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Arrêt 251218 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.218 No Rôle: A. 231189/XI-23057 Affaire: Arrêt 251218 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.218 du 8 juillet 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 251.218 du 8 juillet 2021 A. 231.189/XI-23.057 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2020, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 237.146 du 18 juin 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.029/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.891 du 4 septembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Par des lettres datées du 22 mars 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une XI - 23.057 - 1/3 d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat. Cet envoi daté du 15 décembre 2020 a été reçu le 23 décembre
  2. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 23.057 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.057 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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