id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.318 No Rôle: A. 231385/VI-21818 Affaire: Arrêt 251318 - Bien-être des animaux - 28/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-29 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.318 du 28 juillet 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 251.318 du 28 juillet 2021 A. 231.385/VI-21.818 En cause : FRANÇOIS Justin, ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d’Or 28 6900 Marche-en-Famenne, contre :
- la commune de Libramont-Chevigny, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
- la bourgmestre de la commune de Libramont-Chevigny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2020, Justin François demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du [lire : de la] Bourgmestre de Libramont du 13 mai 2020 ordonnant la saisie de ses chiens par la police locale à dater du 13 mai 2020, signifiée le même jour à 16h21 » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Justin Robert demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 13 octobre 2020 la lui a accordée. Une note d’observations a été déposée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIr - 21.818 - 1/6 Par un courriel du 24 mars 2021, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 7 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Léa Trefon, loco Me Mathieu Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles La partie adverse n’ayant pas déposé de dossier administratif, les faits relatés dans la requête doivent être considérés comme établis. Le requérant expose les faits de la cause comme suit : «
- Le requérant est propriétaire de deux chiens : - Prince : un american staff portant le numéro de puce 250268501662244; - Tina : race staffy portant le numéro de puce 250269606861130; Ces deux chiens sont en ordre de vaccination. Leurs carnets sont en ordre. Le requérant habite le village de Lamouline.
- Le 27.04.2020, les chiens se sont sauvés et sont rentrés dans la propriété de Madame [L.] Cette dernière a été mordue à la main droite.
- En date du 12.05.2020, le requérant a de nouveau été contacté car ses chiens étaient en divagation. Les chiens ont été retrouvés dans et autour du poulailler de Monsieur [P. L.] En leur rapport du 13.05.2020, les verbalisants indiquent : “ Le 12.05.2020, à 18h43, une équipe d'intervention du Poste de Police de Libramont a été sollicitée afin de se rendre à Lamouline, où les chiens de François Justin seraient de nouveau en divagation. Sur place, l'équipe se met directement à la recherche des chiens, avec quelques riverains. À un moment, le nommé [L. P.] les interpelle car les chiens sont dans son jardin, à proximité de son poulailler. L'équipe approche et constate qu'un des chiens est dans le poulailler, avec les trois poules mortes autour de lui. Le deuxième chien, qui est à l'extérieur, voit VIr - 21.818 - 2/6 les collègues, et leur fonce dessus. Ils font usage du spray collectif et le chien fait immédiatement demi-tour. Les collègues doivent faire usage du spray à plusieurs reprises sur les chiens, car ils reviennent à chaque fois que le spray ne fait plus effet. Les chiens se sauvent finalement et rentrent chez eux.”
- Le 13.05.2020, le [lire : la] Bourgmestre de Libramont prend un arrêté de “saisie d'un chien”, motivé comme suit : “ Vu la loi sur la fonction de police du 05 août 1992, et notamment l'article 30 relatif à la saisie administrative de tout animal qui présente un danger pour la vie et l'intégrité des personnes et des biens. Vu la loi sur la police intégrée structurée à deux niveaux du 07 décembre
- Vu le Règlement Général de Police (RGP) de la Zone de Police Centre Ardenne et notamment ses articles, 89, 90, 91, 92, 94 et 175; Vu le rapport de Messieurs les Inspecteurs [C.] et [P.]; Considérant que ce rapport fait état de différentes interventions de la police suite au comportement dangereux de deux chiens de race American stafforshire terrier (le premier étant né le 27/03/19 et identifié sous le numéro de puce 250.268.501.662.244 et le second étant né le 21/10/16 et identifié sous le numéro de puce 250.266.606.861.130) appartenant à Monsieur Justin FRANCOIS, domicilié […]. Considérant le premier incident datant du 27 avril 2020 où les chiens ont mordu Madame [L.] à la main droite; Considérant le second incident datant du 12 mai 2020 où une équipe d'intervention de la Zone de Police Centre Ardenne s'est faite attaquée en intervenant à Lamouline pour ces deux chiens. Considérant qu'il revient aux autorités communales et à la Bourgmestre d'assurer la sécurité publique et ce, conformément à la nouvelle loi communale. Considérant que l'adoption du Règlement Général de Police par le Conseil communal vise notamment à imposer aux détenteurs de chiens de catégorie I ou les chiens potentiellement dangereux, à savoir tout chien qui, par la volonté du maitre, par manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage un certain nombre d'obligations ou d'interdictions permettant d'assurer la sécurité publique, notamment en imposant aux dits chiens le port de la muselière et la tenue en laisse sur la voie publique ainsi que l'obligation pour le maitre, propriétaire ou détenteur de tout mettre en œuvre pour surveiller son chien et l'empêcher de nuire, blesser ou intimider autrui; Considérant que Monsieur Justin FRANCOIS, domicilié[…], possède deux chiens correspondant à la définition de chiens dangereux au vu du rapport de police précité; Considérant que les chiens ne sont pas déclarés à l'Administration Communale de Libramont-Chevigny; Considérant que ces interventions policières ne les ont pas sensibilisés à leurs obligations en la matière; Vu l'urgence de la situation et quant à la saisie du chien’”; Il s’agit de l’acte attaqué ». IV. Mise hors cause de la bourgmestre La décision attaquée a été adoptée par la bourgmestre en sa qualité d'organe de la commune de Libramont-Chevigny, laquelle est donc la partie adverse. La bourgmestre doit dès lors être mise hors cause. VIr - 21.818 - 3/6 V. Urgence V.
- Thèse du requérant La requête contient l’exposé suivant : « L’exécution de la décision attaquée entraîne dans le chef du requérant un préjudice grave difficilement réparable. En effet, les chiens sont actuellement confiés à l’organisme agréé pour la récupération des animaux sur le territoire de la zone de Police Centre Ardenne. Un rapport vétérinaire a été demandé afin d’apprécier le degré de sociabilité et de dangerosité des chiens. L’article 175 du RGP prévoit que le Bourgmestre peut faire euthanasier les chiens. Le risque de disparition des animaux du requérant est donc bien présent ». V.
- Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée ». Il s’en déduit que, devant le Conseil d’État, la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. Il revient donc au requérant d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances et les éléments de fait précis qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution de la décision attaquée pourrait entraîner. Si la privation d’un animal domestique peut éventuellement être considérée comme une mesure suffisamment grave pour justifier qu’il soit statué en VIr - 21.818 - 4/6 urgence sur une demande de suspension dirigée à son encontre, il n’en demeure pas moins qu’il incombe au requérant d’exposer, dans sa requête, en quoi cette mesure est de nature à l’affecter. Les arguments formulés à cet égard pour la première fois à l’audience sont en tout état de cause tardifs et ne peuvent être pris en considération. Or, en l’espèce, dans son argumentation relative à l’urgence, le requérant se limite à exposer que l’article 175 du règlement général de police permet au bourgmestre de faire euthanasier les chiens et que le risque de disparition de ses animaux est donc bien présent. Il ne mentionne en aucune manière un attachement particulier aux animaux saisis. En annexe à sa requête ne figurent pas davantage d’élément de nature à établir un tel attachement. Partant, le requérant est en défaut de démontrer l’urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La bourgmestre de la commune de Libramont-Chevigny est mise hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIr - 21.818 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 juillet 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr - 21.818 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.318 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div