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Arrêt 251236 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.236 No Rôle: A. 229360/XIII-8793 Affaire: Arrêt 251236 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.236 du 8 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.236 du 8 juillet 2021 A. 229.360/XIII-8793 En cause :

  1. VENTURA Antonio,
  2. DOGOT Pierre,
  3. MONGIELLO Sylviane, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la commune de Gerpinnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 octobre 2019, Antonio Ventura, Pierre Dogot et Sylviane Mongiello demandent l’annulation de « la décision du Conseil communal de Gerpinnes du 23 mai 2019 autorisant la création d'une voirie sise à Gerpinnes-Flache dans le cadre d'une demande [de] permis d'urbanisme visant la construction de 8 immeubles de 6 appartements introduite par la sprl CCLB Invest ». II. Procédure Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 10 mai 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. XIII - 8793 - 1/3 Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par une décision du 3 décembre 2019 du Gouvernement wallon, l’acte attaqué a été réformé sur recours de la première partie requérante. Le Gouvernement wallon a refusé la demande de création de voirie initialement autorisée par la commune de Gerpinnes. L’acte attaqué a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes ayant soumis à la censure du Conseil d’État une décision susceptible d’un recours administratif organisé par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et qui n’était donc pas définitive, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge. Aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. V. Remboursement Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  5. XIII - 8793 - 2/3 Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce de 40 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  6. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  7. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Article
  8. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8793 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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