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Arrêt 251181 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.181 No Rôle: A. 231498/XI-23134 Affaire: Arrêt 251181 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.181 du 1 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.181 du 1er juillet 2021 A. 231.498/XI-23.134 En cause : GETACHEW ANBESE Natanael, représenté par sa mère ZELEKE Zenash, ayant élu domicile rue Xavier de Bue 30A 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Natanael Getachew Anbese, représenté par sa mère Zenash Zeleke, demande l’annulation de « la décision du Défendeur de refuser l’inscription du Requérant à l’école de son choix à savoir le Centre d’enseignement secondaire Notre-Dame des Champs, Rue Edith Cavell, 143 à 1180 Bruxelles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.134 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. Par une ordonnance du 2 juin 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 14 juin

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Zenash Zeleke et M. Rezene Samson, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Masure, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant, qui habite Uccle, était scolarisé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en sixième année de l'enseignement primaire à l’école Notre- Dame des Champs, à Uccle également.
  4. Il a déposé son formulaire d’inscription unique pour une inscription en première année commune du premier degré de l’enseignement secondaire auprès de l’établissement de son premier choix, à savoir le Centre d’enseignement secondaire Notre-Dame des Champs.
  5. Cette école n’ayant pu lui proposer directement une place en ordre utile, la Commission Interréseaux des inscriptions (CIRI) a pris en compte le volet confidentiel du formulaire d’inscription en vue d’opérer son classement.
  6. Par un courrier du 3 avril 2020, la CIRI a informé la mère du requérant que son fils « n’est actuellement classé en ordre utile dans aucun XI - 23.134 - 2/6 établissement » et qu’il occupe la cent vingt-troisième place sur la liste d’attente de l’école de son premier choix et la quatre-vingtième place sur celle de l’école de son unique autre choix, le Collège Saint-Pierre à Uccle.
  7. Le 8 avril 2020, la mère du requérant a saisi la CIRI d’une demande en vue d'une inscription au Centre d’enseignement secondaire Notre-Dame des Champs à l’appui de laquelle elle a fait valoir des raisons d’organisation familiale et le souci de ne pas séparer le requérant de son demi-frère et de l’autre demi-frère de celui-ci, scolarisés pour l’un dans l’école primaire et pour l’autre dans l’école secondaire « Notre-Dame des Champs ».
  8. Par un courrier du 17 juin 2020, la CIRI a répondu que les éléments invoqués ne pouvaient être assimilés à une circonstance exceptionnelle ou à un cas de force majeure et qu’elle avait par conséquent décidé de ne pas accorder une suite favorable à cette demande.
  9. Le 19 juin 2020, la mère du requérant, faisant état d’un déménagement imminent, a réitéré sa demande de le voir inscrit au Centre d’enseignement secondaire Notre-Dame des Champs ou éventuellement au Collège Saint-Pierre en indiquant que son nouveau logement est situé à 500 mètres de l’école de son premier choix et à 200 mètres de l’école de son second choix.
  10. Le 2 juillet 2020, la CIRI a informé la mère du requérant que le changement de domicile invoqué n’était pas de nature à justifier qu’elle revoie sa position.
  11. Le 11 juillet 2020, la mère du requérant a demandé à la CIRI de reconsidérer sa position en faisant valoir d’une part, qu’elle a été contrainte de quitter le logement social qu’elle occupait parce qu’il était insalubre, de sorte que le changement d’adresse relève bien de la force majeure, et d’autre part, que l’inscription de son fils au Centre d’enseignement secondaire Notre-Dame des Champs répond parfaitement aux priorités prévues par le Décret inscription.
  12. Le requérant indique que la partie adverse lui aurait adressé, le 25 juillet 2020, un courrier électronique dans lequel elle indique qu’il n’a pas obtenu de place dans l’établissement de son premier choix car son indice composite n’était pas suffisant.
  13. Par une lettre circonstanciée du 26 août 2020, la CIRI a refusé d’accéder à la demande formulée le 11 juillet
  14. XI - 23.134 - 3/6 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. Il y considère que le recours est irrecevable, d’une part, car il a été introduit par la mère du requérant agissant seule et, d’autre part, car il est tardif. V. Recevabilité du recours V.
  15. Thèse de la partie requérante Lors de l’audience du 14 juin 2021, le requérant indique qu’il s’est fondé sur le courrier envoyé par la CIRI le 2 juillet 2020 pour introduire son recours et qu’il a donc bien respecté le délai de soixante jours. V.
  16. Appréciation du Conseil d’État Le recours se donne expressément pour objet l’« annulation de la décision du Défendeur de refuser l’inscription du Requérant à l’École de son choix à savoir le Centre d’Enseignement Notre-Dame des Champs, Rue Edith Cavell, 143 à 1180 Bruxelles. (Pièce 1) ». La « Pièce 1 » en question est la lettre datée du 3 avril 2020 par laquelle la CIRI informe la mère du requérant qu’après classement, il « n’est actuellement en ordre utile dans aucun établissement » et qu’il occupe la cent vingt-troisième place sur la liste d’attente pour l’école de son premier choix et la quatre-vingtième place sur celle de l’école de son second choix. L’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier du 3 avril 2020 qui comportait les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ce courrier a été réceptionné au plus tard le 8 avril 2020, date à laquelle le requérant a adressé à la CIRI un courrier faisant état de circonstances particulières en vue d’obtenir son inscription à l’école Notre-Dame des Champs. Le recours devait, en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux XI - 23.134 - 4/6 administratif du Conseil d’État, être introduit au plus tard soixante jours à dater de sa notification, intervenue au plus tard le 8 avril 2020 comme indiqué ci-dessus. Le recours qui a été introduit devant le Conseil d’État le 7 août 2020 est manifestement tardif. Le fait que le requérant a considéré que le délai de recours avait commencé à courir lors de la réception du courrier du 2 juillet 2020 ne peut conduire à conclure que ce délai ne serait pas expiré dès lors qu’aucun effet suspensif du délai de recours devant le Conseil d’État n’est attaché à l’échange de correspondance entre un administré et l’administration. Enfin, la circonstance que cet échange de correspondance a conduit à l’adoption de décisions ultérieures n’est pas davantage de nature à justifier que le recours ne serait pas tardif dès lors que le requérant n’attaque pas celles-ci. Le recours est donc irrecevable. VI. Dépens La partie adverse sollicite que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros, soient mis à la charge du requérant. Dès lors que le recours est rejeté et que la partie adverse a donc obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante n’ayant fait valoir aucun argument justifiant la diminution du montant de l’indemnité de procédure, il convient de fixer celle-ci à son montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.134 - 5/6 Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er juillet 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.134 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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