id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.300 No Rôle: A. 228152/XIII-8659 Affaire: Arrêt 251300 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.300 du 23 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.300 du 23 juillet 2021 A. 228.152/XIII-8659 En cause : la commune de Neupré, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore, 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ENOVOS GREEN POWER, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 17 mars 2021, la commune de Neupré demande la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 18 mars 2019 pris par le ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire, octroyant à la société anonyme (SA) NPG Energy un permis unique visant à construire et exploiter un parc de 5 éoliennes dans un établissement sis route du Condroz à Engis. Par une requête introduite le 17 mai 2019, la partie requérante demande également l’annulation du même acte. XIIIr - 8659 - 1/12 II. Procédure
- Par une requête introduite le 4 juillet 2019, la SA Enovos Green Power (anciennement NPG Energy) a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 juillet
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 26 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 17 mai 2018, la SA NPG Energy introduit une demande de permis unique relative à « l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance nominale maximale de 3MW, de la pose de câbles électriques, de l’aménagement des chemins d’accès et aires de montage et d’une cabine de tête sur XIIIr - 8659 - 2/12 le territoire communal d’Engis », sur un terrain sis route de Condroz à Engis, le bien étant situé en zone agricole au plan de secteur. Le dossier de demande comprend notamment une étude d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. La note explicative du projet précise notamment ce qui suit : « La demande de permis unique vise la construction et l’exploitation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Engis. Il s’organise selon deux courtes lignes (de trois et deux éoliennes) relativement parallèles, entre la route du Condroz (N63) et le château-ferme de Halledet. Il s’insère entre les villages d’Ehein, Saint-Sévrin, Houx et Sainte-Barbe. […] Les éoliennes en projet ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2 et 3 MW ». Le 28 mai 2018, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
- Des enquêtes publiques sont organisées dans les communes suivantes : - la commune de Neupré, du 14 juin au 13 juillet 2018; - la commune de Nandrin du 14 juin au 13 juillet 2018; - la commune d’Engis du 16 août au 17 septembre 2018; - la commune d’Anthisnes du 16 août au 17 septembre
- Les avis suivants, favorables et favorables conditionnels, sont émis sur la demande : - avis favorable conditionnel du collège communal de Flémalle du 20 juillet 2018; - avis favorable du collège communal d’Anthisnes du 21 septembre 2018; - avis favorable conditionnel du département du développement, de la ruralité, des cours d’eau du bien-être animal (cellule GISER) su Service public de Wallonie (SPW) du 18 juin 2018; - avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF- SPW) du 11 juin 2018; - avis favorable conditionnel de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Flémalle du 13 juin 2018; - avis favorable conditionnel de la RTBF du 19 juin 2018; - avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets (SPW) du 22 juin 2018; - avis favorable conditionnel du département de la ruralité et des cours d’eau (SPW) du 3 juillet 2018; - avis favorable conditionnel de l'IBPT du 9 juillet 2018; XIIIr - 8659 - 3/12 - avis favorable conditionnel du conseil économique et social de Wallonie − pôle environnement du 11 juillet 2018; - avis favorable conditionnel du pôle aménagement du territoire du 13 juillet 2018; - avis favorable conditionnel de la cellule « bruit » (SPW) du 25 juillet
- Les avis négatifs suivants sont également émis sur la demande : - avis défavorable du collège communal de Nandrin du 19 juillet 2018; - avis défavorable du collège communal de Neupré du 25 juillet 2018; - avis défavorable du collège communal d’Engis du 24 septembre 2018; - avis défavorable de la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, direction de l’aéroport de Liège, du 31 mai 2018; - avis défavorable de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) du 3 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM d’Engis du 4 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM de Nandrin du 4 juillet 2018; - avis défavorable de la direction des routes de Liège (SPW) du 5 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM de Neupré du 24 juillet 2018; - avis défavorable du SPF Défense du 21 septembre 2018 mentionnant qu’il suivra l’avis de l’aéroport de Liège et de Belgocontrol; - avis défavorable du SPF Mobilité et Transport (transport aérien) du 18 octobre
- Les avis du département de l’énergie et du bâtiment durable et du service d’archéologie de Liège sont réputés favorables par défaut et ceux de la SA RESA et de la CCATM d’Anthisnes, émis respectivement les 1er et 19 juin 2018, sont réservés.
- Le 12 octobre 2018, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour statuer sur la demande. Le 14 novembre 2018, ils notifient leur décision de refuser le permis unique sollicité.
- Le 4 décembre 2018, la SA NPG Energy introduit un recours administratif contre ce refus. Les avis suivants sont émis dans le cadre du recours : - avis complémentaire favorable conditionnel de Skeyes (anciennement Belgocontrol) du 17 novembre 2018; - avis complémentaire favorable conditionnel du SPF Mobilité et Transport (transport aérien) du 13 décembre 2018; XIIIr - 8659 - 4/12 - second avis complémentaire (modificatif) favorable conditionnel du SPF Mobilité et Transport (transport aérien) du 22 janvier 2019; - avis défavorable de la direction des routes de Liège du 19 décembre 2018; - avis défavorable de la direction de l’aéroport de Liège du 21 décembre 2018; - second avis, favorable cette fois, de la direction de l’aéroport de Liège du 14 janvier 2019; - avis favorable conditionnel de la cellule des risques d’accidents majeurs (cellule RAM) du 17 janvier
- Le 14 février 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur rapport de synthèse au ministre, proposant de refuser l’autorisation sollicitée, notamment sur la base de l’avis de la direction des routes de Liège. Le 18 mars 2019, le ministre délivre et notifie le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension
- Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.
- Thèse de la partie requérante
- Sur l’urgence à statuer, la requérante expose que, par un courriel officiel du 11 mars 2021, le conseil de la bénéficiaire du permis a annoncé que la société envisage de commencer les travaux en août ou septembre 2021, ce que confirment des articles de presse récents, et que « cette échéance permet d’espérer qu’un arrêt de suspension soit prononcé dans l’intervalle ». Elle soutient que la procédure en annulation sera impuissante à prévenir les inconvénients graves qu’elle craint, tels notamment une atteinte à la sécurité publique, l’effarouchement des espèces animales présentes sur le site et l’atteinte au patrimoine, qui apparaîtront dès le début des travaux et se poursuivront durant la phase d’exploitation. XIIIr - 8659 - 5/12
- Quant au premier type de nuisances, rappelant son devoir de faire respecter la sécurité publique en vertu notamment de l’article 135 de la nouvelle loi communale, elle fait valoir que le projet induit un risque en termes de sécurité, lié à la distance du parc par rapport à la voirie et au risque de dépassement de charge non évalué dans l’acte attaqué : qu’ainsi, le parc éolien se situe à grande proximité de la route du Condroz, que l’éolienne 5 n’est qu’à 80 mètres de cette nationale N 63, que les distances prévues sont inférieures aux distances minimales de sécurité imposées tant par le cadre de référence éolien que par les normes des constructeurs et que, malgré cela, aucune condition spécifique n’est prévue dans l’acte pour exclure tout risque en matière de sécurité publique ou routière. Elle expose que l’écart par rapport aux règles applicables, au demeurant non motivé, repose sur une seule étude unilatérale, contestable en ce qu’elle n’aborde pas le volet « sécurité », non soumise aux avis du ministre de la Défense, des pôles environnement et aménagement du territoire, et dont le contenu technique est critiqué par la direction des routes de Liège qui s’est notamment exprimée comme il suit : « […] - la distance entre le bord extérieur de la voirie (N 63) et le mât de l’éolienne n° 5, reprise en annexe 2 de la présente demande de permis, est inférieure à la hauteur du mât de l’éolienne + la longueur d’une pale. L’O.S.D.G. 01.12-15.1 relatif au Code de la voirie prévoit en son chapitre 3, la possibilité d’implanter des éoliennes au-delà de la distance de garde “longueur de pale + 10 m” jusqu’à une distance égale à la hauteur de l’éolienne “hauteur du mât + longueur de la pale” et ce, moyennant fourniture d’une étude de risques entre autres. Or, l’étude de risques fournie ne permet pas de juger et encore moins de valider ses conclusions. En effet, cette analyse renvoie à des notions relatives aux sites SEVESO, et semble utiliser comme référence des risques connus en matière de transport de voyageurs par train et de distribution de gaz aux habitations. Dès lors l’implantation de l’éolienne n’est pas possible à l’endroit envisagé ». La requérante considère que l’acte attaqué ne répond pas à ces critiques, les motifs y relatifs ne concernant que le risque indirect lié à la projection de morceaux de glace et non le risque direct pour la sécurité publique.
- Elle ajoute que l’inconvénient dénoncé à cet égard est d’autant plus avéré que le dossier ne comprend pas d’étude de calcul des dépassements de charge, pourtant recommandée par les constructeurs si les inter-distances entre éoliennes sont inférieures à des distances déterminées, quod est entre les éoliennes 1 et 2, 3 et 4, et 4 et
- Elle fait grief à la partie adverse de se contenter d’affirmer qu’il appartiendra à l’exploitant de prendre « les mesures adéquates pour assurer la stabilité des turbines », sans les définir ni les soumettre à un contrôle. XIIIr - 8659 - 6/12 Elle précise que, selon diverses études d’incidences menées dans le cadre d’autres projets de parcs éoliens comparables, des mesures, tel le bridage d’éoliennes, permettent, le cas échéant, de pallier les dépassements de charge constatés mais qu’en l’espèce, non seulement les inter-distances de sécurité minimales ne sont pas respectées mais, en outre, aucune vérification des dépassements de charge n’a été effectuée, pas plus que d’éventuelles mesures complémentaires pour empêcher les risques d’instabilité des turbines.
- Elle invoque ensuite les graves inconvénients « en termes de bruit et d’atteinte à la santé publique » susceptibles d’être engendrés par le projet litigieux. Elle fait valoir que l’impact sonore des éoliennes aura une influence négative sur la santé de ses habitants, que les conditions prévues par le permis ne sont pas efficientes à cet égard, que le bruit « impulsionnel » n’a nullement été pris en compte lors de l’examen du projet et que la partie adverse considère erronément, quant à ce, que les éoliennes ne produisent pas de bruit impulsionnel. Elle se fonde, pour affirmer le contraire, sur une étude intitulée « impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » réalisée en 2008 par l’agence française de sécurité sanitaire. Elle estime que le risque de nuisances est d’autant plus sérieux que les normes sur lesquelles repose la limitation des nuisances sonores générées par les parcs éoliens, telles que fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux nuisances sonores des parcs éoliens, sont actuellement considérées comme contraires à la directive 2001/42/CE − du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement −, à défaut d’avoir été précédées d’une évaluation des incidences. Elle observe que, certes, le Conseil d’État a maintenu les effets dudit règlement durant trois ans à partir du 16 novembre 2017 mais qu’il demeure que les lacunes constatées ne permettent pas d’affirmer que la réalité des nuisances sonores a été prise en compte ou de fournir des garanties de pertinence, d’adéquation ou de légalité. Elle en conclut que l’installation projetée va réduire la qualité de vie de ses habitants et est de nature à avoir un impact sur leur santé.
- Quant aux graves inconvénients pour le patrimoine, le paysage ou la faune et la flore, elle fait valoir que, comme le précise l’étude d’incidences sur l’environnement, le site du projet se localise sur un plateau agricole, qui constitue un paysage rural, auquel les éoliennes porteront atteinte par l’introduction d’un élément de type industriel. À son estime, cette atteinte ne peut pas être considérée comme XIIIr - 8659 - 7/12 acceptable « en raison de la présence antérieure d’autres éléments, dont elle renforce au contraire le caractère problématique ». Elle ajoute qu’aux termes de l’acte attaqué, le projet est situé à proximité immédiate de trois sites de grand intérêt biologique et de sites Natura
- Elle constate que l’acte attaqué relève plusieurs lacunes en termes de données récentes concernant la faune impactée par le projet, telles certaines espèces d’oiseaux ou de chauves-souris. Elle lui reproche de se contenter du fait que « les données récoltées par le bureau d’études sont toutefois en accord avec les données déjà en possession de l’administration », alors qu’on ignore tout de celles-ci, tant au stade de l’enquête publique qu’à la lecture de l’acte attaqué. Elle pointe l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué qui n’offre pas de garanties suffisantes quant à ce, et renvoie au septième moyen de la requête. Selon elle, l’inconvénient ainsi dénoncé est d’autant plus établi que l’acte attaqué relève que l’étude des incidences sur l’environnement repose sur une situation vieille de cinq ans et néglige certaines données ornithologiques, en sorte qu’elle n’aperçoit pas comment la partie adverse a pu considérer que la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement était satisfaisante. Elle craint qu’en cas de démarrage du projet, le risque d’effarouchement touche de « nombreuses espèces non Natura 2000 ». Elle concède que cinq hectares de compensation sont prévus mais déplore qu’ils ne concernent que les cinq espèces nicheuses identifiées dans l’étude d’incidences sur l’environnement et non, par hypothèse, des espèces, dont certaines sont en déclin, visées par d’autres données ornithologiques ignorées par la partie adverse.
- Elle insiste enfin sur le fait que « le risque dénoncé lui est personnel, la commune de Neupré ayant pour mission de préserver le patrimoine communal, le paysage ou encore la faune et la flore », qui relèvent du patrimoine de la commune et de ses qualités propres. V.
- Examen
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué XIIIr - 8659 - 8/12 présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012- 2013, n° 5-2277/1, p. 13). À cet égard, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. Il résulte en effet de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991précité, qui requiert que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension », que celui-ci supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
- En l’espèce, l’immédiateté du dommage éventuel peut être considérée comme suffisante. En effet, il résulte du courriel officiel précité du conseil de la société intervenante, que celle-ci envisage de commencer les travaux « en août ou septembre 2021 ». Ainsi, le déroulement normal de la procédure au fond ne permettrait pas qu’un arrêt d’annulation intervienne en temps utile pour prévenir les inconvénients allégués, qualifiés de graves.
- Une commune ne peut se limiter à invoquer une illégalité susceptible d’être en lien avec l’intérêt communal qu’elle défend pour justifier l’urgence. Il lui appartient de démontrer in concreto l’existence d’inconvénients, quant à sa situation personnelle, d’une gravité telle qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
- En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité alléguée compte tenu de la proximité du parc éolien par rapport à la voirie, la requérante n’est pas la commune où le projet s’implante. Certes, l’éolienne n° 5 en projet en est proche, étant distante de quelque 300 mètres du territoire communal. Cependant, si elle est située à 80 mètres à l’ouest de la route du Condroz (N 63), ni l’éolienne, ni cette portion de la route, ne se trouvent sur le territoire de la commune de Neupré. La section de la XIIIr - 8659 - 9/12 route régionale la plus proche de l’éolienne en cause, se trouvant sur le territoire de la commune requérante, se situe à environ 850 mètres de l’éolienne n°
- La requérante n’allègue pas ni n’établit qu’à une telle distance, il existe un risque quelconque engendré par l’éolienne litigieuse pour elle-même ou sa population. Surabondamment, quant à la gravité de l’inconvénient que présentent, selon la requérante, d’éventuels dépassements de charge, l’acte attaqué impose, à titre de condition, qu’« [a]vant la construction des éoliennes, le constructeur du modèle d’éoliennes retenu confirme de l’adéquation du projet avec les conditions de fonctionnement des éoliennes. Le cas échéant, si la distance entre les éoliennes l’implique, le constructeur requiert un programme de bridage à des fins sécuritaires ». La partie requérante n’établit pas la gravité de l’inconvénient qu’elle craint sur ce point, dont elle n'évalue d’ailleurs pas la consistance, alors même que l'acte attaqué impose, en termes de sécurité, en lien avec les inter-distances entre les éoliennes, la condition précitée qui doit être remplie avant la construction projetée.
- Quant aux nuisances sonores, la requérante se contente de soutenir que les mesures prévues par le permis à cet égard ne sont pas efficientes, et d’affirmer que les éoliennes en projet engendreront d’importants inconvénients liés au bruit et altéreront la qualité de vie de ses habitants. Elle ne démontre cependant pas concrètement la gravité de l’inconvénient ainsi vanté, pour elle-même et sa population, alors spécialement que le parc éolien mis en cause s’implante sur le territoire d’une autre commune et que, dans le cadre de la vérification des valeurs limites d’immission, l’étude d’incidences indique que, pour les trois habitations sises sur la commune de Neupré qui ont été prises comme points de référence, le calcul maximaliste des niveaux de bruit attendus indique que les valeurs atteintes sont acceptables, même en ce qui concerne les normes nocturnes.
- En ce qui concerne l’atteinte au paysage, l’étude d’incidences expose notamment que le projet vient prendre place dans la partie nord du Condroz, à proximité de la vallée de la Meuse, que le paysage initialement rural du site est déjà marqué par des éléments de type industriel, tels plusieurs hangars, des pylônes et de nombreuses lignes électriques à haute tension environnantes, et qu’en l’absence de ligne de force structurante dans le paysage local existant, les éoliennes du projet recomposeront de nouvelles lignes de force dans le paysage en constituant de nouveaux points d’appel. L’auteur de l’étude observe que, si le projet éolien se situe au sein de périmètres d’intérêt paysager, le site « constitue un paysage du quotidien qui, même s’il présente un intérêt pour certains, n’est pas pleinement remarquable et ne possède pas de statut patrimonial ». XIIIr - 8659 - 10/12 À nouveau, la requérante ne démontre pas concrètement la gravité de l’inconvénient qu’elle craint quant à ce, pour elle-même, voire pour sa population. Elle se contente d’affirmer que les éoliennes s’implanteront dans un paysage rural, auquel elles porteront atteinte par l’introduction d’un élément de type industriel et que cette atteinte ne peut être justifiée par l’existence d’éléments de même type déjà présents alentours. Ce disant, elle ne donne aucune précision sur l’impact concret des éoliennes sur son territoire ou sur ses habitants, sauf à considérer que toute vue sur des éoliennes constitue en soi une grave nuisance paysagère, ce qui ne se peut.
- L’acte attaqué contient une très longue motivation sur la question des atteintes potentielles à la faune et l’avifaune. En substance, si l’auteur de l’acte relève certaines lacunes et imprécisions de l’étude d’incidences liées à l’ancienneté de la récolte des données, il observe cependant que les données rassemblées par le bureau d’études sont en accord celles déjà en possession de l’administration, que la qualité de l’étude d’incidences sur le milieu biologique est jugée satisfaisante par le DNF et le DEMNA, qu’elle permet d’évaluer le niveau d’impact sur les groupes d’espèces concernés à propos desquels l’acte attaqué détaille l’impact du projet, qu’un total de cinq hectares de compensation est prévu, de même que des mesures agro-environnementales dans la plaine occupée par le projet, que les propositions à ces égards sont satisfaisantes qualitativement et quantitativement, ou encore qu’un module d’arrêt de l’ensemble des éoliennes garantit un impact négligeable du parc sur l’activité des chauve-souris. La requérante, quant à elle, se limite à énoncer des généralités, restant notamment en défaut d’identifier les espèces qui pourraient être touchées lors du démarrage du projet − sur un territoire qui n’est pas le sien −, dans quelle mesure elles pourraient l’être et en quoi ces incidences éventuelles sont susceptibles de la concerner personnellement.
- Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas la gravité des inconvénients futurs qu’elle prétend subir du fait de l’exécution du permis attaqué. XIIIr - 8659 - 11/12 VI. Conclusion
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 23 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIr - 8659 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.300 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div