← België

Arrêt 251219 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.219 No Rôle: A. 231876/XI-23225 Affaire: Arrêt 251219 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.219 du 8 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.219 du 8 juillet 2021 A. 231.876/XI-23.225 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, XXXX demande d‟une part, la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de premier bloc de bachelier en commerce et développement datée du 9 septembre 2020 et notifiée par voie de proclamation le 10 septembre 2020 en ce sens qu‟elle prononce l‟échec de l‟unité d‟enseignement “Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP” (mnémonique CD_LN2NL_UE) » et d‟autre part, l‟annulation de cette décision. II. Procédure L‟arrêt n° 248.445 du 5 octobre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de cette décision. XI - 23.225 - 1/6 L‟arrêt a été notifié aux parties. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé une note le 22 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 11/2 du règlement général de procédure. Par courriers des 8 et 12 février 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l‟une d‟elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l‟article 17, § 6, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte dont la suspension de l‟exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l‟arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n‟a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n‟a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n‟a demandé à être entendue. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s‟inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l‟annulation de l‟acte attaqué, il revient dès lors d‟apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l‟arrêt de suspension n° 248.445 du 5 octobre 2020 justifie l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la XI - 23.225 - 2/6 procédure abrégée visée à l‟article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l‟article 159 de la Constitution, des articles 132, § 1er, 140, 133, alinéa 2, ainsi que 77, 11° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l‟enseignement et l‟organisation académique des études, du principe général de droit de l‟exercice effectif du pouvoir d‟appréciation, [d]es articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation interne, de l‟article 10.4.4 du règlement général des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles-Brabant et/ou de l‟adage patere legem quam ipse fecisti ». L‟arrêt n° 248.445 du 5 octobre 2020 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Le moyen unique est irrecevable, en ce qu‟il est pris de la violation de l‟article 10.4.4 du règlement des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles-Brabant ainsi que l‟adage patere legem quam ipse fecisti, à défaut de préciser en quoi ces dispositions seraient violées. Il est, revanche, recevable en ce qu‟il vise la violation de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ et du principe général de droit de la motivation interne, dans la mesure où il tend à démontrer que la justification de sa mise en échec est inadéquate. Par ailleurs, les articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 „définissant le paysage de l‟enseignement et l‟organisation académique des études‟ (ci-après : décret paysage), tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit : “ Art.
  2. - L‟évaluation finale d‟une unité d‟enseignement s‟exprime sous forme d‟une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  3. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d‟octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l‟étudiant a atteint ce seuil de réussite. […] Art.
  4. - En fin de deuxième et troisième quadrimestres, sur base des épreuves présentées par l‟étudiant au cours de l‟année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d‟enseignement dont l‟évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l‟ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d‟une unité d‟enseignement, de l‟ensemble des unités suivies durant une année académique ou d‟un cycle d‟études, même si les critères visés à l‟article 139 ne sont pas satisfaits. XI - 23.225 - 3/6 Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.” Il résulte des termes clairs de l‟article 139 que lorsqu‟un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d‟enseignement, les crédits pour cette unité d‟enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l‟article 139 du décret ne porte pas sur les résultats obtenus aux activités d‟apprentissage mais concerne bien l‟évaluation finale de l‟unité d‟enseignement. L‟article 77 du décret permet, certes, que le règlement des études définisse des règles de pondération des activités d‟apprentissage au sein d‟une même unité d‟enseignement. La pondération s‟entend de l‟importance qui peut être reconnue aux différentes activités d‟apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l‟étudiant pour l‟unité d‟enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d‟enseignement, le législateur décrétal n‟a nullement autorisé la possibilité d‟un alignement de la moyenne sur la note d‟échec la plus basse obtenue par l‟étudiant à une des activités d‟apprentissage de l‟unité d‟enseignement. Il n‟a pas plus permis, lorsqu‟une telle pondération de ces activités d‟apprentissage est prévue, de ne retenir que la note d‟échec obtenue à l‟une de ces activités d‟apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de ladite moyenne pour l‟unité d‟enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l‟article 139, si l‟étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d‟enseignement. Enfin, le pouvoir que tire le jury de l‟article 140, d‟octroyer les crédits correspondant à une unité d‟enseignement, malgré l‟insuffisance de la note que l‟étudiant y a le cas échéant obtenue, est étranger aux constats qui précèdent. La question n‟est, en effet, pas de savoir si le jury de délibération s‟est privé d‟exercer son pouvoir d‟appréciation pour délibérer du cas du requérant. L‟étudiant dont la moyenne pondérée des notes, qui forme la note finale d‟une unité d‟enseignement, atteint le seuil de 10/20, doit recevoir, de manière automatique et définitive, les crédits associés à cette unité d‟enseignement, sans que le jury n‟exerce un pouvoir d‟appréciation quant à ce. L‟arrêt 242.679 auquel la partie adverse se réfère, ne se prononce pas dans un sens différent et le considérant qu‟elle cite, outre son caractère surabondant, renvoie à une disposition d‟un règlement des études qui a trait aux “activités d‟apprentissages réputées indispensables”, non rencontrée en l‟espèce. Il en résulte que l‟article 10.4.
  5. du règlement général des études de la Haute École Bruxelles-Brabant ajoute une condition au dispositif décrétal précité et, partant, le méconnaît, lorsqu‟il prévoit, en son alinéa 1er, 1ère phrase, que : “ L‟évaluation finale d‟une unité d‟enseignement s‟exprime sous la forme d‟une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d‟apprentissage soit atteint conformément aux descriptifs des unités d‟enseignement”. Il en va de même de la sous-fiche descriptive relative à l‟activité d‟apprentissage “Néerlandais 2” qui fixe le seuil de réussite spécifique à cette activité à 10/
  6. Ces dispositions doivent, dès lors, être écartées, sur la base de l‟article 159 de la Constitution, en raison de leur non-conformité aux articles 77 et 139 susvisés du décret paysage. De même et par voie de conséquence, l‟acte attaqué qui prend appui sur ces règles n‟est pas légalement justifié, en ce qu‟il refuse d‟octroyer au requérant les quinze crédits associés à l‟unité d‟enseignement “Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP”, en raison de la note de 7/20 qu‟il a obtenue en “Néerlandais 2”, soit XI - 23.225 - 4/6 l‟une des trois activités d‟apprentissage qui composent cette unité d‟enseignement, et ce bien que la moyenne pondérée des notes obtenues pour l‟ensemble de ces activités d‟apprentissage donne un résultat de 11,75/20, qui est dès lors supérieur au seuil de réussite de l‟unité d‟enseignement concernée. Le moyen unique est donc sérieux ». Il n‟y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l‟arrêt n° 248.445, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, l‟acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans son recours, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l‟arrêt à intervenir. Selon l‟article 2, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d‟État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d‟État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu‟à la clôture des débats que, lors de la publication de l‟arrêt ou de l‟ordonnance, l‟identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s‟oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision adoptée à l‟égard de XXXX par le jury de délibération de premier bloc de bachelier en commerce et développement datée du 9 septembre 2020 et notifiée par voie de proclamation le 10 septembre 2020 en ce sens qu‟elle prononce l‟échec de l‟unité d‟enseignement « Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP » (mnémonique CD_LN2NL_UE) est annulée. XI - 23.225 - 5/6 Article
  7. Lors de la publication du présent arrêt, l‟identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d‟État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.225 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.219 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.