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Arrêt 251250 - Marchés publics - 09/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.250 No Rôle: A. 233949/VI-22079 Affaire: Arrêt 251250 - Marchés publics - 09/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-09 Consultations: 133 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.250 du 9 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.250 du 9 juillet 2021 A. é.949/VI-22.079 En cause : la société à responsabilité limitée TRANSPORT ET GARAGES BAS (en abrégé « T.G. BAS »), ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Jorien VAN BELLE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie (en abrégé « OTW »), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, Partie requérante en intervention : la société anonyme SOPHIBUS, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85/101 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2021, la SPRL Transport & Garage Bas demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 9 juin 2021 par laquelle il décide “d’approuver et de faire sien le rapport d’attribution du 1er juin 2021; d’attribuer le présent circuit n° 5605 au Transporteur ayant remis la meilleure offre régulière, à savoir Keolis – Sophibus, route de Charleroi, 1, à 5600 Philippeville, pour le montant (unitaire) d’offre contrôlée de € 1,7466 (HTVA) ou € 1,8514 (TVAC)”, et non pas à la partie requérante ». VI vac ‐ VI – 22.079 - 1/24 II. Procédure Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2021. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 6 juillet 2021, la SA Sophibus demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélien Vandeburrie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le marché public litigieux a pour objet de confier des services de transport scolaire d’élèves fréquentant des établissements organisés par la Communauté française sur le territoire de la région linguistique de langue française. Il concerne, en particulier, l’attribution du circuit n° 5605, intégré dans le ressort territorial de la direction territoriale Namur-Luxembourg de la partie adverse. D’autres circuits de transport scolaire venant à échéance au cours de l’année civile 2021 doivent également être attribués. VI vac ‐ VI – 22.079 - 2/24 2. Conformément à l’article 3, § 2, du ‘cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995’ et dont des modifications ont été approuvées par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, seuls les opérateurs économiques figurant sur une liste de transporteurs pour le transport scolaire agréés (établie par périmètre d’exploitation de la partie adverse) sont susceptibles de remettre offre. 3. Le 20 janvier 2021, J.-M. E., Directeur exécutif de la partie adverse, approuve la liste des transporteurs à consulter dans le cadre de la procédure de marché public susmentionnée. 4. Par un courrier du 25 janvier 2021, la partie adverse communique aux transporteurs inscrits sur cette liste les circuits de transport scolaire venant à échéance au cours de l’année civile 2021 et les invite à manifester leur intérêt pour les circuits concernés avant le 31 mars 2021. 5. Dès le 20 janvier 2021, la requérante adresse un courriel à la partie adverse pour manifester son intérêt « pour les prochaines soumissions TEC ». 6. Le 28 janvier 2021, la requérante en intervention écrit également qu’elle souhaite être consultée « pour tous les circuits de ramassage scolaire venant à échéance au cours de la présente année civile et qui feront l’objet d’un appel d’offres restreint ». 7. Par un courrier du 2 avril 2021, la partie adverse invite les transporteurs concernés à remettre offre en vue de l’exploitation d’un ou plusieurs circuits de transport scolaire. Il est prévu de recourir à la procédure restreinte. Les contrats à conclure prennent cours le 1er septembre 2021, pour une durée de 10 ans. Concernant les critères d’attribution, le cahier spécial des charges prévoit, notamment, ce qui suit : « 4. Analyse des offres Les critères d’évaluation des offres sont les suivants : VI vac ‐ VI – 22.079 - 3/24 Critère Pondération Le prix 75 points La sécurité du service 12 points La qualité du service 8 points La continuité du service 5 points TOTAL 100 points Chaque offre fera l’objet d’une cotation comprise entre 0 et 100 points et comportant quatre chiffres significatifs après la virgule Pour chaque circuit, l’offre régulière recevant la note totale la plus élevée sera retenue. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs offres pour un même circuit, le Donneur d’ordre invitera les transporteurs concernés à améliorer leur offre dans le respect des marges tarifaires, et, en cas d’égalité persistante, procèdera à un tirage au sort. […] ». La date ultime de dépôt des offres est fixée au 5 mai 2021, à 10h00. 8. La requérante et la requérante en intervention remettent offre dans le délai fixé pour le circuit n° 5605. 9. Par un courriel du 6 mai 2021 de 11h15, C. N., responsable du service Transports scolaires Namur, direction Exploitation, de la partie adverse informe ces deux soumissionnaires qu’un tirage au sort doit se tenir le même jour à 14h30 à la Maison du TEC à Namur. Elle leur demande s’ils souhaitent y participer « en présentiel ou par Teams ». 10. D’après la partie adverse, la requérante en intervention confirme rapidement, par téléphone, sa participation au tirage au sort en présentiel. 11. De son côté, par un courriel envoyé le même jour à 11h37, la requérante répond qu’elle entend y participer par vidéoconférence via Teams. Elle précise également : « sur l’ordinateur du bureau, pas de caméra ni micro, uniquement par message pour la discussion ». 12. Peu après, à 11h50, C. N. adresse un nouveau courriel à la requérante dans lequel elle écrit ce qui suit : « Bonjour, Je prends bonne note de votre demande d’assister au tirage au sort par Teams. Il se déroulera donc en toute neutralité et en présence du deuxième Transporteur, VI vac ‐ VI – 22.079 - 4/24 qui a souhaité y participer en présentiel. Pouvez-vous me confirmer que je peux vous envoyer l’invitation à la réunion Teams à laquelle vous serez représenté, en toute connaissance de cause ? Merci et bonne journée ». 13. Par un courriel envoyé à 11h55, la requérante répond : « Oui Madame [N.] nous vous confirmons par la présent[e] que vous pouvez nous envoyer l’invitation à la Réunion Teams en toute connaissance de cause ». 14. Peu avant, à 11h54, C. N. envoie le courriel suivant aux deux soumissionnaires : « Vu l’invitation à soumissionner envoyée par l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) aux Transporteurs le 2 avril 2021; Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 5 mai 2021 et le dépôt valable de 2 offres pour le circuit; Vu l’examen des offres par l’OTW ; Vu la côte finale identique des deux offres les mieux classées, déposées par les Transporteurs Sophibus et TG Bas; Vu l’invitation à soumissionner, conformément à laquelle “En cas d’égalité entre deux ou plusieurs offres pour un même circuit, le Donneur d’ordre invitera les Transporteurs concernés à améliorer leur offre dans le respect des marges tarifaires, et, en cas d’égalité persistante, procédera à un tirage au sort”; Vu le constat qu’il y a lieu en l’espèce de procéder à un tirage au sort afin de désigner le Transporteur chargé d’exécuter les services de transport faisant l’objet du circuit; Les transporteurs sont invités par le présent courriel à participer au tirage au sort qui aura lieu ce 6 mai à 14 heures 30 à la Maison du TEC (2ème étage). Les transporteurs ont l’occasion d’y participer en présentiel ou par Teams, en toute connaissance de cause ». 15. C. N., en sa qualité de présidente de la séance, se charge de procéder au tirage au sort, en présence de R. B., agent de la partie adverse désigné comme assesseur. Y assistent également le représentant de la requérante en intervention et, via Teams, celui de la requérante. 16. Durant ce tirage au sort, le représentant de la requérante adresse une série de messages à l’attention de C. N. sur la page de discussion en ligne de Teams. On peut y lire notamment ce qui suit : « [06/05 14:31] [K. B.] (TG BAS) (Invité) ON NE VOIT RIEN [06/05 14:31] [K. B.] (TG BAS) VI vac ‐ VI – 22.079 - 5/24 (Invité) MAINTENANT OUI [06/05 14:31] [K. B.] (TG BAS) (Invité) PARFAIT » [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) JE NE SUIS PAS D ACCORD [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) VOUS N AVEZ PAS MELANGER DANS UN SAC [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) OU BOL » [06/05 14:33] [K. B.] (TG BAS) (Invité) NON NON [06/05 14:33] [K. B.] (TG BAS) (Invité) JE VOUS APPELLE [06/05 14:37] [K. B.] (TG BAS) (Invité) QUI EST VOTRE DIRECTEUR [06/05 14:37] [K. B.] (TG BAS) (Invité) ADRESSE MAIL SVP ». 17. Les parties ne contestent pas qu’au cours de cette séance, C. N. procède à un premier tirage au sort qui aboutit en faveur de la requérante en intervention. Elle accepte néanmoins de le recommencer et le résultat demeure en faveur de ce même soumissionnaire. 18. A l’issue de la séance, C. N. établit un procès-verbal de tirage au sort relatif au marché public litigieux, qui se lit comme suit : « Vu l’invitation à soumissionner envoyée par l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) aux Transporteurs le 2 avril 2021; Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 5 mai 2021 et le dépôt valable de 2 offres pour le circuit; Vu l’examen des offres par l’OTW; Vu la côte finale identique des deux offres les mieux classées, déposées par les Transporteurs Sophibus et TG Bas; Vu l’invitation à soumissionner, conformément à laquelle “En cas d’égalité entre deux ou plusieurs offres pour un même circuit, le Donneur d’ordre invitera les Transporteurs concernés à améliorer leur offre dans le respect des marges tarifaires, et, en cas d’égalité persistante, procédera à un tirage au sort”; VI vac ‐ VI – 22.079 - 6/24 Vu le constat qu’il y a lieu en l’espèce de procéder à un tirage au sort afin de désigner le Transporteur chargé d’exécuter les services de transport faisant l’objet du circuit; Vu la convocation des Transporteurs Sophibus et TG Bas, par un courriel du 6/05/2021; Le président de séance rappelle que la séance vise au tirage au sort d’un des Transporteurs par une main innocente. En suite de ce tirage au sort, le Transporteur Sophibus est désigné comme Transporteur chargé de l’exécution des services du circuit. Incidents et remarques éventuels : Monsieur [B.] conteste les deux tirages au sort en faveur de Sophibus. (Voir annexe) Fait à Namur, le 6 mai 2021. Président de séance Assesseur [C. N.] [R. B.] ». Dans le document produit par la requérante, figure, à la suite de ce procès-verbal, un document apparemment édité par le logiciel Teams qui consiste en un « [r]ésumé de la réunion » reprenant le « nombre total de participants », le « titre de la réunion » (« TIRAGE AU SORT CIRCUIT 5065 »), les heures de début et de fin de la réunion et les messages susvisés, échangés au cours de celle-ci. 19. En annexe à sa requête, la requérante produit également une note datée du même jour et signée par plusieurs de ses représentants, dans laquelle elle expose la manière dont, à ses yeux, cette séance de tirage au sort s’est déroulée. Cette note ne figure pas au dossier administratif. On y lit notamment ce qui suit : « Madame [N.] a commencé par nous montrer de loin un papier à l’écran qui était visiblement illisible à cause de la lumière de notre côté le papier était blanc sans inscription, nous lui avons demandé de bien vouloir remontrer de plus près le papier car nous ne voyons pas les sociétés inscrites dessus. Elle a donc réitéré son geste de montrer à nouveau les 2 papiers représentant les 2sociétés en nous montrant plus près de la caméra pour que nous puissions bien constater les inscriptions dessus, ensuite elle a plié les papiers dans sa main. Elle a mis Sophietour dans sa main droite et TG BAS dans sa main gauche, ensuite elle a mélangé les papiers dans ses mains en les faisant pivoter de gauche à droite et en faisant 2 tours et elle a sélectionn[é] elle-même le papier de droite en proclamant “Sophietour”. Nous étions de notre côté stupéfait[s] de ce tirage au sort qui n’a pas été réalisé correctement, nous avons directement envoyé notre désaccord par écrit, elle nous a demandé pourquoi nous n’étions pas d’accord et nous lui avons écrit que nous VI vac ‐ VI – 22.079 - 7/24 voulions que ce soit dans une boite et que cette boite soit secouée pour faire le tirage au sort convenablement. Celle-ci a été cherch[er] un grand bac ouvert rectangulaire à légumes o[ù] elle a mis le papier de Sophietour à droite du bac et celui de TG BAS à gauche et [a] à peine secou[é] le bac, celle-ci a regardé dans le bac avant de piocher et nous avons écrit qu’il ne fallait pas regarder et celle-ci a sorti le nom de Sophietour en disant qu’ils étaient les heureux gagnants. Nous avons contesté immédiatement encore une fois ce vote qui n’était pas du tout établi dans les règles de l’art. Mr. [A. B.] a appelé sans attendre Mme [N.] pour lui faire part de son grand étonnement face à cette situation grotesque, il a été d’un calme olympien et d’une diplomatie pour lui faire comprendre qu’il avait participé de nombreuses fois à des tirages au sort à la COCOF ou chez DE LIJN mais que jamais il n’a vu un tirage au sort de cette manière. Normalement le tirage au sort doit être effectué par une autre main innocente mais aucunement par celle qui mélange elle-même, qui met les papiers et qui regarde où prendre le papier !!! Mr [B.] a proposé plusieurs fois de venir immédiatement sur place à la Maison du TEC de Namur et de procéder à [un] nouveau tirage dans une heure, celle-ci a catégoriquement refusé en prétextant que les 2 représentants de Sophietour n’allaient pas attendre 1h car elles venaient de Philippeville. Monsieur [B.] a insisté pour refaire ce tirage au sort correctement et par une autre main mais Mme [N.] a proclamé haut et fort “C’est Sophietour qui a gagné” et a réagi si nous n’étions pas d’accord avec elle, qu’on avait qu’à envoyer une réclamation à son Directeur. Elle a terminé en disant qu’elle a toujours procéd[é] de cette manière pour tous les tirages au sort ! Nous lui avons demandé qui était son Directeur afin de pouvoir lui écrire, et celle-ci a raccroché le téléphone et fermé la vidéo conférence ». 20. Par un courriel envoyé peu après, à 16h26, C. N. répond à la requérante que « [c]ela ne sert en fait à rien d’écrire au Directeur territorial de Namur-Luxembourg » et qu’elle doit attendre la décision du conseil d’administration de la partie adverse pour introduire un recours. 21. Le 1er juin 2021, J.-M. E., Directeur exécutif de la partie adverse, signe, « pour l’OTW », le rapport d’attribution du circuit 5605. 22. Après avoir constaté le résultat du tirage au sort, il propose d’attribuer le marché public litigieux à la requérante en intervention. 23. Le 9 juin 2021, le conseil d’administration de la partie adverse valide les conclusions de ce rapport et décide d’attribuer le circuit n° 5605 à la requérante en intervention. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé notamment comme suit : VI vac ‐ VI – 22.079 - 8/24 « Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l'énergie, des transports et des services postaux; Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux; Vu le décret de la Région wallonne du 10 Juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995; Vu la décision de l’Administrateur général du 10 janvier 2020 d’approuver la liste des transporteurs à consulter dans le cadre de la procédure de marché public pour les circuits de transport scolaire de la direction Namur-Luxembourg arrivant à échéance en 2020. Vu l’invitation à déposer une offre pour un ou plusieurs circuits de transport scolaire envoyée le 02/04/2021 par l’Opérateur de Transport de Wallonie aux transporteurs inscrits sur la liste de la Direction territoriale de Namur- Luxembourg, visée à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement du 1er avril 1999; Vu le délai de réception des offres fixé le 05/05/2021 à 10 heures pour le présent circuit 5605; Vu la séance d’ouverture des offres tenue le 05/05/2021 à 10 heures; Vu la remise d’une offre, dans les délais, pour le présent circuit n°5605, par les Transporteurs suivants : KEOLIS - SOPHIBUS T&G BAS CARROSSERIE ; Vu l’examen des offres par l'OTW; Vu l'existence d'un ex aequo concernant l’offre la mieux classée au terme de l'examen des offres l’améliorée [sic] et la séance de tirage au sort tenue le 06/05/2021; Vu le rapport d’attribution du 01/06/2021 annexé à la présente décision et qui doit être considéré comme en faisant partie intégrante; Considérant que les services de l’Opérateur de Transport de Wallonie proposent, tenant compte des éléments précités, d'attribuer le circuit au transporteur ayant remis la meilleure offre soit KEOLIS - SOPHIBUS, Route de Charleroi 1 à 5600 Philippeville, pour le montant d'offre contrôlé de 1,7466 € HTVA ou 1,8514 € TVAC; VI vac ‐ VI – 22.079 - 9/24 Pour ces motifs, le Conseil d'administration décide : • d'approuver et de faire sien le rapport d'attribution du 01/06/2021; • d'attribuer le présent circuit n°5605 au Transporteur ayant remis la meilleure offre régulière, à savoir KEOLIS - SOPHIBUS, Route de Charleroi 1 à 5600 Philippeville, pour le montant d'offre contrôlé de 1,7466 € HTVA ou 1,8514 € TVAC; • de déléguer à l'Administrateur le pouvoir de signature dudit contrat. […] ». Cette décision et le rapport d’attribution sont notifiés à la requérante par un courrier recommandé du 10 juin 2021. IV. Intervention Par une requête introduite le 6 juillet 2021, la SA Sophibus demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des principes d’égalité de traitement, de non- discrimination et de transparence, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’, dont ses articles 81, § 1er, et 153, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux’, dont son article 85 § 2, de la loi du 17 juin 2013 ‘relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions’, dont ses articles 4, 8° et 5, 9°, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, dont ses articles 2 et 3, des documents du marché (invitation à soumissionner du 2 avril 2021), du principe général patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de diligence comme principes de bonne administration. Elle fait valoir que ni la motivation formelle de l’acte attaqué ni le rapport d'examen des offres ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles VI vac ‐ VI – 22.079 - 10/24 son offre et celle de la requérante en intervention se sont vu attribuer la note de 100 points et ont ainsi été jugées équivalentes au regard des critères d’attribution et, notamment, du sous-critère d’attribution relatif aux « mesures prises pour pallier toute perturbation du service » du quatrième critère d’attribution relatif à la « continuité du service ». Elle en déduit que l’affirmation suivant laquelle ces mêmes offres devraient dès lors être départagées par tirage au sort est également inexacte et insuffisamment motivée. De la même manière, il n’est, selon elle, pas établi que, conformément à l'article 81, § 1er, et 153 de la loi du 17 juin 2016, mais aussi aux documents du marché, le marché a été attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ou la meilleure offre ou celle étant « la plus intéressante », compte tenu des critères d'attribution. V.2. Appréciation L’article 81, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’, rendu applicable aux marchés publics spéciaux tels que celui rencontré en l’espèce, par l’article 153, 1°, de la même loi, dispose : « Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse » ; L’article 85, § 2, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux’ dispose par ailleurs : « Lorsque plusieurs offres régulières, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, l’entité adjudicatrice invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d’amélioration de leur offre. Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, l’entité adjudicatrice procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités. […] ». Conformément à cet article, le cahier spécial des charges , dans le cadre du marché public litigieux, prévoit que : « En cas d'égalité d'offres jugées les plus intéressantes, le donneur d'ordre soit invitera les transporteurs concernés à améliorer leur offre, dans le respect des marges tarifaires reprises au deuxième tiret du § 3 du présent article, soit procédera à un tirage au sort ». L'obligation de motivation formelle qui s’impose à l’autorité administrative en vertu des dispositions visées au moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre VI vac ‐ VI – 22.079 - 11/24 les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Ces motifs doivent reposer sur les éléments du dossier administratif. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. La comparaison des offres au regard de critères et de sous-critères définis dans le cahier spécial des charges et l'attribution de points en fonction d’une pondération prédéfinie laissent au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d'appréciation dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ne constitue pas, de ce point de vue, une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre. Dans l'hypothèse où toutes les offres se voient, comme en l'espèce, attribuer une note identique pour tout ou partie des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres. En l’espèce, l’invitation à soumissionner prévoit quatre critères d’attribution évalués sur un total de 100 points. Le quatrième critère intitulé « continuité du service » (5 points) comporte trois sous-critères, à chacun desquels une pondération spécifique est associée : (

  1. i)la possession du véhicule (2 points), (
  2. ii)les mesures prises pour pallier toute perturbation du service (1,5 point) et (iii) l’équipement de télécommunication (1,5 point). Le deuxième d’entre eux qui est spécialement visé en terme de requête, y est précisé comme suit : « La cote attribuée pour le sous-critère “Mesures prises pour pallier toute perturbation du service” est établie en fonction des moyens prévus par le Transporteur pour pallier les éventuelles perturbations du service (atelier à proximité, nombre de véhicules de réserve, contrat de dépannage avec un tiers, ...). L'absence de pièces justificatives entraînera l'attribution d'une note de 0 point pour ce sous-critère ». En indiquant, pour l’offre de la requérante en intervention comme pour celle de la requérante, que « [l]es moyens prévus par le transporteur pour pallier toute perturbation du service sont pleinement satisfaisants » et en attribuant à chacune d’elles la note maximale de 1,5 point, la motivation formelle de ces notes est succincte mais suffisante, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. VI vac ‐ VI – 22.079 - 12/24 D’une part, en effet, cette justification permet à la requérante de constater que des pièces justificatives ont été déposées par la requérante en intervention, sans quoi elle se serait nécessairement vu attribuer la note de 0 point pour ce sous-critère. Elle lui permet également d’en déduire qu’un examen concret des offres a eu lieu, pour constater que l’offre de la requérante en intervention s’accompagnait bien de telles pièces. D’autre part, en employant les termes « pleinement satisfaisants », ladite justification donne une mesure du degré de satisfaction de l’autorité qui s’est chargée de procéder à l’examen des offres et, partant, de la partie adverse qui s’en est approprié les conclusions. Au regard des indications figurant pour ce sous-critère dans l’invitation à soumissionner, elle traduit la mise à dispositions de moyens ad hoc pour répondre à la situation spécifique qu’il vise, à savoir le cas d’une panne du transporteur concerné. En d’autres termes, elle permet de considérer que les offres des soumissionnaires comportent, au moins dans une large mesure, les moyens expressément spécifiés pour ce sous-critère, à savoir un « atelier à proximité, nombre de véhicules de réserve, contrat de dépannage avec un tiers, ... », et ce dans le but de pallier les éventuelles perturbations du service. Une telle motivation formelle est, dès lors, suffisante. Elle est également adéquate. Dans sa note d’observations déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat et à laquelle l’ensemble des parties ont eu accès, la partie adverse expose, à cet égard, que « les deux soumissionnaires ont détaillé dans leur offre les mesures mises en œuvre » et que : « Il ressort en particulier de cet examen : (
  3. i)que [la requérante en intervention], pouvant s’appuyer sur les moyens intégrés du groupe Keolis (…), offre à l’évidence toutes les garanties nécessaires en termes de capacité à résoudre les perturbations du service (centrale téléphonique urgente, dépannage des véhicules, nombreux véhicules et chauffeurs de réserve); (
  4. ii)que la partie requérante dispose d’importants moyens en propres (garages, véhicules de réserve, dépanneuse, chauffeurs de réserve et un propre stock de pièces neuves et d’occasion à Bruxelles) qui apparaissent également très satisfaisants en termes de capacité à résoudre les perturbations du service (…) ». L’examen du dossier administratif confirme que de telles indications sont exactes. Dans les deux cas, les moyens prévus pour pallier les éventuelles perturbations du service coïncident amplement avec les indications reprises dans le cahier spécial des charges . Sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la VI vac ‐ VI – 22.079 - 13/24 partie adverse a donc pu faire sienne la conclusion du rapport d’analyse des offres selon lesquelles de tels moyens étaient « pleinement satisfaisants » et devaient se voir octroyer la note maximale de 1,5 point. De son côté, la requérante ne peut déplorer une motivation formelle ou matérielle lacunaire sur ce point. Pour les autres critères et sous-critères, la requérante s’en tient à des considérations vagues et imprécises quant aux critiques qu’elle formule à leur encontre dans sa requête. Elle indique en effet, tout au plus, que l’acte attaqué et le rapport d’analyse des offres ne seraient pas motivés et ne permettraient pas de comprendre les raisons pour lesquelles les deux offres ont obtenu des résultats identiques. Cependant, elle ne donne aucune autre précision à cet égard. En particulier, elle ne mentionne ni a fortiori ne critique les commentaires, au demeurant précis et complets, qui sont spécifiquement repris dans ce rapport. Sa critique est donc irrecevable sur ce point Partant, elle ne peut pas davantage critiquer le bien-fondé de l’appréciation de la partie adverse selon laquelle ces offres devaient être considérées comme équivalentes et imposaient, par conséquent, de procéder au tirage en sort, ainsi que le prévoient l’article 85, § 2, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 précité et ladite invitation à soumissionner. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. VI. Second moyen VI.1. Thèse des parties La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence, d’indépendance, d’impartialité et de concurrence, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ et, notamment, ses articles 4, alinéa 1er, et 5, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux’ et, notamment, son article 85, § 2, de la loi du 17 juin 2013 ‘relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions’ et, notamment, ses articles 4, 8° et 5, 9°, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et, notamment, ses articles 2 et 3, des documents du marché (invitation à soumissionner du 2 avril 2021) et du principe général patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe du VI vac ‐ VI – 22.079 - 14/24 raisonnable et du principe de diligence comme principes de bonne administration, de la compétence de l’auteur de l’acte, du principe suivant lequel les compétences sont d’attribution et du principe de l’indisponibilité des compétences. En une première branche, elle estime que le tirage au sort a eu lieu de manière discriminatoire, arbitraire, non-objective et impartiale [lire : partiale] et, donc en méconnaissance des principes d’égalité de traitement, de transparence, et de concurrence. Elle épingle, en particulier, le déroulement de ce tirage au sort en se prévalant des messages qui ont été adressés à C. N. au cours de celui-ci, ainsi que la circonstance que le procès-verbal subséquent ne fait, selon elle, aucune mention de la manière dont il aurait eu lieu. Elle souligne qu’à supposer que la partie adverse contredise ses affirmations, c’est à elle qu’il revient de le démontrer, en soulignant que rien dans la décision d’attribution ne permet d’établir que le tirage au sort se serait déroulé autrement que ce qu’elle n’a décrit. Elle en déduit également que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en fait et en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Elle ajoute que c’est particulièrement important car cela implique, à ses yeux, que le conseil d’administration de la partie adverse n’a pas été informé du déroulement réel du tirage au sort avant de se prononcer, l’irrégularité de ce tirage au sort rejaillissant dès lors sur la décision attaquée et sa motivation. En une seconde branche, elle met en cause la compétence de l’auteur de l’acte. Elle se réfère au courriel de C. N., la présidente de séance du tirage au sort, du 6 mai 2021, dans lequel elle invite les deux soumissionnaires à participer le jour même au tirage au sort afin de les départager. Elle estime que c’est pourtant le conseil d’administration de la partie adverse qui est compétent pour attribuer le marché, tout comme c’est à lui, selon elle, qu’il revient d’évaluer les offres, de les classer et de juger de leur équivalence. Elle fait valoir qu’il n’apparaît pas de la décision d’attribution que le conseil d’administration se soit prononcé avant le 9 juin 2021, de telle sorte que, d’après elle, le tirage au sort qui a eu lieu le 6 mai 2021, ne repose pas sur une décision prise préalablement à son organisation par l’autorité compétente pour le décréter. Elle en déduit que cette irrégularité rejaillit sur la décision d’attribution. Dans sa note d’observations, la partie adverse répond, sur la première branche, que les dispositions visées au moyen prévoient expressément l’hypothèse d’un tirage au sort visant à départager des offres ex aequo, sans cependant en préciser les modalités. Elle en déduit que la requérante ne peut lui reprocher d’avoir méconnu des règles spécifiques déterminant le déroulement de ce tirage au sort, tout en admettant que de tels griefs ne lui sont pas adressés. Elle relève qu’en l’absence VI vac ‐ VI – 22.079 - 15/24 de ces règles spécifiques, elle a mis en place plusieurs mesures destinées à garantir la régularité et la transparence du processus de tirage au sort. Elle souligne ainsi que les soumissionnaires ont été convoqués pour y assister physiquement, que ce tirage au sort a été réalisé par une agente de la partie adverse sous le contrôle d’une seconde agente en qualité d’assesseur, qu’il a eu lieu au moyen de papiers identiques, mélangés et tirés par une main innocente afin de permettre au hasard de jouer son rôle et qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal signé par les deux agentes présentes. Elle ajoute que des précautions supplémentaires ont été prises, en ce sens que la requérante a eu la possibilité d’assister au tirage au sort par des moyens virtuels, que C. N., la présidente de séance, lui a fait confirmer qu’elle choisissait de ne pas y assister physiquement, en pleine connaissance de cause, et qu’enfin, « alors que le premier tirage au sort avait été réalisé de manière parfaitement valable et transparente, il a été procédé (afin de démontrer la bonne foi de la partie adverse et de dissiper les doutes qui auraient encore pu exister dans le chef de la partie requérante) à un second tirage au sort, suite aux remarques et objections (pourtant dépourvues de toute portée précise) » de la requérante. Elle souligne encore que ces garanties générales et particulières ont permis qu’il soit procédé à de nombreux tirages au sort pour l’attribution des circuits de transport scolaire de la partie adverse, sans jamais donner lieu à la moindre contestation. Elle estime que « [c]es éléments ne peuvent être balayés d’un revers de la main afin de dépeindre une procédure prétendument menée “de manière discriminatoire, arbitraire, non objective et impartiale [sic]” pour le seul motif que le résultat du tirage au sort ne convient pas à la partie requérante ». Enfin, elle est d’avis que cette dernière commet une erreur de droit lorsqu’elle prétend, pour les besoins de la cause, qu’elle devrait être crue sur parole, jusqu’à preuve du contraire à apporter par l’autorité elle-même. Elle avance que l’acte attaqué est présumé valide jusqu’à la preuve de la démonstration d’une illégalité par la requérante. Elle dépose le dossier administratif, dont le procès-verbal du tirage au sort qui permet de confirmer la régularité de l’acte attaqué, qui a été signé par les deux agentes traitantes et dont les constatations qu’il contient (« désignation de KEOLIS-SOPHIBUS sur la base d’un résultat validé par les deux agentes traitantes, malgré les remarques, mentionnées, de la partie requérante ») font foi comme acte authentique jusqu’à inscription de faux. Elle estime que le caractère régulier de la procédure et des appréciations posées, tout comme la probité et la partialité des agentes présentes lors du tirage au sort ne peuvent donc être remis en cause sur la base de vagues insinuations non étayées telles que : « [C. N.] sélectionne elle-même le papier de droite et proclame que Keolis – Sophibus gagne » ou « après avoir à peine secoué le bac, elle regarde dans le bac avant de piocher et sort le papier mentionnant Keolis-Sophibus en disant qu’elle est l’heureuse gagnante ». Elle ajoute que la requérante reste en défaut de démontrer, au-delà de la pétition de principe, en quoi le déroulement de la procédure VI vac ‐ VI – 22.079 - 16/24 qu’elle décrit aurait été arbitraire ou partial ou l’aurait discriminée et en quoi le résultat du tirage au sort aurait été déterminé par autre chose que le hasard, ce qui correspond à la raison d’être dudit tirage au sort. VI vac ‐ VI – 22.079 - 17/24 VI.2. Appréciation VI.2.1. Première branche Dans cette branche, la requérante formule des critiques qui portent essentiellement sur le déroulement de la séance de tirage au sort, jugé discriminatoire, arbitraire, non objectif et partiale d’une part, et sur le caractère lacunaire du dossier administratif dont il résulterait que l’acte attaqué n’a pu être adéquatement motivé d’un point de vue formel, ni reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en fait et en droit, d’autre part. Le premier aspect de sa critique relève en partie de l’ordre public mais il ne peut être tranché que si le second aspect est rejeté. En vertu du principe général de motivation interne, tout acte administratif doit reposer sur des motifs objectivement exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents en fait et admissibles en droit, qui se dégagent soit du texte de la décision elle-même, soit du dossier administratif sur la base duquel elle a été adoptée. Cette obligation vise à éviter l’arbitraire. De même, pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l'autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier. Cette obligation découle du principe de prudence, appelé aussi « devoir de minutie ». Quant à l'obligation de motivation formelle, elle s’impose à l’autorité administrative en vertu des dispositions visée au moyen et répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Ces motifs doivent reposer sur les éléments du dossier administratif. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de tirage au sort, établi le 6 mai 2021, que « [l]e président de séance rappelle que la séance vise au tirage au sort d’un des Transporteurs par une main innocente », qu’« [e]n suite de ce tirage au sort, le VI vac ‐ VI – 22.079 - 18/24 Transporteur Sophibus est désigné comme Transporteur chargé de l’exécution des services du circuit » et qu’au titre des « [i]ncidents et remarques éventuels », le représentant de la requérante « conteste les deux tirages au sort en faveur de Sophibus (voir annexe) ». Cette « annexe » consiste en un document édité par le logiciel Teams, reprenant les différents messages de cette personne à l’attention de C. N., la présidente de cette séance de tirage au sort. On peut y lire notamment les messages suivants : « [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) JE NE SUIS PAS D ACCORD [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) VOUS N AVEZ PAS MELANGER DANS UN SAC [06/05 14:32] [K. B.] (TG BAS) (Invité) OU BOL » [06/05 14:33] [K. B.] (TG BAS) (Invité) NON NON [06/05 14:33] [K. B.] (TG BAS) (Invité) JE VOUS APPELLE [06/05 14:37] [K. B.] (TG BAS) (Invité) QUI EST VOTRE DIRECTEUR [06/05 14:37] [K. B.] (TG BAS) (Invité) ADRESSE MAIL SVP ». La requérante a entendu préciser l’objet de ses critiques, dans la note qu’elle a rédigée le 6 mai 2021. Ladite note ne figure cependant pas au dossier administratif et la requérante ne soutient pas l’avoir envoyé à la partie adverse avant que celle-ci ne statue. Après cette séance de tirage au sort, C. N. a d’ailleurs adressé un courriel à 16h26 à la requérante, dans lequel elle lui indiquait expressément que « [c]ela ne ser[vai]t en fait à rien d’écrire au Directeur territorial de Namur-Luxembourg » et qu’il fallait attendre la décision du conseil d’administration de la partie adverse pour introduire un recours. Néanmoins, comme relevé ci-avant, le procès-verbal de la séance de tirage au sort litigieuse ne décrit pas la manière dont cette séance s’est concrètement déroulée, au-delà des mentions susvisées. Il ne livre pas les raisons précises pour VI vac ‐ VI – 22.079 - 19/24 lesquelles C. N. a accepté de procéder à un second tirage au sort. Il n’indique pas davantage celles pour lesquelles elle a refusé de le recommencer une seconde fois. Or, le dossier administratif n’établit nullement que l’autorité aurait fait toute diligence afin de clarifier cette situation et s’assurer d’être en mesure statuer en toute connaissance de cause. Le rapport d’analyse des offres se limite, au contraire, à préciser que, « [d]ans le cadre d’une séance dont le procès-verbal est joint à la présente décision, le Transporteur KEOLIS-SOPHIBUS a été désigné », tandis que l’acte attaqué vise, quant à lui, uniquement « la séance de tirage au sort tenue le 06/05/2021 ». Seul le résultat du dernier tirage au sort en faveur de la requérante en intervention a, dès lors, été pris en compte, nonobstant le fait qu’il avait été immédiatement contesté par la requérante et qu’il s’agissait d’un élément essentiel pour départager les deux offres jugées équivalentes. Dans ces conditions, l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs suffisants et il n’est pas établi que la partie adverse se soit prononcée en connaissance de cause. En outre, la motivation formelle de l’acte attaqué est insuffisante puisqu’elle ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ses critiques ont été rejetées. En sa première branche, le moyen est par conséquent sérieux en tant qu’il est pris de la violation des exigences de motivation formelle, matérielle et de prudence. VI.2.2. Seconde branche Sur la seconde branche du moyen, la requérante ne peut soutenir que l’acte attaqué aurait été adopté par une autorité incompétente, au motif que ce ne serait pas le conseil d’administration de la partie adverse qui aurait formellement pris la décision d’organiser le tirage au sort litigieux, voire qui aurait évalué les offres, les aurait classées et aurait jugé de leur équivalence. Comme le relève cette dernière, la compétence d’adopter une décision donnée ne prive pas l’autorité qui en est investie de confier à ses services administratifs les diligences nécessaires à l’instruction du dossier et aux mesures préparatoires en vue de l’adoption de cet acte. L’article 85, § 2, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux’ dispose : VI vac ‐ VI – 22.079 - 20/24 « Lorsque plusieurs offres régulières, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, l’entité adjudicatrice invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d’amélioration de leur offre. Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, l’entité adjudicatrice procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités. […] ». Conformément à cet article, l’invitation à soumissionner prévoit par ailleurs ce qui suit dans le cadre du marché public litigieux : « En cas d'égalité d'offres jugées les plus intéressantes, le donneur d'ordre soit invitera les transporteurs concernés à améliorer leur offre, dans le respect des marges tarifaires reprises au deuxième tiret du § 3 du présent article, soit procédera à un tirage au sort ». En amont de toute décision individuelle, ces deux dispositions fixent dès lors la règle du tirage au sort, en cas d'égalité d'offres jugées les plus intéressantes et après que les transporteurs concernés aient été invités à améliorer leur offre. La requérante ne conteste pas le respect de ces conditions en l’espèce. Le courriel du 6 mai 2021 sur lequel elle fonde ses critiques indique les éléments suivants : « Vu l’invitation à soumissionner envoyée par l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) aux Transporteurs le 2 avril 2021; Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 5 mai 2021 et le dépôt valable de 2 offres pour le circuit; Vu l’examen des offres par l’OTW; Vu la côte finale identique des deux offres les mieux classées, déposées par les Transporteurs Sophibus et TG Bas; Vu l’invitation à soumissionner, conformément à laquelle “En cas d’égalité entre deux ou plusieurs offres pour un même circuit, le Donneur d’ordre invitera les Transporteurs concernés à améliorer leur offre dans le respect des marges tarifaires, et, en cas d’égalité persistante, procédera à un tirage au sort”; Vu le constat qu’il y a lieu en l’espèce de procéder à un tirage au sort afin de désigner le Transporteur chargé d’exécuter les services de transport faisant l’objet du circuit; Les transporteurs sont invités par le présent courriel à participer au tirage au sort qui aura lieu ce 6 mai à 14 heures 30 à la Maison du TEC (2ème étage). Les transporteurs ont l’occasion d’y participer en présentiel ou par Teams, en toute connaissance de cause ». Le rapport d’analyse des offres, signé le 1er juin 2021 par « J.-M. E., Directeur exécutif » « pour l’OTW », indique également qu’ « [e]n raison d’un ex VI vac ‐ VI – 22.079 - 21/24 aequo concernant l’offre la mieux classée au terme de l’examen décrit au présent point, un tirage au sort a été réalisé par l’OTW afin de désigner le Transporteur chargé de l'exécution des services de transport ». Enfin, l’acte attaqué qui a été adopté par le conseil d’administration de la partie adverse, vise expressément « l’examen des offres par l'OTW », « l'existence d'un ex aequo concernant l’offre la mieux classée au terme de l'examen des offres l’améliorée et la séance de tirage au sort tenue le 06/05/2021 » et « le rapport d’attribution du 01/06/2021 », tout en précisant que ce dernier est « annexé à la présente décision et [qu’il] doit être considéré comme en faisant partie intégrante ». De ces différents éléments, il résulte que l’acte attaqué a bien été adopté par l’autorité compétente, tandis que les mesures auxquelles la requérante se réfère sont des actes préparatoires émanant de ses services administratifs, dont elle a fait intégralement siennes les conclusions. Ces mesures d’instruction qui s’imposaient en raison de l’équivalence des offres ne devaient pas être formellement prises par le conseil d’administration de la partie adverse et, contrairement à ce que la requérante a pu soutenir en termes de plaidoirie, aucune « décision » n’a ainsi été adoptée, sans l’aval de cet organe compétent. Le courriel de C. N. du 6 mai 2021 qui se contente d’inviter les soumissionnaires à la séance de tirage au sort n’échappe évidemment pas à ce constat, et ce en dépit du fait que l’invitation à soumissionner précise qu’en cas d’égalité des offres, le « Donneur d’ordre invitera les transporteurs concernés à améliorer leur offre dans le respect des marges tarifaires, et, en cas d’égalité persistante, procédera à un tirage au sort ». Seule une lecture inutilement formaliste et de nature à paralyser l’action de toute autorité administrative pourrait justifier une telle interprétation, ce qui ne peut être admis. En sa seconde branche, le second moyen n’est pas sérieux. VI.2.3. Conclusion Le second moyen est sérieux en sa première branche. VII. Confidentialité La requérante demande que le bénéfice de la confidentialité soit réservé à son offre. La partie adverse précise, pour sa part, sous l’intitulé « Inventaire du dossier administratif confidentiel » que « [l]a confidentialité de ces pièces se justifie par un souci de préservation du secret d’affaires et de la libre concurrence entre les candidats ». Y sont reprises les offres des deux soumissionnaires et, pour chacun VI vac ‐ VI – 22.079 - 22/24 d’eux, les « documents disponibles sur Télémarc – Digiflow attestant de l’absence de motifs d’exclusion obligatoire ». Il s’agit des pièces A et B du « dossier administratif confidentiel ». Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Sophibus est accueillie dans la procédure en référé. Article 2. La suspension de l’exécution de « la décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 9 juin 2021 par laquelle il décide “d’approuver et de faire sien le rapport d’attribution du 1er juin 2021; d’attribuer le présent circuit n° 5605 au Transporteur ayant remis la meilleure offre régulière, à savoir Keolis – Sophibus, route de Charleroi, 1, à 5600 Philippeville, pour le montant (unitaire) d’offre contrôlée de € 1,7466 (HTVA) ou € 1,8514 (TVAC)” », est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces A et B du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VI vac ‐ VI – 22.079 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 9 juillet 2021 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Raphaël Born VI vac ‐ VI – 22.079 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.250 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.766 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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