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Arrêt 251191 - Elections, incompatibilités et déchéances - 01/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.191 No Rôle: A. 232318/XV-4607 Affaire: Arrêt 251191 - Elections, incompatibilités et déchéances - 01/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.191 du 1 juillet 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.191 du 1er juillet 2021 A. 232.318/XV-4607 En cause : HAYOT Stéphane, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2020, Stéphane Hayot demande « la réformation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 qui le déchoit de son mandat originaire de conseiller communal de Couvin ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, le déclare inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et le soumet à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » et qu’il soit, « à titre principal, dit pour droit qu’il n’est déchu d’aucun de ses mandats et, à titre subsidiaire, qu’il soit dit pour droit qu’il n’est pas déchu de son mandat originaire de conseiller communal à Couvin mais qu’il est déchu de ses mandats dérivés ». II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l’affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4607 - 1/14 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 21 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin

  1. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Marie Lambert de Rouvroit, avocat, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est élu conseiller communal de la ville de Couvin, à l’issue des élections communales du 14 octobre
  4. Le 26 septembre 2019, la Direction du Contrôle des mandats adresse un courrier recommandé au requérant, constatant qu’aucune déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ne lui est parvenue de sa part pour les mandats et fonctions exercés en 2018, alors que cette déclaration devait lui être transmise le 1er juin 2019 au plus tard. Il est précisé dans ce courrier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDeL), le requérant dispose d’un délai de 15 jours francs, à partir de la notification de cet avis, pour rentrer sa déclaration, soit par un envoi recommandé, soit par la voie électronique. Ce courrier attire également l’attention du requérant sur les conséquences et particulièrement les sanctions qui peuvent être prises en l’absence de déclaration de mandats. Le requérant n’y réserve aucune suite. XV - 4607 - 2/14
  5. Par un courrier recommandé du 6 décembre 2019, la Direction du Contrôle des mandats constate que le requérant n’a pas déposé de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération dans le délai imparti. Elle précise que ce courrier constitue la décision constatant l’absence de déclaration visée à l’article L5421-2, § 1er, du CWaDeL et qu’elle en informe le Gouvernement wallon en vue de l’application des sanctions prévues par l’article L5431-1 du CWaDeL. Ce courrier explicite les conséquences d’une décision d’absence de déclaration, ainsi que l’existence d’un recours en annulation devant le Conseil d’État sur la base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le courrier est envoyé par un pli recommandé à la nouvelle adresse du requérant, qui n’y réserve pas de suite.
  6. Le 27 décembre 219, la liste des mandataires locaux n’ayant pas déposé leurs déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2018 est publiée au Moniteur belge.
  7. Par un courrier recommandé du 29 septembre 2020, la Direction du Contrôle des mandats notifie au requérant la décision, prise le 17 septembre 2020 par le Gouvernement wallon, de poursuivre la procédure à son encontre pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice
  8. Elle notifie les faits de nature à entraîner la déchéance des mandats originaires et des mandats dérivés, l’inéligibilité aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de six ans et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du CWaDeL pour une durée de six ans. Le courrier précise que le requérant peut demander à être entendu, conformément à l’article L5431-1 du CWaDeL. Le courrier est envoyé par un pli recommandé à l’adresse du requérant, qui n’y réagit pas.
  9. Le 29 octobre 2020, le Gouvernement wallon prend une décision de déchéance de mandat et d’inéligibilité à l’encontre du requérant. Cette décision est motivée comme suit : « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS; XV - 4607 - 3/14 Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l’organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2019; Considérant que Monsieur Stéphane Hayot, conseiller communal de Couvin, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2019 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2018) au 1er juin 2019; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé à Monsieur Stéphane Hayot, par envoi recommandé du 26 septembre 2019, un avis constatant qu’il n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code; Considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, clans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l’article L5421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée à Monsieur Stéphane Hayot, par envoi recommandé du 6 décembre 2019, la décision prévue par l’article L5421-1 qui constate que l’intéressé n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressé que le Gouvernement wallon est informe de cette décision en vue de l’application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats a notifié à Monsieur Stéphane Hayot, par envoi recommandé du 29 septembre 2020, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés; Considérant que l’intéressé n’a pas sollicité, par courrier adressé an Ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de XV - 4607 - 4/14 leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux; Après délibération, Arrête : Article 1er. Monsieur Stéphane Hayot est déchu de son mandat originaire de conseiller communal de Couvin ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. Art.
  10. Monsieur Stéphane Hayot est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
  11. Monsieur Stéphane Hayot est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 10 novembre
  12. Par des courriers du 17 novembre 2020, le requérant adresse ses déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice
  13. IV. Premier moyen IV.
  14. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation « du principe général du délai raisonnable ». Dans sa requête, il expose que l’exercice effectif par un élu de son mandat et l’éligibilité sont des droits fondamentaux dans un État démocratique et que la déchéance de mandat et l’inéligibilité sont des sanctions graves qui portent atteinte à ces droits. Il observe que le CWaDeL ne prévoit pas de délai pour la mise en œuvre de la procédure de constat de déchéance organisée par l’article L5431-1, §
  15. XV - 4607 - 5/14 Après avoir rappelé les enseignements des arrêts n° 238.115 du 8 mai 2018 et n° 246.450 du 18 décembre 2019, il relève que la décision d’absence de déclaration a été adoptée par l’organe de contrôle le 6 décembre 2019 et que la liste des élus n’ayant pas déposé de déclaration a été publiée au Moniteur belge du 27 décembre
  16. Il s’étonne que le Gouvernement wallon n’ait décidé de mettre en œuvre la procédure de constat de déchéance que le 17 septembre
  17. Il estime que rien ne justifie le délai de 9 mois qui s’est écoulé entre la décision d’absence de déclaration, la publication de la liste des élus au Moniteur belge et la décision de la partie adverse de mettre en œuvre la procédure. Il considère que ce délai n’est pas raisonnable. Il fait valoir que l’écoulement d’un tel délai n’est pas favorable à l’élu sachant que la partie adverse n’a pas mis à profit ce long délai pour vérifier s’il avait bien rempli ses obligations de déclaration pour l’exercice suivant. Il conclut que le moyen pris de la violation du principe général du délai raisonnable est fondé. S’appuyant sur l’arrêt n° 246.082 du 14 novembre 2019, il rappelle la portée du contentieux de pleine juridiction. Il indique qu’à partir du moment où l’autorité administrative compétente en première instance a violé le principe général du délai raisonnable et a ainsi perdu la possibilité de prononcer toute sanction, le Conseil d’État, statuant comme instance de recours au contentieux de pleine juridiction, ne peut plus infliger la sanction. Il conclut que l’acte attaqué doit être réformé et qu’il doit être dit pour droit qu’il n’est déchu d’aucun de ses mandats. Dans son mémoire en réplique, le requérant répète que l’exercice effectif par un élu de son mandat et l’éligibilité sont des droits fondamentaux dans un État démocratique, que la déchéance de mandat et l’inéligibilité sont des sanctions graves qui portent atteinte à ces droits, que ces sanctions doivent être prononcées dans un délai raisonnable et qu’elles doivent être traitées comme des affaires urgentes. Il rappelle la portée du principe général du délai raisonnable. Il fait valoir qu’il ne peut être considéré qu’il n’était pas dans son intérêt d’être informé au plus vite du sort qui pourrait lui être réservé par la partie adverse, même s’il a continué à exercer son mandat. Il en déduit que le délai qui s’est écoulé entre la décision d’absence de déclaration du 6 décembre 2019 ou la publication de la liste des élus n’ayant pas déposé de déclaration au Moniteur belge du 27 décembre 2019 et la décision du Gouvernement wallon de mettre en œuvre la procédure, le 17 septembre 2020, ne lui est pas « favorable ». Il ajoute que l’écoulement de ce délai n’est pas imputable à son comportement, sachant que le seul courrier qui pourrait être considéré comme une XV - 4607 - 6/14 « invitation à régulariser » est l’avis notifié le 26 septembre 2019 par l’organe de contrôle en application de l’article L5421-1, § 2, du CWaDeL. Il soutient que ce courrier est étranger à la procédure de constat de déchéance proprement dite et est nécessairement antérieur à la décision de l’organe de contrôle et à sa publication au Moniteur belge. Il expose que la circonstance que la partie adverse entend permettre aux élus concernés de régulariser la situation en leur laissant le temps de le faire, alléguée dans le mémoire en réponse, ne résulte ni de la motivation formelle de l’acte attaqué ni du dossier administratif. Il précise qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que la partie adverse aurait, d’une manière ou d’une autre, informé les élus ayant fait l’objet de la décision d’absence de déclaration qu’ils bénéficiaient encore de temps pour régulariser leur situation et estime qu’il ne peut dès lors lui être fait grief de s’en être abstenu. Il critique encore l’argument de la partie adverse par lequel il lui est reproché de ne pas avoir profité de la notification réalisée en application de l’article L5431-1, § 3, du CWaDeL, le 29 septembre 2020, pour régulariser la situation et de ne pas avoir demandé à être entendu. Il observe que cet événement est postérieur à la décision prise le Gouvernement wallon le 17 septembre 2020 de mettre en œuvre la procédure de déchéance et ne peut par conséquent justifier en aucune manière le délai qui s’est écoulé entre le 6 décembre 2019 et le 17 septembre
  18. Quant aux éléments relatifs à son propre comportement exposés par la partie adverse, il conteste qu’il faille tenir compte du délai de recours devant le Conseil d’État contre la décision de l’organe de contrôle du 6 décembre
  19. Selon lui, cette affirmation méconnaît le caractère immédiatement exécutoire de la décision du 6 décembre 2019 et l’absence d’effet suspensif du recours en annulation. Il fait valoir que les arguments de la partie adverse quant aux diverses vérifications entreprises concernant la régularisation de la situation de certains élus et concernant l’actualité des mandats, ainsi que les arguments relatifs à l’attente de l’échéance pour le dépôt des déclarations de l’exercice 2019, ne trouvent appui ni dans la motivation formelle de l’acte attaqué ni dans le dossier administratif. Il conclut que rien ne justifie le délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé entre le 6 décembre 2019 et le 17 septembre 2020, délai qu’il estime incompatible avec l’urgence dans laquelle la procédure devrait être conduite. IV.
  20. Appréciation XV - 4607 - 7/14 En l’espèce, le CWaDeL ne fixe pas le délai dans lequel le gouvernement doit prendre la décision de poursuivre la procédure pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération. L’administration a l’obligation de statuer dans un délai raisonnable. Le moyen pris de la violation de cette obligation est fondé sur les principes de bonne administration. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité. En l’espèce, le requérant critique le délai d’approximativement neuf mois qui s’est écoulé entre la décision d’absence de déclaration du 6 décembre 2019 et la publication de la liste des élus défaillants le 27 décembre 2019, d’une part, et la décision de poursuivre la procédure à son encontre, prise le 17 septembre 2020, d’autre part. Il résulte de la publication de la liste au Moniteur belge du 29 décembre 2019, que 520 titulaires d’un mandat originaire, gestionnaires, administrateurs publics et commissaires du gouvernement n’avaient pas déposé leur déclaration de mandats pour l’exercice
  21. Le caractère raisonnable du délai doit s’apprécier en tenant compte du volume de dossiers semblables à celui du requérant qu’il incombait à la partie adverse de traiter simultanément. La partie adverse indique qu’avant d’entamer la seconde phase de la procédure, elle doit procéder à diverses vérifications dans les registres institutionnels pour actualiser les mandats et fonctions des destinataires des décisions, afin de déterminer s’il est pertinent de mettre en œuvre la procédure de déchéance des mandats et d’apprécier la portée éventuelle de cette procédure de sanction. Il n’est pas déraisonnable, dès lors que la décision d’absence de déclaration est susceptible de recours en annulation au Conseil d’État, de ne pas préparer la phase suivante de la procédure avant l’expiration du délai de recours en annulation, même si ce recours n’est pas suspensif. Un délai de sept mois n’est ainsi pas excessif pour assurer un examen minutieux de chaque dossier et préparer les décisions adaptées à la situation de chaque mandataire, à l’issue de procédures administratives garantissant les droits de leurs destinataires. À cet égard, il convient d’observer que l’acte attaqué a été adopté XV - 4607 - 8/14 un mois après la décision de poursuivre la procédure à l’encontre du requérant, de sorte que la procédure dans son ensemble ne s’est pas prolongée au-delà d’un an à compter de la décision du 6 décembre 2019 constatant l’absence de déclaration. Enfin, le délai critiqué par le requérant aurait pu être mis à profit par celui-ci pour introduire sa déclaration avant que la partie adverse adopte la décision contestée. Le courrier recommandé du 6 décembre 2019 l’avertit en effet que la Direction du Contrôle des mandats informe le gouvernement de la décision constatant l’absence de déclaration et qu’au terme de la procédure, le gouvernement « peut constater la déchéance des mandats ». Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
  22. Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen de la violation « de l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du principe de proportionnalité ». Dans sa requête, il invite le Conseil d’État à tenir compte des circonstances suivantes. Il explique, tout d’abord, qu’il est novice en politique et qu’il s’agit de son premier mandat, lequel n’a été exercé que quelques jours en
  23. Il indique, ensuite, qu’il était candidat sur une liste d’ouverture, qu’il n’est pas affilié à un parti politique et ne bénéficie pas d’un support administratif de la part des instances de ce parti qui lui rappelleraient ses obligations en tant que mandataire. Il fait encore valoir que le montant des jetons de présence perçu est de 341,38 euros. Enfin, il précise qu’il a rentré sa déclaration pour l’exercice 2018, le 17 novembre 2020, et qu’il est en ordre pour les exercices 2019 et
  24. Il ajoute ne pas avoir agi de mauvaise foi. Il estime que, dans ces circonstances, il n’est pas opportun de constater la déchéance de mandats. À titre subsidiaire, il fait valoir que les éléments précités atténuent la gravité du manquement que constitue le défaut de déclaration pour l’exercice 2018, de sorte qu’il serait justifié, pour respecter le principe de proportionnalité, de ne prononcer qu’une déchéance limitée à ses mandats dérivés. Dans son mémoire en réplique, il conteste la thèse de la partie adverse, selon laquelle l’article L5431-1 du CWaDeL n’autorise pas le constat de la XV - 4607 - 9/14 déchéance des seuls mandats dérivés. Il rappelle que la sanction s’applique non seulement à l’élu négligent qui n’a pas déposé de déclaration mais aussi à l’élu qui a établi sciemment une fausse déclaration. Il estime que ces deux catégories d’élus ne sont pas comparables et que les traiter de manière identique viole les principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution. Il expose que la possibilité de sanctionner le manquement par la seule déchéance des mandats dérivés permet le traitement différencié de ces deux catégories d’élus. Il indique que lorsque deux interprétations d’un décret sont possibles, il faut choisir celle qui assure sa conformité aux règles de droit qui lui sont supérieures et notamment à la Constitution. Il en déduit qu’il faut admettre que l’article L5431-1 du CWaDeL autorise le constat de la déchéance des seuls mandats dérivés. Il estime qu’à défaut, il y aurait lieu de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les principes d’égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il établit une même sanction de déchéance des mandats originaire et dérivés et d’inéligibilité à la fois pour l’élu qui n’a pas déposé de déclaration de mandat et de rétribution par négligence et pour l’élu qui a établi sciemment une fausse déclaration ? ». Il ajoute encore être cafetier et précise que sa situation personnelle a été affectée par la crise sanitaire depuis mars
  25. V.
  26. Appréciation L’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation : a) d’une commune; b) d’une province; c) d’un centre public d’action sociale; d) d’une intercommunale; e) d’une régie communale ou provinciale autonome; f) d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale; g) d’une société de logement; h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées; XV - 4607 - 10/14 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative ». L’article L4142-1, § 2, 8°, du même Code dispose comme suit : « §
  27. Ne sont pas éligibles : [...] 8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; [...] ». Il résulte des termes de l’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL que la sanction qu’il instaure n’est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire et de porter, sur celle-ci, une nouvelle appréciation, en vue de décider si la sanction doit être infligée. En l’espèce, le requérant n’invoque pas la force majeure, mais des circonstances justifiant, selon lui, que la déchéance ne soit pas prononcée ou, à tout le moins, qu’elle soit limitée à ses mandats dérivés. Il n’est pas contesté que le requérant se trouve dans une des hypothèses dans lesquelles l’article L5431-1 permet de le déchoir de ses mandats. La circonstance qu’il soit élu pour la première fois et ne soit pas familiarisé avec les obligations relatives à la déclaration de mandats, fonctions et rémunération et le fait qu’il ne bénéficie pas de l’appui administratif d’un parti XV - 4607 - 11/14 politique ne permettent pas de justifier la négligence du requérant, dès lors que ces obligations lui ont été rappelées par les courriers recommandés des 26 septembre et 6 décembre 2019, auxquels il n’a pas donné de suite. Ces courriers précisaient le nom et le numéro de téléphone des gestionnaires de son dossier auxquels le requérant aurait pu s’adresser pour obtenir des informations complémentaires. La circonstance que la rémunération des mandats exercés par le requérant soit peu importante n’a pas d’incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur sa négligence. La proportionnalité de la sanction doit s’évaluer au regard du comportement de la personne concernée par cette procédure et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. Le fait d’avoir introduit sa déclaration pour l’exercice 2018, le 17 novembre 2020, soit dix-sept mois après l’échéance du délai pour ce faire, et après l’adoption de la décision contestée, ne permet pas de porter une autre appréciation sur la négligence dont a fait preuve le requérant. Par ailleurs, il n’indique pas la date à laquelle il aurait introduit les déclarations relatives aux exercices 2019 et
  28. L’activité de cafetier et les difficultés entraînées par la crise sanitaire sont étrangères aux négligences sanctionnées par l’acte attaqué. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandat et/ou de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. En ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CWaDeL. Il n’est pas disproportionné, dans de telles circonstances, de lui infliger la déchéance prévue par l’article L5431-1 du CWaDeL. En conséquence, il n’y a pas lieu de réformer l’acte attaqué. XV - 4607 - 12/14 Dès lors que la question préjudicielle proposée dans le mémoire en réplique dépasse la formulation initiale du moyen et se rattache en réalité à un nouveau moyen, qui aurait pu être formulé dès la requête, cette demande de question préjudicielle n'est pas recevable. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 qui déchoit Stéphane Hayot de son mandat originaire de conseiller communal de Couvin ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, le déclare inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et le soumet à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est maintenu. Article
  29. Le requérant supporte l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4607 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er juillet 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4607 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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