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Arrêt 251216 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 07/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.216 No Rôle: A. 234005/VIII-11714 Affaire: Arrêt 251216 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 07/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.216 du 7 juillet 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.216 du 7 juillet 2021 A. 234.005/VIII-11.714 En cause : KERF Sylvain, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Zone de Police “Pays de Herve”, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2021, Sylvain Kerf demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Collège de Police de la Zone “Pays de Herve” du 17 juin 2021 ordonnant la suspension provisoire par mesure d’ordre du requérant et une retenue de 10 % de son traitement brut » et, d'autre part, son annulation. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 2 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet

  1. VIvac - VIII - 11.714 - 1/6 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Frédéric Gosselin, conseiller d'État, président de chambre f.f., a fait rapport. Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.684 du 26 mai
  3. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  4. Le 27 mai 2021, la partie adverse, prenant acte de cet arrêt, convoque le requérant à une audition relative à la prolongation de la mesure de suspension provisoire dont il a fait l’objet le 22 septembre
  5. Le 17 juin 2021, le requérant est entendu par la partie adverse qui, le même jour, décide de retirer sa décision du 6 mai 2021 dont l’exécution a été suspendue par ledit arrêt et de le suspendre provisoirement par mesure d’ordre du 18 juin au 20 septembre 2021, moyennant une retenue de 10% de son traitement brut. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIvac - VIII - 11.714 - 2/6 V. Exposé de l’extrême urgence V.
  6. Thèse du requérant Le requérant expose que la partie adverse a ordonné la prolongation de la mesure d’ordre le concernant moyennant une retenue de traitement de 10%. Il explique qu’il est divorcé, que son traitement constitue sa seule source de revenus et qu’il vit une semaine sur deux avec ses enfants de 6 et 10 ans. Il indique que le traitement mensuel net d’un premier inspecteur est de 2.549,16 €, en dehors des primes qu’il perçoit habituellement à concurrence de 250 € par mois, et que l’acte attaqué a pour effet de réduire son traitement à 2.294,24 €. Il estime le montant total de ses charges fixes à 2.114,02 € sans les dépenses liées à l’éducation et aux frais exceptionnels des enfants et précise qu’en période de vacances scolaires, il est nécessaire de pouvoir occuper ses filles et de préparer leur entrée scolaire, « ce que le solde disponible ne permet pas ». Il fait valoir que si, « dans un premier temps, [il] a été en mesure de faire face à la retenue de traitement ordonnée le 22 septembre 2020 et prolongée le 28 décembre 2020 au moyen de ses maigres économies », il n’en a plus à l’heure actuelle et n’est plus en état de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Il en conclut que l’acte attaqué « crée un préjudice grave et difficilement réparable en ce qu’il affecte sa situation économique et patrimoniale de façon significative et [le] met dans l’impossibilité de poursuivre, avec ses enfants, une vie conforme à la dignité humaine ». Il ajoute que cette atteinte ne pourra pas être réparée par le biais d’une action en responsabilité ou des dommages et intérêts dans la mesure où son crédit hypothécaire risque d’être dénoncé par la banque et la maison risque d’être vendue faute de paiement, les assurances risquent d’être résiliées faute de paiement, les défauts de paiement risquent d’entraîner à brève échéance de coûteuses procédures de recouvrement de créance, les vacances des enfants « vont être réduites à rien » et « la rentrée scolaire ne pourra être préparée avec les conséquences irréparables dans le chef des enfants, incapables de comprendre la situation ». Il fait encore valoir qu’il subira en outre une dégradation de ses relations avec eux . Il conclut que la procédure en annulation ou en suspension ordinaire n’est pas de nature à prévenir ce préjudice, relève que l’arrêt n° 250.684 a admis qu’il ne pouvait avoir recours au référé ordinaire, et fait valoir que l’acte attaqué « jette l’opprobre sur [sa personne] et ses états de services » et qu’il importe qu’il soit fixé sur sa situation dans les plus brefs délais. V.
  7. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux VIvac - VIII - 11.714 - 3/6 conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts de la partie requérante causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de sa diligence à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat d’une diminution de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, le requérant fait exclusivement état d’un préjudice financier et reproduit strictement, en se fondant sur la même pièce, les arguments qu’il avait fait valoir dans le cadre de la procédure ayant mené à l’arrêt n° 250.684, en se limitant à préciser que compte tenu de la retenue de traitement de 10 % dont il fait à présent l’objet en raison de l’acte attaqué, sa rémunération mensuelle est réduite à 2.294,24 €. A l’instar de ce qui a été rectifié dans l’arrêt susvisé, le montant avéré VIvac - VIII - 11.714 - 4/6 des charges que le requérant avance pour alléguer les conséquences irréversibles de l’acte attaqué ne correspond pas à 2.114,02 € mais à 1.503,56 €, selon le décompte suivant fondé sur la seule pièce déposée à ce sujet : - quatre « crédits logement pour 1 seule maison » : 859,68 €; - « assurance habitation, familiale et vol » : 63,35 €; - assurance « solde restant dû » : 48,49 €; - assurance hospitalisation : 34 €; - pension alimentaire : 90 €; - épargne pension : 75 €; - gaz et électricité : 133,27 €; - mutualité : 12,50 €; - abonnement GSM : 11,99 €; - abonnement internet, TV et ligne fixe : 70,45 €; - assurance voiture : 104,83 €; Total : 1.503,56 €. Contrairement à la mesure d’ordre du 6 mai 2021 qui retenait le maximum légal d’un quart de sa rémunération et dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 250.684, l’acte attaqué en l’espèce ne retient plus que 10% de la rémunération du requérant. Cette différence, substantielle, implique que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit arrêt n’est pas « intégralement transposable à la présente procédure » et qu’il lui incombe, non pas de reproduire l’argumentation qu’il soutenait à l’occasion de la procédure y afférente sur la base d’une pièce identique, mais d’exposer concrètement, et pièces à l’appui, pourquoi une retenue de seulement 10% de sa rémunération aurait des conséquences dommageables aussi irréversibles qu’une retenue d’un quart de celle-ci. Au regard des pièces déposées et des explications fournies dans la requête, il n’est pas établi qu’avec une rémunération mensuelle de 790,68 € (2.294,24 € - 1.503,56 €) au lieu de celle habituellement perçue de 685,14 € selon l’estimation fournie par le requérant lui-même (2.799,16 € (2.549,16 € + 250 €) - 2.114,02 €), celui-ci ne disposerait pas des ressources nécessaires pour son propre entretien et celui de ses enfants. Il n’est, partant, pas établi que « le solde disponible » en raison de l’acte attaqué, supérieur à celui dont bénéficie le requérant lorsqu’il perçoit 100% de sa rémunération après déduction des « charges mensuelles fixes » dont il fait état, ne permettrait pas d’« occuper ses filles et de préparer leur rentrée scolaire ». S’agissant du préjudice moral, il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice est, en principe, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et force est de constater que le requérant, qui est suspendu depuis le 28 septembre 2020, n’expose à ce propos aucun élément permettant d’établir que l’acte attaqué « jette l’opprobre sur [sa personne] ». Enfin, la volonté d’être « fixé sur sa situation dans les plus brefs délais » anime tout justiciable mais n’est pas, en soi, suffisante pour justifier le recours à la procédure du référé d’extrême urgence. VIvac - VIII - 11.714 - 5/6 Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d’examiner la recevabilité du recours, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 7 juillet 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Frédéric Gosselin VIvac - VIII - 11.714 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.216 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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