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Arrêt 251306 - Autres contrats - 27/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.306 No Rôle: A. 234093/VI-22103 Affaire: Arrêt 251306 - Autres contrats - 27/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 251.306 du 27 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.306 du 27 juillet 2021 A. 234.093/VI-22.103 En cause :

  1. la société en commandite par actions INTER REAL ESTATE TRUSTY,
  2. la société anonyme IRET DEVELOPMENT, ayant toutes deux élu domicile chez Mes France MAUSSION, Irène MATHY et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2021, la société en commandite par actions (SCA) Inter Real Estate Trusty et la société anonyme (SA) Iret Development demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du conseil communal de Charleroi du 5 juillet 2021 relative au point 2021/6/114 de l’ordre du jour, approuvant le projet d’acte de vente à la SA Eiffage Development des terrains propriété de la ville de Charleroi situés dans le lot 5 du périmètre “Left Side Business Park” et référencés n° 2 (2A et 2B) et n° 5, pour une surface totale de 1027,76 m² (terrain n° 2 (2A et 2B) pour une surface de 1.005,53 m² et terrain n°5 pour une surface de 22,23 m²); - la décision du conseil communal de Charleroi du 23 novembre 2020

(1)d’approuver la note de synthèse du 26 octobre 2020 dressée par le service Patrimoine,
(2)de désaffecter et de transférer, à la date du 23 novembre 2020, du domaine public vers le domaine privé de la ville de Charleroi une partie de parcelle de terrain cadastrée ou l'ayant été section D 275 Z 13 et une partie non cadastrée pour une surface totale de 1.066,01 m², sises rue Olof Palme à 6000 Charleroi et, d’en confier la gestion au service concerné,
(3)de marquer son accord sur l'aliénation de gré à gré de la partie de parcelle de terrain cadastrée ou l'ayant été section D 275 Z 13 et de la partie non cadastrée, faisant partie du lot 5, pour une surface totale de 1.066,01 m², sises rue Olof Palme à 6000 VI vac - VI - 22.103 - 1/12 Charleroi en faveur de la SA Eiffage Development dont le siège social est sis avenue Brugmann 27 Boite A à 1060 Saint-Gilles, au prix de 277.162,60 EUR à majorer des frais de l'acte à intervenir ainsi que les frais BDES (Banque de Données de l'État des Sols),
(4)de charger le Comité d'Acquisition de Charleroi de dresser le projet d'acte qui sera soumis à l'approbation du Conseil communal lors d'une prochaine séance, et
(5)de comptabiliser le montant de la vente sur le budget 2021 de la Ville de Charleroi ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juillet
  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Renaud Smal, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mes Philippe Herman et Lise De Coninck, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 1er juin 2015, le conseil communal de la ville de Charleroi décide de mettre en œuvre un projet de remembrement urbain désigné sous la dénomination « Left Side Business Park » pour un site d’une superficie de 5,7 hectares, ceinturé par la place des Tramways, la rue du Grand Central, la rue des Rivages, le ring 9, le quai de Flandre et la rue Jean Monnet et sur lequel sont implantés à ce moment l’hôtel des Finances, le siège des TEC Charleroi et le parking des Rivages. Il confie à l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études Techniques et Économiques (IGRETEC), par le biais d’une convention, une mission comprenant la VI vac - VI - 22.103 - 2/12 finalisation des études urbanistiques ainsi que le pilotage de la réalisation des infrastructures et bâtiments à ériger.
  4. Le 28 septembre 2015, le conseil communal de la ville de Charleroi propose la délimitation d’un nouveau périmètre de remembrement urbain pour le site dit « Left Side Business Park » et sollicite, pour la superficie qu’il couvre, l’abrogation du périmètre de remembrement urbain dit « Quartier de la Ville basse ».
  5. Le 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon approuve le périmètre de remembrement urbain du site dit « Left Side Business Park » à Charleroi (PRU3) et modifie en conséquence le périmètre de remembrement urbain dit « Quartier de la Ville basse » à Charleroi (PRU1). Ce périmètre est divisé en sept lots qui sont décrits de la manière suivante dans les annexes de l’arrêté : « ». (Projet de délimitation d’un périmètre de remembrement urbain « Left Side Business Park » PRU3, page 13).
  6. Le 15 novembre 2017, la première requérante écrit à IGRETEC en vue de marquer son intérêt pour le développement d’un projet sur le lot 1 tout en indiquant être également intéressée « par un développement futur de bureaux au niveau des abords de la gare ».
  7. Le 27 janvier 2020, le conseil communal de la ville de Charleroi décide de conclure une nouvelle convention, remplaçant celle du 1er juin 2015, en vue d’étendre le périmètre de la mission d’aménageur urbain confiée à IGRETEC à VI vac - VI - 22.103 - 3/12 un périmètre plus large, d’une superficie d’environ 30 hectares, qui est désigné sous la dénomination « Les Rives de Charleroi ».
  8. Le 16 avril 2020, la première requérante écrit à IGRETEC pour proposer l’acquisition en pleine propriété de l’ensemble des terrains restant actuellement disponibles au sein du PRU3, « en première phase ceux correspondant au lot n°1 sur le plan ci-joint, pour une contenance approximative de 26 ares 35 centiares » et demande à être informée « de toutes autres ventes qui seraient envisagées parmi les terrains inclus dans le PRU3 ».
  9. Le 19 mai 2020, la SA Eiffage Development obtient un permis unique pour la construction d’une tour dite « Tour Pentagonale » sur le lot
  10. Le 17 septembre 2020, le comité d’acquisition informe IGRETEC de son estimation de la valeur du terrain et de l’immeuble implanté sur le lot
  11. En octobre 2020, la SA Immowal lance un appel à manifestation d’intérêt portant sur la « location simple d’un bâtiment destiné aux services de l’AVIQ et de FAMIWAL » qui doit se situer dans un rayon de 500 mètres à vol d’oiseau autour de la gare de Charleroi-Sud et être mis à disposition au plus tard le 31 mars
  12. La date limite de dépôt des offres est fixée au 26 novembre 2020 inclus.
  13. Le 26 octobre 2020, le service patrimoine de la ville établi un note de synthèse relative au transfert du domaine public au domaine privé de la ville du terrain faisant partie du lot 5 du PRU3 dont elle est propriétaire, qui est composé d’une partie de parcelle cadastrée ou l’ayant été section D 275 Z 13 et d’une partie non cadastrée, pour une superficie totale de 1066,01 m², et qui est « destiné à être vendu à la SA Eiffage Development dans le cadre du projet "Left Side Business Park" ». Selon les annexes de cette note, le solde du lot 5 appartient pour partie à la Région wallonne – deux emprises de 1431,78 m² et 135 m² - et pour partie à l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) – deux emprises de 22,64 m² et 325 m².
  14. Le 23 novembre 2020, le conseil communal de la ville de Charleroi décide d’approuver la note de synthèse du service patrimoine, de désaffecter le terrain, de marquer accord sur la vente de ce terrain à la SA Eiffage Development de gré à gré, « sans publicité particulière », pour un prix de 277.162,60 euros (260 euros/m²) à majorer des frais de l’acte à intervenir et des frais de la BDES (Banque de Données de l'État des Sols) et de charger le comité d’acquisition de Charleroi de VI vac - VI - 22.103 - 4/12 dresser le projet d’acte de vente à soumettre à l’approbation du conseil communal lors d’une prochaine séance. Il s’agit du second acte attaqué.
  15. Le 26 novembre 2020, la première requérante dépose deux offres en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt d’Immowal. L’un porte sur son projet d’immeuble « Rivage » et l’autre sur son projet d’immeuble « Tirou 1 ». La SA Eiffage Development dépose également une offre avec son projet d’immeuble sur le lot
  16. Le 21 décembre 2020, la SA Immowal informe la première requérante que son projet Tirou 1 est jugé recevable et retenu « au titre de première sélection du projet ».
  17. Le 15 mars 2021, la première requérante dépose son « offre finale engageante » (« best and final offer » (BAFO), conçue sur la base de l’ensemble des échanges et négociations qui ont précédé.
  18. Le 18 mai 2021, le conseil communal de la ville de Charleroi, après avoir constaté qu’à la suite du mesurage effectué par les géomètres Mineur en vue de la précadastration du lot 5, la superficie totale des terrains référencés n° 2 et n° 5 dont est propriétaire la ville est passée de 1066,01 m2 à 1027,76 m2 (terrain n° 2 pour une surface de 1.005,53 m2 et terrain n° 5 pour une surface de 22,23 m2), décide de confirmer son accord définitif sur l’aliénation de gré à gré en faveur de la SA Eiffage Development au prix de 260 euros/m2, soit un montant total de 267.217,60 euros à majorer des frais de l'acte à intervenir ainsi que les frais BDES.
  19. Le 14 juin 2021, les requérantes invitent la partie adverse à leur transmettre une copie du dossier relatif à la délibération du 23 novembre 2020 et l’interrogent sur l’état d’avancement de la procédure de vente du terrain concerné.
  20. Le 25 juin 2021, la SA Immowal notifie à la première requérante les décisions de non-sélection de son offre Tirou 1 et de sélection de l’offre d’Eiffage adoptées respectivement le 10 juin 2021 par l’AVIQ, le 14 juin 2021 par FAMIWAL et le 24 juin 2021 par le Gouvernement wallon. La première requérante introduit, le 9 juillet 2021, un recours en annulation et une demande de suspension ordinaire à l’encontre de ces trois décisions, qui sont enrôlées sous la référence G/A.234.068/VI-22.
  21. VI vac - VI - 22.103 - 5/12
  22. Le 29 juin 2021, ayant appris que l’approbation de l’acte de vente est inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil communal, les requérantes écrivent à nouveau à la partie adverse en vue d’obtenir, d’une part, une copie des éléments et pièces relatifs à la délibération du conseil communal du 23 novembre 2020 et, d’autre part, une copie du projet de délibération repris sous le point 2021/6/114 de l’ordre du jour du conseil communal du 5 juillet
  23. Elles mettent également la partie adverse en demeure de s’abstenir d’adopter toute décision ou de poser tout acte tendant à mettre la décision du conseil communal du 23 novembre 2020 à exécution.
  24. Le 1er juillet 2021, le service communal des archives de la ville et du CPAS de Charleroi transmet aux requérantes les pièces relatives à la délibération du 23 novembre
  25. Le 2 juillet 2021, les requérantes mettent en demeure le conseil communal de la partie adverse de s’abstenir d’adopter toute décision ou de poser tout acte tendant à mettre sa décision du 23 novembre 2020 à exécution et notamment de s’abstenir d’approuver le projet d’acte de vente qui lui est soumis.
  26. Le 5 juillet 2021, le conseil communal de la ville de Charleroi décide, à nouveau, de confirmer son accord définitif sur l’aliénation de gré à gré en faveur de la SA Eiffage Development au prix de 260 euros/m2, soit un montant total de 267.217,60 euros à majorer des frais de l'acte à intervenir ainsi que les frais BDES et approuve le projet d’acte de vente rédigé par le comité d’acquisition de Charleroi. Il s’agit du premier acte attaqué.
  27. Le 6 juillet 2021, les requérantes sollicitent une copie de la délibération du conseil communal du 5 juillet 2021 approuvant le projet d’acte de vente et du dossier y relatif et invitent également le comité d’acquisition de Charleroi à s’abstenir de passer l’acte authentique de vente du terrain concerné.
  28. Le 7 juillet 2021, un acte de vente d’immeuble est conclu entre l’OTW, la ville de Charleroi et la SA Eiffage Development qui prévoit notamment ce qui suit : VI vac - VI - 22.103 - 6/12 « […] I.- DESIGNATION DES BIENS CHARLEROI division 1 - CHARLEROI 1 - INS 52011 […]
  29. Une parcelle d'une contenance de trois ares quarante-six centiares vingt-sept décimètres carrés (3a 46ca 27dm2) à prendre dans une parcelle sise Quai Paul Verlaine cadastrée section D sans numéro. Ledit bien a reçu le nouvel identifiant parcellaire : D 309 C P0000 et est repris sous lot 2A et teinte grise au plan ci-après vanté.
  30. Une parcelle d'une contenance de six ares cinquante-neuf centiares vingt-six décimètres carrés (6a 59ca 26dm2) à prendre dans une parcelle sise Place des Tramways 9 cadastrée en nature de bâtiment administratif section D partie du numéro 275 Z 13 P0000 ainsi que les constructions érigées sur la parcelle. Ledit bien a reçu le nouvel identifiant parcellaire : D 309 D P0000 et est repris sous lot 2B et teinte bleue au plan ci-après vanté. […]
  31. Une parcelle d'une contenance de vingt-deux centiares vingt-trois décimètres carrés (22ca 23dm2) à prendre dans une parcelle sise Quai Paul Verlaine cadastrée section D sans numéro. Ledit bien a reçu le nouvel identifiant parcellaire : D 309 G P0000 et est repris sous lot 5 et teinte orange au plan ci-après vanté. […] ORIGINE DE PROPRIETE […] En ce qui concerne les biens prédécrits sous 3 et 6: La Ville de Charleroi est propriétaire des biens, étant l’ancien lit de la Sambre, depuis plus de trente ans à compter des présentes. En ce qui concerne le bien prédécrit sous 4 : Comme mentionné dans l'exposé préalable, le terrain - étant l'ancien lit de la Sambre - appartient à la Ville de Charleroi depuis plus de trente ans à compter des présentes et les constructions appartiennent à l’O.T.W. […] IV.- PRIX La vente est consentie et acceptée comme suit : - En ce qui concerne les biens appartenant à la Ville de Charleroi : moyennant le prix de DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT DIX-SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES (267.217,60 €) […] ». VI vac - VI - 22.103 - 7/12 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI vac - VI - 22.103 - 8/12 V. Exposé de l’extrême urgence V.
  32. Thèse des parties requérantes Les requérantes rappellent que la suspension de l’exécution d’un acte de l’autorité administrative n’a d’effet qu'ex nunc, c’est-à-dire uniquement à partir de la notification de l’arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte. Elles font référence à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le préjudice pouvant résulter de l’acte détachable d’un contrat est consommé lorsque le contrat est conclu avant qu’il ne soit statué sur la demande de suspension. Elles indiquent que le premier acte attaqué qui approuve le projet d’acte de vente de gré à gré du terrain litigieux à la SA Eiffage Development a été adopté par le conseil communal en dépit des courriers officiels adressés les 14 et 29 juin ainsi que le 2 juillet
  33. Elles considèrent que l’absence de réponse à ces courriers et l’adoption du premier acte attaqué montrent la résolution de la partie adverse à conclure au plus vite le contrat de vente, d’autant que leur courrier du 6 juillet 2021 invitant le comité d’acquisition de Charleroi à s’abstenir de passer l’acte de vente du terrain concerné à la SA Eiffage Development, à tout le moins dans l’attente que le Conseil d’État ait statué sur la demande de suspension d’extrême urgence, est lui aussi resté sans réponse. Elle estime, dans ces circonstances, que le risque de la conclusion du contrat de vente entre la partie adverse et la SA Eiffage Development est imminent et que l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire ne permettrait pas de prévenir le dommage craint puisque l’arrêt statuant sur cette demande ne serait vraisemblablement rendu qu’au moment où l’acte aura été passé et où, dès lors, le préjudice serait consommé. Elles en concluent que la procédure d’extrême urgence est manifestement seule en mesure d’empêcher la conclusion de ce contrat et, dès lors, la réalisation des inconvénients graves qui en découleraient. Rappelant les différentes demandes d’accès aux documents administratifs et les mises en demeure qu’elles ont adressées, elles indiquent avoir eu encore des contacts avec les services de la ville de Charleroi le 7 juillet au sujet de cette demande de communication de documents et qu’à défaut de réponse, elles ont adressé un rappel le 13 juillet
  34. Elles font valoir que, sans réponse à ce rappel, elles ont dû se résoudre à introduire la présente demande de suspension sans même disposer d’une copie du premier acte attaqué. Elles estiment que ces éléments montrent qu’elles ont fait toute diligence pour prévenir le dommage craint et pour saisir le Conseil d’État dès que possible. VI vac - VI - 22.103 - 9/12 V.
  35. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, la requête invoque le risque de la conclusion d’un contrat de vente immobilière à la fois comme le péril imminent que la procédure de suspension d’extrême urgence a pour objet de prévenir et la source d’inconvénients d’une VI vac - VI - 22.103 - 10/12 gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le dossier administratif comporte un acte authentique de vente dressé le 7 juillet 2021 portant sur les parcelles appartenant à la partie adverse qui font l’objet des deux actes attaqués. En conséquence, il s'impose de relever que non seulement l’imminence de la conclusion de ce contrat de vente ne peut plus être prise en considération au soutien d'une justification de l’extrême urgence, dès lors que le contrat a bien été conclu, avant même l’introduction de la requête, mais qu’en outre, le préjudice vanté qui était précisément le risque de conclusion de ce contrat est déjà entièrement réalisé, la suspension de l’exécution des actes attaqués ne permettant plus de le prévenir. Dès lors, l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut. La demande de suspension ne peut être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  36. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  37. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le VI vac - VI - 22.103 - 11/12 présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  38. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 27 juillet 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart VI vac - VI - 22.103 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.306 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.732 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.431 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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