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Arrêt 251298 - Bien-être des animaux - 23/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.298 No Rôle: A. 232734/VI-21966 Affaire: Arrêt 251298 - Bien-être des animaux - 23/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-26 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.298 du 23 juillet 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 251.298 du 23 juillet 2021 A.232.734/VI-21.966 En cause : RONDELAERE Leslie, ayant élu domicile chez Me Mickaël DHEUR, avocat, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain, contre : la Ville de Tournai, ayant élu domicile chez Me Victor DEBONNET, avocat, rue de l’Athénée 12 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2021, Leslie Rondelaere demande, d’une part, la suspension de l’exécution des arrêtés des 27 novembre et 10 décembre 2020 pris par la ville de Tournai, décisions par lesquelles le bourgmestre de la ville de Tournai a ordonné aux services de police du Tournaisis la saisie de ses deux chiens et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Christian Amelynck, Premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. VIr – 21.966 - 1/8 Me Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Victor Debonnet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, Premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles La requérante possède trois chiens de race American Staffordshire. Le 23 novembre 2020, ces chiens divaguent dans une propriété voisine et blessent un autre chien. Ces faits donnent lieu à un rapport administratif adressé par un officier de police administrative au bourgmestre de la partie adverse. Ledit rapport évoque par ailleurs des faits similaires antérieurs. La saisie des chiens de la requérante y est préconisée. Le lendemain, le bourgmestre de Tournai écrit à la requérante qu’il envisage de procéder à la saisie de ses chiens. Il l’invite à faire valoir ses observations quant à la mesure envisagée, soit par écrit, soit oralement le 27 novembre
  2. La même lettre précise qu’à défaut de réaction de la requérante à cette date, il sera présumé qu’elle ne conteste pas le bien-fondé des griefs qui lui sont adressés. Le 27 novembre 2020, la requérante fait valoir oralement ses observations auprès de la partie adverse. Le même jour, le bourgmestre ordonne la saisie de « deux chiens mâles » de la requérante, lesquels doivent être conduits « dans le chenil tenu par la société WEEWEYDE ». Celle-ci est autorisée à disposer des chiens en question, étant entendu qu’il est fait interdiction à la requérante de les récupérer. Cette dernière est autorisée à conserver « son chien femelle », à condition qu’elle fournisse dans un délai d’un mois « un rapport rédigé par un vétérinaire comportementaliste qui conclut au fait qu’[elle] contrôle parfaitement son chien et que ce dernier ne présente pas de troubles dangereux du comportement ». Cette décision est envoyée à la partie requérante par un courrier recommandé, le jour même. Il s’agit du premier acte attaqué, lequel est motivé comme suit : VIr – 21.966 - 2/8 « Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2 ; Vu le Règlement général de police de la Ville de Tournai, et plus particulièrement son article 236bis ; Considérant que la commune a pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; Considérant que Madame Leslie RONDELAERE, domiciliée à Tournai (Kain), avenue des Alliés, 9, est propriétaire de trois chiens de race PITBULL ; Considérant le rapport de police du 23 novembre 2020 aux termes duquel il ressort que/qu’ ; - le 23 novembre 2020, à 9h20, la police a été appelée pour des faits de divagation d’animaux dangereux ; - trois chiens de race PITBULL divaguent sur la voie publique ; - ils ont attaqué et mordu un chien de race BICHON qui a été blessé et a dû être emmené chez le vétérinaire ; - lors de ladite attaque, le propriétaire du chien de race BICHON ainsi qu’une autre personne ont été blessés et ont dû être soignés par un médecin ; - les trois animaux se sont ensuite rendus dans une propriété privée et ont attaqué le chien présent sur place, à savoir, un chien de race BERGER MALINOIS ; - ledit chien a pu se réfugier à l’intérieur de son habitation suite à l’intervention de sa propriétaire, témoin de l’attaqué ; - au vu des morsures, infligées audit chien, ce dernier a dû être opéré d’urgence et sous anesthésie générale ; - les chiens ont ensuite démoli la clôture mitoyenne entre la propriété précitée et la propriété voisine ; - la propriétaire des trois chiens de race PITBULL, venue récupérer ses animaux avec un ami, a reconnu ne pas maîtriser ses chiens et a précisé qu’ils n’en étaient pas à leur première divagation : en effet, le 19 novembre 2020, les chiens en question ont échappé à la vigilance de leur propriétaire et se sont introduits dans une propriété sise à Tournai (Kain), rue de la Touille. L’habitant des lieux a alors dû faire appel à la police car il n’osait plus sortir de chez lui ; - la propriétaire a signalé, devant la police, que ses animaux ne supportaient pas les autres chiens et que la présence d’autres chiens les rendaient agressifs. Considérant que les faits relatés ci-avant sont graves et témoignent de la violence dont peuvent faire preuve les chiens de l’intéressée ; Considérant [que] la circulation sans laisse et sans muselière de chiens de race PITTBULL constitue une menace pour sécurité publique en raison de la race réputée dangereuse des chiens en cause et des graves morsures qu’ils sont susceptibles d’infliger ; que le trouble à la tranquillité publique est d’autant plus important que la maîtresse n’a pas démontré être capable de contrôler ses chiens et reconnaît d’ailleurs ne pas être en mesure de le faire ; Qu’en outre ces attaques sont de nature à laisser des traumatismes psychologiques chez les maîtres des chiens ainsi que des témoins desdites attaques ; Considérant que par courrier recommandé du 24 novembre 2020 ainsi que par notification des services de police du 24 novembre 2020, l’intéressée a été officiellement informée de ce qu’une procédure de saisie administrative de ses animaux était entamée et qu’elle avait le droit d’être entendue dans le cadre de cette procédure ; Considérant qu’elle a été invitée à faire valoir ses observations quant au projet d’arrêté, soit oralement en se présentant le 27 novembre 2020 à 11 heures dans les locaux de l’Hôtel de ville, soit par écrit pour cette même date ; Considérant que l’intéressée s’est présentée à l’audition du 27 novembre 2020, accompagnée de son père, et a fait valoir les arguments de défense suivants : - elle souhaite préciser que les chiens ne sont pas de race PITBULL mais bien de race AMERICAN STRAFFORDSHIRE ; VIr – 21.966 - 3/8 - il s’agit de la mère, du père et de leur chiot ; - c’est la première fois que ses chiens attaquent ; - ce sont de bons chiens ; - ils ne s’en sont jamais pris aux humains mais ne supportent pas les autres chiens ; elle reconnaît l’impact des faits sur les victimes et témoins des faits ; une des victimes a refusé toute discussion avec elle ; - elle ne les sort jamais en rue car elle est consciente qu’elle ne les maîtrise pas une fois que lesdits chiens sont sortis de leur habitation ; en effet, en extérieur, elle est maître de sa femelle mais pas des deux mâles, ces derniers n’obéissent pas à son rappel ; - s’ils se sont évadés le 19 novembre 2020, c’est à la suite d’une erreur d’inattention de la part de sa mère qui a laissé la baie vitrée située à l’avant de la maison ouverte alors que les chiens étaient présents ; - le comportement des chiens et plus spécifiquement le comportement des deux chiens mâles s’est trouvé modifié à la suite du départ de son ex-compagnon du domicile que les chiens considéraient comme leur maître ; - depuis les faits, elle a installé une nouvelle clôture rigide ainsi que des panneaux empêchant la vue sur la rue et songe à installer un système de clôture électrique ; - elle refuse de perdre ses chiens qu’elle considère comme ses enfants ; - elle s’engage à indemniser les victimes ; Considérant que l’intéressée reconnaît les faits en essayant d’en atténuer les conséquences ; qu’elle répète en effet que ses chiens sont de bons animaux, qu’ils ne s’attaquent pas aux humains ; que les faits explicités ci-avant ne se sont produits qu’une seule fois et à la suite d’une erreur d’inattention ; Considérant que la détention des trois chiens en question par Madame Rondelaere représente une menace importante et permanente et ce, eu égard aux circonstances suivantes : - les chiens en question sont au nombre de trois avec la menace perpétuelle que la mentalité de meute des chiens ne prenne le dessus; cette menace est d’autant plus importante que le maître du chien n’est plus présent au sein du ménage; - ils appartiennent à une race réputée pour sa force et la gravité de ses morsures; - ce n’est pas la première fugue par suite d’un manque d’inattention [ ] et les risques d’une nouvelle fugue des chiens sont très présents du fait que la présence d’enfants au sein du ménage de la propriétaire et que les deux mâles n’obéissent pas au rappel; - la propriété de l’intéressée est située dans un endroit résidentiel, à proximité immédiate d’une voirie fortement fréquentée par des piétons et cyclistes; - un simple renforcement de la clôture par des panneaux rigides et opaques est d’autant moins suffisant pour écarter toute nouvelle fugue par suite d’un manque d’attention que le renforcement en question n’est pas de nature à résister à l’assaut des trois chiens en question vu leur force et leur nombre; - les chiens en question ont un comportement agressif à l’égard des autres chiens; - la divagation desdits animaux sur la voie publique représente un réel danger pour le quartier et ce particulièrement pour les personnes qui sont détentrices de chiens; Considérant que le maintien de la sécurité publique commande de prendre toute mesure de nature à éviter une nouvelle fugue de cette “meute” de chiens et de s’assurer que ce type de chien soit sous la garde d’une personne qui a autorité sur eux et les maîtrise ; Considérant qu’à cet effet, il s’impose d’ordonner la saisie des deux chiens mâles de race AMERICAN STAFFORDSHIRE sans possibilité de reprise et de laisser sous la garde de sa propriétaire le chien femelle de race AMERCIAN STAFFORDSHIRE pour autant qu’un rapport d’un vétérinaire comportementaliste soit fourni dans le mois qui la notification [sic] du présent arrêté lequel atteste que la propriétaire contrôle parfaitement son chien et que ce dernier ne présente pas de trouble dangereux du comportement ; Vu la nécessité d’assurer la sécurité publique ; » VIr – 21.966 - 4/8 Le 30 novembre 2020, deux des chiens de la requérante sont saisis et confiés à l’A.S.B.L. « Veeweyde » à Tournai. Le 10 décembre, le bourgmestre prend une nouvelle décision qui rectifie celle du 27 novembre relativement au sexe des animaux visés par la saisie. Il y est précisé que la saisie concerne le chien mâle de race American Staffordshire répondant au nom de Biggie et le chien femelle de même race répondant au nom de Blue. Cette décision est envoyée à la partie requérante par un courrier recommandé, le jour même. Il s’agit du second acte attaqué. Par un courrier électronique du 11 décembre 2020, la partie adverse fait savoir à la requérante que ses chiens resteront détenus par l’association précitée durant le délai prévu pour introduire un recours devant le Conseil d’État contre la décision attaquée. Par un courrier électronique du 17 décembre 2020, la requérante communique à la partie adverse le rapport d’un éthologue comportementaliste, daté du 16 décembre 2020, ainsi que cela lui avait été demandé. Par un courrier électronique du 24 décembre 2020, la partie adverse autorise la requérante à conserver celui de ses chiens qui n’avait pas été saisi (« Faith »). Par un courrier électronique du 7 janvier 2021, le conseil de la requérante demande à la partie adverse de revoir sa position en ce qui concerne la saisie ordonnée. Cette demande donne lieu, le 19 janvier 2021, à une fin de non-recevoir. IV. Moyen unique IV.
  3. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation «des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, plus particulièrement du principe général de prudence ou du devoir de “minutie”, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». En une première branche, elle fait valoir que la partie adverse n’a pas respecté le principe de minutie en ne procédant pas à une étude sérieuse de la dangerosité des chiens de race American Staffordshire. Elle fait état en ce sens du VIr – 21.966 - 5/8 rapport précité de l’éthologue-comportementaliste, établi le 16 décembre
  4. Elle soutient également que l’autorité a pris une mesure exagérément sévère eu égard aux possibilités dont elle disposait. Elle souligne qu’elle a renforcé ses clôtures mais que la partie adverse a estimé que ces renforcements étaient insuffisants, sans procéder à la moindre vérification. Elle souligne avoir proposé un suivi des deux chiens saisis par l’éthologue-comportementaliste et que la partie adverse n’a pas répondu à cette proposition. En une seconde branche, la requérante soutient que la motivation des décisions attaquées est vague et stéréotypée. Elle fait valoir en substance que la partie adverse a commis un amalgame entre les races Pitbull et American Staffordshire. Elle estime également que les éléments de la motivation sont contradictoires ; ainsi elle considère que si ses trois chiens sont vus comme dangereux et agressifs, il n’y avait pas lieu de l’autoriser à garder l’un d’entre eux. Elle allègue enfin que les informations données par l’acte attaqué sont vagues et lacunaires et ne permettent pas de comprendre la gravité des blessures. IV.
  5. Appréciation du Conseil d’Etat Eu égard aux éléments de fait repris dans le rapport précité du 23 novembre 2020, il semble que la partie adverse a pu s’estimer suffisamment informée et qu’elle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que, lorsqu’ils étaient sous la garde de la requérante, les chiens concernés présentaient un degré de dangerosité justifiant une décision de saisie sur la base, notamment, des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. S’il est vrai que la motivation de la décision du 27 novembre 2020 fait état de la dangerosité des chiens de la race de ceux détenus par la requérante, il n’en demeure pas moins que cette décision est fondée essentiellement sur la dangerosité des chiens de la requérante, appréciée non pas in abstracto en considération de leur race, mais in concreto, ainsi qu’en témoigne la motivation la décision concernée. Cette dangerosité paraît avérée au regard du rapport du 23 novembre
  6. Par ailleurs, il ne semble pas manifestement disproportionné d’ordonner la saisie de chiens qui se sont rendus coupables des agressions décrites dans le dossier. Le moyen n’est pas sérieux en sa première branche. La décision du 27 novembre 2020 contient notamment les considérations suivantes : « la détention des trois chiens en question par [la requérante] représente une menace importante et permanente et ce, eu égard aux circonstances suivantes : - les chiens en question sont au nombre de trois avec la menace perpétuelle que la mentalité de meute des chiens ne prenne le dessus ; cette menace est d’autant plus importante que le maître du chien n’est plus présent au sein du ménage; VIr – 21.966 - 6/8 - ils appartiennent à une race réputée pour sa force et la gravité de ses morsures; - ce n’est pas la première fugue par suite d’un manque d’inattention [ ] et les risques d’une nouvelle fugue des chiens sont très présents du fait de la présence d’enfants au sein du ménage de la propriétaire et que les deux mâles n’obéissent pas au rappel; - la propriété de l’intéressée est située dans un endroit résidentiel, à proximité immédiate d’une voirie fortement fréquentée par des piétons et cyclistes ; - un simple renforcement de la clôture par des panneaux rigides et opaques est d’autant moins suffisant pour écarter toute nouvelle fugue par suite d’un manque d’attention que le renforcement en question n’est pas de nature à résister à l’assaut des trois chiens en question vu leur force et leur nombre; - les chiens en question ont un comportement agressif à l’égard des autres chiens; - la divagation desdits animaux sur la voie publique représente un réel danger pour le quartier et ce particulièrement pour les personnes qui sont détentrices de chiens; Considérant que le maintien de la sécurité publique commande de prendre toute mesure de nature à éviter une nouvelle figue de cette “meute” de chiens et de s’assurer que ce type de chien soit sous la garde d’une personne qui a autorité sur eux et les maîtrise ». Contrairement à ce que soutient la requérante, ces considérations ne sont pas stéréotypées. Elles permettent de comprendre les raisons de la décision en cause . Ainsi que l’indique la partie adverse, l’argument tiré d’une éventuelle confusion quant à la race exacte des chiens concernés paraît, en l’espèce, dépourvu de pertinence. En effet, c’est essentiellement eu égard à leur dangerosité avérée que les deux chiens de la requérante ont été saisis, et non en considération de leur race. La circonstance que l’un des chiens de la requérante n’a pas été saisi ne paraît pas contradictoire avec la motivation de la décision du 27 novembre
  7. Il en ressort en effet que l’objectif est notamment d’éviter l’effet de meute, lequel ne peut se produire dans l’hypothèse où la requérante ne possède qu’un seul chien. Par ailleurs, l’autorité a pris la précaution de subordonner le maintien de ce chien sous la garde de la requérante à la condition que celle-ci transmette dans le mois un rapport établi par un vétérinaire comportementaliste. Enfin, il est permis de penser que la requérante serait mieux à même de maîtriser un seul chien plutôt que trois. La position adoptée par l’autorité paraît proportionnée et prise en fonction des diverses préoccupations en présence. Le moyen n’est pas sérieux en sa seconde branche. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIr – 21.966 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 juillet 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr – 21.966 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.298 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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