id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.309 No Rôle: A. 234100/XI-23620 Affaire: Arrêt 251309 - Notaires - 28/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-28 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.309 du 28 juillet 2021 Justice - Notaires Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.309 du 28 juillet 2021 A. 234.100/XI-23.620 En cause : WAUTERS de BESTERFELD Sylvie, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 60 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté, par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles, Partie requérante en intervention : DERONNE Marie-Christine, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 juillet 2021, Sylvie Wauters de Besterfeld, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d’« un arrêté royal du 20 mai 2021 : "Mme Deronne M.-Ch., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut. La résidence est fixée à Mons (territoire du premier canton)" ». XI - 23.620 - 1/30 II. Procédure Par une ordonnance du 14 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juillet 2021. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juillet 2021, Marie-Christine Deronne demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Denis Delvax, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Anne Feyt loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Cédric Molitor et Matthieu de Mûelenaere, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante et la partie intervenante, toutes deux candidates- notaire, ont postulé, au début de l’année 2021, à la nomination en qualité de notaire dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, premier canton de Mons, en succession à un notaire démissionnaire. La partie requérante est associée du notaire dont la fonction doit être pourvue par cette nomination. 2. A une date indéterminée, le comité d’avis des notaires du Hainaut a rendu un avis très favorable sur chacune des deux candidates. XI - 23.620 - 2/30 3. Le 21 mai 2021, la requérante et la partie intervenante ont été entendues par la commission de nomination de langue française pour le notariat. Ladite commission a classé la partie intervenante première sur la liste de présentation des candidats pour la place vacante. 4. Le 24 juin 2021, a été adopté un arrêté royal nommant la partie intervenante notaire dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, la résidence étant fixée à Mons (territoire du 1er canton). Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué et a été publié au Moniteur belge le 9 juillet 2021, se présente comme suit : « Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les articles 31, 43, 44 et 45 ; Vu la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire ; Vu l'arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l'aptitude des candidats à la nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire ; Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale ; Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale ; Vu la place vacante de notaire (en association) à la résidence de Mons (territoire du 1er canton) suite à la démission accordée à M. Delcroix Laurent par arrêté royal du 4 mai 2020 entrant en vigueur le jour de la prestation de serment de son successeur et au plus tard le 22 août 2035 ; Considérant que, dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, le nombre d'études est en surnombre et que les avis concernant le maintien d'une étude à la résidence de Mons (territoire du 1er canton) sont favorables, aussi bien de la chambre des notaires de la province du Hainaut que du président du tribunal de première instance du Hainaut ; Considérant que cette étude doit par conséquent être maintenue et pourvue ; Vu la lettre du 28 décembre 2020 de la Chambre Nationale des Notaires relative à l'estimation de l'étude ; Considérant que la fonction de notaire (en association) à la résidence de Mons (territoire du 1er canton) ainsi qu'un appel aux candidats ont été publiés au Moniteur belge du 15 janvier 2021 ; Considérant que deux candidats ont postulé la place de notaire titulaire (en association) à la résidence de Mons (territoire du 1er canton) et ont joint, à leurs candidatures, les annexes requises par le Roi ; Considérant que la Commission de nomination de langue française pour le notariat a également constaté que ces candidats ont pu obtenir copie de la note établie par la Chambre nationale des notaires, décrivant l'étude à pourvoir ; Considérant que les dossiers de nomination ont été envoyés au président de la Commission de nomination de langue française pour le notariat le 4 mai 2021 ; XI - 23.620 - 3/30 Considérant qu'après comparaison des titres et mérites de chacun des candidats et plus particulièrement leur aptitude relative à la vacance, la dite commission a présenté deux candidats : - premier candidat : Madame Marie-Christine DERONNE, née à Renaix le 25 août 1972 ; - deuxième candidat : Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD, née à Mons le 28 mars 1978 ; Considérant que l'évaluation s'est déroulée de manière objective et est motivée exhaustivement sur base des critères relatifs aux compétences et aptitudes des candidats à l'exercice de la fonction de notaire à la résidence postulée ; Considérant que cette Commission a transmis au Ministre de la Justice la liste des candidats classés à la nomination le 1er juin 2021 ainsi que le procès-verbal motivé ; Considérant que Mme Deronne Marie-Christine, licenciée en droit, a obtenu le diplôme de licenciée en notariat en langue française le 1er juillet 1999 et a posé sa candidature le 15 février 2021 ; Considérant que l'intéressée est active dans le notariat depuis octobre 2002 ; Considérant que l'intéressée a été nommée candidat-notaire par arrêté royal du 26 juin 2019 ; Considérant que Mme Deronne Marie-Christine a été présentée à l'unanimité des voix comme candidate apte à la résidence notariale (en association) de Mons (territoire du 1er canton), sur base des considérations suivantes : " 1. Marie-Christine DERONNE
- a)Formation : Madame Marie-Christine DERONNE est titulaire du diplôme de Licence en droit, obtenu avec distinction le 3 juillet 1998 de l'UCL Louvain-La-Neuve, et du diplôme de Licence en notariat, obtenu avec distinction, le 1 juillet 1999 de l'UCL Louvain-la-Neuve.
- b)Stage : Madame Marie-Christine DERONNE a effectué son stage légal chez les notaires Luc JANSSENS à Celles de septembre 1999 à octobre 2001 et Albert LOIX à Tournai d'octobre 2001 à la fin du stage.
- c)Concours et nomination en qualité de candidat-notaire : Suite au concours pour le classement des candidats-notaires organisé en 2019 par la Commission de nomination de langue française pour le notariat, auquel elle se présentait pour la deuxième fois, Madame Marie-Christine DERONNE s'est classée en 10ème position, avec 63, 35 %. Elle a été nommée candidate-notaire par Arrêté royal du 26 juin 2019 paru au Moniteur belge du 5 juillet 2019.
- d)Expérience dans le notariat et autre parcours : La candidate est âgée de 48 ans. La Commission de nomination de langue française pour le notariat observe que la candidate bénéficie d'une expérience professionnelle de vingt-trois ans dans le notariat au sein de plusieurs études.
- e)Avis : La candidature de Madame Marie-Christine DERONNE pour la place vacante précitée a été adressée par lettre recommandée à La Poste signée, dans le délai fixé par la loi, et cette candidature a été déclarée recevable par Monsieur le Ministre de la Justice. Le Procureur de Division de Tournai a rendu le 25 février 2021 un avis dont il ressort que Madame Marie-Christine DERONNE n'a fait l'objet d'aucune enquête pénale et que l'extrait de son casier judiciaire est vierge. Le Comité d'avis des notaires de la Chambre des Notaires de la province du Hainaut, compétent à l'égard de la candidate, a rendu et adressé le 31 mars 2021 un avis très favorable. Ledit Comité d'Avis a apporté les précisions suivantes ‘ En matière de capacité : 1. Capacités de gestion La candidate possède le sens de l'organisation et dispose de toutes les capacités requises pour assurer la gestion quotidienne d'une étude notariale avec maturité et autorité. XI - 23.620 - 4/30 Collaboratrice chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience, la candidate maîtrise avec clairvoyance et souci d'efficacité la gestion de ses dossiers. Sa longue collaboration au sein de l'étude des notaires Loix à Tournai et de ses diverses collaborations en tant qu'indépendante dans plusieurs études du pays, notamment montoises, lui ont permis de connaître tous les aspects organisationnels de la gestion d'une étude. La candidate a également suivi une formation spécifique en comptabilité notariale. Elle semble également gérer tous les types de dossier et connaître les différentes tâches qu'ils impliquent. La candidate démontre qu'elle a mûrement réfléchi son choix et qu'elle a intégré tous les paramètres nécessaires à une bonne gestion de l'étude. A cet égard, la candidate a informé le Comité : - que malgré les difficultés s'étant présentées à elle lors de la récolte des informations sur l'étude vacante, le notaire démissionnaire ayant délégué la communication de ces informations à son associée, laquelle postule également l'étude (cfr avis rendu pour Me Wauters), son dossier est particulièrement fouillé. - qu'elle pourrait envisager un déménagement de l'étude et, à cet effet, a déjà analysé l’étendue du premier canton de Mons. Son curriculum vitae confirme son dévouement pour la profession (notamment par l'organisation de cercles d'étude) et sa volonté de partager le savoir (notamment dans le cadre de la formation des collaborateurs juristes ou non ou par son investissement dans l'Académie du Notariat). Le Comité d'Avis apprécie particulièrement cet investissement. Elle renvoie une image positive du Notariat et particulièrement une image positive de la Province du Hainaut. 2. Aptitude à communiquer et à s’exprimer en public La candidate s'exprime très aisément, avec clarté et de manière plaisante. Elle semble pouvoir s'adapter à son public en tout temps et lieux. 3. Esprit de décision La candidate est dynamique et, bien qu'animée d'une profonde humanité, saura prendre les décisions qui s'imposent, même celles qui peuvent être plus difficiles. Elle semble être capable d'analyser une situation ou un problème avec sérénité, d'envisager les différentes solutions, de les apprécier et d'opter à brefs délais pour la meilleure. Débordante d'énergie, elle nous semble avoir la capacité de développer l'activité de l'étude. 4. Maîtrise de soi et capacité à supporter le stress Riche de son expérience, la candidate semble parfaitement se maîtriser même en situation plus difficile. Elle semble parvenir à ne pas se laisser influencer par des facteurs externes et à prendre du recul par rapport aux événements. En matière d'aptitude 1. Intégrité et impartialité La candidate semble posséder le sens de l'impartialité et de l'intégrité ; elle semble faire preuve d'absence de tout parti pris et est désireuse de préserver sa totale indépendance. 2. Respect de la déontologie et confraternité Très appréciée dans la profession, la candidate possède le sens de la déontologie. Nous pensons qu'elle sera capable d'entretenir avec ses confrères et leurs collaborateurs des relations loyales, intègres, empruntes de tact et de courtoisie, voire même d'entraide, comme elle le fait déjà notoirement. Comme dit ci-avant, elle s'investit pour le notariat depuis de nombreuses années avec un grand enthousiasme. 3. Qualités d'écoute et sens des solutions équilibrées La candidate semble posséder les qualités requises pour entendre les demandes de chaque partie et rechercher la solution la plus juste et équitable et paraît afficher beaucoup de disponibilité. CONCLUSIONS XI - 23.620 - 5/30 Après avoir constaté qu'il appert de l'entretien et des renseignements communiqués que la candidate est capable et apte à l'exercice de la fonction de notaire. Que le Comité a été séduit par le dynamisme, l'enthousiasme et le professionnalisme de la candidate. Que la candidate a une vision très claire de son avenir professionnel. Vu le règlement de fonctionnement approuvé par la Chambre Nationale des Notaires le 24 avril 2001. Après avoir délibéré conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, Donne l'avis suivant : TRES FAVORABLE’
- f)Aspects financier et organisationnel : La candidate a fourni à la Commission lors de son audition les explications demandées sur l'aspect financier de la reprise de la titularité de l'étude. La candidate a remis à la Commission un plan financier.
- g)Audition de la candidate : Lors de son audition par la Commission, suite aux questions qui lui ont été posées par les membres de cette dernière, la candidate a exprimé ce qui suit. Interrogée sur le débat actuel de la question de la réforme des honoraires, la candidate a fourni une réponse circonstanciée (calculs et analyses). Elle est consciente de la nécessité d'avantage de transparence. Ensuite, questionnée sur les conclusions du comité d'avis, elle a reprécisé de manière très détaillée, avec sérénité et en toute objectivité, les difficultés rencontrées pour être documentée quant aux chiffres de l'étude postulée. Interpelée sur une appréciation donnée par le réviseur relative au contexte de l'étude, la candidate a répondu avec réserve et maturité en démontrant qu'elle avait parfaitement analysé la situation. Pour conclure, Madame DERONNE a décrit avec franchise son projet pour l'étude, en évoquant diverses hypothèses, avec ouverture et réalisme. 2. Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD
- a)Formation : Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD est titulaire du diplôme de Licence en droit, obtenu avec satisfaction en juin 2001 de l'Université Catholique de Louvain, et du diplôme de Licence en notariat, obtenu avec distinction, en juin 2002 de l'Université Catholique de Louvain.
- b)Stage : Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD a effectué son stage légal chez le notaire Antoine HAMAIDE à Mons de 2002 à 2005.
- c)Concours et nomination en qualité de candidat-notaire : Suite au concours pour le classement des candidats-notaires organisé en 2012 par la Commission de nomination de langue française pour le notariat, auquel elle se présentait pour la troisième fois, Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD s'est classée en 28ème position, avec 60,71 %. Elle a été nommée candidate-notaire par Arrêté royal du 3 juillet 2012 paru au Moniteur belge du 9 juillet 2012.
- d)Expérience dans le notariat et autre parcours : La candidate est âgée de 43 ans. La Commission de nomination de langue française pour le notariat observe que la candidate bénéficie d'une expérience professionnelle de vingt ans dans le notariat au sein de plusieurs études.
- e)Avis : La candidature de Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD pour la place vacante précitée a été adressée par lettre recommandée à La Poste signée, dans le délai fixé par la loi, et cette candidature a été déclarée recevable par Monsieur le Ministre de la Justice. Le Procureur du Roi de Mons a rendu le 29 septembre 2020 un avis dont il ressort que Madame Sylvie WAUTERS de BESTERFELD ne fait l'objet d'aucune enquête pénale au parquet de Mons et que son casier judiciaire est vierge. XI - 23.620 - 6/30 Le Comité d'avis des notaires de la Chambre des Notaires de la province du Hainaut, compétent à l'égard de la candidate, a rendu et adressé le 31 mars 2021 un avis très favorable. Ledit Comité d'Avis a apporté les précisions suivantes : ‘ En matière de capacité : 1. Capacités de gestion La candidate est actuellement associée avec Maître Laurent Delcroix, pour former l'association « Laurent DELCROIX et Sylvie WAUTERS de BESTERFELD, notaires associés » depuis 2015. Dans ce cadre, la candidate a informé le Comité que depuis plusieurs années, elle assume pratiquement seule la fonction notariale de cette étude et la gestion quotidienne (en ce compris la comptabilité) de celle-ci, son associé fournissant essentiellement des prestations de « gestion de dossiers ». Forte de son expérience d'associée, la candidate connait tous les aspects organisationnels d'une étude notariale et de cette étude en particulier. La candidate préside [sic] qu'elle a notamment implémenté en l'étude un logiciel de gestion de dossiers. Le Comité souligne toutefois que le rapport d'estimation révèle une baisse du nombre d'actes et une rentabilité relativement modeste pour une étude de deux notaires, même si le cash-flow demeure tout à fait appréciable, surtout dans le cadre d'une étude à notaire unique. A cet égard, la candidate nous a rappelé qu'elle assure pratiquement seule la charge notariale, même si, actuellement, les revenus demeurent partagés. 2. Aptitude à communiquer et à s'exprimer en public La candidate s'exprime aisément et avec clarté et fermeté. Elle semble pouvoir s'adapter à son public. 3. Esprit de décision La candidate est prête à faire les choix qui s'imposent ; elle semble être capable d'analyser une situation ou un problème, d'envisager les différentes solutions, de les apprécier et d'opter à bref délais. 4. Maîtrise de soi et capacité à supporter le stress La candidate semble parfaitement se maîtriser même en situation difficile conservant sa sérénité. Elle semble parvenir à ne pas se laisser influencer par des facteurs externes et à prendre du recul par rapport aux événements. En matière d'aptitude 1. Intégrité et impartialité La candidate semble posséder le sens de l'impartialité et de l'intégrité ; elle fait preuve d'absence de tout parti pris et est désireuse de garder sa totale indépendance. 2. Respect de la déontologie et confraternité La candidate possède le sens de la déontologie. Elle entretient avec ses confrères et leurs collaborateurs des relations loyales, intègres et courtoises. L'autre candidate pour la reprise de l'étude, Madame Marie-Christine Deronne, a sollicité auprès de Me Delcroix (et de Me Wauters) une série d'informations et ce, dans le but de lui permettre de préparer son dossier. Me Delcroix a répondu que, n'étant plus en Belgique, il n'avait pas accès à l'information et qu'il laissait le soin à son associée de répondre. Ce faisant, le notaire démissionnaire a placé son associée dans une situation délicate compte tenu de sa propre volonté de postuler l'étude. Cette situation était d'autant plus délicate que le « mandat » donné à son associée était pour le moins informel (quelques mots dans un mail) et très peu détaillé puisque le notaire Delcroix s'est contenté d'écrire qu'il laissait le soin à son associée de répondre car il avait lui-même cessé toute activité depuis le mois de mai 2020 et vivait depuis à l'étranger. Confrontée à cette situation, Me Wauters a estimé qu'elle ne pouvait communiquer que les éléments strictement visés par la loi de Ventôse et a donc répondu partiellement à la demande. Madame Deronne a saisi la Chambre provinciale de ce problème. Il a paru au Comité d'avis que les informations demandées n'étaient pas des informations farfelues ou déplacées mais, au contraire, des informations XI - 23.620 - 7/30 indispensables pour un successeur éventuel et que, dès lors, l'autre candidate était logiquement en droit de connaître ces éléments. La candidate a indiqué que la Chambre provinciale ne l'avait pas contactée à ce sujet. (Ce qui est exact, puisque la Chambre provinciale ne l'a contactée à ce sujet que le 11 avril 2021, soit 11 jours après l'audition du Comité d'avis.). Toutefois, au cours de l'entretien avec le Comité d'avis et dès avant que la Chambre provinciale ne l’enjoigne à le faire, la candidate s'est engagée à transmettre ces éléments. 3. Qualités d'écoute et sens des solutions équilibrées La candidate semble posséder les qualités requises pour entendre les demandes de chaque partie et rechercher la solution la plus juste et équitable et affiche beaucoup de disponibilité CONCLUSIONS Après avoir constaté qu'il appert de l'entretien et des renseignements communiqués que la candidate est capable et apte à l'exercice de la fonction de notaire. Que l'Etude est proche du domicile de la candidate. Vu le règlement de fonctionnement approuvé par la Chambre Nationale des Notaires le 24 avril 2001. Après avoir délibéré conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, Donne l'avis suivant : TRÈS FAVORABLE’.
- f)Aspects financier et organisationnel : La candidate a fourni à la Commission lors de son audition les explications demandées sur l'aspect financier de la reprise de la titularité de l'étude. La candidate a remis à la Commission un plan financier.
- g)Audition de la candidate : Lors de son audition par la Commission, suite aux questions qui lui ont été posées par les membres de cette dernière, la candidate a exprimé ce qui suit. Interrogée sur le débat actuel de la question de la réforme des honoraires, la candidate a privilégié une approche très individuelle. Elle est consciente de ce que certains de ses confrères manquent parfois de transparence. Ensuite, questionnée sur les conclusions du comité d'avis, elle a déclaré avoir transmis tout ce qu'elle devait communiquer en expliquant la situation particulière de l'étude. Interpelée sur une appréciation donnée par le réviseur relative au contexte de l'étude, la candidate n'a pu fournir aucune réponse. Pour conclure, Madame WAUTERS de BESTERFELD a décrit avec franchise son projet pour l'étude, dans la simple continuité, tout en soulignant qu'à défaut de désignation, elle quitterait la profession. CLASSEMENT PAR LA COMMISSION : Conformément à l'article 44, § 2, de la loi organique du notariat, il incombe à la Commission de nomination de langue française pour le notariat d'établir, après avoir pris connaissance des dossiers et entendu les postulants, la liste du candidat le plus apte sur la base de critères relatifs à leur capacité et leur aptitude pour l'exercice de la fonction de notaire. La Commission a dû avoir égard, dans une démarche comparative des titres et mérites des postulantes quant à ces critères, aux qualités exigées du candidat pour qu'il puisse assumer la continuité du service dans l'étude vacante. Il est indéniable que les deux candidates disposent de la capacité et de l'aptitude à exercer les fonctions de notaire. Il ressort de ces éléments que Mesdames DERONNE et WAUTERS de BESTERFELD peuvent être toutes les deux qualifiées de très bonnes candidates. La Commission de nomination est néanmoins tenue par le prescrit légal d'opérer un choix. XI - 23.620 - 8/30 Afin d'opérer ce choix, après examen des dossiers, la Commission a entendu les deux candidates et leur a posé les mêmes questions, dans le même ordre et suivant un timing identique. Aux termes de ces questions, la Commission a notamment souligné que les projets de chacune étaient particulièrement réfléchis. Dans son appréciation in concreto des dossiers dont elle a pris connaissance et des personnalités qu'elle a entendues, la Commission estime que Madame DERONNE se distingue de Madame WAUTERS de BESTERFELD, par : - Une expérience et une maturité exceptionnelles, - Son implication dans les Institutions notariales, - Son dévouement (Cercle d'études…) et sa volonté de partager le savoir, - Son esprit de décision, - Sa mobilité et sa grande capacité d'adaptation, - Son dynamisme rassembleur et ses perspectives visionnaires. Complémentairement, l'avis du Comité d'Avis est plus élogieux pour Madame DERONNE ; sa réussite au concours au second essai (10°) et son parcours universitaire sont également meilleurs. Pour conclure, son ancrage hennuyer est manifeste. En conclusions, la candidate renvoie une image positive du notariat ; son dévouement et sa volonté de partager son savoir augurent du meilleur pour l'étude et ont convaincu la Commission. DECISION DE LA COMMISSION DE NOMINATION DE LANGUE FRANÇAISE POUR LE NOTARIAT : Conformément à l'article 44 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, la Commission de nomination de langue française décide à la majorité que le candidat le plus apte à être nommé en qualité de notaire titulaire à la résidence à Mons-1er canton, (Etude du notaire Laurent DELCROIX) est : Première candidate : Madame Marie-Christine DERONNE, née à Renaix le 25 août 1972, domiciliée à 7912 FRASNES-LEZ-ANVAING (SAINT- SAUVEUR),[…]. Deuxième candidate : Madame Sylvie Geneviève Marie Ghislaine WAUTERS de BESTERFELD, née à Mons le 28 mars 1978, domiciliée à 7020 HYON,[…] ". Considérant que les avis requis par la loi ont été demandés le 23 février 2021 ; Considérant que l'avis du Comité d'avis des notaires de la province du Hainaut est très favorable; Vu l'avis du procureur de division près le parquet de Mons ; Considérant que la présentation de la candidate par la commission de nomination est motivée de façon explicite et exhaustive ; Considérant que Mme Deronne Marie-Christine remplit toutes les conditions légales pour pouvoir être nommée notaire ; Considérant qu'il ressort en outre que l'intéressée est une candidate apte à remplir la place vacante ; Sur la proposition du Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Article 1er. Mme Deronne Marie-Christine, née le 25 août 1972 à Renaix, licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, en remplacement de M. Delcroix L., démissionnaire. Art. 2. La résidence est fixée à Mons (territoire du 1er canton). Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à partir de la date de la publication de cet arrêté au Moniteur belge. Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » XI - 23.620 - 9/30 IV. Intervention Par une requête introduite le 20 juillet 2021, Marie-Christine Deronne demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence et urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que l’extrême urgence se justifie par divers éléments, considérés isolément ou ensemble : la prestation de serment de la partie intervenante est imminente puisqu’elle doit intervenir dans les deux mois de l’arrêté royal de nomination, soit au plus tard le 20 juillet 2021; après la prestation de serment, la partie requérante perdra la maîtrise de l’étude, qu’elle gère actuellement seule; et elle ne pourra pas offrir de garantie de pérennité d’emploi aux cinq membres de son personnel, ce qui troublera gravement la sérénité régnant dans l’équipe ainsi que ses rapports avec l’ensemble des interlocuteurs judiciaires. Elle soutient que le processus de cession de l’étude sera difficilement remédiable en cas d’annulation ou de suspension de l’acte attaqué, provoquera des difficultés pratiques et juridiques et risque d’impliquer des actions juridictionnelles parallèles. Elle souligne qu’elle est actuellement notaire associée de l’étude vacante dont le chiffre d’affaires ne permet pas de rémunérer deux notaires. D’un point de vue financier, la société notariale verse 12.500 euros par mois à sa société de participation, qui lui verse 3.500 euros par mois et elle rembourse depuis 6 ans l’emprunt de 350.000 euros contracté pour financer le rachat des parts de la société notariale. En cas de revente de ces parts et de remboursement anticipé du crédit, elle devra payer XI - 23.620 - 10/30 d’importantes indemnités à la banque et risque de ne rien conserver. Elle précise également qu’elle perçoit en outre un loyer par le biais de sa société immobilière mais que la partie intervenante a fait part de son intention de résilier le bail et de déménager l’étude. Elle relève que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée dans le sens que l’imminence de la prestation de serment d’un notaire est constitutive d’une extrême urgence au sens de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat et renvoie notamment à l’arrêt n° 243.321 du 28 décembre 2018. Elle expose enfin avoir fait montre de diligence en introduisant son recours moins d’une semaine après la publication de l’acte attaqué au Moniteur belge et plus précisément le troisième jour ouvrable suivant cette publication. VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat. VI.3. Thèse de la partie intervenante La partie intervenante s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat, mais attire l’attention sur le fait que la prestation de serment devra avoir lieu pour le 9 septembre 2021 et non pour le 20 juillet, ainsi que sur le fait que la place vacante étant une place en association, il est erroné de soutenir que la partie requérante avait la pleine maîtrise de l’étude sur le plan juridique, et que l’acte attaqué n’a aucune conséquence sur la pérennité des emplois puisque le successeur devra reprendre la société notariale. Elle estime donc que rien ne permet de craindre une perturbation grave de la sérénité régnant au sein de l’équipe. Elle souligne que la circonstance que la partie requérante est notaire associée ne lui donne aucune priorité et que le rachat d’une partie des parts de la société notariale et la mise en location de l’immeuble où se situe l’étude ne résultent pas de l’acte attaqué mais de décisions antérieurement prises par la partie requérante. VI.4. Appréciation du Conseil d’Etat Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. XI - 23.620 - 11/30 L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. La prestation de serment d’un notaire, qui implique l’entrée en vigueur de son arrêté de nomination, a de nombreuses conséquences importantes, tels le transfert de l’étude notariale et, partant, la remise du protocole ou la remise des dossiers en cours. Il est justifié de prévenir le plus rapidement possible les inconvénients pouvant résulter d’une annulation éventuelle de l’acte litigieux. Par ailleurs, en introduisant son recours dès le 14 juillet 2021, la partie requérante a fait montre de toute la diligence requise pour saisir le Conseil d’Etat. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. VII. Premier moyen XI - 23.620 - 12/30 Lors de l’audience du 22 juillet 2021, la partie requérante a déclaré se désister du premier moyen, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 10 de la Constitution, du principe général de la comparaison des titres et mérites des candidats, du principe général d’impartialité, du principe général de bonne administration en ce qu’il implique une instruction minutieuse des dossiers, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, elle soutient en substance que le principe d’égalité a été violé étant donné que, lors de l’audition par la commission de nomination de langue française pour le notariat, elle n’a été entendue qu’une fois alors que la partie intervenante l’a été deux fois, une fois avant elle et une fois après, et que cette dernière a donc disposé de davantage de temps pour exposer sa candidature, voire pour réagir à ce qu’avait indiqué la partie requérante lors de son audition. Elle ajoute qu’elle peut, en tout état de cause, légitimement croire que la partie intervenante a bénéficié d’un traitement de faveur, ce en méconnaissance du principe d’impartialité. Elle avance, enfin, que la partie adverse a méconnu le devoir de minutie en négligeant de tenir compte du fait qu’elle est notaire associée et dirige l’étude vacante depuis six ans, en ne prenant pas en compte son ancrage montois, en ne prenant pas en compte son expérience dans le domaine de l’enseignement, en écourtant son audition et en ne lui permettant pas d’exposer des éléments favorables à sa candidature. Dans une deuxième branche, elle indique que la partie adverse n’a pas établi de procès-verbal circonstancié de son audition et n’a établi qu’un procès-verbal lapidaire, ne permettant pas à l’autorité de connaître le contenu réel des auditions. Elle estime qu’elle n’a pas davantage été mise en mesure de corriger la relation inexacte, orientée et lacunaire des propos qu’elle a tenus avant que la commission clôture ses travaux et que la comparaison des titres et mérites s’est donc opérée dans des conditions irrégulières. Elle avance que l’absence d’un procès-verbal contradictoire ne permet pas au Conseil d’Etat d’opérer un contrôle effectif de la motivation du classement de la commission. Elle soutient que ses propos concernant XI - 23.620 - 13/30 son abandon du notariat en l’absence de nomination ont ainsi été complètement déformés. Elle considère que, si le Conseil d’Etat devait admettre que la partie adverse n’était pas tenue d’établir un procès-verbal circonstancié et contradictoire, il conviendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 44, § 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et de l’excès de pouvoir viole-t-il l’article 10, le principe général de l’égale admissibilité aux emplois publics et le principe général de comparaison des titres et mérites des candidats en ce que l’audition des candidats n’implique pas l’établissement d’un procès-verbal contradictoire permettant à l’autorité investie du pouvoir de nommer et ultérieurement au Conseil d’Etat de contrôler la motivation du classement opéré par la commission de nomination de langue française pour le notariat en application de l’article 44, § 3 de la loi ? » Dans une troisième branche, elle prétend que le passage de l’avis de la commission selon lequel afin « d’opérer un choix, après examen des dossiers, la commission a entendu les deux candidates et leur a posé les mêmes questions, dans le même ordre et suivant un timing identique » est inexact en ce qui concerne le timing, la partie intervenante ayant été entendue à deux reprises alors que tel n’a pas été le cas de la partie requérante. Elle ajoute que, dans le temps très limité réservé à son audition, elle a été appelée à s’expliquer longuement sur une question de transmission d’informations à sa concurrente, qui ne la concernait pas, de sorte qu’il est inexact de soutenir que les mêmes questions ont été posées aux candidates. Enfin, elle avance que la partie intervenante a été entendue exclusivement sur sa candidature, alors qu’elle a été entendue sur sa candidature et sur des questions concernant le notaire démissionnaire. VIII.2. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la première branche L’annexe au procès-verbal de la réunion du 21 mai 2021 de la commission de nomination de langue française pour le notariat, dont l’acte attaqué reprend le contenu, énonce qu’afin d’opérer un choix entre les candidates « après examen des dossiers, la Commission a entendu les deux candidates et leur a posé les mêmes questions, dans le même ordre et suivant un timing identique ». La partie intervenante relate, par ailleurs, dans sa requête en intervention, un déroulement des faits duquel il ressort que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle n’a pas été entendue une seconde fois par la commission. XI - 23.620 - 14/30 Les assertions de la partie requérante ne sont corroborées par aucun élément, si ce n’est par ses propres déclarations et par l’attestation établie par ses soins en application de l’article 961/1 du Code judiciaire, attestation ne répondant toutefois pas à l’exigence d’avoir été rédigée par un tiers. En l’absence d’inscription en faux contre le procès-verbal de la réunion de la commission de nomination de langue française pour le notariat, il n’y a pas lieu de mettre en cause la véracité du passage de l’acte attaqué selon lequel la partie requérante et la partie intervenante ont été entendues dans les conditions précitées, qui ne dénotent aucune méconnaissance du principe d’égalité ni a fortiori du principe d’impartialité. La question de la prise en compte de la qualité de notaire-associée de la partie requérante et de son ancrage montois recoupe le troisième moyen et sera examinée avec celui-ci. Comme l’indique la partie intervenante, l’expérience de la partie requérante dans le domaine de l’enseignement est à ce point réduite (6 heures de cours sur la fiscalité en mars 2012) qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte pour comparer les titres et mérites des candidates. En tout état de cause, il ressort du dossier administratif que l’expérience de la partie intervenante dans le domaine est telle (participation à un colloque organisé par le Conseil francophone du notariat en février 2020 et participation à un colloque organisé à distance par l’Académie du notariat en février 2021) qu’il ne pourrait raisonnablement être soutenu que la partie requérante aurait été plus avantageusement classée sur ce critère. La partie requérante n’a donc aucun intérêt à soulever l’argument. Enfin, outre qu’aucun élément ne confirme l’argument selon lequel l’audition de la partie requérante n’a pas duré le temps prévu pour ce faire, celle-ci ne soutient pas qu’elle n’était pas informée du caractère limité de la durée de son audition et, par conséquent, de la nécessité de faire part des arguments qu’elle estimait pertinents endéans ce délai. La partie adverse n’a donc pas méconnu le principe de minutie en ne tenant pas compte d’éléments que la partie requérante n’aurait pas été en mesure de communiquer lors de son audition. La première branche n’est donc pas sérieuse. B. Quant à la deuxième branche XI - 23.620 - 15/30 La partie requérante ne soutient pas qu’une disposition légale ou réglementaire imposerait qu’un procès-verbal circonstancié de l’audition des candidats à la nomination en qualité de notaire soit établi ni a fortiori que ce procès- verbal soit ultérieurement soumis à la contradiction des candidats. Par ailleurs, en l’absence de toute référence légale ou jurisprudentielle étayant l’argument selon lequel l’article 10, le principe général de l’égale admissibilité aux emplois publics ou le principe général de comparaison des titres et mérites des candidats imposerait une telle obligation à l’autorité, il ne peut être conclu, dans les limites d’un contrôle exercé dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, au caractère sérieux dudit argument. La deuxième branche n’est donc pas sérieuse. L’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle énonce : « Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au § 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive. » En l’espèce, la partie requérante n’avance aucun argument permettant de considérer, dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, que les règles qu’elle invoque dans la question préjudicielle proposée imposeraient l’établissement d’un procès-verbal contradictoire et, par conséquent, que l’article 44, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, en ne le prévoyant pas, méconnaîtrait lesdites règles. En l’absence de doute sérieux quant à la compatibilité de cette disposition légale avec l’article 10 de la Constitution et les principes qui en découlent en matière de nomination à une fonction publique, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante. C. Quant à la troisième branche XI - 23.620 - 16/30 Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la première branche, la troisième branche ne peut être tenue pour sérieuse en tant qu’elle soutient que l’acte attaqué repose sur un motif inexact en indiquant que « la commission a entendu les deux candidates et leur a posé les mêmes questions, dans le même ordre et suivant un timing identique ». Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de nomination de langue française pour le notariat que la partie requérante et la partie intervenante ont toutes deux été entendues sur la problématique de la transmission d’informations relatives à l’étude notariale par la partie requérante à la partie intervenante. Eu égard au fait que des soucis se sont effectivement posés à ce propos, il n’est pas illégitime que cette question, évoquée dans les avis du comité d’avis des notaires du Hainaut dans la partie relative à la confraternité, ait été abordée par la commission de nomination de langue française pour le notariat. La circonstance que la partie requérante aurait dû fournir des explications plus longues sur cette problématique ne permet, au demeurant, pas de considérer qu’elle n’a pas pu faire état des principaux arguments soutenant sa candidature. Au terme d’un examen effectué dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, la troisième branche ne peut donc être tenue pour sérieuse. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 10 de la Constitution, du principe général de la comparaison des titres et mérites des candidats, du principe général d’impartialité, du principe général de bonne administration en ce qu’il implique une instruction minutieuse des dossiers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de l’insuffisance dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de légitime confiance et de l’excès de pouvoir. Elle expose, dans une première branche, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la circonstance qu’elle est notaire associée depuis six ans dans l’étude à pourvoir : la commission de nomination indique « avoir égard dans une démarche comparative des titres et mérites des postulantes quant à ses critères, aux qualités exigées du candidat pour qu’il puisse assumer la continuité du service dans l’étude vacante » mais la partie requérante estime qu’elle est évidemment la mieux placée pour assurer la continuité XI - 23.620 - 17/30 puisqu’elle est notaire-associée de cette étude depuis 6 ans. Selon elle, elle répond le mieux au critère de continuité et sa qualité de notaire-associé est également un critère pertinent pour départager des candidats. Elle soutient que la partie adverse n’examine pas cette qualité lors de la comparaison des titres et mérites, et que la motivation formelle de l’acte attaqué n'expose pas les raisons pour lesquelles sa qualité de notaire-associée n’a pas été prise en compte alors que la partie adverse estime devoir garantir la continuité du service de l’étude vacante. Elle souligne la simple mention d’« une expérience professionnelle de vingt ans dans le notariat au sein de plusieurs études » par la commission, sans tenir compte de son expérience de six ans dans l’étude vacante. Elle souligne également que la commission de nomination se réfère à l’« ancrage hennuyer et manifeste » de la partie intervenante, dont l’expérience a été essentiellement acquise en Wallonie picarde, alors qu’elle-même a une expérience à Mons, dans l’étude vacante. Elle en conclut une erreur manifeste d’appréciation. Elle avance, dans une deuxième branche, que la commission de nomination a trompé sa légitime confiance en n’appliquant pas les critères publiés sur son site internet – mais qui ont été effacés depuis lors – qu’elle indiquait prendre en compte lors de l’établissement des classements : les « expériences professionnelles dans la profession notariale, tant en termes de durée que de nature de ces expériences », la « vision de la profession, avec une attention à l'écoute et la poursuite d'une approche équilibrée et globale de la pratique notariale », la « connaissance de la nature et des possibilités du bureau à acquérir et de la communauté dans laquelle ce bureau fonctionne », la « vision des aspects sociaux et financiers liés à la reprise », la « place dans le classement de l'examen notarial auquel le candidat a réussi », les « mérites scientifiques pertinents pour la profession notariale » et l’« avis émis par les commissions consultative provincial du notaire et du Procureur de la République » (sic). Elle soutient que ces lignes de conduite peuvent s’analyser comme des directives non obligatoires, mais dont l’autorité ne peut s’écarter que moyennant des motifs légalement admissibles et une motivation formelle sur ce point alors qu’en l’espèce, selon elle, il n’a pas été tenu compte de la durée et de la nature de l’expérience de la partie requérante au sein de l’étude vacante, ni de la « connaissance de la nature et des possibilités du bureau à acquérir et de la communauté dans laquelle ce bureau fonctionne ». Elle en conclut que la commission de nomination a violé le principe de légitime confiance et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas motivé formellement à suffisance l’acte attaqué. Elle soutient, dans une troisième branche, que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent l’énonciation des motifs pour lesquels le candidat retenu a été préféré à un autre. In casu elle soutient que la commission de nomination XI - 23.620 - 18/30 reprend des qualités prêtées à la partie intervenante, mais sans indiquer pourquoi la partie requérante n’en disposerait pas, ce qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi la candidature de l’intervenante devrait être préférée à la sienne. Elle estime également que la commission « favorise manifestement la partie intervenante » au niveau de la prise en compte des résultats obtenus lors du concours du notariat, qui ne tient toutefois pas compte de l’expérience dont disposait chaque requérante au moment où elle l’a passé (près de 10 ans de plus pour la partie intervenante), de la faible différence de points (2,5 %) et du fait qu’il n’a été réussi par la partie intervenante qu’à la seconde tentative. Elle souligne qu’en outre on peut difficilement comparer les résultats de concours différents. Elle note que le procès- verbal de l’audition de la partie requérante n’expose pas qu’elle a indiqué passer du temps avec les clients pour leur expliquer leur décompte et répondre à leurs questions. Elle soutient également que la commission mentionne que le projet de la partie requérante s’inscrit dans « la simple continuité » sans faire état des éléments avancés relatifs à sa gestion de l’étude, qu’aucune explication n’est fournie concernant l’implication de la partie intervenante dans les institutions notariales, ni en quoi il s’agirait d’un critère déterminant, que la partie adverse a éludé sa fonction de notaire-associée à propos du dévouement et de la volonté de partager le savoir. Elle précise qu’elle participe à la vie notariale, notamment à Mons, depuis six ans et dispense des cours à des clercs, qu’elle a indiqué lors de l’audition qu’elle dispense une formation à ses collaborateurs et qu’elle les a inscrits à des séminaires. Elle estime qu’il est incompréhensible que le critère de l’esprit de décision joue en sa défaveur alors qu’elle dirige l’étude depuis six ans et n’aperçoit pas en quoi le critère de mobilité penche en faveur de la partie intervenante, alors qu’elle-même, contrairement à l’intervenante, a toute sa vie à Mons. Enfin, elle considère que son expérience dans diverses études et le fait qu’elle est devenue employeur prouve que sa faculté d’adaptation n’a rien à envier à celle de l’intervenante et que ces éléments attestent un manque de minutie dans l’examen des titres et mérites des candidates, des erreurs manifestes d’appréciation et la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. IX.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond, à propos de la première branche, que l’acte attaqué fait référence à la qualité de notaire associée de la partie requérante en citant l’avis du comité d’avis mais que la notion de « continuité du service dans l’étude vacante » à laquelle fait référence l’avis de la commission de nomination du 21 mai 2021 ne saurait être interprétée comme conférant un avantage au candidat qui serait associé au notaire libérant la charge, sauf à violer l’article 10 de la Constitution et le principe général de comparaison des titres et mérites des candidats. L’article 52, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI, qui reprend les critères de nominations et la procédure, XI - 23.620 - 19/30 ne soumet l’association d’un notaire titulaire avec un candidat-notaire à aucun critère, sinon la production du contrat d’association. Le Conseil d’Etat a déjà jugé que la commission de nomination n’a pas à tenir compte du fait qu’un des candidats a exercé la fonction de notaire suppléant dans l’étude vacante, sous peine de ruiner définitivement les chances des autres candidats. En outre, selon elle, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la notion de continuité du service notarial est un critère qui implique l’aptitude du candidat non seulement à exercer la fonction de notaire en général, mais encore à assurer au mieux la continuité de l’étude rendue vacante par la démission de son titulaire : la partie intervenante a été préférée en raison de son expérience et de sa maturité exceptionnelles, de son implication dans les institutions notariales, de son dévouement et de sa volonté de partager le savoir, de son esprit de décision, de sa mobilité et de sa grande capacité d’adaptation et de son dynamisme rassembleur et ses perspectives visionnaires, motifs qui permettent de justifier le choix de sa candidature au regard du critère de la continuité de l’étude vacante. Elle répond, à propos de la deuxième branche, que le document produit par la partie requérante comme étant un extrait du site de la commission de nomination de langue française n’est qu’une traduction partielle de la page internet de la commission de nomination de langue néerlandaise : la partie requérante ne peut donc pas soutenir que les éléments qu’elle invoque « ne figurent plus sur le site à ce jour ». En ce qui concerne la prise en compte du critère « La connaissance de la nature et des possibilités du bureau à acquérir et de la communauté dans laquelle ce bureau fonctionne », elle renvoie à la première branche. Elle estime que la partie intervenante a bien un ancrage hennuyer, principalement à Tournai mais aussi à Mons et Charleroi pendant 21 mois, qu’elle est également active professionnellement dans le Hainaut en qualité de membre candidat-notaire suppléant du comité d’avis du Hainaut depuis septembre 2020 et d’administrateur d’un groupe Facebook, créé en juin 2016, visant à promouvoir la convivialité entre études notariales du Hainaut. En ce qui concerne le critère « La vision des aspects sociaux et financiers liés à la reprise », elle renvoie à l’avis de la chambre des notaires du Hainaut qui indique expressément que la partie intervenante a présenté un dossier de reprise de l’étude. Elle considère que la commission d’avis n’a donc pas trompé la légitime confiance de la partie requérante en ne prenant pas en compte des critères préalablement définis et publiés et que le Conseil d’Etat ne peut censurer les critères d’appréciation retenus par la partie adverse que s’ils sont manifestement déraisonnables eu égard à la fonction à pourvoir. Elle répond, à propos de la troisième branche, que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur l’étendue de l’obligation de motivation dans un cas comparable et renvoie à l’arrêt n° 232.030 du 12 août 2015. En ce qui concerne le classement et les XI - 23.620 - 20/30 points obtenus au concours, elle souligne que la partie intervenante a obtenu un meilleur résultat et un meilleur classement que la partie requérante, mais qu’il est indifférent que la première eût, lorsqu’elle a réussi son concours, plus d’expérience qu’en avait la seconde lorsqu’elle a réussi le sien, s’agissant en outre d’un élément d’appréciation complémentaire. Elle estime que la partie requérante ne démontre pas que le fait qu’elle aurait exposé, lors de son audition, qu’elle passait du temps avec ses clients pour leur expliquer le décompte constituerait un élément qui aurait dû amener la partie adverse à la préférer et que le motif selon lequel la requérante « a décrit avec franchise son projet pour l’étude, dans la simple continuité, tout en soulignant qu’à défaut de désignation, elle quitterait la profession » n’a pas eu d’incidence négative dès lors que la commission d’avis a bien indiqué que les deux candidates disposent de la capacité et de l’aptitude à exercer la fonction de notaire et sont de très bonnes candidates. Elle explique qu’il ressort de l’avis de la chambre des notaires que la partie intervenante a une longue expérience obtenue dans diverses études notariales et que le fait que la requérante est notaire associée depuis 2015 est un élément qui n’a pas été jugé déterminant par la commission de nomination, alors que le critère de l’implication dans les institutions notariales, pour lequel la requérante n’a fourni aucun élément, est bien un critère déterminant et raisonnable eu égard à la fonction à pourvoir. Elle souligne que les mandats de la partie intervenante en qualité de responsable du cercle d’études des notaires du Hainaut, de coordinatrice du centre de formation hennuyer de l’Académie du notariat et de membre candidat- notaire suppléant du comité d’avis du Hainaut sont bien en rapport avec la fonction notariale. Selon elle, la partie requérante demande en réalité au Conseil d’Etat de procéder à un nouveau classement des candidatures, ce qu’il ne lui appartient pas de faire.. Elle estime qu’il en va de même de l’argument selon lequel la partie requérante aurait dispensé des cours pour ses clercs et aurait indiqué inscrire ses collaborateurs à des séminaires et leur dispenser une formation. S’il est exact que la partie requérante assume la fonction de chef d’entreprise depuis six ans, selon la partie adverse, cela n’empêche pas la commission de nomination d’avoir pu apprécier plus positivement la capacité de décision de la partie intervenante, ce que confirme la lecture comparative de l’avis de la chambre des notaires du Hainaut. Elle ajoute que la notion de mobilité ne concerne pas la proximité géographique mais le parcours professionnel de la partie intervenante, qui a travaillé dans plusieurs villes, et qu’en ce qui concerne la faculté d’adaptation, la partie requérante n’a travaillé que dans deux études montoises avant de devenir associée, alors que la partie intervenante a un parcours plus varié, ce qui permet de considérer qu’elle a une grande capacité d’adaptation. Elle conclut que l’acte attaqué est bien le fruit d’une comparaison des titres et mérites des candidates, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation et est adéquatement motivé. IX.3. Thèse de la partie intervenante XI - 23.620 - 21/30 La partie intervenante expose, à propos de la première branche, que la qualité de notaire-associée de la partie requérante figure dans les avis du comité d’avis des notaires et de la commission de nomination. Elle développe une argumentation similaire à celle de la partie adverse. Elle indique, à propos de la deuxième branche, que le document présenté par la partie requérante n’est qu’une traduction partielle d’une page du site internet de la commission de nomination de langue néerlandaise. Concernant « la vision des aspects sociaux et financiers liés à la reprise », elle précise que la requérante a caché l’information qu’elle avait engagé une nouvelle collaboratrice après la publication de la vacance de l’étude - information qui n’a d’ailleurs été communiquée à la partie intervenante que le 4 mai 2021 – en méconnaissance du règlement du 23 janvier 2014 concernant l’estimation d’une étude notariale, qui prévoit de ne pas engager ou congédier du personnel pendant la période s’écoulant entre la fixation du montant de l’indemnité et le moment de la cession, sauf avis conforme de la chambre provinciale. Elle en conclut que la partie requérante s’est donc comportée de manière déloyale et contraire au principe d’égalité. Elle avance, à propos de la troisième branche, que la partie requérante n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle avait à faire à deux très bonnes candidates, mais qu’après examen des dossiers et audition des candidates, c’est la candidature de la partie intervenante qui s’imposait. En ce qui concerne le classement et les points obtenus au concours, il s’agit, selon elle, d’un fait correspondant à la réalité qu’il n’est pas déraisonnable de mentionner. Elle considère que le fait que la partie requérante passe du temps avec les clients pour leur exposer le décompte, ne constitue pas un élément utilisé pour départager les candidates et n’est donc pas pertinent. Elle renvoie au procès-verbal d’audition sur la question des frais, qui met en évidence l’approche plus individuelle de la requérante alors qu’elle a fourni une réponse circonstanciée axée autour de l’image des notaires envers le public. Elle réplique également qu’il est impossible de se prononcer sur la mise à jour de la comptabilité vu le peu d’informations communiquées, que la plupart des collaboratrices sont entrées au service de l’étude avant l’arrivée de la requérante et qu’une collaboratrice a été engagée pendant la période transitoire. Elle estime que l’avis du comité d’avis et le curriculum vitae de la partie intervenante permettent de comprendre pourquoi son expérience et sa maturité sont supérieures à celles de la requérante. Elle ajoute que son curriculum vitae expose ses différentes implications dans les institutions notariales alors que celui de la partie requérante est muet sur ce point. Selon elle, la partie adverse a pu considérer que la qualité de notaire-associée de la partie requérante ne pesait pas autant, à propos du dévouement et de la volonté de partager XI - 23.620 - 22/30 le savoir, que ses propres actions, visées dans son curriculum vitae : cette dernière milite pour que tous les collaborateurs notariaux aient accès à la formation et à l’information en organisant et en assistant à des formations, en assurant la promotion des colloques, en motivant les notaires et collaborateurs à y assister et en motivant les collaborateurs et notaires à s’entraider dans la communication d’informations, alors que la partie requérante ne démontre aucunement qu’elle favorise l’accès de ses collaborateurs à la formation. L’avis du comité d’avis permet de comprendre pourquoi une préférence lui a été donnée en ce qui concerne la capacité de décision et le fait d’indiquer un déménagement rapide de l’étude pour des motifs économiques et juridiques témoigne de cet esprit de décision. Elle précise qu’elle n’habite qu’à 45 minutes de Mons, où elle travaille depuis juin 2020 et où elle était déjà impliquée, notamment en sa qualité de coordinatrice du centre hennuyer de l’Académie du notariat et qu’il est indifférent pour l’examen des titres et mérites que sa fille ne soit pas scolarisée à Mons. Sa faculté d’adaptation est également liée à sa qualité de collaboratrice indépendante dans plusieurs études simultanément, ce qui lui permet d’analyser rapidement une situation et d’y remédier de manière efficace. Elle en conclut que la partie adverse a valablement pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la partie intervenante devait être préférée à la partie requérante. IX.4. Appréciation du Conseil d’Etat A.Quant à la première branche Les articles 43 et 44 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse An XI) contenant organisation du notariat disposent ce qui suit : « Art. 43. § 1er. Pour être nommé notaire, l'intéressé doit avoir été nommé candidat- notaire. Le candidat-notaire nommé en vertu de sa participation au concours organisé par les commissions de nomination pour le notariat après avoir obtenu le certificat d'aptitude visé à l'article 35bis, remplit la condition de l'article 43, § 10, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sur la base du rôle linguistique de la commission de nomination qui l'a classé après ce concours. Il n'est pas exempté de respecter les conditions imposées par l'article 43, §§ 10 à 13 de ladite loi. Le candidat-notaire qui postule pour une résidence vacante doit, à peine de déchéance, poser sa candidature par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3. A cette lettre doivent être jointes les annexes déterminées par le Roi. § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3, l'avis motivé écrit sur les candidats : 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, en vue de vérifier s'il a encouru des condamnations ou s'il fait l'objet d'une enquête pénale; 2° au comité d'avis des notaires de la province dans laquelle le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat. XI - 23.620 - 23/30 Les instances qui ont été appelées à rendre un avis doivent transmettre, dans les nonante jours à dater de ladite publication au Moniteur belge, ces avis en double exemplaire au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par lettre recommandée à la poste, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. Art. 44. § 1er. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé à l’article 43, § 2, alinéa 3, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées à l’article 43, § 1er; 2° les avis écrits. § 2. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire. § 3. Le classement fait l’objet d’un procès-verbal motivé qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l’unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé au § 1er, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès- verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme le notaire sur proposition du Ministre de la Justice. Tout candidat qui n’a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination consulter et obtenir copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. § 4. Les membres d’une commission de nomination sont tenus au secret. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. » En l’espèce, la commission de nomination a considéré que les deux candidates disposent de la capacité et de l’aptitude à exercer la fonction de notaire et qu’elle était en présence de deux très bonnes candidates. La commission a cependant l’obligation de ne placer qu’une seule des candidates au premier rang de son classement, à charge pour elle d’expliciter les raisons qui l’ont fait préférer l’une à l’autre. Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle du Conseil d’État doit dès lors rester marginal, seule pouvant être sanctionnée une erreur manifeste d’appréciation, c’est- à-dire une erreur qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le fait que la commission de nomination indique qu’elle « a dû avoir égard, dans une démarche comparative des titres et mérites des postulantes quant [aux critères relatifs à leur capacité et leur aptitude pour l’exercice de la fonction de notaire], aux qualités exigées du candidat pour qu’il puisse assumer la continuité du service dans l’étude XI - 23.620 - 24/30 vacante » n’implique en rien que sa qualité de notaire-associée du notaire dont la place est à pourvoir aurait dû être prise en compte et lui donner un quelconque avantage sur la candidature de la partie intervenante. D’une part, la notion de continuité du service de l’étude notariale doit s’entendre comme visant l'aptitude du candidat non seulement à exercer la fonction de notaire en général, mais encore à assurer au mieux la continuité de l'étude rendue vacante par la démission de son titulaire, ce qui ne signifie nullement que la nomination doit nécessairement être attribuée à quelqu'un qui aurait exercé ses fonctions dans l'étude en cause, mais seulement que la continuité est en principe le mieux garantie par le candidat dont il est constaté, pour une raison ou pour une autre, qu'il a les qualités requises pour assurer la continuité du service notarial dans l'étude vacante. Il s’agit donc d’une finalité à laquelle il est répondu par le choix du candidat jugé le plus apte à reprendre la charge notariale ouverte mais non d’un critère permettant à un candidat notaire déjà actif au sein de cette étude de bénéficier d’un avantage par rapport aux autres candidats, non actifs au sein de celle-ci. D’autre part, la partie requérante ne conteste pas que, alors que la nomination en qualité de notaire est effectuée au terme d’une comparaison des titres et mérites des candidats, l’association entre un notaire titulaire et un candidat-notaire n’est pas soumise à une telle comparaison. Sous peine de méconnaître le principe d’égalité et les chances des candidats n’ayant pas la qualité de notaire-associé, cette qualité ne peut donc justifier qu’une préférence soit donnée à son titulaire lors d’une procédure de nomination en qualité de notaire. Sous peine, par contre, de défavoriser de manière discriminatoire un candidat qui est, par ailleurs, associé du notaire dont la charge est à pourvoir, l’autorité ne peut s’abstenir d’examiner les titres et mérites que ce candidat peut faire valoir en raison de son activité professionnelle au sein de l’association, mais elle doit alors veiller à n’attacher à de tels éléments aucune valeur supérieure à celle attachée aux éléments semblables avancés par les autres candidats. En s’abstenant de tenir compte de la qualité de notaire-associée de la partie requérante lors de la comparaison des titres et mérites, la partie adverse n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, dans le cadre d’un examen en extrême urgence et en l’absence d’argument concret de la partie requérante, le Conseil d’Etat considère que la partie adverse, compétente pour déterminer les critères d’appréciation à l’aune desquels elle compare les candidats, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas faire de l’ancrage spécifiquement montois des candidates en présence un tel critère. XI - 23.620 - 25/30 Par contre, en s’abstenant de motiver l’acte attaqué sur l’absence d’incidence que peut revêtir la qualité de notaire-associé dans le cadre d’une procédure de nomination, et en ne permettant donc pas à la partie requérante de comprendre pourquoi cette qualité n’était pas valorisée en tant que telle, la partie adverse a méconnu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La première branche est sérieuse dans cette mesure. B. Quant à la deuxième branche Le document présenté par la partie requérante comme contenant les critères pris en compte par la commission de nomination de langue française pour le notariat consiste, en réalité dans la traduction, en français, de la page internet en néerlandais sur laquelle sont présentés les éléments pris en compte par la commission de nomination pour comparer les candidats. Les critères énoncés sur la page rédigée en néerlandais (l’expérience professionnelle dans le notariat, tant en ce qui concerne sa durée qu’en ce qui concerne sa nature, la vision de l’exercice de la profession, avec une attention pour la capacité d’écoute et la recherche d’une approche équilibrée et globale de la pratique notariale, la connaissance de la nature et des possibilités de l’étude à reprendre et de la communauté dans laquelle elle fonctionne, la vision des aspects sociaux et financiers liés à la reprise, la place dans le classement du concours réussi par le candidat, les mérites scientifiques pertinents pour le notariat et les avis rendus par la commission d’avis provinciale et le procureur du Roi) divergent de ceux énoncés sur la page rédigée en français (« des critères concrets tels que la connaissance de la région, l’expérience en milieu rural pour une étude de campagne ou en zone urbaine pour une étude de ville, les connaissances linguistiques dans une région proche de la frontière entre deux régions… »), à laquelle la partie requérante n’a pu manquer de se référer. Dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, la partie requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que les critères repris sur la page rédigée en néerlandais devaient nécessairement s’interpréter comme des lignes de conduite que l’autorité respecterait dans le cadre de la procédure menée exclusivement en français. En tout état de cause, il ne peut être contesté que le comité d’avis des notaires du Hainaut et la commission de nomination de langue française ont tenu compte de la durée et de la nature de l’expérience de candidates. Ainsi qu’il a été XI - 23.620 - 26/30 indiqué à propos de la première branche, c’est régulièrement qu’aucune faveur n’a été donnée au fait que cette expérience a été acquise dans l’étude du notaire dont la fonction serait à pourvoir. Il ne peut davantage être contesté que la commission de nomination de langue française pour le notariat a constaté que chaque candidate « a fourni à la Commission lors de son audition les explications demandées sur l’aspect financier de la reprise de la titularité de l’étude [et que la] candidate a remis à la Commission un plan financier » et que les avis du comité d’avis abordent tous deux, au point « Capacité de gestion », les réflexions et perspectives des candidates quant à la reprise de l’étude. La deuxième branche n’est donc pas sérieuse. C. Quant à la troisième branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et s’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser de manière adéquate, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. La partie adverse s’est ralliée à l’ordre de présentation formulé par la commission de nomination de langue française pour le notariat en nommant la partie intervenante. Il ressort de la délibération de cette commission que celle-ci a considéré être en présence de deux très bonnes candidates mais que la première place devait être attribuée à la partie intervenante pour les motifs suivants : une expérience et une maturité exceptionnelles, son implication dans les institutions notariales, son dévouement (cercle d’études, …) et sa volonté de partager le savoir, son esprit de décision, sa mobilité et sa grande capacité d’adaptation, son dynamisme rassembleur XI - 23.620 - 27/30 et ses perspectives visionnaires. « Complémentairement », ladite commission ajoute que l’avis du comité d’avis des notaires du Hainaut est plus élogieux pour la partie intervenante, que sa réussite au concours au second essai
(10e)et son parcours universitaire sont également meilleurs et que son ancrage hennuyer est manifeste. C’est à l’autorité administrative qu’appartient le pouvoir de déterminer les critères qu’elle prend en considération pour comparer des candidatures et il n’appartient pas au Conseil d’Etat de censurer ceux-ci, sauf à constater qu’ils seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi la partie adverse aurait commis une telle erreur en ne retenant pas comme critères d’appréciation les éléments que la partie requérante lui reproche de ne pas avoir pris en compte (temps passé à expliquer le décompte des frais aux clients, implémentation d’un programme de gestion des données et de comptabilité, nettoyage de la comptabilité, constitution d’une équipe efficace, augmentation de la valeur des parts sociales, absence de plainte et absence de litige avec les assurances). Il ressort de l’utilisation du terme « complémentairement » en début de paragraphe que les motifs relatifs au caractère plus élogieux de l’avis rendu par le comité d’avis à propos de la candidature de la partie intervenante, aux conditions de sa réussite au concours de candidat-notaire, son parcours universitaire et à son ancrage hennuyer manifeste, ne sont pas déterminants de la position adoptée par l’autorité. Il n’est donc pas nécessaire d’en examiner la régularité. Les motifs avancés à titre principal par la commission pour décider de classer la partie intervenante à la première place ne peuvent être tenus pour manifestement déraisonnables et sont donc de nature à régulièrement justifier son choix. Ces critères présentent un lien évident avec la fonction à pourvoir. Il convient, toutefois, avec la requérante, de relever que la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas de déterminer les éléments concrets du dossier ayant permis à la partie adverse de conclure que la candidature de la partie intervenante est de meilleure qualité que celle de la partie requérante. Si la note d’observations déposée par la partie adverse expose certes un certain nombre d’éléments de nature à étayer les motifs formellement exprimés dans le classement de la commission de nomination, il convient de relever qu’il s’agit-là d’une motivation a posteriori, qui ne répond pas aux exigences portées par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XI - 23.620 - 28/30 La troisième branche est donc sérieuse dans cette mesure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Marie-Christine Deronne est accueillie. XI - 23.620 - 29/30 Article 2. La suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 24 juin 2021 nommant Marie-Christine Deronne en qualité de notaire dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, la résidence étant fixée à Mons (territoire du premier canton), est ordonnée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Denis Delvax XI - 23.620 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.309 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div