id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.187 No Rôle: Affaire: Arrêt 251187 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-01 Consultations: 138 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.187 du 1 juillet 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.187 du 1er juillet 2021 A. é.945/VIII-11.708 A. é.955/VIII-11.709 En cause : SCHOLLIERS Viviane, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 23 juin 2021, Viviane Scholliers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise, à une date inconnue, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rejette le recours dont [elle] l’avait saisi le 22 avril 2021 et qui [lui] attribue […] une évaluation “défavorable”, notifiée par courrier recommandé adressé à l’un de ses conseils le 18 juin 2021 et reçue par celui-ci le 21 juin 2021 ». Par une requête introduite le 25 juin 2021, la même requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise apparemment le 24 juin 2021, apparemment par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui attribue à [Y. B.], Directeur général adjoint de BPS, les missions du Haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 20[12] à dater du 1er juillet 2021 ». VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 1/16 II. Procédure Par deux ordonnances du 24 et 25 juin 2021, les deux affaires ont été respectivement fixées à l’audience du 30 juin
- La partie adverse a, pour chacune des affaires, déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes David Renders et Emmanuelle Gonthier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jennifer Duval et Sarah Ben Messaoud, avocates, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est agent statutaire attachée au SPF Intérieur.
- Le 1er juin 2016, elle est désignée par le Gouvernement bruxellois pour exercer la fonction de Haut fonctionnaire en charge des missions visées à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’. Son mandat est de cinq ans. Ses missions sont définies par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 septembre 2015 ‘attribuant des missions à un Haut Fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises’. Son statut est défini par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2015 ‘portant le statut administratif et pécuniaire du Haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises’. VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 2/16
- Le 23 mai 2018, la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale procède à une évaluation de mi-mandat de la requérante et lui attribue la mention « satisfaisante ».
- Le 2 février 2021, la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale écrit ce qui suit à la requérante : « Madame, Je vous contacte au nom de la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale. Les activités que vous avez réalisé[es] dans le cadre de l’exercice de votre mandat sont évalué[e]s. Une première évaluation a lieu 2 ans après la prise de fonction. Une deuxième évaluation a lieu 6 mois avant la fin du mandat. Je vous communique, de façon informelle, que votre évaluation de fin de mandat aura lieu le 23/03/2021 à 16h à talents.brussels, Boulevard Émile Jacqmain 20 à 1000 Bruxelles dans la salle 1 au rez de chaussée. Je vous informe que, conformément à la procédure, vous êtes tenu[e] de remettre aux membres de la commission d’évaluation un rapport d’activités, conformément au modèle en pièce jointe. Ce modèle de rapport d’activité a été fixé par le Gouvernement. Le rapport doit être réalisé dans une limite de 25 pages maximum et le nombre d’annexes est limité à
- Merci de nous le transmettre sous format électronique au plus tard le 03/03/
- Une convocation officielle vous sera envoyée par courrier recommandé prochainement. Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. Bien cordialement ».
- Le 15 février 2021, la requérante répond à la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale en attirant son attention sur la circonstance que l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 12 novembre 2015 prévoit que « [l]e Haut fonctionnaire exerce les missions qui lui ont été attribuées par l’article 48 alinéa 3 de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par l’arrêté d’attribution du Gouvernement visé au même article, en toute autonomie et sous sa seule responsabilité » et que « [p]our ce qui concerne ses missions visées à l’alinéa 1er, le Haut fonctionnaire est évalué conformément à l’article 497 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale après que la commission d’évaluation ait recueilli auprès des autorités fédérales concernées l’ensemble des informations nécessaires à son VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 3/16 évaluation ». La requérante rappelle cette disposition, parce que, dans le cadre de l’évaluation intermédiaire réalisée en 2018, aucune information n’avait été recueillie auprès des autorités fédérales.
- Le 3 mars 2021, la requérante adresse à la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d’activités comportant 25 pages et 6 annexes.
- Le 16 mars 2021, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles- Capitale écrit ce qui suit à la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale : « Conformément aux dispositions de l’article 460 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale, je vous prie de trouver ci-après mon avis dans le cadre de da procédure d’évaluation de la fin de mandat exercé par [la requérante]. […] ». Après avoir mis en exergue l’engagement de la requérante dans la gestion de la crise due au COVID-19 et la complexité de la répartition des compétences établie par l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, le Ministre-Président se plaint, en substance, de ce que ses services n’auraient pas été tenus informés de toutes les actions entreprises par la requérante dans le cadre des missions légales.
- Le 23 mars 2021, la requérante est entendue par la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale par voie électronique. Le procès-verbal de cette audition n’est pas soumis à la requérante. Dans la foulée de cette audition, la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’attribuer la mention « défavorable » à la requérante. Cette mention est, notamment, justifiée comme il suit: « […] La crise du covid a donné lieu à des possibilités pour la mandataire de révéler ses compétences et son savoir-faire dans le domaine de la gestion de crise mais la commission considère qu’elle n’a pas réussi à démontrer ses compétences durant cette crise. […] La commission considère que [la requérante] n’a pas pris suffisamment en compte les remarques de la précédente commission d’évaluation et n’a pas VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 4/16 démontré avoir cherché à améliorer son fonctionnement sur la base de ces points d’attention. Elle ne démontre pas vouloir construire une relation positive avec les instances politiques de la Région bruxelloise malgré la remarque de la précédente commission de prendre en compte les attentes des différents acteurs liés à son domaine de compétence. L’avis du Ministre-Président indique un certain nombre de difficultés rencontrées avec la mandataire notamment en ce qui concerne la collaboration active avec les différents acteurs de la sécurité au niveau régional. La commission estime que la mandataire ne maîtrise pas les compétences comportementales attendues pour cette fonction. La commission considère que [la requérante] ne démontre pas être à la hauteur des enjeux de sa fonction. Elle semble fort préoccupée par la délimitation de ses compétences et a tendance à se retrancher derrière la complexité de sa fonction pour justifier la non-réalisation de certains objectifs. La commission considère par ailleurs que les qualités relationnelles nécessaires pour fédérer les équipes et collaborateurs restent un point d’attention important chez la mandataire. Trois objectifs transversaux ont été par le Gouvernement. Deux de ces objectifs n’ont pas été atteints. Le troisième est considéré comme sans objet par la commission. Cinq objectifs stratégiques ont été fixés par le Gouvernement. Quatre de ces objectifs sont partiellement atteints. Un de ces objectifs n’est pas atteint. La commission attribue à [la requérante], à la majorité, la mention “défavorable” ».
- Le 9 avril 2021, la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale adresse le courrier suivant à la requérante : « Conformément à l’article 463 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018, je vous présente en annexe le PV de la commission d’évaluation pour votre évaluation du 23/03/
- Dans le cadre de cette évaluation, la commission vous a attribué la mention “défavorable”. Je vous informe également que, conformément à l’article 466 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018, vous disposez d’un délai de quatorze jours à compter de la notification de l’évaluation pour soumettre un appel écrit au gouvernement, dans le cas où vous auriez reçu une mention “satisfaisante” ou “défavorable” ».
- Par une requête du 16 avril 2021, la requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’évaluation défavorable que VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 5/16 lui a infligée la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles- Capitale. Ce recours est rejeté par l’arrêt n° 250.439 du 27 avril 2021, étant jugé irrecevable en raison de l’existence d’un recours organisé contre l’acte attaqué.
- Le 22 avril 2021, la requérante saisit la partie adverse du recours organisé par l’arrêté du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’.
- Le 3 juin 2021, la requérante est auditionnée par les ministres Maron et Gatz, en présence des avocats ayant comparu devant le Conseil d’État pour la partie adverse, à savoir la commission d’évaluation des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 250.439 précité.
- Un procès-verbal de l’audition est transmis aux conseils de la requérante le 8 juin 2021, en leur demandant de formuler leurs observations pour le 10 juin 2021 au plus tard.
- Le 10 juin 2021, les conseils de la requérante adressent leurs observations relatives à ce procès-verbal.
- Le 21 juin 2021, l’un des conseils de la requérante reçoit notification d’une lettre datée du 17 juin 2021 signée par le Ministre Gatz et envoyée par recommandé le 18 juin
- Cette lettre est rédigée comme suit : « Cher Maître, En référence au recours introduit le 22 avril 2021 contre l’évaluation défavorable attribuée à [la requérante], conformément aux articles 466 et 467 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d[u] 21 mars 2021 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement, suite à une audition, a décidé de confirmer la mention attribuée dans le cadre de l’évaluation de [la requérante]. La mention défavorable est donc maintenu[e]. […] ». À cette lettre est jointe un document de 13 pages en français et un document de 13 pages en néerlandais, reprenant, à partir de la page 2, la pagination du cabinet de Mes Dubois, De Beys et Rolland, intitulée « Décision du Gouvernement dans le cadre du recours introduit par [la requérante] contre l’évaluation défavorable rendue par la Commission d’évaluation des mandataires VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 6/16 bruxellois le 23 mars 2021 ». Ce document n’est ni daté, ni signé. Il précise, in fine, que « le Gouvernement, en l’absence du Ministre-Président récusé, attribue à [la requérante] la mention “défavorable” ». La partie adverse produit la délibération du Gouvernement du 17 juin 2021 y relative, telle qu’actée par le Secrétaire du Gouvernement. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A.é.945/VIII-11.
- Le 24 juin 2021, la partie adverse adopte un arrêté attribuant ad interim à Y. B. les missions de Haut fonctionnaire à dater du 1er juillet 2021 pour une durée de deux mois. Les motifs de cette décision, extraits de l’arrêté de désignation, sont les suivants : « Considérant que l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, tel que modifié par l’article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l’État, dispose que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribue à un haut fonctionnaire qu’il désigne certaines missions, en particulier celles relatives à la sécurité civile et à l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence; Considérant la fin du mandat de [la requérante] en qualité de Haut fonctionnaire; Considérant que le principe général de droit de la continuité du service public commande que le gouvernement agisse avec célérité afin qu’il n’y ait aucun retard dans l’exercice des missions de services publics que le législateur spécial a assigné au Haut fonctionnaire; Considérant que Bruxelles Prévention & Sécurité a été mis en place pour apporter un appui administratif et logistique centralisé en matière de prévention et de sécurité afin de développer une politique régionale en la matière; qu’à ce titre, Bruxelles Prévention & Sécurité héberge notamment le centre de crise pour lequel la direction générale de Bruxelles Prévention et Sécurité maîtrise les processus d’activation; Considérant que le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & Sécurité apparaît comme étant le mandataire régional capable d’assumer directement l’exercice des missions du haut fonctionnaire; Considérant qu’à l’heure actuelle, [Y. B.], directeur général adjoint de Bruxelles Prévention & Sécurité, assure seul la direction de l’organisme depuis le départ anticipé du directeur général; qu’il dispose d’une connaissance utile pour exercer VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 7/16 immédiatement et temporairement les missions liées à la prévention et la sécurité attribuées au Haut fonctionnaire; Considérant qu’il convient dès lors de le désigner en qualité de Haut fonctionnaire ad interim dans l’attente de la désignation d’un titulaire ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A.é.955/VIII-11.
- IV. Recevabilité Il n’est pas contesté par les parties que les actes attaqués ont bien été adoptés par le Gouvernement aux dates indiquées, préalables aux présents recours. Ceux-ci sont en conséquence recevables. V. Jonction Les deux recours invoquant des causes liées entre elles quant à la justification du recours à la procédure d’extrême urgence et l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A.é.955/VIII-11.709 ne devant son existence qu’en raison de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. é.945/VIII-11.708, il y a lieu, en vue de l’administration d’une bonne justice, de statuer sur ces deux recours dans un seul et même arrêt. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.
- Exposé des parties Dans sa requête enrôlée sous le n° A. é.945/VIII-11.708, la requérante indique que l’acte attaqué lui a été notifié le lundi 21 juin 2021 et qu’en déposant sa VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 8/16 requête le 23 juin 2021, elle a fait toute diligence pour préserver ses droits. Elle expose que l’exécution de l’acte lui cause un préjudice particulièrement grave, tout d’abord parce qu’il est de nature à remettre sérieusement en cause sa réputation professionnelle. Elle soutient que l’acte attaqué, outre qu’il l’évalue défavorablement, contient, par ailleurs, des allégations et appréciations qu’elle qualifie de « particulièrement négatives et dénigrantes » et qui aggravent, selon elle, encore l’atteinte à sa réputation professionnelle causée par l’évaluation de la commission d’évaluation à laquelle cet acte se réfère. Elle cite la décision de la commission d’évaluation, ainsi que l’acte attaqué, et indique que ce dernier se réfère à maintes reprises à l’évaluation défavorable de la précédente, tantôt pour en confirmer purement et simplement les propos, tantôt pour les aggraver. Elle expose que le monde professionnel dans lequel elle exerce une fonction dirigeante, à savoir celui de la prévention, de la sécurité civile et de la gestion de crises est particulièrement réduit et que l’adoption de l’acte entrepris ne manquera pas d’être rapidement connu dans ce milieu. Elle indique que l’évaluation de la commission d’évaluation du 23 mars 2021, à laquelle l’acte attaqué se réfère, affirme qu’elle ne disposerait pas « des qualités relationnelles nécessaires pour fédérer des équipes et collaborateurs », ce qui induit, selon elle, qu’elle ne serait pas capable d’exercer des missions de direction, qu’elle ne serait pas à la hauteur des enjeux de sa fonction, qu’elle n’aurait pas pris en considération les remarques effectuées lors de sa précédente évaluation, qu’elle aurait fait preuve d’une « mauvaise compréhension des enjeux de la fonction de Haut fonctionnaire » et aurait adopté une attitude ne permettant pas de « gérer globalement les crises ». Elle indique également que l’acte attaqué laisse enfin entendre qu’elle aurait adopté un comportement de nature à entraîner « des conséquences extrêmement graves, pouvant le cas échéant causer la perte de vies humaines ». Elle en conclut qu’il porte, dès lors, gravement atteinte à sa réputation à la fois en tant que professionnelle de la sécurité civile et en tant que leader d’une équipe et qu’il revient à détruire tous les efforts qu’elle a accomplis durant sa vie professionnelle et en particulier au cours de son mandat pour acquérir la crédibilité nécessaire à l’exercice de ses activités professionnelles. Selon elle, cette évaluation et les termes infamants qu’ils contiennent l’empêcheront en outre certainement de pouvoir concourir avec quelque chance de succès à l’octroi de toute fonction dirigeante dans son secteur d’activités ou ailleurs et ce, tant que l’acte attaqué sortira ses effets. Elle indique ensuite que l’acte attaqué implique son licenciement « à dater du 1er mai (lire : 1er juillet), c’est-à-dire dans les 10 jours de la notification de l’acte attaqué », en vertu, selon la partie adverse, de l’arrêté du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale’, et en vertu de l’article 9 de son contrat de travail qui prévoit que celui-ci prend fin après une évaluation défavorable. Elle perd ainsi son emploi, la rémunération qui y est attachée et toute possibilité de VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 9/16 postuler au renouvellement de son mandat. Elle expose que l’acte attaqué aura en outre pour effet qu’à dater du 1er juillet 2021, la Région de Bruxelles-Capitale « sera privée des compétences d’un des acteurs-clé de la sécurité civile et ce, en pleine pandémie », car aucune norme n’organise l’exercice des missions confiées au Haut fonctionnaire en son absence ou lorsqu’il n’est pas remplacé par une autre personne à qui son mandat serait confié. Elle en conclut que son licenciement revient, dès lors, à empêcher l’exercice des missions du Haut fonctionnaire, alors même que ces missions revêtent une importance vitale pour les citoyens de la Région de Bruxelles- Capitale. Elle indique enfin que la procédure en suspension en extrême urgence est la seule procédure efficace pour éviter la réalisation des préjudices particulièrement sérieux que l’acte attaqué lui fait subir à elle ainsi qu’à tous les bénéficiaires des compétences du Haut fonctionnaire, car les délais de traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire ne permettront pas qu’une décision intervienne avant le 1er juillet 2021, date à laquelle la partie adverse pourra, selon sa propre thèse, mettre fin à ses fonctions. Elle soutient qu’à défaut de décision du Conseil d’État avant cette date, elle aura perdu son emploi et devra continuer à subir, durant plusieurs mois, voire plusieurs années, les conséquences d’une évaluation « défavorable » dans une fonction de rang A5, dont les termes remettent en cause ses compétences professionnelles dans son secteur d’activité et affirment qu’elle ne disposerait pas des qualités relationnelles requises pour fédérer des équipes et des collaborateurs. Elle allègue que la Région de Bruxelles-Capitale sera, en outre, privée de toute autorité compétente pour exercer les missions, pourtant vitales, dévolues au Haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’ et ce tant que le Gouvernement n’aura pas procédé à son remplacement conformément à l’article 48, alinéa 1er, de la même loi spéciale. Elle en conclut que la mise en œuvre de l’acte attaqué présentera donc des préjudices et des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Dans sa requête enrôlée sous le n° A. é.955/VIII-11.709, elle indique avoir eu connaissance de l’acte attaqué le 24 juin 2021 et qu’en déposant sa requête le 25 juin 2021, elle a fait toute diligence pour préserver ses droits. Elle expose que l’acte attaqué est un acte grave de nature à remettre sérieusement en cause sa réputation professionnelle car il attribue à un tiers l’emploi dont elle est irrégulièrement privée. Selon elle, cet acte donne une publicité et un retentissement important à son évaluation défavorable car le milieu professionnel où elle évolue est particulièrement réduit et l’adoption de l’acte attaqué, qui fait écho à son évaluation défavorable irrégulière, ne manquera pas d’être rapidement connu dans ce milieu et plus largement encore. Elle rappelle qu’elle exerce une fonction dirigeante dans le VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 10/16 cadre, notamment, de la prévention, de la sécurité civile et de la gestion de crises. Elle indique ensuite que l’acte attaqué la prive de retrouver son emploi le 1er juillet 2021 et porte atteinte à son droit à un recours effectif contre l’évaluation défavorable qui lui a été illégalement attribuée, car l’acte attaqué attribue son emploi et la rémunération qui l’accompagne à un tiers et l’empêche de postuler à son renouvellement. Elle allègue que si l’acte attaqué n’est pas suspendu, l’arrêt qui suspendra l’exécution de l’évaluation défavorable irrégulière sera privé d’effet utile, car il ne lui permettra pas de reprendre ses fonctions au-delà du 1er juillet
- Selon elle, en attribuent à un tiers le mandat de Haut fonctionnaire à dater du 1er juillet 2021, l’acte attaqué la prive, une seconde fois, de son emploi – dès lors que la partie adverse estime que le statut applicable implique que son évaluation défavorable a déjà un tel effet à dater du 1er juillet 2021 –; l’empêche, une seconde fois, de postuler au renouvellement du mandat qui lui avait été attribué – dès lors que la partie adverse estime que le statut applicable implique déjà que son évaluation défavorable l’empêche de postuler au renouvellement de son mandat –; et constitue une tentative d’entrave au recours en extrême urgence qu’elle a dû introduire le 23 juin 2021 contre la décision irrégulière et inique de lui attribuer une évaluation défavorable, dès lors qu’à défaut d’obtenir également la suspension de l’acte ici attaqué, elle ne recouvrira pas son emploi et ne pourra pas postuler au renouvellement de son mandat. Par ailleurs, elle soutient que l’acte attaqué aura pour effet qu’à dater du 1er juillet 2021, la Région de Bruxelles-Capitale sera privée des compétences d’un des acteurs-clé de la sécurité civile et ce, en pleine pandémie, car aucune norme n’organise l’exercice des missions confiées au Haut fonctionnaire en son absence ou lorsqu’il n’est pas remplacé par une autre personne à qui son mandat serait confié et que l’acte attaqué tend à attribuer la fonction en cause à un tiers, sans avoir demandé ni recueilli l’avis conforme du Gouvernement fédéral. Elle allègue que rien ne permet d’affirmer que l’autorité fédérale acceptera de reconnaître au bénéficiaire de l’acte attaqué le droit d’exercer en son nom les missions du Haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, dès lors que le Gouvernement fédéral n’a pas donné son avis conforme préalable à cette désignation. À l’instar de ce qu’elle soutient dans le recours enrôlé sous le n° A. é.945/VIII-11.708, elle fait valoir que la procédure en suspension ordinaire et en annulation ne pourront éviter la réalisation des préjudices particulièrement sérieux qu’elle invoque. VII.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 11/16 conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. La requérante invoque plusieurs conséquences des actes attaqués qui justifient selon elle le recours à la procédure d’extrême urgence : une atteinte à sa réputation professionnelle, son licenciement, l’absence d’une personne compétente pour exercer les missions confiées au Haut fonctionnaire qui sont d’une importance vitale pour les citoyens de la Région de Bruxelles-Capitale, et s’agissant de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. é.955/VIII-11.709, la privation de la possibilité de retrouver son emploi au 1er juillet 2021 et donc une atteinte à son droit à un recours effectif contre son évaluation défavorable. Il y a lieu tout d’abord de relever que le propre d’une désignation temporaire comme un mandat est de prendre fin à son échéance. En l’espèce, en vertu de l’article 465 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’, le mandat est de cinq ans et peut être renouvelé une seule fois en cas d’évaluation « favorable », alors que dans le cas d’une mention « satisfaisant » à une telle évaluation, le mandat n’est pas renouvelé, mais le mandataire peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu’il occupe, et, que dans le cas d’une mention « défavorable », le mandataire ne peut pas participer à la prochaine procédure de VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 12/16 désignation au poste de mandat qu’il occupe. La circonstance qu’un mandat ne soit pas renouvelé n’est donc pas, en soi, une situation particulièrement déshonorante ni aux conséquences dommageables irréversibles pour le moral du mandataire auxquelles il serait urgent de mettre fin, le mandataire devant, au moment où le mandat lui est attribué, s’attendre à ce que cette circonstance puisse se réaliser. En l’espèce, la requête reste muette sur la situation professionnelle de la requérante dans l’hypothèse où son mandat n’est pas renouvelé. Celle-ci indique qu’elle est « agent statutaire attachée au SPF Intérieur » et si elle expose qu’elle sera licenciée au 1er juillet à défaut de suspension des actes attaqués et qu’elle ne pourra pas obtenir un renouvellement de son mandat de Haut fonctionnaire, elle ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que ce licenciement la laisserait sans emploi, motif pour lequel il pourrait y avoir, le cas échéant, extrêmement urgence à statuer sur la demande de suspension. La seule circonstance, invoquée à l’audience, et donc tardivement, qu’elle se voit privée de toute fonction de direction à dater du 1er juillet 2021 n’est de toute façon pas d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. S’agissant de l’atteinte à sa réputation qui résulterait de la mention défavorable et des appréciations contenues dans l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. é.945/VIII-11.708, ainsi que dans celles faites par la commission d’évaluation à laquelle l’acte attaqué se réfère, il y a lieu de rappeler que l’atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur relève du préjudice moral et qu’en principe, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Cette atteinte peut éventuellement justifier une demande de suspension si les considérations émises à l’égard du requérant sont particulièrement infamantes ou ont reçu une publicité telle qu’il est urgent, voire extrêmement urgent, d’y mettre fin. En l’espèce, les considérations en question mises en exergue par la requérante ne sont pas, contrairement à ce qu’elle affirme, particulièrement dénigrantes et ne sont pas de nature à ruiner sa réputation professionnelle. La lecture des actes attaqués permet de comprendre que ce qui a justifié la mention « défavorable » est particulièrement en lien avec l’exercice concret de la fonction en cause et les difficultés à instaurer des relations positives dans le cadre particulier de cette fonction spécifique de fonctionnaire régional, intégré dans un organisme d’intérêt public régional, mais chargé de missions relevant des compétences fédérales déconcentrées. Il lui est en effet reproché, en conclusion, de ne pas avoir « été l’élément unificateur et central permettant de gérer globalement les crises, à cheval entre les deux niveaux de pouvoir que sont le fédéral et le régional ». VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 13/16 Contrairement à ce qu’elle soutient, cet acte ne lui dénie pas toute compétence dans son domaine professionnel, puisqu’il est indiqué, notamment, qu’elle a « visiblement assumé avec beaucoup de rigueur et de dévouement ses missions fédérales » même si c’est, selon l’acte attaqué, « au détriment manifestement des objectifs régionaux ». Sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger sur la régularité d’une telle motivation, force est de reconnaître qu’elle n’est pas particulièrement infamante. S’agissant de la publicité qui aurait été donnée à l’acte attaqué et qui aurait porté atteinte à sa réputation, la requête enrôlée sous le n° A. é.945/VIII- 11.708 ne fait état d’aucune illustration d’une telle publicité, se bornant à indiquer que « l’acte entrepris ne manquera pas d’être rapidement connu dans [le monde professionnel dans lequel elle évolue] ». Un tel préjudice éventuel ne peut être pris en compte. Quant à l’article paru dans le journal Le Soir, invoqué à l’appui de la requête enrôlée sous le n° A. é.955/VIII-11.709, il indique que la requérante a fait l’objet d’une évaluation « défavorable » mais il ne contient pas des considérations dénigrantes au point qu’il serait extrêmement urgent, par un arrêt de suspension des actes attaqués, de mettre fin à l’atteinte à la réputation de la requérante dont ces actes seraient la cause. S’agissant des inconvénients liés à l’absence d’une personne désignée pour exercer les fonctions du Haut fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, inconvénients résultant, selon la requérante, tant de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. é.945/VIII-11.708, que, en raison de l’absence d’avis conforme du Gouvernement fédéral, de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. é.955/VIII-11.709, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les conséquences dommageables irréversibles que le référé administratif a vocation à prévenir doivent affecter directement et personnellement le requérant. Tel n’est pas le cas de l’inconvénient allégué résultant, selon la requérante, de ce que les actes attaqués auront pour effet « qu’à dater du 1er juillet 2021 la Région de Bruxelles-Capitale sera privée des compétences d’un des acteurs-clé de la sécurité civile et ce, en pleine pandémie ». Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la désignation ad interim du bénéficiaire de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. é.955/VIII-11.709 n’est pas de nature à empêcher l’éventuel renouvellement de son mandat et n’est donc en tout état de cause pas de nature à la priver d’un recours effectif. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 14/16 suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut. Les demandes de suspension ne peuvent en conséquence être accueillies. VIII. Indemnités de procédure La partie adverse demande pour chacun des deux recours « de condamner la requérante aux dépens, fixés à 700 euros ». Considérant que les dépens couvrent également les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, il y a lieu de considérer que la partie adverse demande, pour chacune des deux affaires, une indemnité de procédure de 480 euros. Il y a lieu de faire droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes dans les affaires portant les nos A. é.945/VIII-11.708 et A. é.955/VIII-11.709 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension d’extrême urgence sont rejetées. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et deux indemnités de procédure de 480 euros chacune accordées à la partie adverse. VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 15/16 Ainsi prononcé le 1er juillet 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIexturg - 11.708 & 11.709 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.187 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.036 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.244 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div