id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.295 No Rôle: A. 231109/XI-23040 Affaire: Arrêt 251295 - Droit pénitentiaire - 22/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.295 du 22 juillet 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.295 du 22 juillet 2021 A. 231.109/XI-23.040 En cause : EL OUALITI Soufian, ayant élu domicile chez Mes Delphine PACI et Harold SAX, avocats, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juin 2020, Soufian El Oualiti demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 25 juin 2020 par laquelle le Directeur de la prison de Saint-Gilles décide d’infliger une sanction disciplinaire au requérant consistant en une peine d’isolement en cellule pendant 14 jours » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 247.971 du 30 juin 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.040 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 12 janvier
- M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 avril 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 23.040 - 2/6 IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 122 et 144, § 6, alinéa 2 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Par son arrêt n° 238.815 du 13 juillet 2017, Riahi, le Conseil d’Etat, de l’avis conforme du soussigné, a jugé que : “ Aux termes de l’article 167, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 précitée, [s]auf dispositions contraires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu’une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes”. La circonstance que le requérant souffre de troubles mentaux graves, qui ont notamment conduit la chambre du conseil à ordonner son internement et, la commission de défense sociale, à décider de son placement au sein d’un établissement de défense sociale, et qu’il n’ait, comme il le soutient, manifestement pas sa place au sein d’un établissement pénitentiaire, n’a donc pas pour conséquence d’en écarter l’application dans son chef. Il convient cependant de rappeler que, selon l’article 122 de la loi précitée, le régime disciplinaire a pour objectif de garantir l’ordre et la sécurité dans le respect, notamment, “de la responsabilité individuelle et sociale des détenus”. En l’espèce, compte tenu du comportement du requérant (il crie sur un autre détenu “sans aucune raison apparente”), de ses propos assez violents ou incohérents tenus lors des faits à l’origine de la procédure disciplinaire, tels que révélés par le dossier administratif, celui-ci n’établit pas à suffisance la conscience des faits commis et, notamment, de la dangerosité de l’un d’eux (début d’incendie), dans le chef du requérant, alors que la question est d’autant plus pertinente qu’à l’audience, si la partie adverse affirme que le requérant a une bonne compréhension des choses et discerne le bien du mal, elle admet que, quant à son état psychique, il a de “bonnes et mauvaises” phases. Compte tenu des circonstances propres à la présente cause et à défaut d’avis d’un médecin-conseil sur ses capacités de discernement encore qu’un tel avis n’était pas légalement requis, le Conseil d’État est dans l’impossibilité, en extrême urgence, de vérifier la légalité de l’appréciation portée par le directeur sur les faits et agissements dont il était saisi. En outre, en se bornant à rappeler l’applicabilité en l’espèce du régime disciplinaire de la loi de principes, et à se référer aux aveux partiels du requérant et à son intime conviction, la direction ne motive pas légalement sa décision, sur le point précis de savoir si, les faits fussent-ils établis, le requérant a eu une conscience suffisante de leur caractère répréhensible et si, partant, il s’en est rendu XI - 23.040 - 3/6 “coupable” au sens de l’article 144, § 6, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2005 précitée... {les passages en gras et surlignés sont mis en évidence par le soussigné}. Avec le requérant, on peut en déduire que pour pouvoir sanctionner disciplinairement un interné, même si la loi autorise, à titre transitoire, l’application à son égard de la procédure disciplinaire classique à l’égard des détenus, l’autorité disciplinaire doit établir la responsabilité de celui-ci, ce qui suppose de pouvoir établir son intention et sa culpabilité (donc une faute sanctionnée disciplinairement et l’imputabilité de cette faute à l’interné)(…). Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le directeur qui a prononcé la sanction n’ayant, au vu du rapport disciplinaire et de la motivation qu’il a adoptée pour fonder sa décision, pas tenté de vérifier l’état de santé mentale du requérant au moment des faits à lui reprochés. Il s’est contenté de considérer que la loi lui permettait de sanctionner un interné (…) ce qui est insuffisant au vu de la jurisprudence citée (…). A cet égard, le mémoire en réponse contient une motivation a posteriori qui ne peut être retenue. En outre, dans l’acte attaqué, le directeur estime avoir “la conviction que les faits sont établis”, ce qui ne démontre en rien sa certitude qu’il pouvait imputer (au sens de sa responsabilité) au requérant les faits disciplinaires retenus. Ce seul constat suffit à vicier la sanction attaquée. Il faut encore relever que le fait que le requérant ne séjournait pas à l’annexe psychiatrique de la prison au moment des faits et qu’il était en régime “normal”, les psychiatres n’ayant pas demandé qu’il soit placé à l’annexe, n’est en rien opposable aux jugements joints à la requête estimant qu’il doit être interné. En outre, lors de l’audition disciplinaire du requérant, son conseil a clairement attiré l’attention du directeur concerné sur l’état de santé mentale du requérant, avec pour conséquence que la procédure disciplinaire n’était pas adéquate. Or, l’acte attaqué ne répond nullement à cette observation. La partie adverse perd manifestement de vue que, s’il est vrai qu’elle n’a pas à répondre à l’ensemble des arguments de défense soulevés devant elle dans la mesure où elle n’est pas une juridiction administrative, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, au regard de la situation du détenu (et de son état “d’interné”), la motivation devait démontrer le fait que le requérant avait bien conscience de ses actes et que les faits pouvaient lui être imputés. A nouveau, la seule “conviction” du directeur au regard de son passé carcéral et du dossier administratif est insuffisante. Enfin, comme le Conseil d’Etat l’a relevé avec pertinence au stade du référé dans son arrêt n° 247.971 du 30 juin 2020, “l’argumentation du conseil du requérant selon laquelle il est interné, qu'il n’est pas responsable de ses actes et qu'il ne peut être sanctionné, ne constitue pas une "déclaration de portée générale", mais bien une défense du requérant. Le rapport d'audition disciplinaire mentionne clairement que le conseil du requérant a exposé que celui-ci est interné, qu'il "n'est pas responsable de ses actes et ne peut recevoir une sanction" et que ce "ne sont pas des faits disciplinaires mais des faits psychologiques". La partie adverse n’explique pas, dans la motivation de l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a estimé que le requérant était bien responsable des actes qu’il aurait commis. Le fait que le requérant est sanctionné pour "la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes" - soit le libellé de l'infraction telle que définie par l'article 129, 3°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des XI - 23.040 - 4/6 détenus - n'implique nullement que la partie adverse ait exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le requérant était bien responsable des actes qu’il aurait commis. La partie adverse ne motive donc pas la décision attaquée au regard de l’argumentation de défense du requérant alors qu’elle y était tenue et qu'aucune "évidence" ne peut l'en dispenser”. Dans le même sens, il a récemment été jugé ce qui suit : “ L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue, lui impose d’exposer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation formelle doit être adéquate. L’acte attaqué est une sanction administrative qui a été prise à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant doit avoir la possibilité de se défendre utilement et dans laquelle la partie adverse doit tenir compte des arguments de défense soulevés par le requérant. Pour motiver adéquatement une telle sanction, la partie adverse ne peut ignorer la défense du requérant, mais doit se prononcer à son sujet. En l’espèce, le procès-verbal d'audition du requérant indique que l'avocat du requérant a notamment souligné que celui-ci était interné et a fait état de sa situation psychiatrique en demandant, compte tenu de sa situation particulière, "de ne pas sanctionner" et "de ne pas lui donner du strict". La partie adverse ne se prononce pas, dans la motivation de l’acte attaqué, sur cette défense du requérant. Le moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux” (C.E., n° 248.226 du 8 septembre 2020, Ali). Le moyen est fondé en ses deux branches ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit que « Le montant de base, minimum ou maximum [de l'indemnité de procédure] est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en XI - 23.040 - 5/6 annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation ». Il y a dès lors lieu d’octroyer à la partie requérante une indemnité de procédure de 700 euros, majorée de 20 pourcents de ce montant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 25 juin 2020 par laquelle le Directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles décide d’infliger à Soufian El Oualiti une sanction disciplinaire consistant en une peine de quatorze jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 juillet 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.040 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.295 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div