id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.296 No Rôle: A. 234069/XI-23618 Affaire: Arrêt 251296 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.296 du 22 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.296 du 22 juillet 2021 A. 234.069/XI-23.618 En cause : BOUREL Estelle, ayant élu domicile chez Me Charlotte VERRIER, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2021, Estelle Bourel demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Jury d’examen constatant [son] échec […] dans l’unité d’enseignement Ateliers d’intégration professionnelle; la décision du 29 juin 2021 du jury restreint maintenant [son] échec […] en deuxième année de bachelier instituteur maternelle à la Haute École Bruxelles-Brabant et, autant que de besoin, la décision [de lui] interdire […] la possibilité d’effectuer une seconde session pour ladite unité d’enseignement ». VIvac - XI - 23.618 - 1/20 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juillet
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, l'affaire a été remise à l'audience du 19 juillet 2021, en raison des intempéries exceptionnelles. M. Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eva Lippens, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Eva Lippens, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est inscrite au deuxième bloc du bachelier d’institutrice maternelle à la Haute École Bruxelles-Brabant HE2B pour l’année académique 2020-
- Dans le cadre de son cursus, elle est notamment inscrite à l’unité d’enseignement obligatoire PRE.ATP.B200 « Ateliers d’intégration professionnelle ». Cette unité d’enseignement a une valeur de 10 ECTS. Cette unité d’enseignement est divisée en plusieurs activités d’apprentissage : VIvac - XI - 23.618 - 2/20 - PRE.AFPR.B210 - Ateliers de formation professionnelle; - PRE.TGGR.B220 - Technique de gestion de groupe et expression orale; - PRE.MTIC.B230 - Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement; - PRE.OUVE.B240 - Ouverture de l’école sur l’extérieur. La première de ces activités d’apprentissage est elle-même subdivisée en plusieurs modules : - Module AFP 1 – non-disciplinaire; - Module AFP 2 – français; - Module AFP 3 – math et TICE; - Module AFP 4 – EDM.
- Le 10 juin 2021, la requérante reçoit un courriel de sa professeure, N.T., rédigé comme suit : « Bonjour, J’espère que vous allez bien et que votre session est fructueuse! Voici en pièce jointe ta grille d’évaluation collégiale des afp, tgg … Les notes pour l’UE ATP sont encodées très prochainement. Les notes égales ou supérieures à 10/20 font l’objet d’une réussite et chaque note renvoie au barème fixé par le référentiel de compétences. Les notes équivalents à 8/20 ont fait l’objet d’une discussion collégiale sur l’aspect remédiable (ou non) : au nom de l’équipe d’atp, je pourrais vous communiquer s’il a été décidé que vous aviez accès (ou non) à la 2e session (en cas de 8/20). Les notes inférieures à 8/20 sont d’office non remédiables. Bien entendu, en cas de 2e sessions et/ou de volonté de rencontrer l’équipe, n’hésitez pas à vous inscrire à la consultation des copies. Bien à vous, pour l’équipe [N. T.] ». La grille d’évaluation complétée pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle » de la requérante est jointe au courriel. Elle comporte 7 colonnes, dont les 5 premières sont présentées de la manière exposée ci- après dans la requête; les deux dernières colonnes, non représentées, ont trait aux « TGG et expression orale » et à la « Remédiation ». Si l’avant-dernière de ces colonnes précise uniquement « Déjà validé l’an dernier », la dernière indique, pour l’ensemble de l’objectif « Adopter une posture professionnelle dans des contextes et des situations quasi-professionnelles » : « NON REMEDIABLE EN 2e SESSION ». VIvac - XI - 23.618 - 3/20 Les autres colonnes apparaissent comme suit :
- Le 11 juin 2021, les résultats de la session sont communiqués à la requérante. Pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle », elle obtient les notes suivantes : - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle »; VIvac - XI - 23.618 - 4/20 - 14/20 pour l’activité d’apprentissage « Technique de gestion de groupe et expression orale » (il s’agit d’un report de note, la requérante l’ayant déjà validé l’année précédente); - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement »; - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Ouverture de l’école en extérieur ». La note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » est donc accordée à la requérante. La décision du jury relative aux résultats de la session constant l’échec de la requérante à l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » constitue le premier acte attaqué. La décision de l’empêcher d’effectuer une seconde session pour ladite unité d’enseignement constitue le troisième acte attaqué.
- Le jour même, un échange a lieu entre la requérante et sa professeure, N.T. Elle souhaite savoir si elle aurait éventuellement la possibilité de se rattraper pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle ». Cette dernière lui répond en ces termes : « Au vu du nombre de difficultés rencontrées lors de tes AFP, l’équipe a décidé collégialement de ne pas te permettre une deuxième session. Il s’agira de présenter à nouveau tes AFP l’année académique prochaine, en remédiant aux différents aspects mentionnés ».
- Selon la note d’observations, le 22 juin 2021, une visite des copies a lieu en visio-conférence, à laquelle participe la requérante. À cette occasion, N.T. confirme, à nouveau, l’impossibilité pour cette dernière de représenter l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle » en seconde session.
- Le 23 juin 2021, la requérante introduit un recours interne auprès du jury restreint, conformément à la procédure prévue à l’article 11.7 du « Règlement des études & Règlement général des examens » de la Haute-École Bruxelles-Brabant HE2B. Elle y conteste la note qui lui est attribuée pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle ». VIvac - XI - 23.618 - 5/20
- Le 26 juin 2021, la secrétaire du jury, L.P., établit un rapport de l’instruction de la plainte et considère qu’elle est recevable mais non fondée.
- Le 29 juin 2021, le jury restreint délibère et déclare le recours recevable mais non fondé. Le jour-même, la décision est transmise à la requérante. Il s’agit du deuxième acte attaqué. IV. Identification des parties adverses Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), seconde partie adverse, est l’auteur de l’acte attaqué. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, la première partie adverse doit être mise hors cause. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué. Elle fait valoir que le jury restreint est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves et que sa décision ne se substitue pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. Elle se réfère à un arrêt n° 185.069 du 1er juillet 2008 qui s’est, selon elle, prononcé en ce sens. V.
- Appréciation L’article 11.7 du Règlement général des études, pris en application de l’article 134, 8°, du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de VIvac - XI - 23.618 - 6/20 l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études’, prévoit, en ses alinéas 8 et 9, que : « […] Ce jury restreint statue séance tenante. Il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. […]. La décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délai après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. […] ». Ces dispositions décrétales et réglementaires ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Connexité Les premier et troisième actes attaqués sont connexes et il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement ces différents objets de la requête. VIvac - XI - 23.618 - 7/20 VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation matérielle, de l’insuffisance des motifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents et admissibles, des principes de bonne administration en ce compris le principe du raisonnable, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle dirige ce moyen contre le premier acte attaqué. En une première branche, elle relève qu’elle a obtenu la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle ». Elle souligne que, parmi les 4 activités d’apprentissage qui composent cette unité d’enseignement, elle a obtenu la note de 8/20 pour celle intitulée « Ateliers de formation professionnelle » (ci-après : AFP). Elle souligne que, pour cette activité d’apprentissage AFP, une grille d’évaluation a été remplie et lui a été transmise le 10 juin 2021 mais que cette grille ne mentionne pas la note qu’elle y a obtenue. Elle relève qu’elle fixe plusieurs objectifs, eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs, pour chacun des 4 modules de l’activité d’apprentissage AFP (« Non-disciplinaire », « AFP français », « AFP math et TICE » et « AFP EDM ») et qu’au regard de chacun de ces sous-objectifs, des critères d’évaluation sont définis par module. Elle déplore qu’aucun commentaire n’a cependant été ajouté dans la grille pour justifier qu’elle ait obtenu des « mentions de réserve ou réserve/insuffisant » pour certains de ces objectifs, ce alors qu’ils présentent un caractère subjectif et ressortissent de ce fait à la catégorie des critères présentant un aspect comportemental et non purement cognitif. Elle estime que tel est le cas notamment des objectifs tels que « Adopter des attitudes appropriées : Res (Module 2) », « Se montrer intéressé : Res (Modules 2 et 3) » et « Être à l’écoute des remarques et des conseils : Res/S (Modules 2 et 3) et Res (module 4) ». Selon elle, la motivation de la délibération du jury d’examens est dès lors « largement insuffisante » puisqu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi elle a obtenu la note de 8/20 [lire : 9/20] pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » et, plus largement, pourquoi elle s’est vu octroyer ces mentions négatives. Elle en veut pour preuve le fait que, lorsqu’elle a reçu la grille d’évaluation (« avant son bulletin de notes »), elle ignorait si l’unité d’enseignement concernée était réussie ou non. Elle en déduit que les exigences de motivation formelle qui découlent des dispositions visées au moyen ont ainsi été méconnues. VIvac - XI - 23.618 - 8/20 En une deuxième branche, elle souligne que la lecture de la grille d’évaluation indique qu’elle a atteint la grande majorité des objectifs fixés, qu’elle a obtenu la mention « satisfait » pour 44 objectifs, la mention « réserve » pour 12 objectifs, la mention « réserve/satisfaisant » pour 2 objectifs, la mention « réserve/non satisfait » pour un objectif et la mention « non satisfait » pour 6 objectifs. Elle estime qu’elle ne dispose d’aucun élément de motivation ou de justification lui permettant de comprendre pourquoi elle a obtenu une note d’échec alors qu’elle a obtenu la mention « satisfait » à la plupart des objectifs, et qu’elle ne comprend donc pas pourquoi elle a obtenu un 8/20 pour l’activité d’apprentissage AFP, à défaut de motivation formelle accompagnant cette note. En une troisième branche, après quelques rappels théoriques, elle est d’avis qu’il est « absolument incompréhensible » que le jury d’examens ait octroyé des mentions négatives pour des critères purement subjectifs sans aucune motivation et ait fait échoué la requérante pour l’entièreté de l’activité d’apprentissage alors que la plus grande majorité des objectifs ont été satisfaisants. Elle y voit une erreur manifeste d’appréciation, la preuve d’une attitude purement arbitraire de l’autorité et d’une atteinte au principe du raisonnable. VII.
- Appréciation des trois branches réunies La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. Dans le descriptif des cours qui porte sur l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle », les modalités évaluatives sont libellées comme suit : « La réussite des AFP est conditionnée à la maitrise des compétences minimales (voir plus loin). Outre les compétences minimales observables dans les comportements, attitudes et posture de l’étudiant, les compétences seront évaluées à travers la réalisation globale et progressive, transmise à l’étudiant dès le début d’année intégrant l’utilisation des TICE, l’expression orale et la gestion du groupe. En fin d’année, un bilan certificatif est réalisé et une note chiffrée est attribuée à chaque étudiant. Cette note intégrée est fixée sur base de l’évolution dans le degré de maîtrise des compétences attendues selon l’échelle suivante : Satisfait – réserve – ne satisfait pas. VIvac - XI - 23.618 - 9/20 […] ». En l'espèce, la requérante a reçu, par un courriel du 11 juin 2021, les résultats de l’ensemble de sa session, desquels il résulte qu’elle a obtenu les notes de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » et 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle ». La veille, elle s’est vu communiquer la grille d’évaluations relative à cette activité d’apprentissage. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette grille d’évaluation motive adéquatement la note intégrée de 8/20 susmentionnée, en ce qu’elle lui permet de déterminer les compétences pour lesquelles une évaluation défavorable a été accordée. Pour la plupart de ces compétences, figurent en effet des évaluations telles que S (« Satisfait »), Rés (« Réserve »), NS (« Ne satisfait pas »), Rés/S ou Rés/NS. La requérante a ainsi obtenu 44 évaluations S, 2 Rés/S, 12 Rés, 1 Rés/NS et 6 NS. L’indication de ces évaluations aux côtés desdites compétences constituent en tant que telles des justifications suffisantes de la note intégrée susmentionnée, en ce qu’elles permettent d’expliciter les comportements jugés lacunaires par ses professeurs et dont l’appréciation a été entérinée par le jury. Dans le cas présent, les quatre dernières évaluations apparaissent, en outre, de manière grisée sur cette grille, ce qui permet d’attirer l’attention à leur sujet. Le cas échéant, elles donnent également lieu à des commentaires plus individualisés tels que : « Adopter des attitudes appropriées* » et « se montrer intéressé* » explicités par « *attitude non verbale pas toujours appropriée » (module 1); « Proposer une démarche cohérente : S pour la prépa NS : démarche méthodo peu maitrisée lors de la présentation finale! » (module 3); « Prendre et assumer une place dans le groupe : NS (peu entendue lors de l’ensemble de l’afp) » (module 4); « être à l’écoute des remarques et des conseils : rés (conseils dispensés durant tout le processus d’afp non intégrés) » (module 4); « Adopter un registre de langue soigné et adapté aux E (cohérence du discours, correction syntaxique, adéquation du lexique) : rés, attention à la richesse lexicale » (module 4); « Présenter les contenus disciplinaires de manière complète, juste et précise : NS pour la prépa initiale et le micro-enseignement » (module 4); « Proposer une démarche cohérente NS pour la prépa initiale et le micro-enseignement » (module 4); « Evaluer la démarche et le dispositif : rés (revenir sur la démarche scientifique) ». Bien que chaque lacune ne soit accompagnée d’un tel commentaire ou qu’aucun commentaire global n’établisse le lien entre l’ensemble de ces différentes indications et la note intégrée de 8/20 obtenue pour l’activité de formation litigieuse, l’ensemble de ces indications paraissent suffisantes pour éclairer la requérante sur ce que le descriptif de cours qualifie d’« évolution dans le degré de maîtrise des compétences attendues », dont ladite note intégrée, décidée par le jury, constitue la traduction chiffrée globale. La requérante est ainsi à même de VIvac - XI - 23.618 - 10/20 comprendre les lacunes qui ont été constatées de manière éventuellement transversale ou récurrente entre les différents modules, et qui sont à l’origine de sa note de 8/
- De la sorte, le but rappelé ci-avant de la motivation formelle est atteint. Exiger du jury qu’il commente davantage les raisons pour lesquelles il a décidé que telle ou telle compétence n’aurait pas été acquise reviendrait à lui demander de livrer les motifs de ses motifs, ce qui ne peut être admis. Quant à la circonstance que la requérante a obtenu une majorité d’évaluations S pour l’ensemble des compétences examinées, elle ne peut être interprétée comme l’indication qu’elle aurait dû réussir son activité d’apprentissage AFP. Le jury détermine souverainement la note intégrée qu’il estime devoir lui accorder pour cette activité. Or, si le Conseil d’État peut censurer une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, laquelle peut résulter d’une incohérence flagrante entre ces évaluations et ladite note intégrée, elle ne paraît en revanche pouvoir se déduire automatiquement d’une comptabilisation des évaluations favorables et défavorables qu’elle a obtenues. Ce constat paraît s’imposer d’autant plus que, comme indiqué ci-avant, le descriptif de cours prévoit que la maîtrise de la « compétence minimale » conditionne la réussite de cette activité d’apprentissage. Or, tel est le cas du premier objectif imparti, à savoir « Adopter une posture professionnelle dans des contextes et des situations quasi-professionnelles ». Indépendamment du nombre d’évaluations S obtenues pour ladite activité, la requérante doit donc avoir préalablement acquis cette compétence. Prima facie, le premier moyen ne paraît donc pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ dont son article 138, de la Constitution dont ses articles 10, 11 et 159, du principe de bonne administration et de proportionnalité, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ dont ses articles 2 et 3, du Règlement des études dont son article 10.1, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de motivation formelle, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de sécurité juridique et de l’excès de pouvoir. Elle dirige ce moyen contre le troisième acte attaqué dont elle cherche à identifier l’auteur. VIvac - XI - 23.618 - 11/20 Elle estime que, selon l’article 138 du décret du 7 novembre 2013, la partie adverse est tenue d’organiser deux évaluations d’une même unité d’enseignement en fin de deux quadrimestres. Elle indique que cette disposition est reprise dans le règlement général des études, et plus particulièrement à l’article 10.
- qui prévoit que « tout étudiant a droit de présenter deux sessions d’examens au cours d’une même année académique ». Elle considère que la partie adverse ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il est donc parfaitement irrégulier d’interdire à la requérante de pouvoir passer une seconde session pour l’unité d’enseignement litigieuse alors que celle-ci y a droit en vertu de ces deux articles et que la partie adverse était donc incompétente pour adopter le troisième acte attaqué. Elle critique, par ailleurs, les justifications qui figurent dans le deuxième acte attaqué, de même que dans le descriptif de cours pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle », en ce qu’il prévoit que « [l]es possibilités de remédiation pour un étudiant n’ayant pas obtenu 10/20 en première session se limitent uniquement aux étudiants ayant au minimum maîtrisé la compétence minimale ». Elle demande que ce descriptif soit écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution au motif qu’il méconnaît, à ses yeux, l’article 138 précité du décret du 7 novembre
- En outre, elle estime que la condition d’atteindre les « compétences minimales » est floue et rend impossible de déterminer à quoi ces compétences font référence, de sorte que, selon elle, la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire total pour décider si un étudiant a acquis les compétences minimales et lui permettre ainsi de passer en seconde session. Elle considère qu’elle viole par conséquent le principe de sécurité juridique. Enfin, elle est d’avis qu’une telle mesure est de nature à créer des différences de traitement entre les étudiants, dès lors que, sur la base de ce pouvoir discrétionnaire, certains pourraient avoir accès à une seconde session et d’autres non. Elle estime encore que la partie adverse ne motive pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas acquis les compétences minimales, ce alors que, comme elle l’a exposé dans son premier moyen, la requérante a éteint [lire : atteint] la grande majorité des objectifs établis par la grille d’évaluation, ce qui rend incompréhensible de considérer qu’elle n’aurait pas acquis lesdites compétences. Enfin, elle est d’avis que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation d’agir en autorité normalement prudente et diligente, soucieuse de l’intérêt général, en limitant ou conditionnant l’accès aux épreuves de seconde session pour l’unité d’enseignement litigieuse et en formalisant cette règle dans un descriptif. VIvac - XI - 23.618 - 12/20 VIII.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué. Il y a en revanche lieu de considérer que le troisième acte attaqué découle implicitement du premier acte attaqué. L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ prévoit que : « L’établissement d’enseignement supérieur est tenu d’organiser au moins deux évaluations d’une même unité d’enseignement en fin de deux quadrimestres différents d’une même année académique. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité d’enseignement au cours d’une même année académique. Pour chaque unité d’enseignement, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées. Par exception à l’alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d’apprentissage – notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques – peuvent n’être organisées qu’une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs ». L’article 10.1 du Règlement des études prévoit par ailleurs que : « […] Chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année académique. Les étudiants ont droit à trois sessions pour les activités d’apprentissage du bloc1/Q1 et 2 sessions pour les activités d'apprentissage du bloc 1 qui commencent au Q
- Par exception, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique. Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement. […] ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte expressément de ces dispositions que les évaluations de certaines activités d’apprentissages « peuvent » n’être organisées qu’une seule fois, ce qui témoigne de l’existence d’un pouvoir d’appréciation. L’article 10.1 du règlement des études en précise les modalités et est, en tout point, conforme au décret. Il est dès lors inexact de soutenir que la requérante aurait un « droit » à représenter toutes les activités d’apprentissage VIvac - XI - 23.618 - 13/20 où elle est en échec en seconde session et que ce « droit » aurait été méconnu en l’espèce. Quant à la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle », elle prévoit également ce qui suit au sujet des deuxièmes sessions : « L’étudiant ne doit représenter que les épreuves liées aux activités d’apprentissage pour lesquelles il a échoué (uniquement si l’Unité d’Enseignement n’est pas validée). - •AFP,TICE,TGG (partie “expression orale”), OE : ne sont remédiables en seconde session que si l’étudiant atteint la compétence minimale. Dans ce cas, il s’agit de représenter les productions portant sur les objectifs spécifiques non atteints et identifiés dans la grille d’évaluation et dont les consignes seront précisées lors de la consultation des copies. - […] ». S’agissant plus spécifiquement de l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle », cette fiche précise en outre que : « Evaluation de la seconde session Les possibilités de remédiation pour un étudiant n’ayant pas obtenu 10/20 en première session se limitent uniquement aux étudiants ayant au minimum maîtrisé la compétence minimale. Il s’agit alors pour ceux-ci de remettre des productions écrites portant sur les objectifs spécifiques non atteints (identifiables dans la grille d’évaluation) et dont les consignes seront précisées lors de la consultation des copies ». Contrairement aux affirmations de la requérante, cette fiche respecte le prescrit de l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 et des dispositions réglementaires susmentionnées, en ce qu’elle prévoit une possibilité de limiter la remédiation pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle ». Prima facie, il en va de même lorsqu’elle subordonne cette possibilité de remédiation à la réussite de la « compétence minimale ». Elle n’impose cette condition que pour le premier des sept objectifs fixés pour cette activité d’apprentissage, qui consiste à « [a]dopter une posture professionnelle dans des contextes et des situations quasi- professionnelles ». Les autres objectifs consistent dans le fait de « [r]édiger des préparations de séquences complètes et structurées en intégrant les recommandations d’une méthodologie et d’une didactique adaptée et efficace », de « [c]oncevoir et expérimenter des dispositifs efficaces », de « [m]ener une analyse critique des dispositifs mis en œuvre en proposant des perspectives d’amélioration », de « [p]résenter des productions, orales et écrites, soignées et structurées », de « [m]aîtriser la langue écrite et orale » et « [s]’autoévaluer et proposer des remédiations ». Une différence de nature paraît ainsi exister entre le premier objectif et les six autres, en ce que ceux-ci semblent porter davantage sur la réalisation de travaux, susceptibles d’être plus facilement refaits et évalués en seconde session que le premier objectif qui implique, pour l’étudiant, de se trouver « dans des contextes et VIvac - XI - 23.618 - 14/20 des situations quasi-professionnelles » et d’adopter la posture correspondante. La fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » précise, d’ailleurs, que : « Outre les compétences minimales observables dans les comportements, attitudes et posture de l’étudiant, les compétences seront évaluées à travers la réalisation de tâches (productions) pour chacun des modules ». À première vue, il paraît donc, non seulement, justifié et raisonnable de ne pas donner accès à la seconde session aux étudiants qui ne satisfont pas à ce premier objectif et ne justifient dès lors pas de la compétence minimale requise. En outre, un tel dispositif semble conforme au prescrit décrétal et réglementaire susvisé. La nécessité de satisfaire à cette compétence minimale ne constitue pas une condition qui dépasserait la portée de l’habilitation conférée par ces textes mais apparaît, au contraire et prima facie, comme une application plus limitée et spécifique de ceux-ci. En cas d’échec, l’étudiant ne se voit pas automatiquement privé de la possibilité de refaire l’activité d’apprentissage concernée en deuxième session. Cette situation se présente uniquement s’il ne justifie pas des compétences requises au regard du premier objectif. Partant, la requérante ne démontre pas que la fiche descriptive concernée concevrait des mesures incompatibles avec les règles de compétences applicables, pas plus qu’il n’apparaît qu’une erreur manifeste d’appréciation ou une atteinte au principe du raisonnable aurait été commise en prévoyant une telle condition. La requérante n’établit pas davantage que l’exigence de compétence minimale serait floue. Comme indiqué ci-dessus, le descriptif de cours dont elle a dû avoir connaissance en début d’année, selon les articles 124, alinéas 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 et 10.4.4, alinéa 4, du règlement général des études, ce qu’elle ne conteste pas, précise expressément que le premier objectif précité constitue une compétence minimale. En outre, il a été relevé que, dans la grille d’évaluation, une septième colonne indique expressément, au regard dudit objectif, qu’il est « non remédiable en 2e session ». Par module, cette grille d’évaluation définit encore l’ensemble des compétences requises dont la satisfaction détermine si l’étudiant répond à ce premier objectif et, dès lors, s’il a atteint ce degré de compétence minimale. En conséquence et prima facie, la requérante n’établit pas que le principe de sécurité juridique serait méconnu. Quant au principe d’égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, la requérante ne démontre pas que sa situation serait comparable à celle d’autres étudiants à qui la possibilité de se rattraper en seconde session aurait été accordée. En outre et comme le souligne la partie adverse, les règles d’évaluation et les compétences minimales sont fixées dès la rentrée VIvac - XI - 23.618 - 15/20 scolaire pour tous les étudiants. Par conséquent, aucune différence de traitement entre les étudiants qui sont soumis aux mêmes règles ne paraît pouvoir être alléguée. Enfin, en tant que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas motiver suffisamment les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas acquis les compétences minimales, le même raisonnement s’impose que pour le premier moyen auquel il est dès lors renvoyé. Prima facie, le deuxième moyen ne paraît pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.
- Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ dont ses articles 77 et 139, du principe de bonne administration et de proportionnalité, du Règlement des études dont son article 10.1, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de motivation formelle, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de sécurité juridique et de l’excès de pouvoir. Elle fait valoir que la partie adverse a appliqué pour l’activité d’apprentissage AFP une évaluation intégrée, laquelle revient, selon elle, dans les faits, à faire application d’un « système de note déguisée ». Elle considère qu’un tel système n’est pas admis par le décret visé au moyen, en ce que ses articles 77 et 139 s’opposent au principe de la note absorbante. Elle renvoie ainsi à plusieurs arrêts qui se sont prononcés en ce sens. Elle en déduit que la partie adverse devait évaluer distinctement toutes les activités d’apprentissage et ne pouvait aligner les activités d’apprentissage « Apport aux médias » et « Ouverture de l’école sur l’extérieur ». IX.
- Appréciation L’article 77 du décret du 7 novembre 2013 prévoit que : « Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 2° le nombre de crédits associés; 3° sa contribution au profil d’enseignement du programme, ainsi que les acquis d’apprentissage spécifiques sanctionnés par l’évaluation; VIvac - XI - 23.618 - 16/20 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l’indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c’est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l’étudiant au sein du programme ou des options; 7° la liste des unités d’enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d’autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l’implantation et la période de l’année académique; 10° la description des diverses activités d’apprentissage qui la composent, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage mises en œuvre; 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la pondération relative des diverses activités d’apprentissage; 12° la ou les langues d’enseignement et d’évaluation. Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. À défaut, l’évaluation de chaque unité d’enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d’enseignement ne peut être modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables ». L’article 139 du même décret prévoit que : « L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite ». Il résulte des termes clairs de l’article 139 que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l’article 139 du décret ne porte pas sur les résultats obtenus aux activités d’apprentissage mais concerne bien l’évaluation finale de l’unité d’enseignement. L’article 77 du décret permet, par ailleurs, que le règlement des études définisse des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d’enseignement, le législateur décrétal n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. Il n’a VIvac - XI - 23.618 - 17/20 pas plus permis, lorsqu’une telle pondération de ces activités d’apprentissage est prévue, de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de ladite moyenne pour l’unité d’enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l’article 139, si l’étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d’enseignement. En l’espèce, la requérante invoque le recours à une « note déguisée » qu’elle paraît assimiler au mécanisme susvisé d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement, soit le mécanisme dit de la « note absorbante ». Force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas que la partie adverse aurait eu recours à un tel mécanisme. Outre que le descriptif du cours correspondant à l’unité d’enseignement « Ateliers d’intégration professionnelle » précise expressément que « [e]n raison de l’arrêt du Conseil d’État n° 248.445 du 5 octobre 2020, la phrase faisant mention d’un seuil minimal par Activité d’apprentissage ne peut être appliquée à partir de cette année académique », elle a obtenu la note de 9/20 pour cette unité d’enseignement, de même que les résultats suivants pour ses différentes activités d’apprentissage : - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Ateliers de formation professionnelle »; - 14/20 pour l’activité d’apprentissage « Technique de gestion de groupe et expression orale »; - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Apports des médias et des technologies de l’information et de la communication en enseignement »; - 8/20 pour l’activité d’apprentissage « Ouverture de l’école sur l’extérieur ». Les quatre résultats ne sont pas identiques et la partie adverse indique, sans être contredite par la requérante, que la note de la requérante pour l’unité d’enseignement (9/20) résulte de la moyenne des quatre activités d’apprentissage. Elle précise, tout au plus, que seule une pondération permettant d’attribuer une valeur différente aux différentes activités est prévue dans le descriptif de l’unité d’enseignement et a été appliquée en l’espèce, ce que la requérante ne conteste pas davantage. Il semble dès lors que le principe de la note absorbante n’a pas été appliqué en l’espèce. Prima facie, le troisième moyen ne paraît pas sérieux. VIvac - XI - 23.618 - 18/20 L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. VIvac - XI - 23.618 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 22 juillet 2021 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier Le Greffier Le Président, Xavier Dupont Raphaël Born VIvac - XI - 23.618 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div