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Arrêt 251308 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.308 No Rôle: A. 234110/XI-23622 Affaire: Arrêt 251308 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.308 du 27 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.308 du 27 juillet 2021 A. 234.110/XI-23.622 En cause : COISMAN Margaux, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  2. la Haute École Bruxelles-Brabant (en abrégé HE2B),
  3. Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Louis MASURE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, Margaux Coisman demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du jury d’examen de la Haute École Bruxelles-Brabant, section Defré, du 24 juin 2021, pour ce qui la concerne […] la requérante ne dispose pas du procès-verbal de cette décision ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juillet
  4. VI vac - XI - 23.622 - 1/6 La troisième partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Masure, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé succinct des faits
  6. La partie requérante est inscrite, au cours de l’année académique 2020/2021, en deuxième et troisième années de baccalauréat de la formation d’éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif.
  7. Le 24 juin 2021, le jury d’examen décide de lui attribuer la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement EDU.AIP.B
  8. Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. À la suite du recours introduit par la partie requérante devant le jury restreint le 25 juin 2021, celui-ci décide, le 1er juillet, de déclarer le recours recevable mais non fondé. Cette décision est portée à la connaissance de la partie requérante le 2 juillet
  10. IV. Désignation de la partie adverse L’acte dont la requérante demande la suspension de l’exécution a été adopté par un jury d’examen de la Haute École Bruxelles-Brabant. VI vac - XI - 23.622 - 2/6 Cette dernière, dénuée de la personnalité juridique, a été instituée par la Communauté française, qui en constituait le pouvoir organisateur. Par le décret spécial ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ du 7 février 2019, la Communauté française a transféré les compétences qu’elle exerçait en qualité de pouvoir organisateur à l’organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement. Seul ce dernier organisme doit être mis à la cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence et urgence VI.
  11. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à agir dans l’attente de la décision du jury restreint; que le recours est introduit treize jours après l’envoi de la décision du jury restreint, intervenu le 2 juillet et n’est pas tardif dès lors que la note d’échec forme le dernier événement d’une année particulièrement pénible pour elle; qu’elle a appris en début d’année académique que son père était atteint de la COVID-19, ce qui a entravé son année; que son père est décédé des suites de cette maladie le 16 février 2021 et ses obsèques ont eu lieu le 23 février. Elle ajoute qu’elle ne pourrait attendre un arrêt rendu au terme d’une procédure de suspension ordinaire puisque le traitement de celle-ci est incompatible avec la proximité de la rentrée académique; qu’en cas de suspension, elle pourrait être autorisée à entamer son stage au mois de septembre ou du mois d’octobre; que le Conseil d’État admet l’extrême urgence dans un tel cas, de même que dans le cas où le recours est introduit dix jours après avoir pris connaissance de l’acte; et que l’absence de suspension de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une VI vac - XI - 23.622 - 3/6 gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond. Elle expose qu’en l’espèce, la décision contestée lui impose de recommencer son stage de BAC 2 au cours de l’année académique 2021-2022, alors même que le stage a été validé, de ne pas pouvoir s’inscrire en BAC 3 dès septembre 2021 et donc de perdre une année académique; qu’ayant obtenu 30 crédits en juin 2021, elle est certaine d’accéder à la troisième année du BAC si l’unité d’enseignement EDU.AIP.B200 est finalement créditée puisque cette unité vaut 20 crédits et qu’elle justifierait donc de 50 crédits, quels que soient ses résultats lors de la session d’août-septembre 2021; et que le Conseil d’État a déjà admis que la perte d’une année d’études est constitutive de l’extrême urgence. À l’audience, elle indique que le délai de treize jours mis pour saisir le Conseil d’État ne dément pas la célérité, s’agissant d’un recours introduit au terme d’une année éprouvante pour elle et de la consultation de deux conseils successifs pour introduire son recours. Elle ajoute que le préjudice qu’elle invoque se réalisera d’ici à six semaines, ce qui risque de priver d’utilité une procédure de suspension ordinaire. Enfin, elle expose que le Conseil d’État a déjà jugé que la perte d’une année d’étude constitue un préjudice suffisant justifiant l’urgence à statuer. VI.
  12. Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait VI vac - XI - 23.622 - 4/6 pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. En l’espèce, s’il ne peut être reproché à la partie requérante d’avoir attendu le dénouement du recours introduit devant le jury restreint le 25 juin 2021, il convient de constater qu’elle reconnaît avoir pris connaissance de la décision de ce dernier le 2 juillet
  13. La requérante était donc tenue de faire toute diligence pour saisir le Conseil d’État à partir de cette date. La requérante a, cependant, introduit sa requête treize jours plus tard. La circonstance que l’introduction du présent recours constitue l’aboutissement d’une procédure entamée dès l’introduction du recours devant le jury restreint implique que le délai de recours n’a pas commencé à courir avant que celui- ci ait pris sa décision, mais ne justifie pas que la partie requérante ait trop attendu avant d’introduire sa demande de suspension devant le Conseil d’État. Par ailleurs, les arguments invoqués à l’audience s’inscrivent dans le processus ordinaire d’introduction d’une procédure juridictionnelle et ne constituent pas des circonstances qui auraient empêché la partie requérante d’introduire son recours plus rapidement. VI vac - XI - 23.622 - 5/6 Il s’ensuit que la condition de la diligence n’est pas remplie et, partant, celle de l’extrême urgence. La demande de suspension doit, dès lors, être rejetée. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française et la Haute École Bruxelles-Brabant sont mises hors cause. Article
  14. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 27 juillet 2021, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Denis Delvax VI vac - XI - 23.622 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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