id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182 No Rôle: A. 229783/XI-22820 Affaire: Arrêt 251182 - Diplômes - 01/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.182 du 1 juillet 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.182 du 1er juillet 2021 A. 229.783/XI-22.820 En cause : BADITA Cristinel-Alin, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2019, Cristinel-Alin Badita demande l’annulation de « la décision prise en date du 7 août 2019 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom du Ministre de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, de la recherche et des médias, par délégation, par Monsieur Amar Derni, Directeur général adjoint, suivant laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de “Licenta” conférant le titre de “Ingener”, Profil : mécanique, Spécialisation : machines et installations minières (5 années d’études), délivré [au] requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement sur pied de l’article 10 al. 3 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures XI - 22.820 - 1/6 délivrés à l'étranger, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique de master ingénieur civil ». II. Procédure Un arrêt n° 249.438 du 11 janvier 2021 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant est titulaire d’un diplôme de « Licenta » conférant le titre d’ « Inginer », Profil Mécanique, Spécialisation : Machines et installations minières, délivré le 4 juillet 1995 (5 années d’études) par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie). Le 18 mars 2019, il sollicite auprès du service des équivalences de la partie adverse la reconnaissance de son diplôme, à des fins professionnelles. XI - 22.820 - 2/6 Lors de sa réunion du 3 juillet 2019, la Commission d’équivalence, Section sciences de l’ingénieur et technologie, émet un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique, en raison de l’absence de production du mémoire de fins d’études, mais favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master (équivalence de niveau). Le 7 août 2019, faisant sien cet avis, M. Amar Derni, Directeur général adjoint, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias », une décision aux termes de laquelle le diplôme du requérant est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours n’appelle que des débats succincts. V. Second moyen, troisième branche V.
- Thèses des parties Le requérant prend moyen, le second, de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, de la violation de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 7, 15, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, de la violation des articles 6 et 7 de la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution et du principe d’égalité, de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation des articles 5, 6, 8, 9, 10, 13, alinéa 1er, 1°, et des articles 16 et 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incompétence prima facie de l’auteur d’un acte préparatoire, de XI - 22.820 - 3/6 la violation du principe général de la force majeure, de l’erreur ou de l’incohérence sur les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes de la proportionnalité et du raisonnable, de la violation du principe de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Dans la troisième branche, il indique que l’acte attaqué repose sur l’avis de la Commission d’équivalence, dont rien ne permet d’établir qu’elle était valablement composée lorsqu’elle a siégé; et qu’il ressort de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat qu’une telle illégalité emporte celle de la décision de la partie adverse. La partie adverse répond que les membres de la Commission d’équivalence ont été nommés par un arrêté du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias et de la Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances du 28 octobre 2016; et que les membres ayant siégé le 3 juillet 2019 sont visés par cet arrêté. Le requérant réplique que la partie adverse ne démontre pas que les membres de la commission sont issus du personnel des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d’études concerné; que les membres ont été nommés pour une période de deux années le 28 octobre 2016; que le renouvellement des membres n’a été opéré que par un arrêté ministériel du 16 juillet 2019; et qu’à la date de la délibération de la Commission d’équivalence, ses membres n’étaient pas régulièrement nommés. V.
- Appréciation du Conseil d’Etat Bien que l’avis de la Commission d’équivalence visé à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité ne lie pas l’autorité à laquelle il est destiné, il constitue, lorsqu’il est émis dans le délai visé à l’article 9, alinéa 3, du même arrêté, un préalable obligatoire à l’adoption de l’acte attaqué et constitue une formalité substantielle, prévue tant dans l’intérêt de l’administration que dans celui des administrés, dont la méconnaissance ou l’accomplissement irrégulier affecte la légalité de la décision administrative. L’article 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger dispose que « Chaque section comprend au minimum trois membres qui sont issus du XI - 22.820 - 4/6 personnel des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d'études concerné. Les membres sont désignés par le Ministre, sur proposition de l'ARES, pour une période renouvelable de deux ans. […] » Le 28 octobre 2016, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale ont adopté un arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, dont l’article 20 nomme les membres de la section Sciences de l'ingénieur et technologie de la Commission d'équivalence. Aux termes de son article 28, cet arrêté est entré en vigueur le jour de sa signature. Conformément à l’article 17 de l’arrêté susmentionné du 29 juin 2016, le mandat de ces personnes est venu à échéance le 27 octobre
- Le renouvellement de leur mandat est intervenu par un arrêté ministériel du 16 juillet 2019 portant nomination des membres de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, produisant ses effets le 30 janvier 2019 et publié au Moniteur belge le 22 août
- Les nominations contenues dans ce dernier arrêté n’était toutefois pas opposables au requérant lorsque le Commission d’équivalence a, le 3 juillet 2019, rendu son avis sur sa demande. Dès lors qu’il apparaît que la section compétente de la Commission d’équivalence qui a rendu l’avis sur la demande d’équivalence introduite par le requérant n’était pas, en l’espèce, régulièrement composée, la procédure dans son ensemble doit être considérée comme viciée. Le second moyen, troisième branche, est fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens Dès lors que l’acte attaqué est annulé, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.820 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il y a lieu d’annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de « Licentă » conférant le titre de « Ingener », délivré au requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est considéré comme équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi d’un grade académique de master ingénieur civil. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er juillet 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 22.820 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.438 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div