id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.263 No Rôle: A. 225498/XIII-8390 Affaire: Arrêt 251263 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.263 du 14 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.263 du 14 juillet 2021 A.225.498/XIII-8390 En cause : la société anonyme LES CROISETTES, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 20 juin 2018, la société anonyme (SA) Les Croisettes demande l’annulation de la décision du 26 mars 2018 du ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire déclarant irrecevable son recours à l’encontre du « refus tacite de permis d’urbanisme du fonctionnaire délégué induit de l’absence de décision dans les 45 [lire : 35] jours à dater de sa saisine en vertu de l’article 119, §1er, 3° du CWATUP ». II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8390 - 1/13 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Didier Sante était propriétaire d’un terrain sis à Esneux (Tilff), avenue de Sur Cortil, cadastré ou l’ayant été, 2e division, section B, n° 23/02b et 23/02a, d’une superficie de près de 8 hectares. Le terrain est situé en zone d’extension de parc résidentiel au plan de secteur de Liège, adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre
- L’arrêt n° 226.030 du 13 janvier 2014 a toutefois jugé que le plan de secteur est illégal en ce qu’il crée une zone d’extension de parc résidentiel, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le bien est sans destination au plan de secteur. Le bien est situé en zone d’espaces verts au schéma de structure communal, approuvé par le conseil communal d’Esneux le 27 juin 2000, et en ensemble urbanistique n° 12 − aire naturelle − au règlement communal d’urbanisme (RCU), approuvé par le Gouvernement wallon le 22 janvier
- L’arrêt n° 234.643 du 3 mai 2016 a toutefois jugé qu’en situant le bien en zone d’espaces verts, le schéma de structure communal crée une destination là où le plan de secteur n’en prévoit pas, en sorte qu’il est contraire au plan de secteur et qu’en situant le bien en aire naturelle, le RCU crée une destination là où le plan de secteur n’en prévoit pas, en sorte que, contraire au plan de secteur, son application doit être écartée en application de l’article 159 de la Constitution. XIII - 8390 - 2/13
- Selon la requête, Didier Sante procède, le 29 avril 2016, à la division de son bien en quatre terrains et en fait donation de trois respectivement à Claire Oakhill et à leurs enfants mineurs d’âge, Hugo Sante et Tom Sante.
- Le 10 octobre 2016, par l’intermédiaire de la société requérante, Didier Sante introduit une demande de permis d’urbanisme relative au bien sis avenue de Sur Cortil à Esneux (Tilff), cadastré, 2e division, section B n° 23/02/b, et 23/02/a, en vue de la construction de trois immeubles respectivement de six, huit et dix appartements. La commune d’Esneux accuse réception du dossier complet le 25 octobre
- Elle n’a cependant pas examiné si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
- Le 24 janvier 2017, Claire Oakhill introduit une demande de permis d’urbanisme pour la parcelle cadastrée, 2e division, section B, n° 23/02/b et 23/02/a, relative au bien sis avenue de Sur Cortil, 213-215 et ayant pour objet la construction de deux immeubles de 16 appartements chacun − il s’agit de la demande de permis relative à l’affaire A.225.497/XIII-8389 −. Hugo Sante, représenté par ses parents, Didier Sante et Claire Oakhill, introduit, le même jour, une demande de permis d’urbanisme pour la parcelle n° 23/02/a, relative au bien sis avenue de Sur Cortil, 201-203-205, et ayant pour objet la construction de 50 résidences-services et une salle polyvalente − il s’agit de la demande de permis relative à l’affaire A.225.499/XIII-8391 −. Le 26 janvier 2017, Tom Sante, représenté par ses parents Didier Sante et Claire Oakhill, introduit une demande de permis d’urbanisme pour la parcelle n° 23/02/a, relative au bien sis avenue de Sur Cortil, 207-209-211, et ayant pour objet la construction de 48 résidences-services et une salle polyvalente − il s’agit de la demande de permis relative à l’affaire A.225.500/XIII-8392 −.
- Les avis suivants sont émis dans le cadre des demandes de permis susvisées : - avis défavorables de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) du 8 novembre 2016 et du 7 mars 2017; - avis favorable de la cellule GISER de la direction du développement rural du 22 novembre 2016; - avis favorables conditionnels de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs des 11 décembre 2016, 20 avril 2017 et 14 juillet 2017; - avis de la CILE du 12 décembre 2016 et du 25 avril 2017; - avis favorables de RESA du 19 décembre 2016 et du 27 mars 2017; - avis de l’AIDE du 9 janvier et du 15 mars 2017; XIII - 8390 - 3/13 - avis non requis de la cellule GISER de la direction du développement rural du 1er et du 15 mars 2017; - avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF) du 22 mars 2017; - avis défavorable du fonctionnaire délégué du 1er juin 2017; - avis défavorable de la direction des routes de Liège du 12 juin 2017; - avis défavorable du collège communal de Chaudfontaine du 14 juin
- Divers compléments de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement sont déposés par la requérante, principalement quant aux incidences des quatre projets cumulés et aux incidences sur la zone Natura 2000, située à proximité.
- Le 24 août 2017, en l’absence d’une décision du collège communal dans le délai imparti, la société requérante invite le fonctionnaire délégué, sur la base de l’article 118 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), à se prononcer sur la demande de permis. Une demande similaire est adressée par les trois autres demandeurs de permis, à savoir Claire Oakhill, Hugo Sante et Tom Sante. La demande de la requérante est réceptionnée par le fonctionnaire délégué le 25 août 2017 et est déclarée recevable. Le 31 août 2017, le fonctionnaire délégué annonce qu’il décide de soumettre la demande à enquête publique « conformément à l’article 4 du CWATUP », en raison de « l’impact environnemental du projet », et qu’il dispose donc d’un délai de 75 jours pour décider. Une enquête publique est organisée du 26 septembre au 10 octobre
- Elle donne lieu à 192 réclamations.
- Le 11 octobre 2017, considérant que le fonctionnaire délégué ne disposait que d’un délai de rigueur de 35 jours pour se prononcer sur sa demande, la requérante forme un recours auprès du Gouvernement wallon, en application de l’article 119, § 1er, 3°, du CWATUP, contre la décision implicite de refus de permis. Des recours similaires sont formés par les trois autres demandeurs de permis précités. Une audition est organisée le 17 novembre
- La commission d’avis sur les recours (CAR) émet, le même jour, un avis défavorable. XIII - 8390 - 4/13
- Le 26 mars 2018, le ministre déclare le recours irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué qui contient, notamment, les motifs suivants : « […] Considérant que le Fonctionnaire délégué, dans un courrier daté du 31 août 2017, a dûment fait part à la demanderesse de sa volonté de solliciter la tenue d’une enquête publique, conformément à l’article 4 du Code, en raison de l’impact environnemental du projet; qu’en conséquence, il mentionne dans le même courrier qu’il dispose d’un délai de 75 jours (35 jours + 40 jours), prenant cours à partir de la réception du dossier, pour envoyer sa décision; Considérant que la partie demanderesse a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 11 octobre 2017, réceptionné le 12 octobre 2017; qu’il a été introduit dans les formes légales; Considérant que la partie demanderesse soutient, à l’appui de son recours, qu’en l’espèce, la tenue d’une enquête publique n’était pas requise par un texte et que, dès lors, l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué devait se faire dans les 35 jours (délai de rigueur); qu’en l’espèce, l’absence de décision du fonctionnaire délégué dans ledit délai équivaut à un refus tacite de permis, à l’encontre duquel est introduit le présent recours; que ce recours doit être déclaré recevable; […] Considérant que [la CAR] a émis, en date du 17 novembre 2017, un avis défavorable (voir annexe 1); Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l’autorité de recours, en date du 9 février 2018, une proposition de décision déclarant le recours irrecevable; que cette proposition repose sur les motifs suivants : " Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, ne peut se rallier à la position susmentionnée développée par la partie demanderesse; Considérant, en effet, que le fonctionnaire délégué, sur saisine, peut solliciter des compléments d’information ou décider de réaliser des formalités qui ne sont pas obligatoires en vertu de la réglementation; que, dans un tel cas, l’article 118, § 2, du Code mentionne clairement que le délai dont dispose le fonctionnaire délégué pour envoyer sa décision est augmenté de 40 jours; qu’en l’espèce, le délai est fixé au 8 novembre 2017; qu’en conséquence, le présent recours, introduit en date du 11 octobre 2017, est manifestement prématuré; qu’il doit être déclaré irrecevable"; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; Considérant, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de refuser le permis d’urbanisme en l’état actuel du projet ». IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante XIII - 8390 - 5/13
- La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4, 118, 119, 330 et 331 du CWATUP. Elle fait grief à la partie adverse de considérer que la décision du fonctionnaire délégué d’accomplir certaines formalités, non obligatoires en vertu de la réglementation, a pour effet de proroger de 40 jours le délai dont il dispose pour prendre sa décision, en application de l’article 118, § 2, du CWATUP, alors que le délai visé par cette disposition est un délai de rigueur et ne peut être prorogé que lorsque les compléments d’information ou formalités requis par le fonctionnaire délégué sont légalement obligatoires mais n’ont pas été sollicités par le collège communal, quod non en l’espèce.
- Elle admet que, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, une autorité administrative peut toujours décider d’obtenir des compléments d’information ou accomplir des formalités supplémentaires, fussent-ils non obligatoires, telle une enquête publique. Elle fait cependant valoir qu’une telle décision ne peut avoir pour conséquence de prolonger le délai de rigueur fixé par la réglementation pour la prise de décision. Elle rappelle qu’à l’inverse du délai d’ordre, le respect d’un délai de rigueur conditionne la compétence de l’autorité saisie, ce qui relève de l’ordre public, en sorte que les possibilités de prorogation du délai, prévues par un texte en semblable hypothèse, sont de stricte interprétation.
- Elle est d’avis que l’objectif de l’article 118 du CWATUP est de pallier l’inaction de la commune dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, ce qui ressort du texte légal qui prévoit que, « le cas échéant », le fonctionnaire délégué exécute, par l’entremise de la commune, « les » mesures particulières de publicité. À son estime, « les » mesures particulières de publicité sont celles qui auraient dû être accomplies par la commune mais ne l’ont pas été, ce qu’au demeurant, les travaux parlementaires confirment, parlant d’« éventuelles carences de la commune » auxquelles le fonctionnaire délégué peut suppléer. Ainsi, explique-t-elle, l’absence d’enquête publique ne constitue une carence dans le chef de la commune que si elle est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Elle fait valoir que la mise en œuvre éventuelle de l’article 4, alinéa 2, du CWATUP qui permet au Gouvernement ou à la commune de décider « de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité ou de consultation », n’est pas de nature à établir une carence dans le chef de l’autorité communale mais implique seulement une appréciation différente quant à la nécessité ou non de XIII - 8390 - 6/13 réaliser une enquête publique non obligatoire. Elle rappelle que les cas dans lesquels une enquête publique est requise sont limitativement énumérés par l’article 330 du CWATUP, que la décision d’organiser une enquête publique facultative relève de la marge d’appréciation de chaque autorité et que si le fonctionnaire délégué émet une appréciation différente de celle de la commune, cela n’induit pas pour autant une carence dans le chef de celle-ci. Elle souligne qu’en l’espèce, au terme d’une lecture combinée des articles 330 et 331 du CWATUP et dès lors que le terrain est vierge de toute affectation au plan de secteur, la demande de permis ne devait pas être soumise à enquête publique et que le motif pour lequel le fonctionnaire délégué l’a souhaitée, relève d’ailleurs d’une autre police administrative, celle de l’environnement. Elle réaffirme que « la réalisation volontaire de formalités supplémentaires non exigées par le CWATUP ne peut avoir pour effet de prolonger les délais de rigueur imposés par celui-ci ». Elle considère qu’il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, les formalités requises pour une enquête publique − affichage réglementaire sur le terrain − n’ont pas été observées, « ancrant ainsi cette enquête dans une démarche purement volontaire réalisée en marge de la procédure légale ». Elle conclut que son recours, introduit au-delà des 45 jours suivant la saisine du fonctionnaire délégué, était en l’espèce recevable et que le ministre était tenu de l’examiner.
- En réplique, elle précise qu’elle ne soutient pas que l’article 118, § 2, du CWATUP fixe tantôt un délai de rigueur, tantôt un délai d’ordre selon que l’enquête publique est obligatoire ou non mais qu’au contraire, il s’agit d’un délai de rigueur dans les deux cas, fût-il différent selon que le fonctionnaire délégué fasse réaliser une formalité obligatoire ou facultative. Outre les arguments déjà développés, elle estime que l’article 4, alinéa 2, du CWATUP précité vise le Gouvernement ou la commune mais qu’il ne confère pas au fonctionnaire délégué la faculté de décider de « toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation », hors les carences de la commune concernant des formalités « obligatoires ». Elle souligne que « l’objectif annoncé de [l’article 118, § 2, du CWATUP] est d’assurer une meilleure sécurité juridique des décisions [mais que] l’absence de réalisation par la commune d’une formalité facultative n’entraîne pas en soi une insécurité juridique ».
- Dans son dernier mémoire, elle souligne que l’article 4, alinéa 2, du CWATUP est une règle relative à la compétence des autorités administratives et XIII - 8390 - 7/13 qu’il est exclu qu’il puisse s’appliquer à une autorité qu’il ne vise pas, tel le fonctionnaire délégué, par analogie ou au terme d’une interprétation extensive. Elle ajoute que comparer la possibilité d’accomplir des mesures de publicité avec celle de demander l’avis de la CCATM, également visée dans l’article 118, § 2, du CWATUP, n’est pas pertinent, dès lors que cette disposition est rédigée de manière différente pour les deux hypothèses, l’avis de la CCATM « pouvant » être sollicité, à l’inverse des mesures de publicité que le fonctionnaire délégué « exécute ». À son estime, le texte est clair et, au demeurant, confirmé par les travaux préparatoires qui visent des « carences ». Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de soutenir à la fois que la réalisation de l’enquête publique n’est pas obligatoire mais que la commune est en état de carence si elle n’y procède pas, et que, lorsqu’il n’y a pas carence, le fonctionnaire ne saurait exercer sa compétence « à la place » de la commune. Elle considère, à cet égard, que l’article 118 du CWATUP circonscrit les pouvoirs du fonctionnaire délégué qui ne sont pas aussi étendus que ceux du collège communal et que, notamment, le délai de rigueur imposé au fonctionnaire délégué n’est pas allongé en cas de consultation d’autres instances d’avis, même si de telles consultations sont certes tout autant utiles pour statuer en connaissance de cause. Enfin, elle conteste qu’on puisse établir un parallèle avec les articles 123, alinéa 2, et 127, § 6, alinéa 6, du CWATUP et qu’à propos de ces dispositions, le Conseil d’État aurait déjà reconnu la faculté, pour l’autorité de recours, de postuler des mesures particulières de publicité facultatives et de bénéficier, ce faisant, de la prorogation du délai de décision. IV.
- Examen
- L’article 4 du CWATUP, alors applicable, dispose notamment comme suit : « Sans préjudice du Livre Ier du Code de l’environnement, s’appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants : […]. Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation. […] Lorsque la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué ». XIII - 8390 - 8/13 L’article 118 du CWATUP, alors applicable, prévoit notamment ce qui suit : « § 1er. Le demandeur peut, par envoi, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande après les délais et dans les cas suivants : 1° après quarante jours à dater de l’accusé de réception postal ou du récépissé visés à l’article 115 et à défaut de recevoir l’envoi par lequel le collège communal l’informe qu’il sollicite l’avis préalable du fonctionnaire délégué; 2° après quatre-vingts jours à dater de l’accusé de réception postal ou du récépissé visés à l’article 115 et à défaut de recevoir l’envoi par lequel le collège communal l’informe qu’il sollicite soit l’avis préalable du fonctionnaire délégué en cas de mesures particulières de publicité ou d’avis des services ou commissions visés à l’article 116, § 1er, soit la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation; 3° après dix jours à dater de l’expiration des délais visés à l’article 117, alinéa 2 [lire : 117, alinéa 3], et à défaut de recevoir la lettre recommandée à la poste par laquelle le collège communal lui envoie sa décision. […] §
- Dans les trente-cinq jours de la réception du dossier, le fonctionnaire délégué notifie sa décision par envoi au demandeur. L’absence de décision envoyée dans ce délai équivaut au refus de permis. Le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute, par l’entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou peut solliciter l’avis de la commission communale, auquel cas le délai visé à l’alinéa 1er est augmenté de quarante jours. Le jour même où il envoie sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué en adresse une expédition au collège communal ». L’article 119, § 1er, alinéa 1er, du même Code, alors applicable, dispose notamment comme il suit : « Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi : 1° dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal visée à l’article 117; 2° dans les trente jours de la réception de la décision visée à l’article 118; 3° après quarante-cinq jours à dater de son envoi visé à l’article 118, alinéa 1er, et pour autant que la décision du fonctionnaire délégué ne lui ait pas été envoyée ». XIII - 8390 - 9/13 Les articles 330 et 331 du CWATUP, alors applicables, prévoient notamment ce qui suit : « Art.
- Doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les demandes de permis de lotir suivantes, les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, et les demandes de certificats d’urbanisme ayant le même objet : […]. Art.
- Les demandes visées à l’article 330, 1° à 8°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe dans une zone d’habitat visée à l’article 26 ou dans une zone d’habitat à caractère rural visée à l’article 27, et pour autant qu’il n’existe pas pour le territoire où le bien se situe un plan communal d’aménagement qui produit ses effets ou un permis de lotir non périmé ».
- Il y a lieu de vérifier si la partie adverse a pu considérer que le fonctionnaire délégué disposait d’un délai expirant le 8 novembre 2017 pour prendre sa décision, parce que le délai imparti de trente-cinq jours a été augmenté de quarante jours, et si, partant, le recours au Gouvernement introduit le 11 octobre 2017 était prématuré. L’article 118, § 2, alinéa 1er, du CWATUP dispose que le fonctionnaire délégué, sur saisine, dispose d’un délai de trente-cinq jours pour statuer sur la demande de permis, lequel prend cours à dater de la réception du dossier. Ce délai est un délai de rigueur, compte tenu de la sanction attachée à son dépassement. En ce cas, le fonctionnaire délégué perd en effet sa compétence et le demandeur de permis a la possibilité, moyennant le respect des conditions visées à l’article 119, § 1er, 3°, du CWATUP, d’introduire un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision implicite de refus qui en découle. Cette disposition envisage deux hypothèses dans lesquelles le délai de rigueur pour la prise de décision est augmenté de quarante jours, à savoir lorsque, le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute, par l’entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou s’il décide de solliciter l’avis de la CCATM.
- En l’espèce, le fonctionnaire délégué réceptionne l’invitation formulée par la requérante à statuer sur sa demande de permis en application de l’article 118, § 1er, du CWATUP, le 25 août
- Cette date constitue le point de départ du délai de rigueur prévu au paragraphe 2 de la même disposition. Le 31 août 2017, le fonctionnaire délégué informe la requérante de sa volonté de solliciter la tenue d’une enquête publique, conformément à l’article 4 du CWATUP, en raison de l’impact environnemental du projet, et qu’il dispose d’un délai de septante-cinq jours pour l’envoi de sa décision. XIII - 8390 - 10/13 L’impact environnemental d’un projet ne figure pas parmi les treize motifs visés à l’article 330 du CWATUP, lequel établit, en application de l’article 133, alinéa 2, du même Code, la liste des cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées et sont donc obligatoires. La base légale visée par le fonctionnaire délégué pour soumettre le projet à enquête publique est ainsi l’article 4 précité du CWATUP et non l’article 330 du même Code. En effet, même si une enquête publique n’est pas obligatoire, elle peut toujours être décidée sur pied de l’alinéa 2 dudit l’article 4, qui permet au « Gouvernement » ou la commune de décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation, par rapport aux règles générales et « minimales » déterminées par l’article 4, alinéa 1er, du même Code (Doc. Parl. wall., session 2004-2005, n° 74/1, p. 24).
- Lorsqu’en l’absence de réponse de la commune dans le délai d’ordre applicable, le fonctionnaire délégué obtient sa saisine à l’initiative du demandeur de permis, sa compétence n’est pas une compétence de réformation mais, saisi de la demande de permis d’urbanisme initialement soumise à l’autorité communale, il se substitue à celle-ci dans son pouvoir de décision. Dans ce cadre, il doit être admis qu’il dispose des mêmes pouvoirs que le collège communal, notamment quant à l’opportunité d’imposer une enquête publique, fût-ce lorsqu’elle n’est pas obligatoire, sur pied de l’article 4, alinéa 2, du CWATUP. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la finalité d’une enquête publique est non seulement de faire participer le citoyen au processus décisionnel mais également d’éclairer l’autorité compétente afin que celle-ci décide en toute connaissance de cause. Toute autorité administrative doit être en mesure de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous éléments utiles à la prise d’une décision régulière. Outre que le fonctionnaire délégué est un organe du Gouvernement wallon et, à ce titre, visé par l’article 4, alinéa 2, du CWATUP, les travaux parlementaires le confirment, indiquant que les règles générales d’information et de participation citoyenne, déterminées par le « dispositif unique » mis en place par l’article 4 du CWATUP, sont applicables à « tout processus décisionnel » en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme (Doc. Parl. wall., session 2004-2005, n° 74/1, p. 24), processus auquel le fonctionnaire délégué participe sans conteste, en l’espèce.
- Quant à la prorogation du délai consentie au fonctionnaire délégué dans le cadre de sa compétence prévue à l’article 118, § 2, alinéa 2, du CWATUP, le texte de la disposition légale n’indique pas expressément que seules sont visées les mesures particulières de publicité obligatoires. Cela ne peut non plus être déduit des termes « le cas échéant » ou « les » − en lieu et place « des [mesures] » −, comme le XIII - 8390 - 11/13 soutient la requérante, puisque, comme déjà exposé, le fonctionnaire délégué peut souhaiter faire exécuter « les » mesures de publicité particulières qu’il estime nécessaires, fussent-elles non légalement requises, en vertu de l’article 4, alinéa 2, du CWATUP. L’exposé des motifs du projet qui deviendra le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative commente la disposition en cause de la manière suivante (Doc. Parl. wall., session 2004-2005, n° 74/1, p. 31) : « Cette disposition vise la saisine du fonctionnaire délégué en cas d’absence de décision de la commune dans les délais impartis. Il est proposé de permettre au fonctionnaire délégué de suppléer [les] éventuelles carences de la commune en matière d’enquête publique et de consultation de la C.C.A.T. Cette disposition garantit une meilleure sécurité juridique des décisions ». Même s’il est question de « carences de la commune en matière d’enquête publique », aucune conclusion ne peut non plus en être tirée quant à une prétendue absence de prorogation du délai de trente-cinq jours visé à l’article 118 du CWATUP, lorsque le fonctionnaire délégué souhaite mettre en œuvre une mesure particulière de publicité non obligatoire, puisque le législateur y use du même terme en ce qui concerne la possibilité de solliciter l’avis de la CCATM − tandis que la commune s’en serait dispensée −, dont l’intervention est pourtant facultative en vertu de l’article 107, § 3, du CWATUP. Surabondamment, il serait difficilement compréhensible que le législateur wallon permette au fonctionnaire délégué de substituer sa saisine à celle de l’autorité communale en cas de silence de celle-ci, en application de l’article 118 du CWATUP, et lui confère les mêmes pouvoirs dans ce cadre, notamment quant à la mise en œuvre éventuelle d’une enquête publique, mais que, dans un même temps, au vu du temps que requiert nécessairement la mise en œuvre d’une enquête publique en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, il le mette dans l’impossibilité de décider dans le délai de rigueur fixé, soit dans un délai maximum et non prorogé de trente-cinq jours.
- Il résulte de ce qui précède que l’autorité a décidé légalement que le délai dont le fonctionnaire délégué disposait, en l’espèce, pour prendre sa décision, était de septante-cinq jours et que, partant, le recours introduit par la requérante, prématuré, était irrecevable. Le moyen unique n’est pas fondé. XIII - 8390 - 12/13 V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8390 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.263 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div