id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.226 No Rôle: A. 232173/XI-23288 Affaire: Arrêt 251226 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.226 du 8 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.226 du 8 juillet 2021 A. 232.173/XI-23.288 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sirine BEN AMAR, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : la Commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 26 octobre 2020 adoptée par le directeur de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek (I.S.F.C.E.) refusant [son] inscription […] en Bachelier en comptabilité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.955 du 17 novembre 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 23.288 - 1/4 Par une lettre notifiée le 15 mars 2021 et réputée reçue le 26 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Il ressort des pièces annexées à la requête que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure. XI - 23.288 - 2/4 V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.288 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.288 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.226 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div