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Arrêt 251293 - Marchés publics - 20/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.293 No Rôle: A. 234003/VI-22088 Affaire: Arrêt 251293 - Marchés publics - 20/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-26 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.293 du 20 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.293 du 20 juillet 2021 A. 234.003/VI-22.088 En cause : la société de droit français LATTITUDE GEOSYSTEMS, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2021, la société anonyme de droit français Lattitude Geosystems demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 21 juin 2021 de considérer l’offre de la partie requérante comme nulle et d’attribuer à la société GEOFIT le lot n° 1 du marché public de services (accord-cadre) d’imagerie en support de la politique agricole commune, lot intitulé “orthorectification et traitement d’images satellitaires, y compris la dégradation de sites militaires et nucléaires” ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juillet

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VI vac - VI - 22.088 - 1/12 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Véronique Vanden Acker et Pacôme Noumair, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande La partie adverse a organisé une procédure ouverte pour l’attribution d’un accord-cadre de services « d’imagerie en support de la politique agricole commune ». Ce marché est divisé en deux lots. Le 30 avril 2021, la partie requérante a déposé une offre dans le cadre de ce marché. Le 21 juin 2021, la partie adverse a décidé de considérer l’offre de la partie requérante comme irrégulière au motif d’une absence de signature électronique qualifiée et a attribué le lot n°1 du marché à la société Geofit. Il s’agit de l’acte attaqué VI vac - VI - 22.088 - 2/12 IV. Les moyens IV.
  3. Premier moyen IV.1.
  4. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; de la violation du Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment en ses articles 3 et 25; de la violation des articles 2, 9°, 43, § 1er, et 76, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; de la violation du cahier spécial des charges (notamment en son article 2.B.1); de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions; de la violation du principe général de la hiérarchie des normes; du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles; de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, la requérante soutient que « […] le CSC exigeait en l’espèce également, sous l’article 2.B.1, que l’offre soit assortie d’une signature électronique qualifiée », que « la partie adverse a estimé à tort que tel n’était pas le cas de l’offre de la partie requérante », que « la partie adverse se méprend en effet quant à la valeur et à la portée de la signature électronique utilisée par la partie requérante et applique irrégulièrement les dispositions précitées ainsi que les définitions de la signature électronique qualifiées contenues à l’article 2 de l’arrêté royal “passation” ainsi que dans le Règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 », qu’en « appliquant régulièrement ces textes, elle ne pouvait pas considérer l’offre de la partie requérante comme affectée d’une cause de nullité », que « […] ces deux conditions mentionnées (création à l’aide d’un dispositif de création qualifié et existence d’un certificat qualifié) étaient remplies en l’espèce », que « la partie adverse n’a pu décider régulièrement du contraire sans violer les dispositions visées au moyen », que « concrètement, la partie requérante a utilisé la méthode “méthode 3rd party », que « le logiciel de signature utilisé est “Eiducio NG sur clé oberthur v7”, “Certificat Eiducio NG ab” », que « la partie requérante produit la preuve de l’acquisition des éléments techniques de la signature électronique qualifiée litigieuse […] et de leur utilisation […] », que « ces outils ont produit une VI vac - VI - 22.088 - 3/12 signature électronique qualifiée, contrairement à ce que soutient erronément la Région wallonne », que « premièrement, la partie requérante produit la documentation technique de ChamberSign France qui le confirme […] », qu’en « pages 8, 10 et 26 de la documentation technique applicable, il est bien fait référence à un certificat comportant l’extension qualifiée et non à une signature électronique avancée (Identifiant: 1.2.250.1.96.1.8.2.4) », que « deuxièmement, le service d’assistance de la plate-forme E-procurement a confirmé à la partie requérante, après le dépôt de l’offre, qu’une signature qualifiée valide avait été utilisée […] », que « le revirement d’attitude intervenu par la suite, évoqué par la partie adverse dans son courriel du 23 juin 2021, est incompréhensible (à le supposer avéré) », que « troisièmement, […] sur le plan technique, la signature électronique qualifiée du certificat de dépôt de l’offre – confirmée a posteriori – a été précédée de l’introduction d’un code PIN déclenchant le cryptage de la signature, donc la sécurisation du support », qu’elle « rencontrerait donc les spécifications de qualification exigées », qu’il « en résulte que l’acte attaqué repose sur une erreur factuelle (voire une erreur manifeste d’appréciation) et viole les dispositions visées au moyen en tant qu’il considère que la signature électronique employée ne comportait pas le niveau de sécurité exigé », que « tel est pourtant bien le cas », que « l’acte attaqué ne comporte pas non plus de motivation pertinente, adéquate et légalement admissible au sens de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions », que « […] l’acte attaqué est bien visé à l’article 4 de la loi du 17 juin 2013, s’agissant d’une décision d’attribution de marché (article 4, 8°) », qu’il « résulte de ces dispositions et de la loi du 29 juillet 1991, telle qu’appliquée de jurisprudence constante par [le Conseil d’État], que la motivation formelle doit être pertinente, adéquate et légalement admissible », que « dès lors, l’obligation de motivation formelle qui s’imposait à la partie adverse n’est pas remplie puisque la motivation des actes attaqués précise à tort que l’offre de la requérante serait dépourvue de la signature ad hoc et serait nulle », que « l’acte attaqué repose sur des motifs internes irréguliers », que « par identité de motifs, la motivation de la décision querellée – qui les exprime – ne peut être considérée comme pertinente, adéquate ou légalement admissible au sens de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une seconde branche, la requérante soutient que « […] le Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions VI vac - VI - 22.088 - 4/12 électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, s’applique directement et que la partie adverse était tenue de le respecter », que « la signature électronique litigieuse remplit les conditions visées à l’article 3 de ce Règlement puisque la signature qualifiée est : “une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique” », que « les autorités européennes reconnaissent d’ailleurs l’outil litigieux comme générant des signatures électroniques qualifiées au sens du Règlement », que « la partie adverse semble donc avoir ajouté des exigences techniques, consistant dans l’exclusion de certains “supports” de signature prétendument non sécurisé[s] », que « la signature électronique utilisée devait, en pratique, être intégrée a posteriori dans le fichier déposé », qu’il « s’en déduit que la partie adverse a ajouté des conditions aux dispositions du Règlement précité, sur base du droit interne, et que l’acte attaqué viole – outre ce règlement – l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de la hiérarchie des normes ». Concernant la première branche, la partie adverse répond que « [...] pour qu’une signature électronique soit considérée comme qualifiée, elle doit répondre à plusieurs exigences : - Elle doit être avancée au sens du règlement eIDAS; - Elle doit reposer sur un certificat qualifié de signature électronique; - Elle doit être créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié », que « la partie adverse ne conteste pas que la signature apposée par la partie requérante dans le cadre du dépôt de son offre répondait aux deux premières conditions », que « seule la troisième exigence fait défaut », que « […] il s’agissait d’une “signature avancée avec certificat qualifié” (“AdESig-QC”) et non pas d’une “signature électronique qualifiée” (dont le résultat aurait été “QESig”) telle que requise par la réglementation relative aux marchés publics », que « […] s’il est regrettable que, dans un courriel du 3 mai 2021, le Helpdesk ait répondu à la partie requérante que sa signature devait être considérée comme une signature électronique qualifiée, la partie adverse ne peut être tenue pour responsable d’une erreur de ce service », que « la partie adverse tient par ailleurs à souligner que la preuve de signature fournie en annexe de la Pièce 5 du dossier de la requérante cite bien en rubrique “Qualification level” la mention suivante “AdESig-QC” », que « […] le logiciel utilisé par la partie requérante ne peut visiblement pas être qualifié de “dispositif électronique de signature qualifiée” (“QSCD”) au sens du règlement eIDAS », que « ceci explique pourquoi la mention “AdESig-QC” a été obtenue et non pas la mention “QESig” et ce malgré le fait que le logiciel en cause permette la délivrance de certificats qualifiés de signature électronique », que « […] la requérante prétend qu’en pages 8, 10 et 26 de ladite documentation technique, “il est bien fait référence à un certificat comportant l’extension qualifiée et non à une signature électronique ‘avancée’” », que « cette position est révélatrice de la confusion qu’opère la partie requérante entre VI vac - VI - 22.088 - 5/12 les différentes conditions de validité d’une signature électronique qualifiée fixées par le règlement eIDAS », que « la partie adverse ne conteste pas que la signature apposée par la partie requérante reposait sur un certificat qualifié de signature électronique valable », que « la partie requérante n’explique toutefois pas en quoi la documentation technique qu’elle produit démontrerait que le logiciel utilisé était “un dispositif de création de signature électronique qualifié” au sens du règlement eIDAS », que « la lecture de cette documentation en question contribue au contraire à renforcer la thèse de la partie adverse », que « ce document, intitulé “Politique de certification des certificats d’AC ChamberSign France CA3 Qualified eID”, précise que son objectif est “de définir les engagements de CSF (ChamberSign France), via l’IGC (Infrastructure de Gestion de Clés), dans la délivrance et la gestion des certificats, pour le type mentionné ci-dessus, tout au long de leur cycle de vie” », qu’il « n’évoque à aucun moment le fait que le logiciel proposé constituerait “un dispositif de création de signature électronique qualifié” au sens du règlement eIDAS », que « pour pouvoir être qualifié comme tel, un dispositif doit répondre aux exigences fixées à l’Annexe II de ce règlement », que « force est de constater que la partie requérante ne s’attelle à aucun moment à démontrer concrètement dans sa requête que le logiciel utilisé respecterait cette condition », qu’elle « n’explique en effet en rien en quoi ledit logiciel respecterait les conditions fixées par l’annexe II du règlement eIDAS », que « les captures d’écran produites par la requérante n’explicitent pas en quoi le logiciel utilisé serait “un dispositif de création de signature électronique qualifié” au sens du règlement eIDAS », qu’elles « démontrent simplement que ChamberSign France est reconnu comme un service de confiance délivrant des certificats qualifiés de signature électronique », qu’il « est en effet renseigné comme un fournisseur de “Qualified certificate for electronic signature” sur la première capture d’écran produite en page 9 de la requête », que « (…) la partie adverse produit diverses captures d’écran du site internet de ChamberSign France […] », que « celles-ci démontrent bien que le logiciel EIducio ne propose pas des services de fourniture de signatures électroniques qualifiées mais bien de signatures électroniques avancées avec certificat qualifié », que « l’entreprise Chambersign semble proposer un produit qui semble répondre aux exigences fixées par le Règlement eIDAS pour une signature qualifiée : Europrobatio », que « ce n’est toutefois pas le logiciel qu’a utilisé la partie requérante pour signer le rapport de dépôt de son offre », que « la “signature électronique avancée avec certificat qualifié” est bien valable pour la remise d’offre dans le cadre de la passation de marchés publics en France », que « […] le droit français de la commande publique permet donc l’apposition de deux types de signatures électroniques dans le cadre de la remise d’une offre par un soumissionnaire : - Une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié (parfois qualifié de signature de niveau 3); - Une signature électronique qualifiée (parfois qualifiée de signature de niveau 4) », que « l’outil utilisé par la VI vac - VI - 22.088 - 6/12 partie requérante était donc parfaitement valable au regard du droit français des marchés publics », qu’il « ne correspond toutefois pas aux exigences fixées par la réglementation belge qui impose la signature électronique qualifiée », que « l’adjudicataire pressenti du marché est également français », que « celui-ci a toutefois manifestement pu apposer sans problème une signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt de son offre », qu’il « appartenait donc à la partie requérante de choisir un logiciel qui répondait aux exigences applicables en matière de signature électronique fixées par la réglementation belge des marchés publics », qu’il « résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre de la partie requérante pour irrégularité substantielle », que « la motivation de l’acte attaqué fait bien référence à cette absence de dispositif de signature adéquat », qu’il « en résulte que les griefs formulés à son encontre portant sur la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions manquent en fait […] ». Au sujet de la seconde branche, la partie adverse expose qu’elle « ne conteste en aucune manière le fait que le règlement eIDAS est directement applicable », que « toutefois, comme il l’a été démontré à de multiples reprises à l’occasion des développements relatifs à la réfutation de la première branche du premier moyen, le logiciel utilisé par la partie requérante n’était manifestement pas un “dispositif de création de signature électronique qualifié” au sens du règlement eIDAS », que « les griefs formulés par la partie requérante selon lesquels la partie adverse aurait ajouté “des exigences techniques, consistant dans l’exclusion de certains ‘supports’ de signature prétendument non sécurisé“ et, partant, prévu des conditions supplémentaires “aux dispositions du Règlement précité, sur base du droit interne” manquent donc en fait », qu’au « contraire, comme il l’a été exposé, la partie adverse a observé scrupuleusement le prescrit du Règlement eIDAS et de l’article 43, § 1er de l’Arrêté royal du 18 juin 2017 précité en vérifiant le respect par la signature apposée par la partie requérante des trois exigences mentionnées supra pour qu’une signature électronique soit reconnue comme “qualifiée” », que « […] l’acte attaqué ne viole dès lors ni l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, ni le règlement eIDAS, ni le principe de hiérarchie des normes ». IV.1.
  5. Appréciation sur les deux branches réunies La partie adverse relève avec raison que selon l’article 3, 12.), du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur VI vac - VI - 22.088 - 7/12 l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. Les documents produits par la requérante permettent de constater que la signature de son offre est une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique mais il n’en ressort pas qu’elle a été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, soit d’un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement n° 910/2014, conformément à l’article 3, 23.), de celui-ci. La signature en cause est donc, prima facie, une signature électronique avancée, visée à l’article 3, 11.), du règlement n° 910/2014, reposant sur un certificat de signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I, conformément au point 15 du même article mais il ne s’agit pas d’une signature électronique qualifiée, visée à l’article 3, 12.), du règlement n° 910/2014, et qui était requise par le cahier spécial des charges. Comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations et la requérante ne le conteste pas à l’audience, le fait que la signature apposée par la requérante était une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique explique que la mention « AdESig-QC » a été obtenue et non la mention « QESig » qui est associée à une signature électronique qualifiée. En considérant que cette signature n’était pas une signature électronique qualifiée dès lors qu’elle n’a pas été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, comme le prévoit règlement n° 910/2014, la partie adverse n’a pas ajouté de condition au règlement précité et a motivé légalement l’acte attaqué. La circonstance que le service d’assistance (Helpdesk) de la plateforme E-procurement ait indiqué erronément que la signature concernée était une signature électronique qualifiée, n’implique pas que la partie adverse était tenue de la considérer comme telle alors que ce n’était pas le cas. Aucune des deux branches du premier moyen n’est sérieuse. VI vac - VI - 22.088 - 8/12 IV.
  6. Second moyen IV.2.
  7. Thèses des parties La requérante prend un second moyen de « [la violation] de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 2 et 4; [de la violation] de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en ses articles 7 et 16 ainsi que son annexe 4; des principes généraux d’égalité, de transparence et de concurrence qui en découlent; de l’illégalité du cahier spécial des charges; du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles; et de l’excès de pouvoir ». Elle soutient que « […] les documents de marché ne précisent pas le volume maximal des prestations de service qui pourront être commandées sur la base de l’accord-cadre », qu’« aucune estimation n’est plus généralement fournie », que « dans cette mesure, vu l’imprécision des données, les soumissionnaires n’ont pas pu raisonnablement être considérés comme étant suffisamment informés pour déposer leur offre », que « celles-ci ne sont pas comparables », que « le marché litigieux ne pouvait donc être régulièrement attribué et il repose sur un fondement illégal ». La partie adverse conteste l’intérêt au moyen. Elle indique que la requérante « a bien remis une offre et n’a visiblement connu aucune difficulté pour ce faire au-delà du problème de signature », qu’elle « proposait d’ailleurs un prix inférieur à celui de l’adjudicataire pressenti », que « si son offre n’avait pas été écartée pour irrégularité substantielle, la partie requérante aurait donc reçu la note maximale pour le critère d’attribution relatif au prix », que « dans ces circonstances, elle ne peut raisonnablement faire valoir que la comparaison des offres aurait été rendue impossible par l’absence de mention de quantités maximales dans les documents du marché ni par ailleurs qu’une meilleure information à cet égard lui aurait permis de remettre une meilleure offre ou aurait conduit les autres soumissionnaires à remettre une offre différente ». La partie adverse ajoute que « malgré ces deux arrêts de la Cour de Justice cités par la requérante, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence bien établie [du Conseil d’État] », que « l’accord-cadre faisant l’objet du présent répond parfaitement aux exigences formulées par [le Conseil d’État] dans l’arrêt précité », qu’il « s’agit en effet d’un marché à bordereau de prix comme confirmé en page 13 du cahier spécial des charges […] », qu’en « outre, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante dans sa requête, les quantités présumées sont bel et bien indiquées dans les documents du marché (voyez page 46 du cahier spécial des charges) […] », VI vac - VI - 22.088 - 9/12 que « le risque de fractionnement artificiel du marché, évoqué dans l’arrêt C-216/17 du 19 décembre 2018 de la Cour de Justice, paraît également pouvoir être écarté en l’espèce, le marché ayant été passé en procédure ouverte et ayant fait l’objet d’une publicité européenne », que « […] la partie requérante n’explique pas non plus en quoi l’absence de la mention des quantités maximales aurait empêché la comparaison effective des offres », qu’elle « ne précise pas dans quelle mesure cette non-mention des quantités maximales l’aurait préjudicié[e] dans la remise de son offre », qu’elle « proposait par ailleurs un prix inférieur à celui de l’adjudicataire pressenti du marché », qu’il « convient également d’avoir égard aux caractéristiques propres de l’accord-cadre en cause », que « celui-ci porte sur le traitement d’images satellitaires du territoire wallon », que « les descriptions techniques du lot 1 détaillent en profondeur les aspects techniques des données de référence et des données à traiter (pages 27 et suivantes du cahier spécial des charges) […] », qu’il « résulte de ces extraits que la partie adverse a pris soin de détailler les différents types d’images satellitaires faisant l’objet de l’accord-cadre ainsi que la superficie du territoire wallon qu’elles recouvrent tout en éveillant l’attention des soumissionnaires sur le fait que l’acquisition des données à traiter par le pouvoir adjudicateur était dépendante de contraintes externes », que « ces données techniques ainsi que l’estimation reprise dans le formulaire d’offre du lot 1 permettaient à tout soumissionnaire normalement prudent et diligent, spécialisé dans le traitement d’images satellites, de proposer un prix en connaissance de cause », que « la critique formulée par la requérante selon laquelle “les soumissionnaires n’ont pas pu raisonnablement être considérés comme étant suffisamment informés pour déposer leur offre” manque dès lors en fait », que « les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence n’ont donc pas été violés par la partie adverse dans la conception de l’accord-cadre ». IV.2.
  8. Appréciation Si les documents de marché ne précisent pas le volume maximal des prestations de service qui pourront être commandées sur la base de l’accord-cadre, la partie adverse relève avec raison qu’il s’agit en l’espèce d’un marché à bordereau de prix dont les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et que les quantités présumées sont indiquées dans les documents du marché. Les informations portées à la connaissance des soumissionnaires, qui sont spécialisés dans le traitement d’images satellitaires, étaient donc suffisantes pour leur permettre de préparer utilement leurs offres et pour rendre possible leur comparaison. Le second moyen n’est en conséquence pas sérieux. VI vac - VI - 22.088 - 10/12 V. Confidentialité La partie requérante demande que la pièce A de son dossier, comprenant son offre et ses prix, soit déclarée confidentielle afin de préserver le secret des prix unitaires pratiqués. La partie adverse sollicite que les pièces A et B qu’elle dépose et qui ont trait aux offres des différents soumissionnaires soient déclarées confidentielles. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’elle a obtenu gain de cause. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  9. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. La pièce A du dossier de la partie requérante ainsi que les pièces A et B du dossier de la partie adverse sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI vac - VI - 22.088 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 20 juillet 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Yves Houyet VI vac - VI - 22.088 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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