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Arrêt 251282 - Marchés publics - 16/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.282 No Rôle: A. 233866/VI-22068 Affaire: Arrêt 251282 - Marchés publics - 16/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.282 du 16 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.282 du 16 juillet 2021 A. é.866/VI-22.068 En cause : la société à responsabilité limitée ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juin 2021, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 17 mai 2021 de la Région Wallonne (SPW Infrastructure et Mobilité - Direction des routes de Charleroi) en ce qu'elle décide d'écarter l'offre déposée par la SRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour cause d'irrégularité substantielle ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 22.068 - 1/13 M. Imre Kovalovszky, Président de chambre, a exposé son rapport. Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ann Lawrence Durviaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande La partie requérante expose comme suit les faits de la cause : «
  3. Par un courrier du 7 septembre 2020, la REGION WALLONE (SPW Infrastructure et Mobilité – Direction des routes de Charleroi) conclut un marché public de services portant sur des “prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de Chimay – Lot n° 6” avec la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN […]. Ce marché public portait sur quatre périodes hivernales successives, à savoir les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-
  4. Après la première période hivernale, la REGION WALLONNE informe la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN, par un courrier du 2 février 2021, que “la Direction des routes de Charleroi a décidé de ne pas solliciter la reconduction du marché” précité […].
  5. En février 2021, la REGION WALLONE (SPW Infrastructure et Mobilité – Direction des routes de Charleroi) décide d’initier un nouveau marché public de services ayant pour objet “la location d’un engin de chargement et de mise en ordre du dépôt dans le cadre de l’exécution des services relatifs à l’épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes de Charleroi – district de Chimay)”. Le cahier spécial des charges prévoit que “le marché de base porte sur trois périodes hivernales successives, soit pour les périodes hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024” […]. Le mode de passation choisi pour ce marché public est la procédure ouverte, étant entendu que l’unique critère d’attribution est le prix.
  6. A la séance d’ouverture des offres du 29 mars 2021, trois offres sont déposées, parmi lesquelles celle de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN […]. VIexturg - 22.068 - 2/13
  7. Par un courrier du 29 mars 2021, la REGION WALLONNE sollicite la production de documents auprès des trois soumissionnaires du marché. Par un courrier du 6 avril 2021, la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN répond et produit le document sollicité. Le deuxième soumissionnaire, la société AGRIHOUPI SASPJ, aurait répondu, le 3 avril 2021, qu’il retirait sa soumission de la procédure tandis que le troisième soumissionnaire, la S.R.L. FP SERVICES AGRI, n’aurait jamais répondu à la demande […].
  8. En date du 19 avril 2021, la REGION WALLONNE adresse un courrier à la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN par lequel elle sollicite une justification du prix du poste unique […]. Le courrier est rédigé comme suit : “ Après vérification, le prix que vous avez remis pour le poste unique semble anormalement élevé. En conséquence, conformément à l’article 36, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, nous vous demandons de nous faire parvenir dans un délai de 15 jours de calendrier à compter du lendemain de la date d’envoi du présent courrier, vos justifications écrites relatives au montant et à la composition du prix des postes précités. Les justifications fournies doivent être précises, concrètes et détaillées en ventilant les différents composants du prix du poste concerné”.
  9. Le 21 avril 2021, la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN adresse un courrier à la REGION WALLONNE apportant la justification du prix demandée […].
  10. Le 17 mai 2021, la REGION WALLONNE décide “d’écarter les offres déposées par les soumissionnaires AGRI, AGRIHOUPI et ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour cause d’irrégularité substantielle”. Cette décision est motivée, à l’égard de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN, comme suit : “ Considérant qu’après vérification, le prix du poste unique, considéré comme non négligeable, remis par le soumissionnaire SPRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN, semble anormal en application de l’article 36 de l’A.R. du 18/04/
  11. Considérant qu’en application de l’article 36 de l’A.R. du 18/04/2017, une demande de justification du prix du poste unique, considéré comme non négligeable, a été adressée en date du 29-04-21 au soumissionnaire SPRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN. Considérant que celui-ci a répondu le 26-04-
  12. Considérant qu’après analyse des éléments de justification reçus, il apparait que le prix du poste unique est considéré comme anormal car pour son prix, le soumissionnaire part d’une perte de valeur de l’engin sur 3 années (36 mois) + frais divers et non sur 18 mois (6 mois de location * 3 ans). VIexturg - 22.068 - 3/13 Considérant que l’offre du soumissionnaire ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN est écartée en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée et ce, sur base de l’article 36, § 3, 1° de l’A.R. du 18/04/2017”. Il s’agit de l’acte attaqué.
  13. Par un courrier du 26 mai 2021, la REGION WALLONNE informe la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN que son offre n’a pas été retenue et lui communique la décision de non-attribution du 17 mai 2021 […]. » IV. Moyen unique IV.
  14. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4 et 84 de la loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33, 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 29/1, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et de l’erreur de fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs et de l’insuffisance des motifs », en ce que, première branche, « lorsqu’un pouvoir adjudicateur décide d’écarter des offres notamment en considérant qu’elle contient des prix anormaux, sa décision, qui doit tenir compte des justifications apportées par le soumissionnaire, doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, et être adéquatement motivée », alors que « la décision de la REGION WALLONNE qui tend à écarter l’offre de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN ne repose pas sur de tels motifs dès lors qu’elle commet une erreur manifeste dans son appréciation de la justification du prix apportée » ; et en ce que, deuxième branche, « la motivation de la décision par laquelle une pouvoir adjudicateur déclare une offre irrégulière parce qu’elle comporte des prix anormaux doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur les a considéré effectivement comme anormaux et n’a pas accepté les justifications de prix apportées », VIexturg - 22.068 - 4/13 alors que « la décision de la REGION WALLONNE qui déclare l’offre de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN irrégulière n’est pas adéquatement motivée dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre en quoi le prix serait “anormal”, ni en quoi la justification de prix apportée ne serait pas valable ». A. Première branche Sur la première branche, la requérante fait valoir que, selon l’article 2.
  15. du cahier spécial des charges, le marché en cause « porte sur trois périodes hivernales successives, soit pour les périodes hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 », étant entendu qu’il s’agit des périodes comprises « entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril de l’année suivante », c’est-à-dire trois périodes qui comprennent chacune six mois de prestations, soit 18 mois de prestations. Elle souligne que l’offre à déposer dans le cadre de ce marché comporte un poste unique, à savoir le « poste 10.1 » intitulé « location d’un engin de manutention, de chargement et de mise en ordre des dépôts », l’unité renseignée étant « mois » et la quantité présumée étant « 6 ». Elle en déduit que l’offre qu’elle a déposée porte sur une période hivernale de six mois. Elle relève que, par un courrier du 19 avril 2021, la partie adverse a sollicité qu’elle fournisse des « justifications écrites relatives au montant et à la composition du prix » du poste unique qui lui semblait « anormalement élevé », sans que l’appréciation du caractère anormal du prix soit justifiée, et que, par un courrier du 21 avril 2021, elle a apporté les justifications pour le prix du poste unique en le décomposant. Elle constate qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse considère son offre comme étant irrégulière au motif que la perte de valeur de l’engin, qui compose son prix, aurait été calculée sur 36 mois, et non sur 18 mois correspondant aux mois de prestations du marché. La requérante fait valoir à cet égard ce qui suit : « Pourtant, il ressort clairement de la justification apportée par la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN que la perte de valeur de l’engin porte sur les 18 mois d’exécution du marché, et non sur “36 mois” comme le considère erronément la REGION WALLONNE. La S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN précise ainsi dans son courrier du 21 avril 2021 : – d’une part, la “perte de valeur sur les trois années de location” ; – d’autre part, la “perte de valeur sur un service hiver”, laquelle correspond au tiers de la valeur précisée au tiret précédent […]. VIexturg - 22.068 - 5/13 Autrement dit, le courrier de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN du 21 avril 2021 fait apparaître de manière très claire qu’est calculée la “perte de valeur sur un service hiver”, étant entendu que l’engin est exclusivement utilisé par la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour les besoins du marché. La perte de valeur retenue par la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour établir son prix est donc bien établie sur un “service hiver” (six mois de location) pour trois périodes, soit 18 mois de location. Par conséquent, il est tout simplement faux de considérer, comme le fait la REGION WALLONNE dans l’acte attaqué, que la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN “part d’une perte de valeur de l’engin sur 3 années (36 mois) et non sur 18 mois (6 mois de location * 3 ans)”. La REGION WALLONNE a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant l’offre de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN irrégulière au motif que le prix de son offre serait anormal en raison d’une “erreur de calcul”. Ce motif ne rencontre, par ailleurs, aucunement les exigences de réalité, d’exactitude et de pertinence auquel est subordonné l’acte attaqué.
  16. En tout état de cause, la REGION WALLONNE s’est manifestement trompée en considérant que la mention “trois années de location” indiquée par la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN, dans son courrier du 21 avril 2021, correspondrait à “36 mois”. En déposant son offre, la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN s’est engagée à exécuter le marché “conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges […]” […]. Dès lors que la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN a justifié son prix notamment sur la base d’une perte de valeur calculée sur “trois années de location” et que le cahier spécial des charges du marché fait apparaître qu’il porte sur trois périodes annuelles de six mois de location, rien ne permettait à la REGION WALLONNE de considérer que la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN n’aurait pas respecté son engagement en calculant une composante de son prix sur une période plus longue que 18 mois. La motivation de l’acte attaqué démontre que la REGION WALLONNE n’a pas analysé avec le soin requis la justification de prix transmise par la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN. D’autant qu’en vertu de l’article 36, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, la REGION WALLONNE aurait pu – et aurait même dû, au regard de ce qui précède – interroger à nouveau la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour éviter de commettre une erreur en interprétant erronément sa justification. La REGION WALLONNE a, en effet, erronément interprété le courrier du 21 avril 2021 de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN en considérant qu’il contenait une affirmation qu’il ne comporte pas. Or, en donnant une interprétation inconciliable avec les termes de ce courrier, la REGION WALLONNE a nécessairement commis une erreur manifeste d’appréciation.
  17. En considérant que l’offre de la S.R.L. ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN irrégulière au motif qu’elle serait partie “d’une perte de valeur de l’engin sur 3 années (36 mois) et non sur 18 mois (6 mois de location * 3)” pour établir son prix, la REGION WALLONNE a commis une erreur manifeste d’appréciation, qui rejaillit nécessairement sur la motivation de l’acte attaqué. » VIexturg - 22.068 - 6/13 B. Seconde branche Sur la seconde branche, la requérante fait valoir que, à supposer même que la perte de valeur ait été calculée sur 36 mois, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi un tel calcul devrait rendre automatiquement le prix de l’offre, c’est-à-dire son montant, « anormal ». Elle souligne qu’il ne suffit pas de l’écrire mais qu’il convient de le justifier concrètement, c’est-à-dire le motiver formellement. Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas expliquer concrètement en quoi le prix, le montant proposé était anormal. Elle allègue qu’à suivre la partie adverse, ce ne serait même pas le prix proposé qui serait anormal, mais sa justification, sans que le montant proposé ne soit remis en cause. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué permet d’autant moins de comprendre la position du pouvoir adjudicateur qu’elle ne précise même pas, après l’examen des justifications reçues, si le prix devrait être considéré comme anormalement « bas » ou « élevé », le montant n’étant d’ailleurs pas identifié dans l’acte attaqué. Elle fait valoir également que la demande de justifications lui adressée par la Région wallonne le 19 avril 2021 ne permet pas de pallier la défaillance de la motivation de l’acte attaqué, dès lors que ce courrier ne contient pas le moindre élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle était interrogée sur le prix qu’elle a proposé. Elle allègue également que le motif sur lequel repose l’acte attaqué – en l’occurrence, l’anormalité du prix – est d’autant plus incompréhensible que la Région wallonne, dans le cadre d’un marché similaire qui lui a été attribué il y a peu de temps, a considéré son offre régulière alors qu’elle proposait, pour le poste « location d’un engin de manutention, de chargement et de mise en ordre des dépôts », un prix similaire à celui proposé dans le cadre du présent marché. Elle estime que, dans la mesure où, pour un poste identique, le prix proposé dans le cadre d’un autre marché n’est pas considéré comme étant « anormal » alors qu’il se rapproche fortement de celui proposé dans le cadre du présent marché, la Région wallonne était d’autant plus tenue, sous peine de méconnaître notamment les principes d’égalité et de non-discrimination et de motivation formelle, de motiver adéquatement sa décision d’écarter son offre pour un motif lié au caractère anormal du prix. IV.
  18. Appréciation du Conseil d’État A. Première branche VIexturg - 22.068 - 7/13 La requérante soutient qu’elle a bien calculé son prix sur la base de trois saisons hivernales de 6 mois chacune, soit 18 mois, et non sur une période de 36 mois comme le prétend l’acte attaqué. Elle estime dès lors que la Région wallonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant son offre comme irrégulière au motif que le prix serait anormal. En outre, selon elle, ce motif ne rencontre pas les exigences de réalité, d'exactitude et de pertinence auxquelles l'acte attaqué est subordonné. Enfin, elle fait valoir qu’en vertu de l'article 36, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, la Région wallonne aurait dû l’interroger à nouveau pour éviter de commettre une erreur en interprétant erronément sa justification. Conformément à l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification des prix et des coûts. Le but de la vérification est de rechercher d’éventuels prix anormaux. L’objectif est double : d’une part, protéger l’adjudicateur en lui donnant le moyen de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui découlent du cahier spécial des charges ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une large marge d’appréciation dans le cadre de la vérification des prix tant pour procéder à un contrôle des prix que pour déterminer ceux à propos desquels il estime opportun de solliciter des justifications. Par un courrier du 19 avril 2021, la partie adverse fait savoir à la requérante qu’après vérification, le prix qu’elle a remis pour le poste unique « semble anormalement élevé » et qu’elle est dès lors invitée à lui faire parvenir ses justifications écrites relatives au montant et à la composition du poste concerné. La requérante a répondu à la demande de justifications par un courrier du 21 avril 2021, dans lequel elle décompose son prix. Selon les termes de l’acte attaqué, la partie adverse a considéré « qu’après analyse des éléments de justification reçus, il apparaît que le prix du poste unique est considéré comme anormal car pour son prix, le soumissionnaire part d’une perte de valeur de l’engin sur 3 années (36 mois) + frais divers et non sur 18 mois (6 mois de location * 3 ans) ». Il ressort des éléments repris dans le courrier du 21 avril 2021, lequel est soumis à la confidentialité, que la requérante a effectivement basé son offre de prix sur une perte de valeur du matériel correspondant à une année entière de location, soit 36 mois. En effet, la perte de valeur sur un « service hiver » est déterminée en divisant par trois la différence entre le prix d’achat augmenté des intérêts et la valeur VIexturg - 22.068 - 8/13 résiduelle au terme des trois années de location au « service hiver ». Il ne semble donc pas que la partie adverse aurait interprété erronément la justification apportée par la requérante. Ainsi que le précise la prescription 2.
  19. du cahier spécial des charges, le marché en cause « porte sur trois périodes hivernales successives, soit pour les périodes hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 », étant entendu qu’il s’agit des périodes comprises « entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril de l’année suivante ». Il s’ensuit que le marché porte sur trois périodes comprenant chacune six mois de prestations, soit un total de 18 mois de prestations. Dès lors que la perte de valeur est calculée par la requérante sur une période de 36 mois et que cette perte est donc imputée dans son intégralité au pouvoir adjudicateur alors que la durée du service d’hiver est de six mois par an, ce dernier a pu raisonnablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les éléments contenus dans le courrier de la requérante du 21 avril 2021 ne permettaient pas de lever la présomption d’anormalité du prix, laquelle pouvait être déduite notamment de l’importante différence entre le montant estimé du marché et le prix de l’offre de la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 36, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’imposait pas au pouvoir adjudicateur de l’interroger une nouvelle fois dès lors qu’il ne l’estimait pas nécessaire, sans qu’il soit établi que son appréciation à cet égard ait été affectée d’une erreur manifeste. Le moyen n’est pas sérieux en sa première branche. B. Seconde branche La seconde branche fait grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas permettre à la requérante de comprendre pourquoi le prix indiqué dans son offre a été considéré comme anormal, ni en quoi il l’est ni pourquoi la justification qu’elle a apportée ne peut être admise. L’acte attaqué indique qu’« après analyse des éléments de justification reçus, il apparaît que le prix du poste unique est considéré comme anormal car pour son prix, le soumissionnaire part d’une perte de valeur de l’engin sur 3 années (36 mois) + frais divers et non sur 18 mois (6 mois de location * 3 ans) ». Bien que la motivation aurait gagné à être rédigée en des termes plus explicites, elle permettait à la requérante, qui, par définition, connaissait la structure de son prix, de comprendre pourquoi l’anormalité de celui-ci n’a pas été levée. VIexturg - 22.068 - 9/13 Enfin, c’est en vain que la requérante reproche à la motivation de ne pas préciser si le prix était anormalement « bas » ou « élevé », le courrier de la Région wallonne du 19 avril 2021 lui ayant indiqué qu’il était considéré comme anormalement élevé. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’occasion d’une procédure de passation d’un marché similaire, la Région wallonne aurait déclaré régulière l’offre de la requérante qui proposait, pour un poste identique, un prix similaire n’implique pas que la motivation de la décision attaquée ne permettait pas à la requérante de comprendre les éléments sur lesquels celle-ci se fonde ni que ces éléments seraient inexacts ou dépourvus de pertinence. C. Conclusion Il s’ensuit que le moyen n’est sérieux en aucune de ses deux branches et que la demande de suspension doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande que la confidentialité des pièces 5, 7 et 9 qu’elle dépose en annexe à sa requête soit préservée. Il s’agit de l’offre qu’elle a remise dans le cadre du marché litigieux, de sa réponse à la demande de justification de prix et d’une offre qu’elle a déposée dans le cadre d’un autre marché. La partie adverse dépose au dossier administratif les offres des différents soumissionnaires en sollicitant que celles-ci demeurent confidentielles. Il s’agit des pièces de la partie D du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, la partie adverse dépose également au dossier administratif la réponse de la partie requérante à la demande de justification de prix qu’elle lui a adressée. Il s’impose, à ce stade de la procédure, de déclarer d’office cette pièce comme étant confidentielle. Il s’agit de la pièce B.15 du dossier administratif. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante « aux dépens, fixés à 700 euros ». Une lecture bienveillante de la note d’observations impose de considérer que la partie adverse sollicite en réalité, par cette mention, une VIexturg - 22.068 - 10/13 indemnité de procédure de 700 euros, ce qui n’a du reste pas été contesté par la partie requérante. À l'audience du 30 juin 2021, la requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure. Il y a lieu, en conséquence, d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  20. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. Les pièces 5, 7 et 9 du dossier de la requérante et les pièces de la partie D du dossier administratif, ainsi que la pièce B.15 de ce même dossier, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  22. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  23. VIexturg - 22.068 - 11/13 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIexturg - 22.068 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 juillet 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 22.068 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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