id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.200 No Rôle: A. 230472/XIII-8933 Affaire: Arrêt 251200 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.200 du 6 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.200 du 6 juillet 2021 A. 230.472/XIII-8933 En cause : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 13 mars 2020, la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’Aménagement du territoire octroyant le 14 janvier 2020 à la société anonyme (SA) Orange Belgium, un permis d’urbanisme relatif à un bien sis avenue des Combattants, 35 à Ottignies, cadastré 3e division, section A, n° 444g, et ayant pour objet le placement d’une station de radiocommunication et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIII - 8933 - 1/7 II. Procédure
- Par une requête introduite par la voie électronique le 5 juin 2020, la SA Orange Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Orange Belgium, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties
- Par un courriel et un pli recommandé du 22 mars 2021, les conseils de la SA Orange Belgium, bénéficiaire de l’acte attaqué, ont informé le Conseil d’État XIII - 8933 - 2/7 que leur cliente « a renoncé expressément, purement et simplement, au bénéfice du permis d’urbanisme attaqué », non encore mis en œuvre. Étaient joints au courrier, notamment, une procuration émanant de la SA Orange Belgium qui autorise Renaud Olmechette à renoncer au permis précité, la « renonciation au permis d’urbanisme du 14 janvier 2020 » signée par Renaud Olmechette, en ses titres et qualités au sein de la SA Orange Belgium, et la renonciation d’un représentant de la société Infrabel, également intéressée par le permis litigieux qui a pour objet l’implantation d’une station de radiocommunication « Orange et Infrabel ». La partie intervenante conclut que l’intérêt de la requérante a disparu et que le recours doit être rejeté.
- La requérante conteste que les décisions de renonciation produites émanent des organes compétents pour les prendre. Elle estime qu’en raison du principe général de parallélisme des formes et des compétences, c’est à la SA Ericsson, demanderesse du permis, qu’il revient de renoncer au permis dont elle est titulaire. Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que les formalités prescrites par l’article D.IV.93, §§ 1er à 3, du Code du développement territorial (CoDT), requises pour qu’une renonciation à un permis soit valable, ont été accomplies. Elle conclut que le recours n’a pas perdu son objet et qu’elle n’a pas perdu son intérêt au recours. IV.
- Examen
- Il ressort de pièces du dossier administratif que la SA Orange Belgium est le maître d’ouvrage des actes et travaux autorisés par le permis attaqué et que la SA Ericsson en est le coordinateur de projet. La demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux techniques datée du 15 mars 2019 a été introduite par la SA Ericsson, « agissant pour le compte de Orange Belgium SA ». La première citée est donc le mandataire de la seconde et ne pose pas d’acte en son nom et pour son compte propres. Partant, la partie intervenante est bien le demandeur de permis et le titulaire du permis d’urbanisme − non mis en œuvre − octroyé par l’acte attaqué, de sorte qu’elle revêt la qualité requise pour y renoncer.
- En réponse à une demande formulée à l’audience par le Conseil d’État, l’un des conseils de la partie intervenante a confirmé la renonciation pure et simple de sa cliente au permis litigieux, de sorte que les travaux autorisés ne seront pas réalisés. XIII - 8933 - 3/7 L’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter ». La présomption établie par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État dispense l’avocat de justifier du mandat remis par son client. Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État (cfr. Doc. parl., Sén., sess. 2012 2013, n° 2277/
- pp. 18 et 19) que le législateur a voulu, par cette disposition, éviter que des « tracasseries de procédure » contraignent le Conseil d’État à se livrer à des vérifications qui sont « étrangère[s] au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives ». Certes, cette présomption n’est pas irréfragable mais il revient à la partie qui conteste la régularité de ce mandat, d’apporter des éléments concrets qui permettent de conclure à l’irrégularité de celui-ci. Tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, le Conseil d’État n’aperçoit pas l’intérêt de la requérante à remettre en cause la régularité du mandat ad litem du conseil de la partie intervenante, à propos d’une renonciation expresse, pure et simple à mettre en œuvre un permis d’urbanisme qui, à son estime, lui causait grief et dont elle a sollicité l’annulation auprès du Conseil d’État, le seul espoir d’obtenir une indemnité de procédure étant insuffisant à cet égard. D’autre part, la requérante ne conteste pas, comme telle, la régularité du mandat confié à l’avocat de l’intervenante pour agir en qualité de partie intervenante, par la personne morale qui lui a demandé d’agir en justice. À supposer qu’à propos de la renonciation au permis attaqué, celui-ci a outrepassé les termes de ce mandat ad litem, cela relève de sa responsabilité professionnelle et, partant, échappe à la compétence du Conseil d’État qui ne peut connaître des relations contractuelles entre une partie et son avocat ni de la responsabilité professionnelle éventuelle de ce dernier. Surabondamment, la requérante se limite à prendre le contre-pied de ce qu’affirme la partie intervenante quant à la compétence de la personne, mandatée pour ce faire, qui a renoncé au permis « conformément au projet repris en annexe [de l’acte de procuration] », au motif, en bref, que la renonciation en cause ne relève pas de la gestion journalière vu l’impact économique du permis s’il est mis en œuvre et que, partant, la compétence de renoncer ne pouvait être déléguée par XIII - 8933 - 4/7 l’administrateur-délégué chargé de la gestion journalière. En revanche, la société intervenante plaide en substance qu’à l’échelle de ses activités quotidiennes, la renonciation à la création d’une station de radiocommunication parmi d’autres sur un site plutôt que d’autres, peut être considérée comme relevant de la gestion quotidienne et entre, partant, dans les prévisions de l’article 7:121 du Code des sociétés et des associations. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir à ce sujet comme arbitre des affirmations divergentes de la partie intervenante et de la requérante, de sorte que la contestation ne peut être accueillie.
- Enfin, à la lecture de la demande de permis, il appert que le lieu d’implantation de la station de radiocommunication initialement projetée est une parcelle appartenant à la SNCB (Infrabel). Par ailleurs, la partie intervenante produit la renonciation expresse au permis par un manager de cette société, conformément au « Règlement des(sub)délégations de pouvoir et des pouvoirs de signature » approuvé par le conseil d’administration d’Infrabel du 23 juin 2020 et publié aux annexes du Moniteur belge du 15 juillet 2020, ce qui équivaut à l’évidence à un accord sur la renonciation expresse formulée par l’intervenante, titulaire du permis. La requérante ne démontre pas que les conditions prévues par l’article D.IV.93 du CoDT pour que le titulaire du permis non mis en œuvre puisse y renoncer n’ont pas été respectées en l’espèce.
- En conclusion, compte tenu de la renonciation au permis par l’intervenante, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure
- Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure respectivement liquidée à 840 et à 700 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » XIII - 8933 - 5/7 et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Orange Belgium est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 8933 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8933 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div