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Arrêt 251217 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.217 No Rôle: A. 230778/XI-22991 Affaire: Arrêt 251217 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.217 du 8 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.217 du 8 juillet 2021 A. 230.778/XI-22.991 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marie DOUTREPONT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 1er avril 2020, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° é.411 du 2 mars 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire é.994/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.820 du 23 juillet 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, concluant au rejet du recours. XI - 22.991 - 1/5 Conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le rapport a été régulièrement notifié à la partie requérante via la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 mars

  1. Cette notification a fait l’objet d’un rappel le 17 mars
  2. Ces deux notifications ont fait mention de l’article 18, § 1er, précité et ont invité la partie requérante à introduire une demande de poursuite de la procédure afin d’être entendue dans un délai de trente jours. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis III.
  4. Thèse de la partie requérante Le 26 avril 2021, le conseil de la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’État un courrier dans lequel elle explique avoir « appris par hasard ce jour qu’un rapport avait été déposé par l’auditorat dans ce dossier le 12.03.2021 », que deux consœurs de son cabinet « ont dit qu’il leur était déjà arrivé que des courriels adressés par la plateforme e-proadmin se retrouvent dans leur boîte spam », qu’elle « n’a malheureusement plus accès aux courriels antérieurs à la date du 27.03.2021, [sa] boîte spam supprimant automatiquement les courriels datés de plus d’un mois » et « présume que les courriers relatifs à l’affaire sous rubrique, dont le greffe [lui] a confirmé qu’ils [lui] auraient été envoyés, se sont également retrouvés dans ladite boîte spam, puis en ont été automatiquement supprimés ». Elle estime que « cette circonstance constitue une force majeure qui a rendu impossible la prise de connaissance, endéans le délai légal, du rapport déposé par l’auditorat », que « l’arrivée des courriels adressés par la plateforme e-proadmin dans [sa] boîte spam répond […] aux trois critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité » et que « la légitime confiance qu’[elle] a placée dans la plateforme e-proadmin, notamment au regard de [son] utilisation sans souci par le passé, justifie la force majeure invoquée dans le cas d’espèce ». Elle conclut qu’ « ayant pris connaissance du rapport dans l’affaire sous rubrique ce jour […], la date de prise d’effet du délai de trente jours pour demander la poursuite de la procédure doit prendre cours aujourd’hui également » et que conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle fait « donc part de [son] intention de poursuivre la procédure ». XI - 22.991 - 2/5 III.
  5. Appréciation Selon l’article 18, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, « lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue ». L’alinéa 2 précise que « Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier à la chambre, afin que celle-ci décrète le désistement d'instance, conformément à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées. Le rapport de l'auditeur est notifié en même temps que l'arrêt aux parties qui ne l'auraient pas encore reçu ». L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. En l’espèce, la partie requérante ayant fait choix de la procédure électronique, le rapport de l’auditorat concluant au rejet du recours lui a été régulièrement notifié via la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 mars 2021 à l’adresse mail que celle-ci avait elle-même encodé. Cette notification a fait l’objet d’un rappel le 17 mars
  6. Si le conseil de la partie requérante « présume » que ces courriers électroniques de notification se sont retrouvés dans sa boîte de courriers indésirables et qu’ils ont été automatiquement effacés un mois plus tard, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette supputation. La circonstance que les courriers de notification lui adressés dans le cadre d’un autre dossier aient pu, d’une manière ou d’une autre, figurer dans cette boîte de courriers indésirables le 29 mars 2021, n’est pas de nature à établir que les courriers électroniques litigieux y ont bien été automatiquement classés. L’argumentation de la partie requérante manque, dès lors, en fait. Surabondamment, la circonstance que les deux courriers électroniques envoyés en l’espèce soient arrivés dans la boîte de courriers indésirables du conseil de la partie requérante plutôt que dans sa boîte de réception ne peut aucunement être attribuée à un dysfonctionnement de la plateforme électronique du Conseil d’État, ni constituer un cas de force majeure, celle-ci envoyant les courriels à l’adresse de courrier électronique visée à l’article 85bis, § 3, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du XI - 22.991 - 3/5 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, rendu applicable à la présente affaire par l’article 42, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, et encodée par la partie requérante elle- même. Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente le triple caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. Or, dans le cadre de la procédure électronique, l’utilisateur choisit et encode l’adresse mail qui sera utilisée par la plateforme électronique du Conseil d’État. Il a également la possibilité de paramétrer la messagerie qu’il a lui-même choisie afin que certains messages ne soient pas automatiquement considérés comme des courriers indésirables et peut également aisément régulièrement consulter les messages qui seraient considérés a priori comme tels par sa messagerie afin de les contrôler, comme on peut légitimement s’y attendre de toute personne raisonnablement diligente. Les caractères d’imprévisibilité et d’extériorité requis pour qu’un cas de force majeure puisse être reconnu font, dès lors, défaut. La partie requérante n’ayant pas introduit dans le délai imparti de demande de poursuite de la procédure afin d’être entendue et aucun cas de force majeure n’étant valablement invoqué, elle est présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.991 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.991 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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