id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.175 No Rôle: A. 230115/XIII-8888 Affaire: Arrêt 251175 - Voirie - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 251.175 du 30 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.175 du 30 juin 2021 A. 230.115/XIII-8888 En cause :
(15)ans”. Enfin, l’acte attaqué confirme que le lien fonctionnel entre les actes et travaux autorisés et les opérations postérieures, dans les termes suivants : “ Considérant que le projet consiste en la création d'une voirie, d'une longueur de 1940 m. reliant la Route Industrielle - et indirectement la Rue de Rebecq - à la N6; qu'elle est destinée à remplacer dans le réseau la Drève Léon Jacques, qui sera supprimée (coupée), dans le cadre de l'extension, vers le Sud, de la carrière de Quenast; qu'elle permettra de rediriger le trafic empruntant actuellement la Drève Léon Jacques”. Il y est également exposé ce qui suit : “ (…) la création de cette voirie est destinée à remplacer la Drève Léon Jacques qui sera supprimée en vue de l’extension future des carrières de Quenast”. Il ressort de ces différents éléments que le projet autorisé par l’acte attaqué ne se justifie qu'en raison du projet de suppression de la drève Léon Jacques, lequel trouve lui-même son origine dans le projet d’extension des carrières de la partie intervenante. XIII - 8888 - 12/18 Si, comme le relève la partie intervenante, il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et son annexe traitant de la mobilité que la nouvelle voirie aura des effets bénéfiques sur le réseau routier de la zone concernée, il s’agit en réalité de conséquences résultant de la mise en œuvre du projet global et non de la finalité réelle du projet autorisé par l’acte attaqué. La partie intervenante, qui est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de ciments et granulats, n'a pas indiqué se lancer dans un projet urbanistique d’une telle ampleur – portant sur la construction d’une route de presque deux kilomètres, de la création d’un important carrefour et d’une zone d’immersion temporaire – afin de viser ces quelques effets bénéfiques, alors que ceux-ci auraient pu être rencontrés par des aménagements de voiries existantes. Comme les éléments précités le démontrent, elle a toujours inscrit le projet attaqué dans la perspective des deux autres projets. En tout état de cause, et indépendamment des intentions de la bénéficiaire du permis, les éléments du dossier permettent de constater que la suppression de la drève Léon Jacques n'est possible qu'en raison de la réalisation des nouvelles voiries autorisées, et que la future extension des carrières de la partie intervenante n'est possible qu'à la condition de la suppression de la drève Léon Jacques. Partant, les trois projets forment un ensemble fonctionnel caractérisé par le lien d’interdépendance de ses éléments. La circonstance que l’extension de la carrière elle-même pourrait n’intervenir qu’ultérieurement à la mise en œuvre de l’acte attaqué, n’énerve pas, à elle seule, le fait que les différents permis et autorisations qui devront être obtenus s’inscrivent dans le cadre d’un projet unique, lequel devait faire l’objet d’une seule évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’article D.68, alinéa 1er, du Code de l’environnement. Le troisième moyen n’appelle que des débats succincts. Il est fondé dans la mesure qui précède ». Il a ainsi été jugé que les projets de suppression de la drève Léon Jacques, de création de la nouvelle voirie (route de Montagne) et d’extension de la carrière de la seconde partie intervenante forment en réalité un projet unique, en sorte qu’en application de l’article D.68, alinéa 1er, du Code de l’environnement, une seule évaluation des incidences sur l’environnement devait être réalisée.
- Pour autant, il importe de déterminer si, dans le cadre de la police administrative spéciale de la voirie communale, organisée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l’absence de réalisation d’une évaluation unique des incidences sur l’environnement implique que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas en mesure de statuer en connaissance de cause ou a été induit en erreur sur les incidences, notables ou non, du projet litigieux, et ce, compte tenu des objectifs propres à cette police administrative spéciale. XIII - 8888 - 13/18 En ce sens, l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale fixe les objectifs de ce régime juridique. Il dispose que : « Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». Par ailleurs, conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ». Il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, de modification et de suppression de voiries communales que seules les « incidences essentielles du projet sur l’environnement » doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l’environnement devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme consécutives. En outre, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’on induit en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduite à prendre une décision différente. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement déposée avec la demande de permis appréhende les incidences environnementales dans les termes suivants : « Ceci permettra, tout en assurant une liaison améliorée entre la route industrielle et la Route Nationale 6 entre Braine-le-Comte et Tubize, la création d’une ZIT XIII - 8888 - 14/18 (Zone d’immersion Temporaire) sur la Senne et l’adaptation du tracé de la rue de Rebecq près de la jonction avec la route industrielle où un rond-point sera créé. La nouvelle voirie permettra de désengorger le carrefour rue de Rebecq – rue Zaman et Drève Léon Jacques par où transitent actuellement tout le trafic provenant de la E429, de Rebecq et Quenast devant rejoindre l’axe prioritaire que constitue la RN 6, tandis que l’aménagement d’une ZIT est destiné à réduire les inondations dans le centre de Quenast. (…) o la circulation : La nouvelle voirie est destinée à améliorer la mobilité et à réduire les problèmes de circulation par la création d’une jonction structurante entre les R.N°6, R.N.°7 et A8 / E429 permettant à un trafic important d’éviter de passer par des zones fortement peuplées (rue Zaman à Rebecq notamment). Le carrefour problématique aux croisements de la R.N°6, de la drève Léon Jacques et de la R.N°280 sera assaini et avantageusement partiellement déplacé; de plus, le transit ne passera plus par le passage à niveau actuel de la route industrielle. Notons que la voirie de liaison a pour but de remplacer la Drève Léon Jacques » . Par ailleurs, l’annexe « Mobilité » à la demande de permis indique également ce qui suit : « Village de Quenast La nouvelle voirie, qui ne comporte pas de carrefour de plain-pied entre ses deux extrémités, améliorera l’accès à la N6 depuis le village de Quenast et réduira de ce fait le trafic transitant par le quartier de Bruissot. (…) L’itinéraire potentiel figurant sur l’Illustration
- N’est pas directement impacté par le projet, dans la mesure où la rue de Rebecq passe sous la nouvelle infrastructure. Le trafic sur la rue de Rebecq diminuera, ce qui est favorable aux déplacements à vélo ». Si ces deux documents comportent une certaine évaluation des incidences environnementales du projet de création de voirie communale visée par l’acte attaqué, ils ne permettent toutefois pas à l’auteur de l’acte attaqué de pouvoir appréhender adéquatement l’ensemble des incidences environnementales du projet unique au regard des objectifs visés aux articles 1er et 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, lequel devait également prendre en compte la suppression de la drève Léon Jacques. La seule mention que « la voirie de liaison a pour but de remplacer la Drève Léon Jacques » n’emporte aucune évaluation concrète des incidences environnementales du projet unique et n’éclaire en rien les effets du projet au regard de ces objectifs. Aucun autre document du dossier administratif ne permet de combler les carences de la demande de permis sur ce point pour permettre à l’auteur de l’acte XIII - 8888 - 15/18 attaqué d’apprécier adéquatement le respect des objectifs visés aux articles 1er et 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février
- Les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de s’assurer que son auteur a pu statuer en connaissance de cause quant aux incidences environnementales de la création de voirie. La première branche du premier moyen n’appelle que des débats succincts. Elle est fondée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. X. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande en application de l’article 67, §2, du règlement général de procédure. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 1200 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce. XIII - 8888 - 16/18 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2020 « approuvant la demande de création et de modification de voirie communale telle qu’identifiée sur le plan n° 014 dressé par la SPRL Myclene, bureau d’étude et de coordination, géomètre-expert immobilier juré, en date du 20 février 2019 ». Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
- Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l'arrêté annulé aux valves communales de Rebecq, conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. XIII - 8888 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juin 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8888 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.175 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div