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Arrêt 251196 - Discipline (fonction publique) - 02/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.196 No Rôle: A. 232976/VIII-11622 Affaire: Arrêt 251196 - Discipline (fonction publique) - 02/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-06 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.196 du 2 juillet 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.196 du 2 juillet 2021 A. 232.976/VIII-11.622 En cause : AREMOU Soumaïla, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2021, Soumaïla Aremou demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil WBE du 17 décembre 2020 [lui] infligeant […] la sanction de la démission disciplinaire sur [la] base de l’article 122, 8° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr - 11.622 - 1/9 Par une ordonnance du 17 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux de géographie dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la partie adverse. Il est affecté à l’Athénée royal d’Auderghem.
  3. Le 16 décembre 2019, il adresse à la préfète coordinatrice de la zone de Bruxelles un courriel qui indique que plusieurs élèves de sa classe, principalement de sexe masculin et dont les noms sont cités, se plaignent de faire l’objet d’attouchements ou de contacts physiques non désirés de la part du proviseur de l’athénée précité. Selon ce courriel, ces agissements sont couverts par le préfet des études qui entretient un lien d’amitié avec le proviseur et partage avec celui-ci la même orientation sexuelle. Le courriel met également en cause le proviseur pour la manière dont il assure, en tant que trésorier, la gestion de l’amicale de l’établissement.
  4. Après avoir procédé à l’audition du requérant, des étudiants ainsi que des membres du personnel concernés, la préfète coordinatrice de zone adresse, le 6 mars 2020, un rapport à la directrice générale adjointe a.i. de WBE. Des conclusions de ce document, il ressort notamment que si le proviseur doit être rappelé à l’ordre afin de ne plus adopter à l’avenir une attitude trop amicale avec certains élèves, toutes les autres accusations formulées par le requérant ont par contre été démenties par les personnes entendues et relèvent de la diffamation ou de la calomnie. Selon ce même rapport, le requérant représente un danger pour les élèves car il n’a pas hésité à se servir d’eux afin de pouvoir, par une plainte VIIIr - 11.622 - 2/9 calomnieuse et mensongère, se venger de la direction de son établissement, laquelle l’avait, dans le passé, interpellé à plusieurs reprises à propos de dysfonctionnements sur le plan professionnel.
  5. Compte tenu des éléments qui précèdent, le requérant est écarté sur- le-champ de ses fonctions le 10 mars
  6. Quatorze jours plus tard, la directrice générale adjointe a.i. de WBE charge en outre un autre préfet coordonnateur de zone d’enquêter sur la manière dont le requérant s’acquitte de sa tâche ainsi que sur les relations professionnelles qu’il entretient avec ses collègues et sa hiérarchie.
  7. Le 10 juillet 2020, le préfet chargé de cette mission remet un rapport, dont les conclusions ne sont pas favorables au requérant. En effet, les accusations qu’il a lancées le 16 décembre 2019 sont, à nouveau, considérées comme relevant de la diffamation ou de la calomnie. En outre, il est soupçonné d’avoir donné un caractère public aux reproches qu’il formulait à l’encontre de sa direction, puisqu’il en a informé le bourgmestre d’Auderghem. Enfin, il est, sur le plan pédagogique, relevé qu’en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de vérifier s’il tient compte des conseils de l’inspection afin de pallier les manquements constatés au niveau de la qualité de ses cours.
  8. Par un courrier du 3 août 2020, la directrice générale adjointe a.i. de WBE annonce au requérant que, dans le cadre de la procédure disciplinaire qui est entamée à son encontre, il est invité à venir s’expliquer à propos des griefs suivants : « 1) Avoir accusé [J. G. C.], Proviseur, […] d’attouchements pédophiles et “d’avoir mis la pression sur des élèves pour en faire des partenaires sexuels”, en détournant manifestement les propos des élèves, et avoir propagé ces accusations. […] 2) Avoir accusé [J.-P. C.], Préfet des Études, de couvrir les prétendus agissements de [J. G. C.] et éventuellement d’être lui-même “le bénéficiaire aussi de cette affaire de corruption de mineurs”, sans aucune preuve. […] 3) Avoir accusé [J. G. C.] et [J.-P. C.] de l’avoir mis sous pression et de l’avoir intimidé pour l’empêcher de découvrir ou dénoncer leurs prétendus agissements. […] 4) Avoir accusé [J.-P. C.] d’avoir accordé des avantages ou faveurs irréguliers à des membres du personnel afin que ces derniers couvrent leurs agissements. […] VIIIr - 11.622 - 3/9 5) Avoir, par un courriel du 8 mai 2020, affirmé “Je n’ai pas imaginé que cette administration était aussi pourrie, gangrenée par des personnes incompétentes, corrompues, irresponsables et dangereuses” et d’avoir manqué de correction et de respect vis-à-vis de ses interlocuteurs. […] 6) Avoir mis en cause l’impartialité du préfet coordinateur de zone, [M. D.], en raison de ses convictions politiques, pour le simple motif qu’il exerce une activité politique qui n’est en rien incompatible avec ses fonctions. […] 7) Avoir, fut-ce implicitement, associé l’homosexualité prétendue ou non de [J. G. C.] et [J.-P. C.] et de deux collègues de La Brise à des pratiques pédophiles. […] 8) Ne pas avoir exercé consciencieusement ses obligations et avoir fourni des prestations qui ne répondent pas à ce que toute autorité normalement prudente et diligente est en droit d’attendre d’un professeur ».
  9. Initialement fixée au 12 août 2020, cette audition est reportée au 27 du même mois. À cette date, le requérant, assisté de son conseil, est entendu et dépose une note de défense.
  10. Le 24 septembre 2020, la directrice générale adjointe a.i. de WBE adresse au requérant un document qui, tout en ne retenant pas les deux derniers griefs formulés dans la lettre du 3 août 2020, propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire.
  11. Le 12 octobre 2020, une réclamation contre cette proposition de peine est introduite auprès de la chambre de recours.
  12. Le 23 novembre 2020, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par la chambre de recours (8ème comité) du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française.
  13. Le même jour, ce collège rend l’avis suivant : « - À l’unanimité des cinq voix, que les faits retenus […] justifient une proposition de peine disciplinaire; - À trois voix pour et deux voix contre, que la proposition de sanction portant “démission disciplinaire” […] est justifiée au regard de la gravité desdits faits ».
  14. Se ralliant à cet avis, le Conseil WBE décide, le 17 décembre 2020, d’infliger au demandeur la sanction de la démission disciplinaire. VIIIr - 11.622 - 4/9 Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courrier du 22 décembre
  15. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  16. Thèses des parties Tout en se référant à plusieurs arrêts du Conseil d’État, le requérant expose que, comme l’acte attaqué met fin à la relation de travail existant entre la partie adverse et lui, il est privé de son activité d’enseignant, laquelle constituait sa seule source de revenus. Après avoir indiqué qu’en tant que professeur, sa rémunération mensuelle nette était de 2.427,92 euros, le requérant fait valoir qu’il risque à l’évidence l’exclusion sociale : en effet, il doit, chaque mois, payer un loyer de 830 euros et verser 368,42 euros pour le remboursement d’un prêt à tempérament. De plus, il doit également vivre, supporter des charges fixes (téléphone, entretien, assurances) et aider sa famille. Dans sa note d’observations, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.
  17. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins VIIIr - 11.622 - 5/9 lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il est raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l’espèce, le requérant fait notamment valoir qu’il se retrouve, du jour au lendemain, sans revenus et qu’il risque à l’évidence l’exclusion sociale. La partie adverse n’apporte aucun élément en sens contraire puisqu’elle s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. Il y a donc lieu, dans ces circonstances, de considérer que l’urgence est établie. VI. Premier moyen VI.
  18. Thèses des parties Un premier moyen est pris de “la violation des articles 5, 11 et 13 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019 ‘relative aux délégations VIIIr - 11.622 - 6/9 de compétences et de signature en matière d’organisation de l’enseignement et de gestion des personnels de WBE’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’accomplissement des formalités substantielles prescrites à peine de nullité, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que bien que seul le Conseil WBE soit compétent pour infliger à un enseignant la peine de la démission disciplinaire, l’acte attaqué est uniquement signé par l’administrateur général de WBE. En outre, il estime qu’il ne ressort nullement de l’acte attaqué qu’il a bien été délibéré par le collège précité, que le quorum de présence a été respecté et que la décision en cause a effectivement été prise à la majorité absolue et au scrutin secret. Dans sa note d’observations, la partie adverse, se fondant sur les pièces os n 21 et 22 du dossier administratif, considère que l’acte attaqué est bien l’œuvre du Conseil W.B.E. et a été adopté dans le respect des formes requises. Selon elle, le fait que la sanction litigieuse a été signée par l’administrateur général se justifie puisque c’est l’administration de cet organisme qui est chargée de l’exécution de cette mesure. VI.
  19. Appréciation S’agissant du fonctionnement du Conseil WBE, dont émane la décision contestée, les articles 13 et 14, alinéa 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ disposent : « Article
  20. Le Conseil WBE se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu’au moins un quart des administrateurs en fait la demande écrite. Le Conseil WBE ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente. Sans préjudice de règles de majorité différente prévues par le présent décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article
  21. Le Conseil WBE établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Il est publié au Moniteur belge ». VIIIr - 11.622 - 7/9 Se fondant sur cet article 14, alinéa 1er, le conseil WBE a adopté, le 22 août 2019, un règlement organique, dont l’article 7, §§ 1er et 2, prévoit les dispositions suivantes : « Article
  22. § 1er. Les décisions du Conseil WBE sont adoptées par consensus. Si le consensus n’est pas obtenu, sans préjudice de règles de majorité différente prévue par le décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. §
  23. En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois il est procédé à un scrutin secret : 1° à la demande du Président ou d’un cinquième des membres du Conseil WBE; 2° pour toute question de personne ». Si l’extrait du procès-verbal de la réunion que le Conseil WBE a tenue le 17 décembre 2020 montre que ce collège a alors décidé d’infliger la sanction litigieuse et que lors de cette séance, le quorum des présences requis a été respecté, ni ce document, ni aucune autre pièce figurant dans le dossier administratif n’apporte toutefois d’indication supplémentaire quant à la manière suivant laquelle la décision en cause a été adoptée. Ainsi, force est de constater qu’il n’est nullement établi que, comme le prévoit l’article 13, alinéa 3, du décret spécial du 7 février 2019, l’acte attaqué a bien été pris à la majorité absolue des suffrages exprimés ou à la suite d’un vote à l’issue duquel la voix du président s’est avérée prépondérante. De même, il n’est pas non plus prouvé que, comme l’article 7, § 2, alinéa 2, 2° du règlement organique du 22 août 2019 le prévoit pour toute question de personne, il a bien été procédé à un scrutin secret, alors qu’il s’agit pourtant là d’une formalité substantielle destinée à garantir l’indépendance des personnes appelées à se prononcer. En outre, les considérations qui précèdent ne seraient pas remises en cause même si la partie adverse faisait valoir que la décision contestée a été adoptée par consensus conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, du règlement organique du 22 août
  24. En effet, il faudrait en tout état de cause constater l’irrégularité d’une telle manière de procéder, puisqu’en dehors de ce qui est prévu en son article 14, alinéa 2, 2°, le décret spécial du 7 février 2019 ne contient aucune possibilité de déroger aux dispositions de son article 13, alinéa 3, et que le Conseil WBE n’est, dès lors, nullement habilité à choisir, pour les décisions qu’il prend, un mode d’adoption (le consensus) différent de celui (le vote) qu’impose ledit décret. VIIIr - 11.622 - 8/9 En tant qu’il est pris de la violation de l’article 13, alinéa 3, du décret spécial du 7 février 2019 ainsi que de la règle du scrutin secret figurant à l’article 7, § 2, alinéa 2, 2°, du règlement organique du 22 août 2019, le premier moyen est donc sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du Conseil WBE du 17 décembre 2020 infligeant à Soumaïla Aremou la sanction de la démission disciplinaire est ordonnée. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 2 juillet 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr - 11.622 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.196 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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