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Arrêt 251274 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.274 No Rôle: A. 234057/XI-23615 Affaire: Arrêt 251274 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-16 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.274 du 15 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.274 du 15 juillet 2021 A. 234.057/XI-23.615 En cause :

  1. LAKBICH Mohamed,
  2. LAKBICHI Fatiha,
  3. LAKBICH Aboubakr, ayant tous élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2021, Mohamed Lakbich, Fatiha Lakbichi et Aboubakr Lakbich demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles du 17 juin 2021 de rejeter [leur] recours […] et de confirmer la décision de non-réinscription de l’élève Aboubakr Lakbich […] ». Par une requête ampliative introduite le 9 juillet 2021, les requérants formulent un moyen supplémentaire. II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juillet
  4. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac - XI - 23.615 - 1/6 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour les requérants, et Mes Joëlle Sautois et Alexandre Devillé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le troisième requérant est inscrit e en 4 secondaire à l’athénée Marguerite Yourcenar, établissement d’enseignement secondaire de type général organisé par la ville de Bruxelles. Par un courrier recommandé du 1er juin 2021, la directrice de l’athénée a notifié aux requérants la décision au terme de laquelle le troisième requérant ne pourrait pas être inscrit à l’athénée la prochaine année scolaire. Par un courrier recommandé du 11 juin 2021, les requérants ont introduit un recours auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles. Celui-ci a procédé à leur audition le 17 juin
  6. À la suite de cette audition, la partie adverse a décidé de rejeter le recours et de confirmer la décision de non- réinscription. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié aux requérants par un courrier recommandé du 18 juin 2021, distribué le 30 juin
  7. IV. Extrême urgence et urgence IV.A. Thèse des parties requérantes Les requérants exposent qu’ils ont bien compris que le troisième requérant « n’était plus le bienvenu dans cet établissement » et que les deux premiers requérants « ne se soucient évidemment pas de laisser celui-ci exposé à des mesures de rétorsion dans un contexte qui n’est manifestement plus bienveillant ». Ils exposent avoir entrepris d’obtenir une inscription dans d’autres établissements et avoir pris une préinscription qui n’a, toutefois, n’a pas encore été confirmée par l’établissement sollicité. Ils expliquent qu’ils encourent encore le risque d’être sans VI vac - XI - 23.615 - 2/6 école pour la prochaine rentrée scolaire ou de se trouver « contraint[s] d’accepter un établissement qui […] serait désigné dans le cadre des mécanismes mis en place, au sein de l’enseignement officiel subventionné, pour trouver de nouveaux établissements à des élèves qui ont fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou de refus de réinscription ». Ils craignent également que « les établissements sollicités, ou le nouvel établissement dans lequel l’enfant serait admis à la prochaine rentrée scolaire, pourraient être informés, par le transfert du dossier de l’enfant, et en particulier par le transfert de son dossier disciplinaire, de la mesure de refus de réinscription dont il aurait fait l’objet » et soutiennent qu’une « telle réputation serait manifestement susceptible de compromettre son admission dans d’autres établissements sollicités, ou bien, une fois admis dans un établissement, son arrivée dans l’établissement qui l’aurait admis ». Ils expliquent que le « préjudice tient à la fois au tort que l’acte attaqué porte à la réputation de l’enfant et au handicap qu’il lui causera dans la suite de sa scolarité, dans la recherche d’un nouvel établissement d’abord, et dans son intégration au sein d’un nouvel établissement ensuite » et que ces « préjudices porteraient gravement atteinte à la scolarité de l’enfant » et « sont irréparables, compte tenu du caractère décisif des dernières années dans l’enseignement secondaire, que l’enfant a devant lui ». Ils considèrent que ces préjudices « ne sauraient être prévenus par une autre procédure qu’une demande de suspension d’extrême urgence, même par une demande suspension introduite suivant la procédure ordinaire ». Ils relèvent enfin qu’ils ont fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. IV.B. Appréciation Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des VI vac - XI - 23.615 - 3/6 conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. En l’espèce, les requérants n’invoquent aucune atteinte grave liée à la fin de la scolarité du troisième requérant au sein de l’athénée Marguerite Yourcenar et indiquent même ne plus souhaiter la poursuite de cette scolarité au sein de cet établissement. Contrairement à ce qu’exposent les requérants, le troisième requérant ne risque pas de se retrouver « sans école » pour l’année scolaire prochaine. Outre la circonstance que les requérants indiquent avoir déjà obtenu une préinscription dans un établissement de leur choix et qu’ils n’apportent aucun élément concret de nature à établir que cette préinscription ne pourrait être finalisée en raison de l’exécution de l’acte attaqué, ils reconnaissent l’existence de « mécanismes mis en place, au sein de l’enseignement officiel subventionné, pour trouver de nouveaux établissements à des élèves qui ont fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou de refus de réinscription ». Aucune interruption de la scolarité du troisième requérant n’est, dès lors, établie. Par ailleurs, les requérants n’indiquent pas concrètement dans leur demande de suspension en quoi la fréquentation d’un nouvel établissement « désigné » en application de ces mécanismes pourrait être à l’origine d’une atteinte grave justifiant le recours à une procédure en référé. S’agissant de l’atteinte à la réputation du troisième requérant, les requérants ne font part d’aucun élément permettant d’établir que la décision attaquée figurerait dans le dossier qui serait transmis au nouvel établissement scolaire. Par ailleurs, la transmission de ce dossier n’intervient qu’après que ce nouvel établissement ait finalisé l’inscription et ait ainsi accueilli l’élève de telle sorte que la crainte invoquée par les requérants que cette transmission puisse compromettre son admission n’est pas établie. Pour le surplus, les requérants n’établissent concrètement ni que l’atteinte à la réputation du troisième requérant ne serait pas adéquatement réparée par un arrêt d’annulation ni qu’elle serait d’une gravité telle qu’elle compromettrait de manière irréversible toute chance d’intégration dans son nouvel établissement. Les requérants n’établissent pas, dès lors, que l’exécution de l’acte attaqué leur cause un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier une procédure en référé. VI vac - XI - 23.615 - 4/6 Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des requérants. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge des requérants. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 15 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, VI vac - XI - 23.615 - 5/6 Frédéric Quintin Nathalie Van Laer VI vac - XI - 23.615 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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