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Arrêt 251239 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.239 No Rôle: A. 232168/XIII-9119 Affaire: Arrêt 251239 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.239 du 8 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.239 du 8 juillet 2021 A. 232.168/XIII-9119 En cause : BERTHO Marc, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FINKEN et Alfred TASSEROUL, avocats, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville d’Andenne, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : RONVEAUX Julian, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 novembre 2020, Marc Bertho demande l’annulation de la décision du collège communal de la ville d'Andenne du 4 septembre 2020 délivrant aux consorts Ronveaux - Poulain un permis d’urbanisme pour la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien situé rue des Lilas à Andenne et cadastré 2e division, section G, n° 240n et n° 241p. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 14 janvier 2021, la partie requérante a également demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. XIII - 9119 - 1/4 Par une requête introduite par la voie électronique le 14 décembre 2020, Julian Ronveaux a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 janvier

  1. Le mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 20 mai 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 29 janvier 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La partie intervenante a informé le Conseil d’État qu’elle n’introduirait pas de recours à l’encontre de ce retrait, lequel est par conséquent définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Conformément à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, il y a lieu de limiter l’indemnité de procédure au montant de base. XIII - 9119 - 2/4 V. Remboursement Dès lors que la demande de suspension n’a pas été examinée, il y a lieu de rembourser à la partie requérante les droits de mise au rôle y afférents. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  5. La somme de 220 euros sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du SPF finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9119 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 juillet 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 9119 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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