id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.194 No Rôle: A. 225154/VIII-10815 Affaire: Arrêt 251194 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 219 - dernière vue 2026-06-20 00:12 Fiche Arrêt no 251.194 du 2 juillet 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.194 du 2 juillet 2021 A. 225.154/VIII-10.815 En cause : SOTIRIOS SCHOLIADIS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2018, Frédéric Sotirios Scholiadis demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision administrative suivante : « [L’a]rrêté du Gouvernement de la Communauté française prononcé le 07/03/2018 par lequel : Article 1er - [Le requérant], Professeur de mathématiques nommé à titre définitif au sein de l’Athénée royal de TAMINES, est déplacé disciplinairement de l’A.R. de Tamines vers l’A.R. de Bastogne, à partir du 12 mars 2018, conformément à l’article 122, 4°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements », et d’autre part, l’annulation de cette décision. VIII -10.815 - 1/24 II. Procédure Un arrêt n° 243.178 du 7 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre
- Un arrêt n° 249.732 du 5 février 2021 a rejeté la demande de récusation de M. Luc Detroux, président de chambre. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII -10.815 - 2/24 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.178 du 7 décembre
- Il convient de s’y référer. IV. Pièce nouvelle communiquée avant l’audience Par un courriel du 22 juin 2021, le conseil du requérant adresse au conseil d’État un « un document émanant de la CSC – ENSEIGNEMENT, à savoir un rapport établi par le Centre Interfédéral pour l’Égalité des Chances et la Lutte Contre le Racisme et les Discriminations” établi à la demande de ce syndicat ». Cette pièce nouvelle qui est rédigée sur le papier à entête d’UNIA, c’est- à-dire du Centre susmentionné, mais qui n’est ni daté, ni signé, se réfère à l’arrêt n° 248.814 du 30 octobre 2020 et contient une argumentation complémentaire à l’appui du deuxième moyen, qui se termine par le passage suivant : « Ainsi, un juge pourrait considérer que le traitement défavorable, à savoir la décision disciplinaire dont il est question n’était pas proportionnée en l’espèce dans la mesure où les autres intérêts essentiels en présence, à savoir la protection des délégués, leur liberté d’expression ainsi que leur rôle de lanceur d’alerte […] n’ont pas été suffisamment pris en considération par rapport au devoir de loyauté et de réserve ». Ladite pièce s’apparente à un nouvel écrit de procédure qui doit être écarté des débats, à défaut d’être prévu par le règlement général de procédure. De plus, en tant qu’elle comporte une « [a]nalyse juridique eu égard à la réglementation anti-discrimination », elle revient à soulever un moyen nouveau qui s’avère irrecevable. Le requérant n’a, en effet, pas invoqué dans sa requête une telle irrégularité fondée sur la violation de cette « réglementation anti-discrimination » ou des articles 10 et 11 de la Constitution. Il n’établit pas davantage qu’il n’aurait pu en acquérir la connaissance qu’ultérieurement, ledit arrêt prononcé après le dépôt du dernier mémoire ne pouvant justifier une telle affirmation. Enfin, un tel moyen n’est pas d’ordre public. VIII -10.815 - 3/24 V. Premier moyen V.
- Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 13, er § 1 , 11° de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 ‘portant règlement du fonctionnement du Gouvernement’. Il soutient que l’acte attaqué consiste en un déplacement disciplinaire, bien qu’il ne mentionne pas qu’il est le fruit d’une délibération du Gouvernement de la partie adverse. Il en déduit que la sanction litigieuse a, sous réserve d’un plus ample informé, été adoptée en méconnaissance de la disposition précitée. En réplique, après avoir reproduit les développements figurant dans la requête, il indique prendre acte du fait que la partie adverse ne fournit aucun éclaircissement à propos de la critique formulée dans le moyen. Il ne revient plus sur ce moyen dans son dernier mémoire. V.
- Appréciation L’article 13, § 1er, 11°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 était libellé comme suit, lors de l’adoption de l’acte attaqué : « §
- Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : […] 11° les actes à portée individuelle (y compris les sanctions et procédures disciplinaires, à l’exception des sanctions disciplinaires égales ou supérieures au déplacement disciplinaire) concernant les membres des personnels des établissements d’enseignement, des services d’inspection et des centres PMS ». Il en résulte que « les sanctions disciplinaires égales ou supérieures au déplacement disciplinaire » donnaient lieu, selon cette disposition, à délibération du Gouvernement. En l’espèce, l’acte attaqué porte comme intitulé : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française infligeant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire” à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif ». Il débute par ces termes : « Le Gouvernement de la Communauté VIII -10.815 - 4/24 française, […] ». Il vise, dans son préambule, la disposition dont la violation est invoquée à l’appui du moyen. Enfin, il est signé par le Ministre-Président de la Communauté française, M. Rudy Demotte, et la ministre de l’Éducation, Mme Marie- Martine Schyns. Selon l’article 11, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2014 ‘fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement’, « [l]es décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président ». Il résulte de ces éléments que l’acte attaqué a bien été adopté par le Gouvernement de la partie adverse. Le moyen n’est donc pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 ‘portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’. Il fait valoir que la protection que cette disposition prévoit en faveur des délégués syndicaux n’a pas été respectée. Il estime que l’acte attaqué justifie essentiellement, sinon exclusivement, la peine qu’il lui inflige par des actes que celui-ci a posés dans le cadre de sa fonction de délégué syndical, à savoir le fait d’avoir interpelé des membres du Parlement de la Communauté française à propos d’infractions à la législation sur les marchés publics qu’il avait constatées en tant que représentant d’un syndicat au sein du comité de concertation de base de l’Athénée royal de Tamines. Il relève également que, bien que dès le début de la procédure disciplinaire, il ait invoqué ce moyen de défense, l’acte attaqué ne se prononce pas sur l’application de l’article 87, précité. En réplique, il reproduit les développements de sa requête. Dans son dernier mémoire, il entend rappeler qu’il n’a jamais été démontré qu’il aurait eu un contact avec les médias et que « le principe d’une communication avec les médias” n’a pas servi de fondement factuel et donc disciplinaire à la décision querellée ». Il relève par ailleurs qu’en sa qualité d’enseignant, il n’est pas le « dépositaire » d’informations relatives aux marchés publics au sein de l’établissement scolaire et qu’il s’agit là de problématiques VIII -10.815 - 5/24 indépendantes et étrangères. Il estime que le rapport de l’auditeur rapporteur omet de relever qu’en raison de sa fonction de délégué syndical, il siège de plein droit au sein du comité de concertation de base de cet établissement, lequel dispose d’un rôle de supervision de sa gestion, notamment au plan financier, et que c’est dans le cadre spécifique de l’exercice de sa fonction de délégué syndical qu’il a été mis en possession et a été informé du contenu des informations transmises plus tard aux parlementaires de la partie adverse. Il en veut pour preuve deux procès-verbaux de la commission de concertation de base qu’il dépose en annexes à son dernier mémoire. Il ajoute qu’au regard de l’article 16 de la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’, le Parlement de la Communauté française constitue bien une autorité publique et que la problématique découlant d’un marché public porte sur l’intérêt collectif notamment du personnel. Il dépose à ce propos une « circulaire 7335 » du 9 octobre 2019 dont les fiches 2 et 9 confirment, selon lui, la pertinence de son propos, ainsi que plusieurs documents supplémentaires qui permettraient de vérifier que les démarches effectuées auprès de l’assemblée précitée l’ont été en concertation et avec l’accord préalable de son syndicat. VI.
- Appréciation L’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 ‘portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ dispose : « Les dispositions qui concernent : 1° le régime et les sanctions disciplinaires; 2° la suspension dans l’intérêt du service; 3° la démission d’office; 4° le licenciement, ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu’ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu’ils exercent. Ces actes ne peuvent influencer ni l’établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent ». Il résulte de cette disposition que la protection dont les délégués syndicaux jouissent en matière de régime disciplinaire et de suspension dans l’intérêt du service ne vaut que pour les actes qu’ils accomplissent en cette qualité et qui sont « directement liés aux prérogatives qu’ils exercent ». En l’espèce, à supposer que les faits reprochés au requérant aient été posés par lui en qualité de VIII -10.815 - 6/24 délégué syndical, encore fallait-il qu’ils soient « directement liés aux prérogatives qu’[il] [exerce]». Les parties s’accordent pour considérer que les prérogatives susvisées correspondent à celles des organisations syndicales agréées ou représentatives qui sont prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’. Ces articles disposent comme suit : « Art.
- Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi : 1° intervenir auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel qu’elles représentent ou dans l’intérêt particulier d’un agent; 2° assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l’autorité administrative; 3° afficher des avis dans les locaux des services; 4° recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu’elles représentent »; « Art.
- Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : 1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; 2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; 3° assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys; 4° organiser des réunions dans les locaux ». En l’occurrence, le préambule de l’acte attaqué indique que le principal grief qui est dirigé contre le requérant tient au fait d’avoir transmis à des membres du Parlement de la Communauté française des documents accusant la direction de l’Athénée royal de Tamines d’avoir méconnu la législation relative aux marchés publics, le cas échéant en en informant également la presse. La dénonciation de tels faits à des parlementaires ou même au public n’est pas directement liée aux prérogatives pour lesquelles le statut syndical du requérant s’oppose à ce que lui soit appliquée une sanction disciplinaire. En particulier, elle ne s’assimile pas à « une intervention auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel » que les délégations syndicales représentent. La circonstance que le requérant ait agi en qualité de délégué syndical, qu’il ait eu connaissance d’éventuelles irrégularités par rapport à la législation sur les marchés publics par sa participation au comité de concertation de base ou, encore, que son intervention auprès du Parlement de la Communauté française ait eu VIII -10.815 - 7/24 lieu « en concertation et avec l’accord préalable de son syndicat » ne modifie en rien cette analyse, quand bien même ces actes auraient eu lieu dans un tel « contexte syndical ». Ils ne sont pas directement liés aux prérogatives visées aux articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 et, spécialement, à l’article 16, 1°, précités, dont le requérant se prévaut expressément à l’appui de son argumentation. Quelle que soit la qualité en laquelle il les a transmises, il ne peut, en effet, soutenir que la communication d’infractions alléguées à la législation sur les marchés publics viserait à défendre « l’intérêt collectif » du personnel. Pareilles irrégularités, à supposer qu’elles soient démontrées, sont susceptibles de léser les intérêts du pouvoir organisateur, c’est-à-dire, dans le cas présent, la partie adverse, ou des entreprises qui auraient été irrégulièrement évincées, mais non cet « intérêt collectif » du personnel de l’établissement scolaire, pour lequel les interventions de délégués syndicaux doivent avoir lieu pour bénéficier de la protection visée à l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, précité. Partant, les éléments et pièces que le requérant invoque à l’appui de son dernier mémoire ne permettent pas de démontrer que les faits qui lui sont reprochés sont directement liés aux prérogatives qu’il aurait exercées en qualité de délégué syndical. De plus et en toute hypothèse, ces éléments sont tardifs et donc irrecevables. En tant que le moyen est pris de la violation de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, il n’est donc pas fondé. Il n’est pas davantage fondé en tant qu’il reproche à l’acte attaqué de ne pas s’être prononcé sur l’application de cet article. Il ressort expressément de sa motivation que la partie adverse a pris en considération l’argument fondé sur la violation dudit article 87 et a exposé les raisons pour lesquelles cette cause de justification ne pouvait être admise (pp. 36 et 37). Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe général de droit d’impartialité dans le chef de l’autorité auteure de l’acte querellé. Il estime que l’acte attaqué méconnaît ces principes car, en réponse aux questions qu’un parlementaire posait concernant d’éventuels dysfonctionnements VIII -10.815 - 8/24 survenus au sein de l’Athénée royal de Tamines, la ministre de l’Éducation a déclaré, le 9 mai 2017, devant la Commission de l’Éducation du Parlement de la Communauté française, qu’elle avait demandé la mise en place d’une procédure de suspension préventive à l’encontre de deux des membres du personnel de cet athénée et que « [c]ette suspension permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l’établissement scolaire durant tout le temps que dure l’enquête disciplinaire ». Selon lui, cette déclaration officielle faite en utilisant le futur et non le conditionnel montre non seulement que la procédure de suspension préventive a été détournée de sa vocation mais aussi que, loin de rester impartiale, la ministre a fait preuve de parti pris en annonçant sa mise à l’écart, avant même son audition, et ce sans émettre la moindre réserve à cet égard. Il est aussi d’avis que ce qui a été dit à propos de cette suspension préventive vaut pour la sanction disciplinaire contestée car, lors de l’adoption de celle-ci, l’autorité a, selon lui, contourné les principes énoncés à l’article 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 en vue de trouver une solution aux difficultés l’opposant à son chef d’établissement. Il ajoute qu’un article paru le 3 mai 2017 sur le site internet de la RTBF va en ce sens et permet de remettre en cause l’impartialité de la ministre, et que, de cette information officielle émanant d’un organe journalistique dépendant et financé directement par la Communauté française, il ressort que, dès ce moment, il s’agissait de l’éloigner définitivement de l’athénée auquel il était alors affecté. En réplique, il reproduit les développements figurant dans la requête, en ajoutant que plusieurs « prises de position » ou « préjugés officiels » contraires au principe général de droit d’impartialité ont émaillé le cheminement de la procédure disciplinaire. Il cite ainsi le propos tenu par le préfet coordonnateur de la zone 6, M. B., qui l’a qualifié de « fauteur de troubles » dans un courrier officiel, ce qui aurait influencé défavorablement la suite de la procédure, ou les prises de positions officielles du chef de cabinet de la ministre de l’Éducation lors d’une assemblée générale des membres du personnel de l’Athénée royal de Tamines, lesquelles seraient confirmées par un article de presse du 16 mai
- Dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que les déclarations auxquelles il se réfère dans son mémoire en réplique sont bien des déclarations officielles du chef de cabinet de la ministre, soit d’une « autorité nécessairement extrêmement “proche” » de celle-ci, qui ont été formulées dans un cadre officiel et qui sont dès lors susceptibles d’avoir exercé une influence et faire peser des soupçons de partialité sur la partie adverse. VIII -10.815 - 9/24 VII.
- Appréciation L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est en principe pas applicable aux procédures disciplinaires à l’égard d’un fonctionnaire dès lors qu’elles ne revêtent aucun caractère juridictionnel. En tout état de cause, le respect de cette disposition est assuré par le fait qu’au terme de la procédure administrative, le requérant peut soumettre la sanction dont il est l’objet à un organe juridictionnel qui répond aux conditions de cette disposition, ce qui est bien le cas du Conseil d’État (Cour eur. D. H., arrêt Depraetere c. Belgique, 18 décembre 2018, §§ 14 et 25). Quant au principe général d’impartialité, il s’applique à tout organe de l’administration et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. L’impartialité subjective s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative, tandis que l’impartialité objective relève de la structure même de l’administration et exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle- même. Ce principe général, qui est d’ordre public et doit, partant, être examiné d’office, est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision, et un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Cette obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. Enfin, selon la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, lorsque l’autorité disciplinaire est un organe collégial, la violation de ce principe général n’est établie que si l’agent démontre que le membre qu’il soupçonne de partialité a influencé l’ensemble des autres membres de l’organe. En l’espèce, le requérant fait principalement valoir que la sanction disciplinaire attaquée méconnaîtrait le principe général d’impartialité, dès lors que la mesure de suspension préventive qui a également été prise à son égard sur la base des mêmes faits aurait elle-même été entachée de cette irrégularité. Dans sa réponse à une question orale posée par un parlementaire sur le « [c]ourrier reçu sur un éventuel dysfonctionnement dans l’organisation et le fonctionnement de l’Athénée royal de Tamines », la ministre de l’Éducation a indiqué, notamment, ce qui suit : VIII -10.815 - 10/24 « […] [L]es agissements de deux membres du personnel à la fin du mois d’avril sont potentiellement répréhensibles et nécessitent des éclairages supplémentaires. C’est pourquoi j’ai demandé la mise en place d’une procédure de suspension préventive à leur encontre. Cette suspension permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l’établissement scolaire durant tout le temps que dure l’enquête disciplinaire. En parallèle, j’ai demandé une nouvelle enquête du service de vérification comptable concernant les derniers faits relatés dans la presse, à savoir le non-respect d’une procédure de marché public » (P.C.F., Commission de l’Éducation, CRIc, 2016-2017, n° 96, p. 22). Force est de constater d’emblée que les mesures dont l’adoption est évoquée dans cette réponse, à savoir la « mise en place d’une procédure de suspension préventive » durant l’enquête disciplinaire, ne correspondent nullement avec l’acte contre lequel le présent recours est dirigé. De plus, cette déclaration ministérielle ne contient aucun passage indiquant que le requérant aurait commis une faute disciplinaire et qu’il devrait dès lors être sanctionné, seule la tenue d’une « enquête disciplinaire » étant mentionnée. En tout état de cause, en précisant les raisons pour lesquelles la ministre « [a] demandé la mise en place d’une procédure de suspension préventive » à l’encontre de deux membres du personnel, à savoir que « [c]ette suspension disciplinaire permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l’établissement scolaire durant tout le temps que dure l’enquête disciplinaire », tout en ajoutant, d’une part, que « les agissements de deux membres du personnel […] sont potentiellement répréhensibles et nécessitent des éclairages supplémentaires », et, d’autre part, qu’elle avait « [e]n parallèle […] demandé une nouvelle enquête du service de vérification comptable concernant les faits relatés dans la presse, à savoir le non-respect d’une procédure de marché public », elle n’a pas fait preuve de partialité au détriment du requérant, mais s’est limitée, dans le cadre d’une procédure visant à assurer le contrôle de l’action du gouvernement par le parlement, à indiquer à celui-ci les motifs liés à l’intérêt de l’enseignement qui justifient légalement qu’elle ait « demandé la mise en place d’une procédure de suspension préventive ». Il en aurait été autrement si la ministre de la partie adverse avait indiqué la mesure qu’elle avait d’ores et déjà décidé de prendre avant l’audition du requérant, ou si elle avait exprimé son intention de le sanctionner, quod non. Contrairement à ce que soutient ce dernier, l’emploi du futur dans la phrase indiquant les motifs liés à l’intérêt de l’enseignement qui justifient la mise en place de la procédure pouvant aboutir à une mesure de suspension préventive, ne suffit pas à démontrer un manque d’impartialité dans le chef de la partie adverse. VIII -10.815 - 11/24 Quant à l’article publié le 3 mai 2017 sur le site internet de la RTBF, il est évident qu’il ne constitue ni un communiqué de presse officiel émanant de la partie adverse, ni une communication gouvernementale au sens de l’article 7, § 5, du décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, tel qu’il était en vigueur lors de l’adoption de l’acte attaqué. De plus, comme l’auteur de cette publication est, selon l’article 7, § 2, du même décret, appelé à assurer sa mission d’information « sans aucune censure préalable ou ingérence d’une quelconque autorité publique ou privée », il ne saurait être assimilé à un porte-parole ou à un représentant de la partie adverse, comme le prétend erronément le requérant. Par ailleurs, les éléments dont le requérant se prévaut, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, ne correspondent pas à ce qui est requis, selon la jurisprudence bien établie, afin de pouvoir remettre valablement en cause l’impartialité d’un organe collégial. Il est constant, à cet égard, que celle-ci ne peut être sanctionnée que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et si, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. Or, en tant que le requérant invoque les propos tenus par M. B., en sa qualité de préfet coordonnateur de la zone 6 (PCZ), qui l’a qualifié, ainsi que son collègue J.-F. N., de « fauteurs de troubles » dans un courriel du 11 mai 2017, il n’apparaît pas que cet élément ait pu faire peser un quelconque soupçon de partialité sur la ministre de l’Éducation ou, à plus forte raison, sur le gouvernement dans son ensemble, auteur de l’acte attaqué. Le requérant ne donne pas d’indication en ce sens, tandis que l’acte attaqué énonce, en tout état de cause, qu’« il échet à cet égard de rappeler que c’est précisément afin d’éviter toute équivocité dans l’intervention de [M. B.] qu’il a été décidé de ne pas lui confier la mission d’enquête disciplinaire mais de la confier à une personne tout à fait extérieure aux évènements factuels sur lesquels elle devrait porter » (p. 38). Le requérant ne démontre pas davantage que ledit préfet coordonnateur aurait exercé la moindre influence sur les auteurs du rapport de la mission d’enquête, M. D. et P. D. De plus, en tant qu’il invoque des déclarations de membres du cabinet de la ministre qui témoigneraient de « “prises de position et/ou de “préjugés officiels à son encontre », il ne rapporte pas de faits précis susceptibles de faire planer de tels soupçons dans leur chef, ni a fortiori dans celui de l’auteur de l’acte. Il en va notamment ainsi des propos qui auraient été tenus par le chef de cabinet de la ministre – en réalité son chef de cabinet adjoint – lors d’une assemblée générale des membres du personnel de l’établissement scolaire concerné et qui, selon le requérant, auraient été confirmés « dans un article de presse du 16/05/2017 ». Il ressort tout au plus de cet article que : « Au moment où les deux enseignants VIII -10.815 - 12/24 suspendus s’éclipsaient, le chef de cabinet de la ministre communiquait au personnel, réuni en assemblée générale, qu’aucune accusation dirigée contre le préfet, après vérifications, n’étaient en réalité fondées ». Si ces déclarations semblent avoir été confirmées par la ministre elle-même – laquelle déclare, dans un encadré repris dans le même article, qu’elle n’a « pas souhaité prendre de sanction à l’égard du préfet car l’ensemble des plaintes à son encontre ont été analysées soit par l’Inspection générale, soit par le service de vérification comptable. Et cette analyse […] n’a débouché sur aucune irrégularité » –, elles ne sont cependant pas de nature à faire peser un soupçon de partialité dans son chef ou dans celui de l’auteur de l’acte. Enfin, l’argument selon lequel la partie adverse aurait, lors de l’adoption de l’acte attaqué, « contourné les principes tels qu’édictés par l’article 122 de l’Arrêté royal du 22.03.1969 en vue de trouver une solution unilatérale aux difficultés [l’opposant] à son préfet, et ce dans un premier temps en estimant devoir donner une “connotation disciplinaire à l’acte posé par [lui] (connotation disciplinaire qui sera par ailleurs contestée par la Chambre de Recours au travers de son avis du 06.02.2018) et ensuite en procédant “comme par hasard par voie de “déplacement disciplinaire », est obscur et, partant irrecevable. Le requérant ne donne, en effet, aucune explication quant à la portée exacte de sa critique. À supposer qu’elle recoupe la troisième branche du quatrième moyen, il y est renvoyé pour autant que de besoin. Le troisième moyen n’est donc pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 5, 6, 7 et 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. En une première branche, il considère que, comme l’a indiqué la chambre de recours, les griefs retenus contre lui par la partie adverse ne présentent aucun caractère disciplinaire puisque, selon lui et contrairement à ce que précise l’acte attaqué, il n’a en aucune manière transgressé les devoirs de réserve, de loyauté VIII -10.815 - 13/24 et de correction auxquels il est tenu par les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars
- Il soutient également que, selon la motivation de l’acte attaqué, ce n’est pas, en soi, l’envoi aux parlementaires de courriers électroniques qui est, selon lui, considéré comme contraire aux dispositions précitées de l’arrêté royal du 22 mars 1969, mais bien les conséquences d’un tel acte, et ce alors qu’il n’est pas prouvé, à ses yeux, qu’il serait à l’origine des fuites dans la presse. En une deuxième branche, il fait valoir que l’acte attaqué ne lui permet pas de déterminer avec précision les faits qui sont retenus à sa charge et, parmi ceux-ci, ceux qui pourraient être considérés comme des infractions aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars
- Il estime qu’alors que seule la communication d’un dossier à des parlementaires est établie, l’acte attaqué fait état d’autres éléments qui ne lui sont pas imputables. Il en va ainsi, selon lui, des articles de presse dont il soutient qu’il n’est pas démontré qu’ils étaient le fruit d’une initiative ou d’une démarche de sa part, ou du mouvement de grève observé à l’Athénée royal de Tamines et auquel il précise ne pas avoir participé, de sorte qu’il ne peut, à ses yeux, être tenu responsable d’actes posés par des tiers. En une troisième branche, il considère que les dispositions visées au moyen ont été utilisées par l’autorité à des fins autres que celles prévues par le statut. S’étant, selon lui, montrée incapable de gérer correctement les difficultés relationnelles existant au sein de l’établissement précité, la partie adverse aurait pris prétexte d’un comportement qu’il aurait adopté pour l’écarter de son milieu professionnel. À l’appui de cette thèse, il cite l’article publié le 3 mai 2017 sur le site internet de la RTBF, ainsi qu’un extrait de la réponse donnée par la ministre de l’Éducation le 9 mai 2017, à l’interpellation du député G. M., au Parlement de la Communauté française. En réplique, il reproduit les développements figurant dans sa requête, en ajoutant que la partie adverse fait état d’une enquête menée auprès des « journalistes dûment identifiés », qui auraient refusé de révéler leurs sources, alors qu’elle ne dépose aucun élément sur ladite enquête. Il ne revient plus sur ce moyen dans son dernier mémoire. VIII.
- Appréciation Sur la recevabilité du moyen, mise en cause par la partie adverse, il résulte des développements de la requête que les indications qu’elle contient sont suffisamment précises quant à la manière dont les articles 5, 6, 7 et 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 auraient, d’après lui, été méconnus par l’acte attaqué. La partie adverse y a, au demeurant, longuement répondu dans son mémoire en réponse, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle n’aurait pu saisir pleinement la portée des VIII -10.815 - 14/24 différentes critiques dirigées contre l’acte attaqué sur la base de ces dispositions. Le moyen est donc recevable. Sur la première branche, il résulte de l’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 que l’avis donné par la chambre de recours ne revêt pas de caractère contraignant et, par conséquent, ne lie pas l’autorité investie du pouvoir de décision en matière disciplinaire. Le requérant ne soutient par ailleurs pas que les considérations sur lesquelles l’auteur de l’acte attaqué s’est fondé afin de s’écarter de cet avis seraient inexactes en fait, inadmissibles en droit ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. De surcroît, en estimant que la violation des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui lui est reprochée résulte moins de l’envoi de courriers électroniques aux parlementaires que des fuites dans la presse dont il dit ne pas être à l’origine, le requérant présente l’acte attaqué d’une manière qui n’en reflète pas fidèlement le contenu. En effet, la motivation de cet acte indique de manière suffisamment explicite que le fait d’avoir transmis à des membres du Parlement de la Communauté française des documents exposant le différend d’ordre relationnel qui l’opposait à son chef d’établissement et accusant ce dernier d’avoir méconnu la législation relative aux marchés publics est un comportement qui méconnaît les articles 5 à 7 du statut du 22 mars
- Aucun passage de l’acte attaqué ne permet de penser que le manquement susmentionné ne présenterait qu’un caractère accessoire ou secondaire dans la justification de la sanction litigieuse. Il ressort également de la motivation de cet acte que, même si le requérant et son collègue, J.-F. N., ont nié être à l’origine de l’article de presse auquel les courriels précités ont donné lieu, ces deux enseignants ont contribué, au moins en partie, à la médiatisation de l’affaire. Le fait de retenir cette accusation n’est, contrairement à ce qu’affirme le requérant, nullement injustifié puisque l’article paru le 28 avril 2017 dans le journal La nouvelle gazette Entre Sambre et Meuse à propos de la situation prévalant à l’Athénée royal de Tamines permet de considérer qu’il a, avec son collègue, fourni à la presse des explications ou des commentaires concernant le geste qu’ils venaient de poser à l’égard de leur chef d’établissement. Le rapport d’enquête établi par M. D. et P. D., qui est reproduit dans l’acte attaqué, indique du reste en ce sens que, s’il ne leur « a pas été possible de déterminer qui est à la base de l’initiative [des articles] », « le contenu des textes permet raisonnablement de supposer un contact entre la presse et [J.-F. N.] et/ou [le requérant] » (p. 13 de l’acte attaqué). VIII -10.815 - 15/24 Sur la deuxième branche du moyen, il s’ensuit que la critique selon laquelle l’acte attaqué n’identifierait pas clairement les manquements pour lesquels le requérant a été sanctionné et lui imputerait indûment sa participation à la médiatisation de l’affaire, n’est pas fondée. En outre et contrairement à ce que suggère le requérant, ce constat n’est pas remis en cause du fait que certains passages de l’acte attaqué sont relatifs à l’arrêt de travail observé au sein de l’Athénée royal de Tamines le 28 avril 2017 ainsi qu’à la lettre que des membres du personnel de cet établissement ont adressée à la ministre le 2 mai
- De manière générale, rien n’interdit en effet à l’autorité d’examiner la mesure dans laquelle les manquements disciplinaires qu’elle constate ont, directement ou indirectement, entraîné des conséquences préjudiciables pour le bon fonctionnement du service concerné. En l’espèce, une telle démarche est d’autant plus indiquée que, selon l’article 5 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l’enseignement de la Communauté française. Or, le requérant ne pouvait ignorer qu’en adoptant les comportements qui sont retenus à sa charge, il prenait le risque – qui s’est concrétisé – d’exacerber le conflit l’opposant à son chef d’établissement et de médiatiser les problèmes qui peuvent affecter le bon fonctionnement de l’Athénée royal de Tamines. L’acte attaqué évoque donc à juste titre les évènements des 28 avril et 2 mai 2017 puisque ceux-ci montrent clairement que la situation préjudiciable à l’intérêt de l’enseignement dont les faits litigieux ont favorisé l’émergence, exaspère une part importante du personnel de l’établissement concerné et l’empêche de continuer à travailler sereinement. Sur la troisième branche, la thèse du détournement de procédure disciplinaire en vue de mettre un terme au problème relationnel opposant le requérant à son chef d’établissement, ne peut être suivie. Il ressort des considérations qui précèdent que le requérant a été sanctionné, non pas en raison de ses mauvaises relations avec le préfet des études de l’Athénée royal de Tamines, mais de comportements dont la matérialité et le caractère répréhensible sont établis. À cet égard, c’est en vain qu’il se réfère à la réponse de la ministre de l’Éducation à la question parlementaire posée le 9 mai 2017 devant le Parlement de la Communauté française. On n’y trouve en effet aucun passage où elle se prononcerait sur le sort qu’il y a lieu de réserver au requérant au plan disciplinaire. Quant à l’article qui a été publié le 3 mai 2017 sur le site internet de la RTBF, on ne saurait pas non plus y voir un exposé des intentions de la partie adverse puisque, comme il a été indiqué précédemment, le journaliste en cause n’en est pas le représentant ou le porte-parole officiel. VIII -10.815 - 16/24 Le quatrième moyen n’est donc fondé en aucune de ses trois branches. IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse du requérant Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe général de droit administratif de la proportionnalité et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il fait valoir que la sanction litigieuse procède non d’une véritable analyse de la gravité des faits qui auraient été commis, mais de la volonté que la partie adverse manifeste depuis 2016 de l’éloigner de l’Athénée royal de Tamines et d’ainsi résoudre les difficultés relationnelles qu’il y rencontre avec son chef d’établissement. Il soutient également qu’en dehors d’un jour de grève dont il n’est pas responsable, la partie adverse n’invoque, ni a fortiori ne prouve, que les faits litigieux auraient entraîné des conséquences au plan financier, organisationnel ou en termes de population scolaire. Il en déduit que, lorsque l’acte attaqué considère qu’aucune des trois premières sanctions énumérées à l’article 122 du statut du 22 mars 1969 n’est appropriée, il s’agit d’une motivation inadéquate qui ne repose sur aucun élément pertinent. En réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les développements figurant dans sa requête. IX.
- Appréciation Il résulte de l’examen du quatrième moyen que l’acte attaqué a considéré à juste titre que les faits reprochés au requérant contreviennent aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et que la procédure disciplinaire fondée sur la violation de ces dispositions n’a pas été détournée de sa finalité. La motivation formelle de cet acte fait en outre apparaître, sur ce second point, que les allégations du requérant selon lesquelles la partie adverse cherchait, depuis 2016, à l’éloigner définitivement de l’Athénée royal de Tamines, se heurtent à l’initiative de la ministre de l’Éducation, le 7 novembre 2016, de ne pas réserver une suite favorable à la procédure de changement d’affectation par mesure d’ordre dont il faisait alors l’objet et de charger en lieu et place le service Spmt-ARISTA de mettre en œuvre un processus de conciliation entre l’intéressé et son chef d’établissement. VIII -10.815 - 17/24 Le requérant relève, par ailleurs, à tort que le caractère disproportionné de l’acte attaqué découlerait de l’absence de conséquences importantes engendrées par les faits qui lui ont été reprochés. Il résulte à nouveau de l’examen du quatrième moyen qu’en transmettant à des membres du Parlement de la Communauté française des documents exposant le différend d’ordre relationnel l’opposant à son chef d’établissement et accusant ce dernier d’avoir méconnu la législation relative aux marchés publics, il a pris le risque – qui s’est concrétisé – d’exacerber ledit conflit ainsi que de médiatiser les problèmes qui ont ainsi affecté le bon fonctionnement de cet établissement. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que sa réputation s’en est trouvée ternie et qu’il a perdu des élèves (p. 34 de l’acte attaqué). Quant à l’arrêt de travail observé le 28 avril 2017 par une quarantaine de membres de son personnel, il résulte également de la motivation de cet acte que de nombreux agents ne supportaient plus de devoir travailler dans un climat que les tensions croissantes entre le requérant et son chef d’établissement détérioraient de plus en plus (p. 39 de l’acte attaqué). En conséquence, le cinquième moyen n’est pas fondé. X. Sixième moyen X.
- Thèse du requérant Le requérant prend un sixième moyen de la violation du principe général du contradictoire et des droits de la défense et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- Il considère que la motivation de l’acte attaqué traduit une position qui n’est pas admissible, en ce qu’elle revient à exiger que, lors de la procédure disciplinaire, il se taise ou plaide coupable alors que l’avis que la chambre de recours du 6 février 2018 lui était favorable. En outre et dans la mesure où, selon lui, durant toute la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué, il ne lui a jamais été reproché de se défendre, le motif précité constitue, à ses yeux, un grief nouveau sur lequel il n’a pas eu la possibilité de s’exprimer. Il se réfère, à cet égard, à un arrêt n° 65.055 du 10 mars
- En réplique, il reproduit les développements figurant dans sa requête. Dans sans son dernier mémoire, il souligne qu’« il est admis qu’il a été tenu compte de [son] attitude […] (absence d’amendement et avoir tenté de justifier ses agissements) lors du choix de la sanction ». Il estime que ces éléments ont donc VIII -10.815 - 18/24 influencé directement le contenu même de l’acte attaqué et justifiaient dès lors qu’ils fassent l’objet d’une motivation renforcée, la chambre des recours ayant émis un avis « défavorable » en considérant que les griefs formulés à son encontre ne présentaient pas de caractère disciplinaire. Il fait en outre valoir qu’à défaut de pouvoir les connaître au stade de l’instruction, ils pouvaient l’être au stade ultérieur de la « proposition de sanction avant recours », de sorte qu’ils auraient dû être soumis au débat contradictoire, ce qui n’a pourtant pas été le cas devant ladite chambre des recours. X.
- Appréciation Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué qu’il lui a été reproché de s’être défendu dans le cadre de la procédure disciplinaire litigieuse, ni d’avoir contesté les griefs qui étaient dirigés contre lui. Le passage de l’acte attaqué critiqué par le requérant. Le passage de l’acte attaqué critiqué par le requérant indique qu’il « ne réalise pas le caractère déplacé de sa démarche et qu’il ne fait montre d’aucune volonté de s’amender mais au contraire, tente uniquement de justifier ses agissements » (p. 43). Cet extrait poursuit en considérant que « cette sanction se doit donc de susciter dans le chef de ce dernier un sursaut de loyauté et de conscience professionnelle », avant de viser « l’échelle de sanctions telle que prévue par l’article 122 de l’arrêté royal précité » et d’exposer les motifs pour lesquels le choix s’est porté sur la mesure de déplacement disciplinaire. Ces différents motifs ne formulent aucun grief disciplinaire nouveau à l’encontre du requérant mais identifient, dans le cadre de la justification du choix de la sanction, des éléments qui sont apparus, aux yeux de la partie adverse, comme révélateurs de son attitude par rapport aux faits retenus à sa charge. Comme le relève la partie adverse, l’autorité disciplinaire ne peut se voir reprocher, lors de la détermination du taux de la peine, de tenir compte de l’attitude de l’agent qui ne se remet pas en question ni ne manifeste aucune volonté d’amendement. L’acte attaqué ajoute au demeurant ce qui suit : « […] [A]u vu des manquements précités, toute possibilité de collaboration constructive [du requérant] avec [J. L., le] Préfet des études de l’Athénée royal de Tamines, paraît définitivement compromise; Considérant, de surcroît, que, eu égard aux tensions existant au sein de [cet établissement] et récemment exacerbées par l’attitude [du requérant], un retour de ce dernier dans cet établissement ne ferait, au vu de l’attitude [de] défiance dans laquelle il s’est récemment illustré et le peu de souci de l’Enseignement et de ses élèves dont il a fait montre, que cristalliser davantage la situation humaine délicate existant au sein de l’Athénée royal de Tamines » (p. 40). VIII -10.815 - 19/24 Le passage critiqué par le requérant doit également se comprendre à l’aune de ces motifs, dans la mesure où il n’est pas manifestement déraisonnable d’être attentif à l’attitude de l’agent par rapport aux faits disciplinaires jugés établis à son égard et à son éventuelle volonté d’amendement ultérieure, pour déterminer si la poursuite de la collaboration sera ou non possible et dans quelle mesure le déplacement disciplinaire sera, dès lors, nécessaire. Le principe du respect des droits de la défense n’impose par ailleurs pas que la convocation à l’audition indique quelle sanction disciplinaire est envisagée, pas plus qu’il n’exige que l’agent puisse être entendu sur une proposition de sanction. Il suffit que l’agent soit informé qu’une sanction disciplinaire est envisagée. En l’espèce, le requérant a été avisé de la proposition de déplacement disciplinaire formulée dès le 6 décembre 2017, soit préalablement à la saisine de la chambre de recours. Il n’était donc pas requis qu’il soit, en outre, avisé des motifs justifiant le choix de cette sanction, dont celui ayant trait à son attitude durant la procédure disciplinaire. Quant à l’avis de la chambre des recours, il se prononce uniquement sur l’absence de nature disciplinaire des faits reprochés au requérant et non sur le choix de la peine à lui infliger. Partant, en tant qu’il justifie le taux de la sanction, l’acte attaqué ne devait pas faire l’objet d’une motivation formelle renforcée par rapport à cet avis, les questions étant étrangères l’une à l’autre. En outre, si, comme le soutient le requérant, la position de cette instance consultative a pu l’inciter à maintenir sa ligne de défense pour la suite de la procédure, il ne peut faire grief à la partie adverse d’avoir tiré les conséquences du constat qu’elle a, pour sa part, posé sur la nature disciplinaire des faits qu’elle lui a reprochés et d’avoir ainsi pris en compte son attitude dans le choix de la sanction à lui infliger. Enfin, l’arrêt n° 65.055 du 10 mars 1997 n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que, dans cette affaire, la partie adverse tentait vainement d’éviter, par de nouvelles accusations formulées contre la requérante dans son mémoire en réponse, l’annulation d’une sanction disciplinaire fondée sur des griefs qui, pour une bonne part, étaient soit matériellement inexacts, soit particulièrement imprécis. Le moyen n’est donc pas fondé. VIII -10.815 - 20/24 XI. Septième moyen XI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un septième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- Il reproche à l’acte attaqué de ne pas répondre à « une série de moyens » qu’il a développés lors de son audition. De plus, l’arrêté litigieux se fonderait sur des motifs qui sont, selon lui, « inexacts et/ou inadmissibles ». Il fait ainsi valoir qu’aucune des pièces qui lui ont été communiquées ne prouve qu’il aurait communiqué avec la presse, ou qu’il aurait eu la volonté de médiatiser le problème par l’interpellation de certains parlementaires alors que l’effet inverse était recherché. De même, il soutient que, bien que le préfet des études de l’Athénée royal de Tamines ait, sans en avoir le droit, décidé de ne pas respecter la décision de conciliation prise par la ministre, l’acte attaqué fait, de manière partiale, l’impasse sur cette problématique alors qu’elle a eu un impact direct sur la capacité d’informer l’autorité. En réplique, il reproduit les développements figurant dans sa requête, en ajoutant que, bien que lors de son audition le 6 novembre 2017, il ait déposé un mémoire comportant sept moyens ainsi que des développements portant sur environ 42 éléments différents, l’examen de l’acte attaqué conduit à se demander si la partie adverse a pris la peine de prendre connaissance de ce document. Il ne revient plus sur ce moyen dans son dernier mémoire. XI.
- Appréciation Un moyen au sens de l’article 2 de l’arrêté du Régent ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ doit s’entendre d’une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l’acte attaqué. Il faut que la partie adverse saisisse avec précision la critique formulée. Cette exigence participe notamment du respect du principe contradictoire de la procédure. En l’espèce, le moyen doit être déclaré irrecevable en tant qu’il soutient que l’acte attaqué n’aurait pas répondu à « une série d’arguments » que le requérant aurait invoqués au cours de la procédure disciplinaire. Ce dernier ne précise pas les moyens de défense que la partie adverse se serait abstenue de prendre en VIII -10.815 - 21/24 considération et, le cas échéant, de réfuter lors de l’adoption de la sanction contestée. En raison de son caractère lacunaire et imprécis, cette critique ne peut donc être retenue. Par ailleurs, en tant que le moyen dénonce le fait qu’aucune des pièces transmises au requérant ne prouverait qu’il a communiqué avec la presse, ou qu’il a eu la volonté de médiatiser le problème par l’interpellation de certains parlementaires, cette critique a déjà été examinée dans le cadre du quatrième moyen et s’avère en conséquence non fondée pour les motifs qui y sont exposés. N’est pas davantage fondé le grief selon lequel la partie adverse n’aurait pas valablement rencontré le moyen de défense portant sur le refus du préfet des études de l’Athénée royal de Tamines de prendre part au processus de conciliation que la ministre de l’Éducation a, en novembre 2016, demandé au service Spmt- ARISTA de mettre en œuvre, et ce sans réaction de la partie adverse. L’acte attaqué comporte, en effet, en ses pages 32, 33 et 37, une motivation détaillée sur cette question, dont le requérant ne critique pas la teneur, se contentant tout au plus d’affirmer qu’« il n’appartenait évidemment pas au Préfet de décider si oui ou non il respectait la décision prononcée par son “supérieur hiérarchique (s’agissant d’un arrêté ministériel) ». Enfin, est tardif et partant irrecevable le grief que le requérant soulève dans son mémoire en réplique selon lequel l’auteur de l’acte attaqué n’aurait pas pris en compte les éléments invoqués lors de son audition du 6 novembre 2017, dans le cadre de la mission d’enquête effectuée par deux préfets coordonnateurs de zone. Le moyen est dès lors partiellement irrecevable, et non fondé pour le surplus. XII. Huitième moyen XII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un huitième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du principe général de motivation qui requiert que tout acte administratif, qu’il soit individuel ou réglementaire, repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Il reproche à l’acte attaqué de s’être fondé sur une pétition signée par plusieurs membres du personnel de l’Athénée royal de Tamines, alors qu’il ressort VIII -10.815 - 22/24 de ce document qu’un faux en écriture et en signature aurait, selon lui, été commis lors de sa rédaction, les noms de N. T. et d’E. C. y apparaissant deux fois avec des signatures différentes. Il ajoute que, bien que, lors de son audition, il ait demandé que cette pièce ne soit pas prise en considération, l’acte attaqué en tient compte sans fournir aucune explication satisfaisante à ce propos. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit les considérations formulées dans la requête. Dans son dernier mémoire, il fait en outre valoir qu’il se réserve encore l’opportunité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux « à l’encontre des différentes autorités mentionnées au travers de ce dossier ». XII.
- Appréciation Si, en dépit de la demande du requérant lors de son audition, la partie adverse a, lors de l’examen du présent dossier, tenu compte de la lettre que plusieurs membres du personnel de l’Athénée royal de Tamines avaient adressée à la ministre de l’Éducation le 2 mai 2017, l’acte attaqué (pp. 27 à 29) justifie toutefois cette position en mettant en avant les éléments suivants : ce courrier a été signé en présence du préfet coordonnateur de zone et donc dans des conditions qui ne paraissent ni suspectes, ni de nature à conforter l’idée, défendue par le requérant, selon laquelle certaines des signatures apposées sur le document en cause sont fausses; de plus, s’il est étrange que dans la liste des signataires du courrier précité, les noms de deux agents apparaissent deux fois avec des signatures qui ne sont pas identiques, cette anomalie ne remet toutefois pas en cause l’authenticité du document dans son ensemble puisque chacun des noms, prénoms, qualités et signatures qui y figurent est inscrit et tracé dans une écriture et un style distincts et originaux; même si l’on fait abstraction des deux signatures suspectes qui ont été apposées sur la lettre en cause, il faut, de toute manière, constater que celle-ci est signée par une quarantaine de membres du personnel, et donc par un nombre important de personnes qui expriment leur vive préoccupation face à l’aggravation du conflit opposant le requérant à son chef d’établissement ainsi qu’aux conséquences négatives que cette situation entraîne pour le bon fonctionnement de l’athénée concerné; enfin, ce n’est pas à la partie adverse ou au requérant qu’il incombe de décider si le document en cause constitue un faux mais c’est par la voie judiciaire qu’une telle question doit être réglée. Le requérant reste en défaut de démontrer, au moyen d’arguments précis et concrets, que les éléments ainsi retenus par la partie adverse seraient inexacts en fait, inadmissibles en droit, ou inappropriés compte tenu des circonstances de VIII -10.815 - 23/24 l’espèce. En outre, il résulte de son dernier mémoire que le requérant n’indique ni avoir déposé plainte pour faux et usage de faux, ni s’être inscrit en faux à l’égard de documents déterminés, comme le prévoit l’article 51 du règlement général de procédure. Le huitième moyen n’est dès lors pas fondé. XIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 2 juillet 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII -10.815 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.194 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.178 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div