id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.287 No Rôle: A. 234016/VIII-11715 Affaire: Arrêt 251287 - Discipline (fonction publique) - 19/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.287 du 19 juillet 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.287 du 19 juillet 2021 A. 234.016/VIII-11.715 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège
- Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « l’arrêté du 24 juin 2021, adopté par la Directrice adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et Directrice générale de la Direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, décidant [de l’] écarter sur-le-champ […] de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal […] » et, d’autre part, son annulation. VIII ‐ 11.715 ‐ 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 5 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juillet
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Raphaël Born, président de chambre f.f., a fait rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane Feron, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Mincier, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis 2007, le requérant est nommé à titre définitif comme professeur de français dans un athénée royal en région liégeoise.
- En 2009, il obtient un congé pour mission pour aller enseigner à l’étranger, dans une école privée à programme belge, dont le siège social se trouve en Belgique. Ses fonctions au sein de cet établissement sont encadrées, selon ses indications, par un accord d’assistance, signé et exécuté sur place.
- Il indique qu’en 2017, il y est promu au poste de directeur pédagogique pour le cycle inférieur mais que des difficultés apparaissent en 2019, lorsque le nouveau chef d’établissement prend ses fonctions. VIII ‐ 11.715 ‐ 2/13
- Par un courrier daté du 28 mai 2021, le requérant est informé que le conseil d’administration de l’établissement où il exerce ses fonctions a décidé de mettre fin à l’accord d’assistance « pour cause de comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves », dont il a « eu connaissance récemment ». Ce courrier précise qu’en vertu dudit accord, une indemnité correspondant à trois mois de prestation lui sera versée.
- Le 14 juin 2021, de retour en Belgique, le requérant dépose plainte auprès de la zone de police des Fagnes à « charge du site [A.] et de son directeur [D. K. R.] pour des faits de calomnie et diffamation ».
- Par un courriel du 17 juin 2021, dans la matinée, il informe les services de la Communauté française de sa volonté de mettre un terme à son congé pour mission « à partir de ce lundi 17 juin 2021, date à laquelle [il souhaiterait] retravailler dans le réseau WBE »
- Par un courriel du même jour, à 14h38, il transmet une attestation de quarantaine, reçue dans ses « spams » plusieurs jours auparavant. Il en résulte qu’il n’est pas autorisé à se rendre sur son lieu de travail du 14 juin 2021 au 24 juin 2021, en raison d’un « risque majoré d’infection au COVID-19 ».
- Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française daté du 17 juin 2021 mais non signé figure au dossier administratif, aux termes duquel il est « mis fin le 17 juin au soir à la mise en disponibilité pour mission spéciale » du requérant.
- Par un courriel du 23 juin 2021, la préfète de l’athénée royal du requérant informe les services de la Communauté française de ce que son établissement a été avisé, le 17 juin 2021, du retour prématuré de ce membre du personnel en son sein. Elle précise avoir été « interpellée par ce retour involontaire et brutal » et avoir dès lors « souhaité réaliser quelques recherches à son sujet » à l’issue desquelles elle a découvert deux articles de presses étrangères, faisant état du scandale pour des faits de moeurs dans l’établissement où le requérant a travaillé. Dans ces deux articles qu’elle transmet à la Communauté française, il est directement mis en cause, de même qu’un autre enseignant de cet établissement. VIII ‐ 11.715 ‐ 3/13 Dans son courriel, la préfète souligne qu’elle « reste absolument stupéfaite par cette découverte » et que, « tout en respectant la présomption d’innocence » à l’égard du requérant, elle tient également « à observer un principe de précaution envers les étudiants et les membres du personnel » et demande, à cet effet, à la partie adverse quelle doit être sa position à son sujet et à propos de « son éventuelle reprise, non désirée pour [s]a part, dans [s]on établissement ».
- Le 24 juin 2021, la seconde partie adverse notifie au requérant la décision de l’écarter sur-le-champ de ses fonctions de professeur de français à l’Athénée royal concerné. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé notamment comme suit : « Considérant qu'en date du 23 juin 2021, [la] Préfète de l'Athénée Royal […] a transmis au pouvoir organisateur deux articles de presse [étrangers] (annexe 2); Qu’aux termes de ces articles, des faits de [mœurs] se seraient produits; Que ces articles énoncent que vous seriez mise en cause dans ces faits; Considérant que les faits tels que relatés sont extrêmement inquiétants et requièrent de la part du pouvoir organisateur d'agir avec diligence et sévérité; Considérant que s'ils étaient avérés, les faits susmentionnés sont de nature à mettre en danger la sécurité des membres du personnel et des élèves inscrits au sein de l'établissement scolaire; Considérant que le pouvoir organisateur a l'obligation de dénoncer ces faits, susceptibles de constituer des infractions, au Parquet de Liège, division […]; Considérant que la base légale sur laquelle se fonde la présente décision est l’Article 157bis §4 de l'Arrêté Royal du 22 mars 1969 précité (statut définitif) en ce qu’il dispose que : […]. Considérant que au regard de ce qui précède, vu le contexte et la gravité des griefs qui lui sont reprochés, le Pouvoir organisateur estime qu'il est dans l'intérêt de l'Enseignement que [le requérant] ne soit plus présent au sein de l'établissement le temps nécessaire pour faire toute la lumière sur ce dossier; Considérant qu'en vertu du principe général de précaution, le Pouvoir organisateur se doit de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement et aussi garantir la sécurité et le bien être des élèves scolarisés au sein de cet établissement; Considérant aussi le risque d'une atteinte grave à la relation de confiance instaurée entre les parents d'élève et Wallonie-Bruxelles Enseignement; Considérant également le risque d'une atteinte à la réputation et l’honorabilité tant de l'établissement que de Wallonie-Bruxelles Enseignement si les faits étaient portés à la connaissance du grand public; Considérant que la mesure d'écartement sur le champ est une mesure administrative et qu'elle ne constitue en rien une peine disciplinaire; VIII ‐ 11.715 ‐ 4/13 Considérant qu'une telle mesure administrative ne constitue qu'une application d'un principe général de précaution et ne préjuge en rien de la culpabilité de l'intéressé, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence; Que le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de services; Pour ces motifs, Décide : Article
- – [Le requérant], Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal […], est écarté de ses fonctions, et ce, conformément à l’Article 157bis § 4 de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité; […] ». Sont annexés à cette décision les deux articles susmentionnés, publiés sur les sites [A.] et [C.].
- Le 6 juillet 2021, WBE adresse au requérant une convocation en vue d’une audition dans le cadre de l’adoption d’une éventuelle mesure de suspension préventive. Elle précise également que cette audition doit se tenir le 27 juillet
- Le 9 juillet 2017, le conseil de WBE adresse un courriel au procureur fédéral pour l’informer de l’existence des deux articles de presse en sa possession et des mesures administratives qu’elle a été amenée prendre sur cette base. Il indique également que WBE lui « serait reconnaissant de lui faire savoir [s’il a] des informations sur ces faits, si, à [sa] connaissance, des poursuites sont engagées [à l’étranger] et [son] Office entend prendre des initiatives dans cette affaire. IV. Identification des parties adverses Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), seconde partie adverse, est l’auteur de l’acte attaqué. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a déléguées par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, la première partie adverse doit être mise hors cause. VIII ‐ 11.715 ‐ 5/13 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant soutient que l’acte attaqué a un impact sur sa réputation professionnelle « dès lors que les membres du personnel des établissements scolaires concernés ne peuvent ignorer l’existence de ces décisions, et peuvent d’ores et déjà savoir que lui sont reprochés des faits d’une gravité importante ». Il souligne que c’est le chef d’établissement de l’Athénée royal concerné qui a, selon lui et d’une manière inconnue, eu connaissance des articles de presse et articles étrangers et qui en a donc été informé le premier, alors qu’il doit pouvoir avoir une confiance réelle dans les membres de son personnel dont il fait partie. Il en déduit que l’impact sur sa carrière est « dramatique ». Il estime, par ailleurs, que l’acte attaqué porte atteinte à son image, sa réputation et sa morale, de manière plus large, puisqu’il se dit purement et simplement exclu de ses fonctions professorales, alors qu’il allait les réintégrer après plusieurs années d’absence en Belgique. Il considère qu’un tel empêchement de reprendre ses fonctions – « plus qu’une “suspension” de l’exercice de fonctions en cours » - suscite d’autant plus les inquiétudes des tiers et avec elles, l’atteinte à sa réputation. Il souligne que l’acte attaqué est, du reste et par nature, pris en raison de reproches graves qui lui sont adressés, en sorte que par nature toujours, il indique aux tiers que les faits en cause sont graves. À titre personnel, il se dit encore profondément atteint et blessé par cette décision qui, selon lui, le plonge dans un état mental difficile. Il souligne que sa santé est mise en péril, comme en attestent les certificats médicaux qu’il produit. Il ajoute que son honneur est également directement et gravement mis à mal, eu égard aux motifs de l’acte attaqué qui reposent sur des accusations à ses yeux parfaitement infondées de fait de mœurs, et du contexte qui l’entoure. Il estime qu’à l’instar de la mesure de suspension préventive prise en raison du comportement de l’agent dont il est admis en VIII ‐ 11.715 ‐ 6/13 jurisprudence qu’elle lui cause un préjudice justifiant son intérêt à en solliciter l’annulation voire la suspension, ce même après qu’elle ait perdu ses effets, une mesure d’écartement sur-le-champ engendre un même préjudice grave. Il considère que, bien qu’un tel acte ne se positionne pas encore formellement sur la culpabilité de l’agent, il se fonde sur des reproches qui sont à la base de son écartement, ce qui ne contredit pas l’intérêt à agir contre cette décision, ni la gravité du préjudice qui en découle. Il souligne que le seul fait de se fonder sur des reproches et de décider d’écarter l’agent en urgence, suffit à ses yeux à établir une atteinte morale suffisante pour fonder son intérêt à cet égard. Il relève encore que sa situation a été commentée dans la presse étrangère, laquelle est manifestement parvenue jusqu’à l’Athénée royal concerné au moins, mais aussi la partie adverse et potentiellement d’autres tiers en Belgique. D’après lui, cela aggrave encore l’atteinte à son honneur et sa réputation. Se référant à un arrêt n° [2]03.241 du 23 avril 2010, il estime que le discrédit est manifestement jeté non seulement sur sa réputation professionnelle mais également sur sa personnalité, vu la nature des faits en cause, en sorte qu’il se dit « menacé de subir un préjudice grave et irréversible si cette décision n’est pas suspendue en extrême urgence ». En outre, cette atteinte susceptible d’être ainsi portée à sa réputation professionnelle et privée est, à ses yeux, « profondément injuste puisqu’elle l’est au motif d’allégations uniquement relayées par la presse, allégations très graves, mais qui n’ont jamais été même évoquées dans le cadre du processus mis en place par [l’établissement concerné] ». Il en déduit que l’acte attaqué « donne ainsi des effets, du crédit, à des articles de presse qui ne reposent sur aucun élément objectif, et pas même un reproche existant. Le discrédit grave, du reste mensonger, est donc d’ores et déjà en train de se répandre et deviendra irrémédiable à défaut d’un arrêt adopté en extrême urgence ». Il fait encore valoir que le recours à la procédure d’extrême urgence est nécessaire car la procédure de référé « classique » ne permettra pas, selon lui, qu’une décision soit prononcée avant la rentrée scolaire, pas plus qu’avant l’échéance possible de l’acte attaqué. Il souligne qu’une partie importante du préjudice dont il se prévaut sera réalisé, en sorte que l’extrême urgence est également établie. Enfin, il indique qu’en ayant introduit sa demande de suspension d’extrême urgence le 7ème jour calendrier suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué, il a fait toute diligence pour agir. VI.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il VIII ‐ 11.715 ‐ 7/13 revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, le requérant dénonce une atteinte à sa réputation et à son honneur au titre de la condition de l’urgence. Il produit également un certificat médical qui indique qu’il a été en congé de maladie, avec autorisation de sortie, du 25 au 30 juin
- L'atteinte à la réputation d'une personne ou à son honneur relève d'un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, en cas d'annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n'étaient pas fondés. Néanmoins, peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l'exécution d'une décision portant gravement atteinte à la réputation de l'intéressé ou procédant d'appréciations infamantes à son égard dès lors qu'un arrêt d'annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. Dans le cas présent, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que, bien qu’il ne revêt pas de caractère disciplinaire et que la présomption d’innocence est réaffirmée, cet acte a été adopté en raison des faits reprochés au requérant dans le cadre des deux articles de presse ou de blog étrangers. Ces faits apparaissent comme assurément graves. Le requérant est néanmoins mis à l’écart-sur-le-champ de l’Athénée royal , alors qu’il a été, depuis 2009 et jusqu’à la fin du mois de mai 2021, en fonction VIII ‐ 11.715 ‐ 8/13 dans l’établissement étranger. Il n’a donc plus professé au sein de cet Athénée royal depuis environ douze ans. En outre, l’acte attaqué a été adopté le 24 juin 2021, soit à quelques jours de la fin de l’année scolaire 2020-2021 et à la veille des vacances scolaires. Or, le requérant ne démontre pas que, dans les circonstances particulières de l’espèce, son retour éventuel et l’adoption de l’acte attaqué auraient été entourés d’une publicité particulière. Il ne peut se contenter d’affirmer à cet égard, à l’audience, qu’il est hautement probable que le corps professoral aurait été informé d’une telle situation, ce à une période où celui-ci est davantage concentré sur les corrections des examens des élèves et les délibérations en conseil de classe. Il ne produit aucun élément en ce sens, alors que la charge de la preuve lui incombe. Après le 30 juin 2021, les effets de l’acte attaqué ne sont par ailleurs plus concrets ni visibles dès lors que les membres du personnel n’exercent plus leur mission. La comparaison avec l’arrêt n° 203.241 du 23 avril 2010 n’est, pour ces différents motifs, pas pertinente, d’autant que le requérant n’exerce pas la fonction de directeur, contrairement au requérant dans l’affaire précitée. Selon les éléments du présent dossier, seule la préfète de l’Athénée royal concerné a, en réalité, retrouvé les deux articles susvisés sur internet et les a transmis au service compétent de la partie adverse par son courriel du 23 juin
- Elle indique avoir procédé à de telles recherches, non par hasard ou en raison de la seule commodité d’y procéder, mais parce qu’elle s’est dite « interpellée par [le] retour involontaire et brutal » du requérant. Si ces explications sont plausibles dans son chef, le requérant ne peut y voir la preuve de ce que ses anciens collègues en auraient fait de même et que la rumeur de sa mise à l’écart sur-le-champ et des motifs qui la fondent, se serait ainsi rapidement répandue parmi eux. Comme indiqué ci-avant, ils n’étaient en principe pas informés de son retour, si bien qu’ils n’avaient aucune raison de se livrer à pareilles investigations, au demeurant inhabituelles lorsqu’il s’agit de consulter, depuis la Belgique, des articles de presse publiés par des sites étrangers. Quant à la circonstance que la préfète de l’Athénée royal concerné ait écrit, dans son courriel du 23 juin 2021, que l’éventuelle reprise du requérant n’était pas « désirée » dans son établissement, elle ne peut apparaître comme une conséquence de l’exécution de l’acte attaqué puisqu’elle a précédé son adoption, trouvant en réalité sa cause dans la découvertes des articles susmentionnés. En outre et en tout état de cause, une éventuelle appréciation négative de sa part vis-à-vis du requérant à la suite de cet acte ne pourrait entraîner des conséquences à ce point graves à son égard. Les effets de l’acte attaqué sont, en effet, nécessairement d’une durée limitée, une nouvelle décision indépendante du présent acte devant être VIII ‐ 11.715 ‐ 9/13 adoptée dans les dix jours ouvrables suivant son audition, comme le prévoit l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars
- Or, cette audition est fixée à la date du 27 juillet prochain. Enfin, la crainte de répercussions sur les évaluations futures du requérant sont purement hypothétiques et non démontrées. Le requérant n’établit dès lors pas que l’exécution de l’acte attaqué ait gravement porté atteinte à sa réputation professionnelle, au point de devoir recourir à la procédure de suspension d’extrême urgence. Quant à l’atteinte à sa réputation au plan privé ou à son honneur, le requérant ne donne aucune indication concrète à cet égard. Le recours à la procédure de mise à l’écart-sur-le-champs n’est pas suffisant sur ce point, dans la mesure où ce raisonnement revient à présumer de l’urgence chaque fois que cette procédure est engagée, alors que le préjudice moral est en principe réparé par un arrêt d’annulation. En outre, si les reproches contenus dans les articles qui ont donné lieu à l’acte attaqué sont graves et peuvent, le cas échéant, être ressentis comme « injustes » dans son chef, il ne peut être fait abstraction du fait que ce sont surtout les évènements survenus à l’étranger qui en sont à l’origine, avec en point d’orgue la publication de ces articles de presse litigieux, la rupture de la convention d’assistance le 28 mai 2021 et la nécessité à laquelle il a été confronté de revenir prématurément en Belgique et de demander la fin anticipée de son congé pour mission. L’acte attaqué n’est intervenu que dans un second temps, comme conséquence de ces différents évènements, et très rapidement après que la partie adverse en ait pris connaissance, ce dont au demeurant le requérant ne l’avait apparemment pas prévenue préalablement. Dans ces conditions, il ne peut arguer du fait que l’acte attaqué serait à l’origine des principaux effets allégués en termes d’atteinte à son honneur et sa réputation. Il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué n’est, encore une fois, que de portée limitée et qu’une nouvelle instruction va permettre à très bref délai au requérant de faire valoir ses observations et d’éventuellement convaincre la partie adverse du bien-fondé de son argumentation. Enfin, en tant que le requérant se prévaut d’une atteinte à sa santé, consécutive de l’exécution de l’acte attaqué, le seul certificat médical qu’il produit ne le couvrait que pour une courte durée, du 25 au 30 juin 2021, ce qui ne peut être assimilé à une conséquence suffisamment grave, susceptible de justifier l’urgence. De plus, il ne résulte pas de ce document, ni d’une éventuelle attestation y annexée, que les soucis de santé qui ont accablé le requérant soient en lien direct avec l’exécution de cet acte. VIII ‐ 11.715 ‐ 10/13 Il en résulte que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que le préjudice moral dont il se prévaut soit d’une nature telle qu’il ne peut être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Par un courrier du 19 juillet 2021, le requérant sollicite la dépersonnalisation du présent arrêt. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIII ‐ 11.715 ‐ 11/13 VIII ‐ 11.715 ‐ 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 19 juillet 2021 par : Raphaël Born, président de chambre f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Raphaël Born VIII ‐ 11.715 ‐ 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.287 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div