id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.319 No Rôle: A. 234123/XIII-9335 Affaire: Arrêt 251319 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.319 du 28 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.319 du 28 juillet 2021 A. 234.123/XIII-9335 En cause : LIMBOURG Albert, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre :
- la ville de Malmedy, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée DPF MANAGEMENT & ADVICES, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 juillet 2021, Albert Limbourg demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le collège VI vac - XIII - 9335 - 1/7 communal de la ville de Malmedy délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) DPF Management & Advices un permis d’urbanisme autorisant la construction d’un immeuble de 12 appartements sur un bien sis rue Malgrave 8 à Malmedy et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2021, la SRL DPF Management & Advices demande à être reçue en qualité de partie intervenante à la cause. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet
- Les parties adverses ont déposé chacune une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Jacques Mouton loco Mes Renaud Molders-Pierre et Clément Pesesse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 23 septembre 2019, la SRL DPF Management & Advices introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 12 appartements sur un bien sis rue Malgrave 8 à Malmedy et cadastré 1ère division, section C, n° 541r. VI vac - XIII - 9335 - 2/7 La construction de cet immeuble implique l’abatage d’un hêtre pourpre dont il n’est pas contesté qu’il constitue un arbre remarquable au sens de l’article R.IV.4-7, 2°, du Code du développement territorial (CoDT). Cet arbre se trouve à proximité immédiate d’un autre hêtre pourpre situé sur la parcelle voisine qui appartient au requérant. Au plan de secteur, le bien concerné par la demande de permis est en zone d’habitat.
- L’administration communale de Malmedy délivre l’accusé de réception de dossier complet le 11 octobre
- Du 24 octobre au 7 novembre 2019, une annonce de projet a lieu. Elle suscite le dépôt de six réclamations, dont l’une émane du requérant.
- Le 13 novembre 2019, le département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie (SPW) émet un avis « strictement défavorable ».
- Le 18 novembre 2019, la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité transmet un avis défavorable.
- Le 29 novembre 2019, l’administration communale accuse réception de plans modifiés. L’accusé de réception du dossier complet est délivré le 3 décembre
- A la demande du collège communal de Malmedy, la demanderesse de permis dépose un nouveau jeu de plans modifiés le 23 mars
- Le 7 juillet 2020, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.
- Le 13 août 2020, le collège communal décide d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité. A l’encontre de cette décision, le requérant forme un recours en annulation qui est actuellement pendant (A. 232.051/XIII-9109).
- Au début de l’année 2021, la bénéficiaire du permis transmet à l’administration communale un rapport d’expertise sur l’état sanitaire du hêtre pourpre, ainsi qu’une note complémentaire faisant état d’une nouvelle proposition relative aux finitions du mur qui est mitoyen avec la propriété du requérant. VI vac - XIII - 9335 - 3/7
- Par une délibération du 6 mai 2021, le collège communal retire le permis délivré le 13 août 2020 et octroie un nouveau permis d’urbanisme, lequel constitue l’acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite le 22 juillet 2021, la SRL DPF Management & Advices demande à intervenir dans la présente cause. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence VI.
- Thèse du requérant Dans sa requête, le requérant justifie l’urgence comme suit : « 1.
- Le requérant a pu constater, en date du 15 juillet 2021, le début des travaux liés au projet soumis à permis. Pour cette raison, il inclut à sa requête en annulation une demande en suspension selon la procédure d’extrême urgence. 1.
- La demande en suspension, basée sur l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, requiert comme première condition l’existence d’une urgence. Conformément à la jurisprudence constante de Votre Conseil, cette urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En particulier, s’agissant d’une procédure en extrême urgence, basée sur l’article 17, § 4, cette urgence doit être "incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". C’est le cas en l’espèce. VI vac - XIII - 9335 - 4/7 1.
- En effet, le permis litigieux autorise, notamment, l’abattage d’un hêtre pourpre, groupe de deux arbres remarquables. L’un de ces deux arbres se situe sur la parcelle du requérant. A ce sujet, jugé que "le risque d’atteinte à la survie d’un arbre remarquable est grave et justifie que la légalité du permis d’urbanisme litigieux fasse l’objet d’un examen urgent, au provisoire"(C.E. 239.806 du 8 novembre 2017). Il est d’ailleurs indéniable que l’abattage du hêtre pourpre visé par le permis est un acte strictement irréversible. Il est également évident que cet abattage devra être opéré parmi les premiers actes du chantier, en ce que cet abattage est nécessaire au terrassement puis aux fondations du projet soumis à permis. S’agissant d’un abattage pur et simple, l’atteinte à l’arbre est incontestable. Il s’agit, à n’en pas douter, d’un inconvénient grave, vu la nature et les caractéristiques de l’arbre. 1.
- En l’espèce, le requérant a pu constater le jeudi 15 juillet 2021 que les travaux de terrassement du terrain ont d’ores et déjà commencé (pièce I.2). Il ne fait donc que peu de doute que l’abattage de l’arbre est une réalité dont l’échéance est très proche. Pour cette raison, le recours à la procédure de suspension ordinaire serait inapte à prévenir la survenance du dommage. Cela est d’autant plus vrai que cet abattage risque, notamment, d’affecter irrémédiablement le hêtre pourpre situé sur la parcelle du requérant, qui est tout autant remarquable. En effet, les fondations du projet soumis à permis s’approchent à moins de 5 […] mètres de la couronne de cet arbre, ce qui, conformément à la circulaire ministérielle relative à la protection des arbres et haies remarquables à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement du 14 novembre 2008, implique un risque de préjudice à la survie des arbres remarquables. Pour ces raisons, le requérant est placé dans une situation telle que ni la procédure d’annulation, ni la procédure de suspension ordinaire ne peuvent suffire en l’espèce. L’urgence est donc avérée ». VI.
- Examen L’urgence requise au sens de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Dans l’appréciation de VI vac - XIII - 9335 - 5/7 la gravité de l’inconvénient allégué, il importe de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce. Si, comme cela ressort de la jurisprudence que cite la partie requérante, le risque d’atteinte à la survie d’un arbre remarquable peut s’avérer grave et justifier que la légalité d’un permis d’urbanisme fasse l’objet d’un examen urgent, encore faut-il que les conséquences dommageables irréversibles qui pourraient en résulter soient un minimum avérées dans le chef de la partie requérante. A cet égard, force est de constater que, dans son exposé de l’urgence, le requérant n’évoque aucune ni une atteinte à son cadre de vie ni un préjudice de type environnemental. Il ne donne aucune indication utile quant à l’utilisation de son bien alors qu’il est domicilié dans un pays voisin. Il mentionne, de manière exclusivement théorique, la « nature » et les « caractéristiques de l’arbre », alors que l’auteur de l’acte attaqué, se basant sur une étude réalisée par un bureau d’études forestières pour le compte du demandeur de permis, met en avant « la maturité avancée à sénescence » de l’arbre, les fissures, nécroses et plaies affectant son tronc, ainsi que la présence de carpophores, témoignant de la présence probable d’un pourridié racinaire, ce qui amène l’autorité à conclure qu’« il est adéquat d’autoriser l’abattage de cet individu atteint d’une pathologie irréversible et dont l’espérance de maintien est limitée, avec des risques d’instabilité à court ou moyen terme ». Par ailleurs, cet arbre est certes remarquable par ses dimensions mais il n’est pas listé au sens des articles R.IV.4-7, 1°, et R.IV.4-9 du CoDT. En outre, un hêtre pourpre de 5 mètres de hauteur minimum sera replanté, ce qui, selon les termes de l’auteur de l’acte attaqué, permet le remplacement progressif des arbres qui ont une durée de vie limitée. En ce qui concerne l’atteinte à l’arbre situé sur la parcelle du requérant, l’exposé de l’urgence est aussi exclusivement théorique et ne contient aucune indication précise (taille, localisation,…), alors que l’auteur de l’acte attaqué fait état de l’étude évoquée ci-avant, laquelle considère expressément que, compte tenu du positionnement de l’arbre à abattre, le hêtre du requérant ne risque pas de dépérissement par coup de soleil ni d’exposition au vent trop importante en raison du contexte urbanisé existant. Dans ces circonstances, si l’inconvénient allégué est assurément irréversible, le degré de gravité requis n’est pas établi à suffisance, en particulier dans le chef du requérant. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VI vac - XIII - 9335 - 6/7 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL DPF Management & Advices est accueillie. Article
- La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay VI vac - XIII - 9335 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div