← België

Arrêt 251235 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.235 No Rôle: A. 226471/XIII-8491 Affaire: Arrêt 251235 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-26 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.235 du 8 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.235 du 8 juillet 2021 A. 226.471/XIII-8491 En cause :

  1. THEYS Paul,
  2. FROIDECOEUR Danielle, ayant tous deux élu domicile chez Mes Sadri ELLOUZE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme LES PASTELS, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 octobre 2018, Paul Theys et Danielle Froidecoeur demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 10 août 2018 octroyant un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Les Pastels ayant pour objet l’extension d’une maison de repos et l’aménagement de 30 places de parking. II. Procédure Par une requête introduite le 12 février 2019, la SA Les Pastels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8491 - 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 mars
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 10 mai 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par un arrêt n° 249.728 du 5 février 2021, le Conseil d’État a annulé l’acte attaqué dans la présente affaire. En conséquence, le présent recours est devenu sans objet. Les conclusions du rapport déposé dans le cadre de la procédure en débats succincts peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. V. Remboursement Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. XIII - 8491 - 2/4 Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  5. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  6. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  8. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 8491 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8491 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.