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Arrêt 251276 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.276 No Rôle: A. 234052/XI-23614 Affaire: Arrêt 251276 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.276 du 15 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.276 du 15 juillet 2021 A. 234.052/XI-23.614 En cause : ABOTSI Akofa Pascaline, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, représentée par son Collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE et Me Axel CABY, avocats, Drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2021, Akofa Pascaline Abotsi demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du jury d'examen de la Haute École Condorcet du 23 juin 2021 décidant de [son] échec […] au terme de son année diplômante de bachelier "infirmier responsable de soins généraux" » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 8 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juillet

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. VIvac - XI - 23.614 - 1/7 Me Flora Roux, loco Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis, loco Mes Benoît Verzele et Axel Caby, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la requérante est inscrite en fin de cycle du bachelier - Infirmier responsable de soins généraux auprès de la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet. Le 23 juin 2021, le jury lui attribue la note de 4,5/20 pour l'unité d'enseignement « activités d'intégration professionnelle IV.VIII.XII » et ne valide que 8 crédits sur
  3. Il s'agit de l'acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Le 30 juin 2021, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que la requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VIvac - XI - 23.614 - 2/7 Dans les cas d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’unité d’enseignement litigieuse est non remédiable et que l’exécution de la décision attaquée a dès à présent pour conséquence que la requérante doit recommencer une année académique. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra poursuivre ses études ou si elle pourra être diplômée de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, la requérante a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. VI. Moyen unique VI.
  4. Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration en ce compris de l'obligation de procéder à l'examen particulier et complet de l'espèce, du principe général de droit de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs. VIvac - XI - 23.614 - 3/7 Après des rappels théoriques, elle explique que bien que « l'unité d'enseignement litigieuse ne comporte qu'une seule activité d'apprentissage, celle-ci repose sur des évaluations de stages et deux examens de cas cliniques » et que s’agissant « d'épreuves pratiques, le jury doit, dans sa décision d'attribuer la note globale de 4,5/20 à l'unité d'enseignement, [lui] permettre […] de comprendre cette décision en exposant en quoi les acquis d'apprentissage attendus n'ont pas été rencontrés ». Elle constate que sa note ne repose pas sur une motivation adéquate, basée sur des critères d'évaluation préalablement définis et portés à sa connaissance. Elle souligne que la fiche descriptive du cours est muette sur les acquis d'apprentissage attendus de l'étudiant et les critères permettant de les évaluer et qu’aucune grille d'évaluation n'a été communiquée à l'appui des notes attribuées, d'une part pour les évaluations sur les lieux de stage et, d'autre part, pour les deux examens de cas cliniques. Elle estime que la « note de 25,56/100 attribuée pour l'évaluation continue est à cet égard particulièrement sévère au regard des évaluations positives et de la reconnaissance par les infirmiers référents, [de ses] qualités professionnelles ». Elle fait valoir que la décision d'échec qui en résulte n'est pas compréhensible alors qu’elle a obtenu de très bonnes évaluations de stage, validé toutes les autres unités d'enseignement de son cycle de quatre années de bachelier, dont de nombreux stages et que ses qualités professionnelles sont d'ailleurs reconnues par ses évaluateurs qui l'ont suivie durant 920 heures de pratiques cette année. Elle reproche enfin au jury restreint de ne pas avoir apporté la moindre explication concernant l'attribution de la note de 4,5/
  5. B. Note d’observations La partie adverse explique que la critique de motivation de la décision du jury restreint n’est pas dirigée contre l’acte attaqué de telle sorte que ce grief n’est pas recevable. Elle rappelle ensuite que le jury d’examen est souverain pour apprécier de la réussite ou de l’échec d’un étudiant et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du jury d’examen sur la valeur et la qualité du travail d’un étudiant. Elle estime que la note attribuée à la requérante suffit à motiver son échec et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être reprochée. Elle souligne que « bien qu’ayant la possibilité de prendre connaissance de son dossier d’évaluation à l’occasion de la "visite des copies", la partie requérante n’a pas pris la peine d’effectuer cette démarche qui lui aurait permis de comprendre les raisons de son échec » et soutient qu’il ressort tant du recours interne que de la demande de suspension que la requérante « connaît parfaitement et précisément les raisons de son échec et les raisons pour lesquelles une note de 4,5/20 lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement litigieuse ». Elle observe que « si la décision VIvac - XI - 23.614 - 4/7 du jury d’examen n’est pas explicitement motivée pour justifier la note contestée, les éléments du dossier administratif permettent d’en comprendre les raisons ». Elle souligne qu’il résulte « du dossier administratif que, en regard des compétences évaluées, des remarques et observations précises et circonstanciées ont été formulées par les enseignants » et que ces « remarques et observations permettent de comprendre les cotes attribuées pour les différentes évaluations et partant la cote globale attribuée, composée, après pondération, par les différentes cotes obtenues ». Elle fait valoir que tant les évaluations de la requérante que ses études de cas cliniques font l’objet d’appréciations favorables et défavorables et que de trop nombreuses lacunes ont été constatées. Elle attire l’attention « sur le fait qu’il faut distinguer les "évaluations du service", faites par du personnel infirmier qui évalue des aspects professionnels, des évaluations des maîtres de formation pratique ou des maîtres assistants, enseignants, qui évaluent des aspects pédagogiques et la maîtrise des compétences requises » et constate que si « les premières paraissent favorables (parfois nuancées […]), les deuxièmes ne sont pas favorables ». Elle soutient qu’au regard des constatations faites par le personnel enseignant, aucune erreur, a fortiori manifeste, d’appréciation n’a été commise, qu’il est possible de vérifier et de comprendre les raisons pour lesquelles une note de 4,5/20 (après arrondi) a été octroyée à la partie requérante pour l’unité d’enseignement litigieuse et qu’ « aucune erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des éléments favorables mais aussi et surtout des nombreux et graves éléments défavorables d’appréciation, n’a été commise en attribuant une note de 4,5/20 ». Elle indique ensuite que la requérante était, préalablement aux épreuves, parfaitement informée sur les objectifs à atteindre ainsi que des critères d’évaluation. VI.
  6. Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il reproche au jury restreint de ne pas avoir apporté la moindre explication concernant l'attribution de la note litigieuse, la décision du jury restreint ne faisant pas l’objet du présent recours. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. VIvac - XI - 23.614 - 5/7 En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 23 juin 2021, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'elle n'avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d'enseignement. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux grilles d'évaluation des stages et des cas cliniques qui permettent effectivement de déterminer les compétences non acquises à l'issue des stages, le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 23 juin 2021, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de ces grilles d’évaluation deux jours après avoir pris connaissance de son relevé de notes est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et qu’elle communique à l’administré au plus tard avec sa décision. Le moyen unique, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  7. La suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2021 ne validant pas les 30 crédits de l'unité d'enseignement « activités d'intégration professionnelle IV.VIII.XII » est ordonnée. Article
  8. VIvac - XI - 23.614 - 6/7 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 15 juillet 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer VIvac - XI - 23.614 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.276 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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