id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.195 No Rôle: A. 232861/VIII-11609 Affaire: Arrêt 251195 - Règlements et Culture - 02/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.195 du 2 juillet 2021 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.195 du 2 juillet 2021 A. 232.861/VIII-11.609 En cause : DEREPPE Fabrice, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Fabrice Dereppe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : - la décision du Comité de direction de la partie adverse du 22 décembre 2020 qui met fin à ses fonctions supérieures de directeur (préfet des études), exercées à titre provisoire, à l’Athénée Royal Thil Lorrain de Verviers et ce moyennant un préavis de quinze jours; - la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne D. W. en qualité de directrice de l’Athénée royal Thil Lorrain de Verviers, à partir du 8 janvier 2021 (dans l’emploi occupé par [lui] jusqu’au 7 janvier 2021); et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIr – 11.609 - 1/6 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 4 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis le 1er janvier 2013, le requérant est nommé à titre définitif en tant que proviseur dans l’enseignement alors organisé par la Communauté française et actuellement par la partie adverse.
- En application de l’article 35 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, il est, à dater du 1er janvier 2017, désigné à l’Athénée royal Thil Lorrain à Verviers afin d’y occuper, à titre temporaire, le poste non vacant de directeur. Par ailleurs, s’agissant de la fonction de sélection dans laquelle il a été nommé, le requérant bénéficie, au 1er juillet 2017, d’un changement définitif d’affectation dans l’établissement dont il est alors chargé d’assurer temporairement la direction.
- Le 8 septembre 2020, le préfet coordonnateur de zone adresse à la partie adverse un courrier électronique, lequel formule à l’encontre du requérant les griefs suivants : avoir, spécialement en juin 2020, utilisé un langage inapproprié envers sa secrétaire de direction; avoir, durant le congé de carnaval 2020, envoyé à une temporaire plusieurs SMS déplacés à une heure inappropriée et s’être, durant l’année scolaire 2019-2020, absenté de nombreuses fois sans fournir de justificatif. VIIIr – 11.609 - 2/6
- Par une lettre du 15 septembre 2020, la directrice générale adjointe a.i. de WBE invite le requérant à se présenter devant un agent de la direction des Affaires disciplinaires afin de s’expliquer sur les différents reproches qui lui sont adressés, ainsi que sur une mesure de retrait de la fonction de directeur qu’il est envisagé de prendre à son égard. Initialement fixée au 29 septembre 2020, cette audition est reportée au 1er décembre
- À cette date, le demandeur, assisté de son conseil, est entendu et dépose plusieurs pièces pour sa défense.
- Se fondant sur l’article 43 du décret du 2 février 2007, le comité de direction de WBE décide, le 22 décembre 2020, de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à la désignation temporaire du requérant en tant que directeur de l’Athénée royal Thil Lorrain à Verviers. Cet acte forme le premier objet du présent recours. Il est notifié à son destinataire par un courrier daté du 23 décembre
- Par une décision de la directrice générale a.i. de WBE du 25 janvier 2021, D. W. est, au 11 janvier 2021, désignée dans l’établissement précité afin d’y exercer la fonction de directeur jusqu’au 23 avril 2021 ou jusqu’au retour du titulaire de l’emploi en cause. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Écartement d’un acte de procédure Ayant reçu copie de la requête le 6 avril 2021, la partie adverse a transmis, le 22 du même mois, une note d’observations et le dossier administratif. Comme cette note a été déposée le lendemain de l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, elle est, en application de l’alinéa 4 du même article, écartée des débats. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr – 11.609 - 3/6 VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant expose qu’en vertu de l’article 35 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’, il est désigné à titre temporaire en tant que directeur de l’Athénée royal Thil Lorrain à Verviers et qu’il satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 36bis du même décret pour, si l’acte attaqué est suspendu, être nommé dans l’emploi de direction précité lorsque celui-ci deviendra vacant en avril
- Il indique que, dans le cas contraire, il se pourrait qu’un autre membre du personnel y soit nommé, de sorte que pour préserver ses droits, il sera contraint d’introduire un recours contre cette nomination. Il fait également valoir que, compte tenu des nouvelles mesures en vigueur depuis la création de WBE, il est dans l’intérêt du service qu’il puisse continuer à participer aux innovations mises en place et à être en avisé. Enfin, il fait valoir qu’étant fondé sur son comportement, le premier acte attaqué s’apparente à une sanction disciplinaire et qu’il n’a d’ailleurs échappé à une procédure visant à lui infliger une telle peine que parce qu’il est temporaire. Selon lui, cette décision a des répercussions professionnelles et morales importantes puisque l’ensemble de la communauté éducative et pédagogique de l’établissement est informé de sa « rétrogradation » dans la fonction de proviseur (directeur adjoint). Il en conclut que les conditions de l’urgence sont réunies et que par voie de conséquence, il en va de même s’agissant du second acte attaqué. VI.
- Appréciation L’article 36 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’ prévoit que le membre du personnel qui, comme le requérant, a été désigné à titre temporaire en application de l’article 35, §§ 1er et 3, dans un emploi non vacant, et ce de manière ininterrompue, depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l’emploi devient vacant, est nommé dans cet emploi, à condition qu’il remplisse les conditions de nomination prévues à l’article 36bis. En cas d’annulation du premier acte attaqué, le requérant pourra bénéficier de cette disposition si l’emploi en cause est devenu vacant. En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une suspension d’un acte susceptible d’être annulé peut être ordonnée « à tout moment ». Il en résulte que l’urgence qu’il y aurait à ordonner une telle suspension ne doit pas reposer sur un inconvénient qui, au VIIIr – 11.609 - 4/6 moment de l’introduction d’une demande de suspension, n’est encore qu’hypothétique. En l’espèce, bien que le requérant soutienne qu’en l’absence d’arrêt de suspension, il ne pourra pas bénéficier d’une nomination en tant que directeur de l’Athénée royal Thil Lorrain de Verviers au moment où cet emploi sera devenu vacant, cet élément ne saurait toutefois être constitutif de l’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 2, dès lors qu’il est, au moment de la requête, encore hypothétique. En outre, à supposer même que, comme l’affirme la requête, le poste de direction en cause soit effectivement devenu vacant en avril 2021, il faut de toute manière constater que loin d’être irréversible, la perte d’une possibilité d’être nommé à la tête de l’établissement précité ne présente à ce stade qu’un caractère provisoire. Comme il le reconnaît lui-même dans sa requête, le requérant dispose d’ailleurs de la faculté de solliciter l’annulation de tout acte qui, à l’avenir, attribuerait à titre définitif à un tiers le poste de directeur de l’Athénée royal Thil Lorrain de Verviers et, dès lors, de préserver ses chances d’y être nommé. Quant aux considérations formulées par la demande de suspension à propos des nouvelles mesures qui seraient décidées à la suite de la création de WBE, elles ne peuvent pas davantage être retenues : en effet, on n’aperçoit pas ce qui permet au requérant d’estimer que ces nouvelles règles ne pourraient être correctement mises en œuvre que s’il conservait le poste de directeur de l’établissement précité ou qu’il ne pourrait pas se tenir au courant de ces réformes alors qu’en tant que titulaire d’une fonction de sélection, il sera très vraisemblablement appelé à participer à leur application. En outre, il est de jurisprudence constante que les conséquences dommageables irréversibles que le référé administratif a vocation à prévenir doivent affecter directement et personnellement le requérant. Celui-ci ne peut donc invoquer que la suspension de l’acte attaqué est requise dans l’intérêt du service. Par ailleurs, s’il faut admettre que le premier acte attaqué repose sur des griefs de nature disciplinaire et s’apparente à une rétrogradation, ces considérations ne sont pas davantage susceptibles, par elles-mêmes, de justifier l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’acte attaqué. Comme tout membre du personnel qui a été chargé d’exercer des fonctions supérieures, le requérant ne peut en effet ignorer que cette situation est par nature précaire et que s’il ne donne pas satisfaction, son comportement professionnel peut, à tout moment, justifier l’adoption d’une mesure mettant fin à cette désignation. En outre, la requête ne VIIIr – 11.609 - 5/6 contient aucun élément précis, concret et étayé montrant que si son exécution se poursuit, le premier acte attaqué va, spécialement sur le plan moral, entraîner pour le requérant des conséquences dommageables irréversibles qui ne pourraient pas être adéquatement réparées par un arrêt d’annulation. Le requérant reste donc en défaut d’établir qu’il existe bien, en l’espèce, une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 2 juillet 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr – 11.609 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.195 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div