéa 2; ainsi que 48, alinéa 2, et 49bis du CWATUP, dans la mesure où les actes attaqués sont en contrariété avec le PCA n° 4 (notamment quant aux prescriptions graphiques) et que cette contrariété n’est ni abordée, ni forcément justifiée ou motivée, ni résolue par les actes attaqués ou dans le dossier administratif ». 1. Les parties requérantes observent que les actes attaqués s’écartent notamment du PCA n° 4, qui prévoyait un réseau de voirie différent, une densité moins élevée pour les parcelles concernées, davantage d’implantations de maisons XIII - 8169 - 38/74 quatre façades et une interdiction des constructions en dur, semi-dur et provisoire en zone de jardins. Elles soutiennent que la décision d’abrogation du PCA n° 4 prise par la seconde partie adverse et la décision d’approbation de cette abrogation prise par la première partie adverse sont illégales et doivent être écartées en application de l’article 159 de la Constitution dans la mesure où : - aucune évaluation des incidences environnementales de l’abrogation du PCA n° 4 n’a été réalisée, en violation de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets et programmes sur l’environnement, des articles D.52 et suivants du livre 1er du Code de l’environnement qui transpose partiellement la directive 2001/42, du principe général de droit de bonne administration et de l’article 52 du CWATUP; - aucune enquête publique n’a été organisée préalablement à cette abrogation du PCA n° 4, en violation de l’article 57ter du CWATUP, tel qu’il doit être interprété en application des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7 de la Convention d’Aarhus, et du principe de bonne administration. Elles renvoient à leurs argumentations développées dans leur recours en annulation contre les actes d’abrogation du PCA n° 4, référencé A. 223.372/XIII– 8132. 2. Elles font valoir que les décisions d’abrogation devant être écartées, voire annulées par le Conseil d’État, le PCA n° 4 doit être considéré comme toujours applicable. Si elles constatent qu’en vertu de l’article D.II.16, alinéa 1er, du Code du développement territorial (CoDT), le PCA n° 4 est devenu, depuis le 1er juin 2017, un schéma d’orientation local (SOL) à valeur indicative, elles soulignent que le droit applicable à l’adoption des actes attaqués reste bien le CWATUP, conformément à l’article D.II.61, alinéa 1er, du CoDT, sachant que le projet de RUE a été soumis à enquête publique avant le 1er juillet 2017. Elles tirent de l’article 18ter, § 1er, alinéa 5, du CWATUP que la seconde partie adverse aurait dû faire un choix : soit adopter un nouveau PCA, soit réviser celui existant. Elles critiquent le fait qu’il n’ait été fait application d’aucune de ces deux options. XIII - 8169 - 39/74 Elles affirment que la contradiction entre le P.C.A. n° 4, à valeur réglementaire, et le RUE, document de simple orientation, rend ce dernier illégal en application de l’article 19, § 1er, alinéa 2, du CWATUP. 3. En réplique, elles renvoient à leurs écrits de procédure déposés dans le cadre de leur recours référencé A. 223.272/XIII-8132, s’agissant des motifs d’écartement des actes d’abrogation du PCA n° 4. 4. Elles estiment avoir intérêt au moyen dès lors qu’elles sont propriétaire de parcelles couvertes par le PCA et par le RUE ou propriétaire de parcelles voisines du périmètre régi par ces actes. Elles considèrent que l’aménagement du territoire, tel qu’il était prévu par le P.C.A., leur était plus favorable (charroi moins élevé, densité moins élevée, vue plus agréable, ...). 5. Elles rappellent qu’un acte attaqué devant le Conseil d’État devient précaire et incertain et qu’en cas d’annulation des actes d’abrogation du PCA n° 4 dans le cadre de leur autre recours, ces actes seront réputés n’avoir jamais existé. 6. Elles considèrent que l’article 18ter, § 1er, alinéa 5, du CWATUP prévoit une faculté de choix entre deux possibilités et qu’au moins une devait être mise en œuvre. VI.2. Examen 1. Il n’est pas contestable ni contesté que les actes d’abrogation du PCA n° 4 et d’adoption du RUE « Route de Bolland » participent d’un projet global dans le chef de la seconde partie adverse. Cette circonstance n’a toutefois pas pour effet de rendre nécessairement illégaux les actes attaqués du fait des irrégularités qui vicieraient les actes d’abrogation du PCA n° 4, dès lors que chacune des procédures pouvait être initiée et menée à son terme indépendamment l’une de l’autre. Il s’ensuit que les critiques de légalité prises de l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’absence d’une enquête publique propre aux actes qui ont concouru à l’abrogation du PCA n° 4 ne sont pas de nature à remettre en cause les actes attaqués. Du reste, les parties requérantes ne critiquent pas, à l’occasion de ce moyen, l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’enquête publique réalisées dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption des actes attaqués. XIII - 8169 - 40/74 Les deux critiques de légalité sont inopérantes. Il en résulte que l’argument des parties requérantes qui vise à écarter l’application des actes qui ont concouru à l’abrogation du PCA n° 4, sur la base de l’article 159 de la Constitution est également inopérant. 2. L’article 18ter, § 1er, alinéa 5, du CWATUP, tel qu’il était applicable, énonce ce qui suit : « Lorsque le rapport urbanistique et environnemental suggère de s’écarter, pour partie, d’un plan d’aménagement, le conseil communal peut, conformément à l’article 49 bis, solliciter auprès du Gouvernement l’autorisation d’établir, pour la partie concernée, un plan communal d’aménagement en application de l’article 48, alinéa 2, ou, le cas échéant, il peut réviser le plan communal d’aménagement ». L’approbation de l’abrogation du PCA est antérieure à l’approbation de l’adoption du RUE. Le recours introduit à l’encontre des actes d’abrogation du PCA n° 4 par les parties requérantes est rejeté par l’arrêt n° 251.173 rendu ce jour. Le PCA n° 4 n’étant plus applicable, le grief pris de la violation de l’article 18ter, § 1er, alinéa 5, du CWATUP n’est pas fondé. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties A. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes développent un troisième moyen en trois branches. 1. La première branche, intitulée « inconstitutionnalité du système d’évaluation des incidences d’un projet de R.U.E. », est prise de « l’illégalité du système d’évaluation des incidences environnementales appliqué dans le cadre de l’adoption des actes attaqués, à savoir l’Évaluation environnementale, et ce pour violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution ». Les parties requérantes exposent que le droit de l’urbanisme, tant par le CWATUP que par le CoDT, prévoit les modalités d’évaluation des incidences XIII - 8169 - 41/74 environnementales des plans et schémas qu’il institue, et ce notamment pour le RUE (article 33, § 2, 2°, du CWATUP). Elles exposent que le système général d’évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement mis en place par les articles D.52 et suivants du Code de l’environnement n’est pas applicable au RUE, comme cela ressort également des articles D.6, 13°, et D.53, § 5, du Code de l’environnement. Elles observent que la plupart des plans et programmes sont soumis au régime général d’évaluation des incidences sur l’environnement du Code de l’environnement mais que les plans et programmes « urbanistiques », tels les actes attaqués, sont soumis à un autre système. Elles critiquent cette différence de systèmes d’évaluation des incidences environnementales, qu’elle considère comme étant discriminatoire et qui rend, selon elles, le système appliqué illégal, puisqu’offrant des garanties moindres que le système général du Code de l’environnement. Elles en déduisent que les actes attaqués, basés sur cette procédure d’évaluation, sont également illégaux. Elles épinglent que la garantie prévue à l’article D.56, § 4, du Code de l’environnement, visant à préciser en amont, par le biais d’un organisme spécialisé, le contenu concret de l’évaluation environnementale n’existe pas pour les RUE. Elles contestent également une seconde différence : celle entre les systèmes d’évaluation des incidences sur l’environnement concernant l’auteur de cette évaluation. Elles y voient une différence injustifiable entre le système d’évaluation des incidences des projets (articles D.62 et suivants du Code de l’environnement) et celui portant sur les plans et programmes (articles D.52 à D.61 du Code de l’environnement) ou celui portant sur les RUE (article 33, § 2, 2°, du CWATUP). Elles exposent les garanties résultant de l’article D.6, 8° (réalisation de l’étude d’incidences par un auteur « agréé »), des articles D.69 et R.72bis à R.75 (procédure de récusation d’une personne choisie en qualité d’auteur d’étude d’incidences), de l’article D.70 (procédure de retrait, temporaire voire définitif, de l’agrément en question) et de l’article R.71 (suspension ou modification de l’agrément) du Code de l’environnement. Elles observent qu’au contraire, dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue par l’article 33, § 2, 2°, du CWATUP, appliquée en l’espèce, il n’existe aucune condition particulière concernant l’auteur de celle-ci. Elles relèvent que l’article 14 du décret du 24 avril 2014 « abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de XIII - 8169 - 42/74 l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie et formant le Code du développement territorial » avait prévu de pallier cette inégalité pour l’évaluation des incidences des plans et programmes dans un article D.54/1, alinéa 1er, mais qu’il n’a pas encore été mis en vigueur. Elles exposent que, même si, en l’espèce, l’auteur de l’évaluation environnementale dispose bien d’un agrément pour réaliser une étude d’incidences sur l’environnement, il y a tout de même lieu de prendre en compte le fait qu’il n’existait pas, dans le cadre de l’évaluation environnementale réalisée, la possibilité de récusation, de modification ou de retrait temporaire, voire définitif d’un agrément. Elles y voient une garantie procédurale dont le public concerné, au sens de la « Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) », ne dispose pas. Elles en déduisent que l’évaluation environnementale du CWATUP n’offre pas les mêmes garanties procédurales au public concerné que le système d’évaluation des incidences sur l’environnement du Code de l’environnement, alors que ce public concerné, se trouve dans une situation comparable, qu’il soit face à un projet de RUE ou, par exemple, face à un plan d’environnement pour le développement durable (articles D.37 et suivants du Code de l’environnement) ou face à un plan communal d’environnement et de développement de la nature (article D.48 du Code de l’environnement) ou encore face à un projet. Elles concluent que les actes attaqués sont illégaux, puisqu’ils se basent sur une évaluation environnementale illégale. Elles indiquent qu’à défaut, il conviendrait à tout le moins d’interroger la Cour constitutionnelle de la manière suivante : « Le système d’ “Évaluation environnementale” mis en place par l’article 33, § 2, 2°, du CWATUP viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution dans la mesure où il n’offre pas les mêmes garanties procédurales (avis préalable du CWEDD sur l’ampleur et la précision de l’évaluation à réaliser, exigence d’un agrément de l’auteur, possibilité de récusation de l’auteur, possibilité de modification ou de retrait temporaire voire définitif de l’agrément de l’auteur) que les systèmes d’évaluation prévus, d’une part, aux articles D.52 et s. et, d’autre part, aux articles D.62 et s. du Code de l’environnement ? ». 2. La deuxième branche, subsidiaire à la première, intitulée « insuffisances caractérisées de l’évaluation des incidences notables probables sur la biodiversité, la faune et la flore », est prise de la violation de « l’article 33, § 2, 2°, b et c, et par conséquent f et g, du CWATUP et que les parties adverses n’ont pu se XIII - 8169 - 43/74 prononcer en pleine connaissance de cause, en violation du principe général de Droit de bonne administration ». Elles considèrent qu’alors que l’évaluation environnementale intervenue est illégale, le premier acte attaqué se l’approprie sans réserve. Elles soulignent que, dans son premier avis du 24 novembre 2013, le DNF relevait que les actes attaqués ne proposaient aucun inventaire relatif à la biodiversité mais remettait néanmoins, de manière relativement incompréhensible, un avis favorable conditionnel sur le projet, prévoyant que les recommandations se voient assurées un caractère exécutoire et imposant aux plans d’aménagement et permis futurs la réalisation d’un diagnostic écologique précis. Elles observent que, dans son second avis du 21 septembre 2015, le DNF reprend, au mot près, son précédent avis, tout en regrettant l’absence d’un diagnostic écologique précis des surfaces à urbaniser dans le cadre du projet, en particulier l’absence d’une cartographie détaillée des habitats naturels et d’une caractérisation du site par les groupes d’espèces cibles. Elles s’étonnent que l’avis soit, dans ce contexte, favorable conditionnel. Elles tirent de l’évaluation environnementale qu’aucune étude de terrain n’a été réalisée, celle-ci se limitant à prendre en compte la documentation disponible en ligne. Elles estiment que cette documentation n’est pas actualisée, ni complète, et ne comporte ainsi aucun inventaire scientifique récent de terrain. Elles exposent que la nécessité de réaliser un inventaire précis, concret et actuel de la situation environnementale, que ce soit sur le périmètre du RUE ou sur les zones susceptibles d’être touchées en périphérie (telles que la zone Natura 2000 évoquée à la troisième branche), ressort notamment de l’article 33, § 2, 2°, b et c, ainsi que du principe général de bonne administration. Elles estiment que ces règles de droit ont d’autant plus été violées que les données en possession de l’administration mettent en évidence des observations d’espèces d’oiseaux rares ou patrimoniales. Elles considèrent que ni le caractère d’orientation des actes attaqués ni le fait que, pour être concrètement mis en œuvre, d’autres plans ou permis seront nécessaires et soumis au régime d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement visé aux articles D.62 et suivants du Code de l’environnement ne justifie l’absence d’inventaire précis, concret et actuel. Elles insistent sur la nécessité d’assurer une telle étude au plus tôt en amont dans le choix d’un type d’urbanisation, voire le choix d’un type d’affectation (dans le cadre d’une ZACC). Elles s’appuient sur l’avis du DNF pour considérer que les littera f et g de l’article 33, § 2, 2°, sont aussi violés, faute d’une étude et description minutieuse du milieu faisant l’objet du XIII - 8169 - 44/74 projet. Elles estiment que ne sont pas décrits à suffisance les effets notables probables sur la diversité biologique, la faune, la flore, les eaux et les interactions entre ces facteurs, ni a fortiori les mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser. Elles soutiennent qu’un document d’orientation qui déterminera probablement le développement de l’urbanisation pour plusieurs décennies requiert une prise de décisions en toute connaissance de cause, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Elles indiquent encore ne pas pouvoir préjuger de ce que la réalisation d’un inventaire aurait permis de découvrir et, partant, ne pas pouvoir précisément démontrer ce que les autorités n’ont pas pris en compte. Elles considèrent encore que statuer sans inventaire constitue, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation. 3. La troisième branche, subsidiaire à la première, est intitulée « insuffisance de l’évaluation environnementale quant aux conséquences hydro- biologiques » et est prise « d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait, de la violation du principe général de Droit de bonne administration et de la violation du principe général de Droit de minutie mais surtout de l’article 33, § 2, 2°, c, d, f, g ». Cette branche porte sur les incidences environnementales des actes attaqués sur le site Natura 2000 BE33005 Vallée du ruisseau de Bolland et, notamment, la question de l’écoulement des eaux usées. Elle s’articule en trois sous-branches. Dans la première sous-branche, elles critiquent le fait que les actes attaqués considèrent que le projet de RUE ne pourrait pas impacter le ruisseau de Noblehaye. Critiquant l’évaluation environnementale à cet égard, elles y voient une erreur de fait. En se basant sur les cartes hydrogéologiques, elles relèvent que ce sont les eaux souterraines qui alimentent le ruisseau Noblehaye, ce qui ne ressort pas sur d’autres cartes hydrogéographiques (ou orohydrographiques). Elles en déduisent que le ruisseau de Noblehaye risque bien d’être impacté par la mise en œuvre du RUE. Elles soulignent que le triton crêté, Triturus cristatus, vit dans des zones humides alimentées par le ruisseau de Noblehaye, s’agissant d’une espèce intégralement protégée au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et d’une espèce strictement protégée au sens de l’annexe IV, a , de la directive XIII - 8169 - 45/74 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et de l’annexe II de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 « relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ». Dans la deuxième sous-branche, elles contestent la conclusion des actes attaqués selon lesquels les impacts du projet sur la zone Natura 2000 se limiteront à des « incidences indirectes ». Elles font valoir que le périmètre concerné par le RUE est en lien direct avec la zone Natura 2000 via le ruisseau du Bolland et le ruisseau de Noblehaye. Elles insistent sur le fait que c’est dès la source que les eaux de la zone Natura 2000 doivent être protégées, même si cette zone commence un peu plus loin que cette source, car l’eau est « un véhicule extrêmement rapide de pollution ». Dans la troisième sous-branche, elles critiquent l’absence d’étude scientifique de terrain réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale du RUE afin de vérifier les questions d’écoulement des eaux et d’impact potentiel sur la zone Natura 2000. Elles soutiennent que des études de terrain sur site, éventuellement avec forage, étaient nécessaires et qu’aucune administration normalement prudente et diligente n’aurait pris de décision sans y procéder. Elles pointent que l’évaluation environnementale s’appuie essentiellement sur les données disponibles en ligne. 4. En réplique, quant à la recevabilité, elles contestent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la seconde partie adverse en soutenant que le fait de ne pas évoquer un élément dans le cadre de l’enquête publique n’implique pas l’irrecevabilité d’un moyen basé sur cet élément. Elles considèrent que le moyen est de nature à avoir des implications concrètes sur leur situation, puisqu’il concerne leur environnement direct, plus précisément le paysage, la faune et la flore qu’ils peuvent observer de leur propriété ou lorsqu’ils vont se promener à proximité de leur domicile. Elles concluent que leur intérêt doit être considéré comme établi. 5. Quant au fond, sur la première branche, si elles constatent l’intervention du CWEDD postérieurement à la rédaction du RUE et de la déclaration environnementale en application de l’article 33, § 4, alinéa 7, du CWATUP, elles estiment qu’il existe bien une différence entre un avis préalable sur XIII - 8169 - 46/74 le contenu de l’étude, soit sur son ampleur, et un avis postérieur sur un document finalisé. Elles sont d’avis que l’existence d’une différence de traitement est bien démontrée. Elles soutiennent qu’en vertu de l’article 18ter, § 2, alinéas 2 et 3, du CWATUP, il n’y a pas d’exclusion d’évaluation des incidences sur l’environnement, mais l’application d’un régime moins exigeant. Elles observent que le Code de l’environnement prévoit également différents niveaux d’exigence d’évaluation en fonction du projet (notice, étude, ...). Elles critiquent l’argument de la seconde partie adverse qui estime que la différence de traitement serait justifiée dans la mesure où le régime d’évaluation environnementale du Code de l’environnement concerne des projets ayant un impact plus lourd sur le plan environnemental que celui prévu par le CWATUP pour le RUE. Elles considèrent qu’il y a là une vision restreinte, voire erronée de la notion même de l’évaluation des incidences, qui ne tient pas compte des caractéristiques du milieu récepteur. Elles ajoutent qu’il ressort de la philosophie même des régimes d’évaluation des incidences environnementale que celle-ci doit avoir lieu le plus en amont possible des décisions. Elles en déduisent que c’est donc dès les

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