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Arrêt 251320 - Marchés publics - 28/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.320 No Rôle: A. 233896/VI-22070 Affaire: Arrêt 251320 - Marchés publics - 28/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-28 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.320 du 28 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.320 du 28 juillet 2021 A. é.896/VI-22.070 En cause : la société de droit luxembourgeois Consultis Conseil, ayant élu domicile chez Me Séverine HOSTIER, avocat, rue des Augustin 32 4000 Liège, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2021, la société de droit luxembourgeois Consultis Conseil demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 29 mai 2021 par laquelle la R.T.B.F. attribue à la S.R.L. Deloitte Consulting & Advisory (BCE 0474.429.572) le marché public de services ayant pour objet le “support opérationnel pour la redéfinition des processus, de l'organisation autour de ces processus et l'accompagnement au changement dans le cadre de l'implémentation d'un outil de gestion des conventions” ». Par une requête introduite le 20 juillet 2021, la société de droit luxembourgeois Consultis Conseil sollicite l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet

  1. VIexturg - 22.070 - 1/14 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Séverine Hostier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Flore Verhoeven, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande La Radio-Télévision belge de la Communauté Française (R.T.B.F.) a lancé un marché public de services ayant pour objet « le support opérationnel pour la redéfinition des processus, de l’organisation autour de ces processus et l’accompagnement au changement dans le cadre de l’implémentation d’un outil de gestion des conventions ». Au point 2 « Objet du marché » du Titre II « Prescriptions techniques » du cahier spécial des charges, il est énoncé ce qui suit : « La R.T.B.F. souhaite s’adjoindre les services d’une société dans le cadre de sa gestion des conventions signées avec les prestataires externes. La société doit pouvoir assurer les prestations d’accompagnement dans le cadre de la mise en place d’un outil de gestion des conventions. Contexte du marché Le marché concerne le processus de gestion des conventions signées avec les prestataires externes. L’objet de cette partie est le support opérationnel lors de l’implémentation de l’outil, et l’accompagnement au changement pour les utilisateurs de ce dernier. Description du marché Le pouvoir adjudicateur souhaite mettre en place un outil permettant d’encadrer le processus de gestion des conventions. Dans ce contexte, le pouvoir adjudicateur souhaite un accompagnement à l’implémentation afin que celle-ci réponde parfaitement aux besoins remontés et à la redéfinition des processus, des rôles et responsabilités et à l’organisation VIexturg - 22.070 - 2/14 autour de ces processus. De plus, le pouvoir adjudicateur souhaite pouvoir assurer un accompagnement efficace au changement pour les utilisateurs du nouvel outil ». Le marché, dont le montant estimé (214.000 euros) dépasse le seuil de publication européenne, est passé par procédure ouverte. Les trois critères de sélection sont : le prix (40 points), l’adéquation du CV des personnes proposées avec la description de la mission (30 points) et la qualité de la méthodologie (30 points). S’agissant du troisième critère, le cahier spécial des charges énonce ce qui suit (point 8.4.3.) : « Pour l’évaluation de ce critère, il sera tenu compte de la pertinence et du caractère convaincant de la note explicative relative à la méthodologie que le soumissionnaire propose de mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Par note explicative relative à la méthodologie, il faut comprendre un dossier expliquant la manière dont le soumissionnaire envisage l’exécution de son offre (compréhension du marché et proposition concrète concernant l’exécution du marché). Cette note sera rédigée en français et se basera sur les besoins de la RTBF. Pour l’évaluation de ce critère, les soumissionnaires remettront une note de 10 pages recto maximum en arial
  3. Le classement des soumissionnaires se fera selon la clé suivante : Pourcentage Pondération obtenu Néant 0% 00 Très faible 10% 03 Très insatisfaisant 20% 06 Faible 30% 09 Insatisfaisant 40% 12 Moyen 50% 15 Satisfaisant 60% 18 Bien 70% 21 Très bien 80% 24 Aucun point faible constaté 90% 27 Aucun point faible constaté et 100% 30 dépasse les attentes ». Par ailleurs le cahier spécial des charges indique également ce qui suit : « 2.3 Description des tâches L'adjudicataire s'engage à proposer un service de support opérationnel qui respectera les actions principales suivantes : • Dessiner les nouveaux processus en assurance [lire sans doute : assurant] leur alignement avec l’outil à implémenter • Assurer la communication des besoins fonctionnels à l’équipe d’implémentation VIexturg - 22.070 - 3/14 • Définir des indicateurs de succès et effectuer un suivi de ces indicateurs • Organiser des phases de test pour évaluer les différentes étapes de l’implémentation • Dessiner et mettre en place la nouvelle organisation cible • Mesurer les gains d’efficacité de la mise en place de la solution (retour sur investissement) • Accompagner les chefs de projet à la mise en place de la nouvelle organisation cible ». Préalablement au dépôt des offres, des questions ont été posées par les opérateurs économiques intéressés par le marché par le biais du forum de e- Procurement, auxquelles la R.T.B.F. a répondu. Trois soumissionnaires ont remis une offre : la SRL Deloitte Consulting & Advisory, la SA Consultis Conseil et la NSI IT Software & Services. Dans le cadre de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a interrogé la société NSI afin d’obtenir certains éclaircissements sur le prix remis. Le classement des offres s’établit comme suit : Soumissionnaires Prix (/40) Adéquation CV Méthodologie TOTAL (/30) (/30) (/100) Consultis 39,74 21 15 75,74 Conseil SA Deloitte 24,51 27 27 78,51 Consulting & Advisory NSI IT Software 40,00 9 6 55,00 et Services SA Par un courrier du 1er juin 2021, adressé le même jour par courriel et par pli recommandé, la partie adverse communique à la partie requérante la décision motivée d’écarter son offre et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, la SRL Deloitte Consulting & Advisory. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de VIexturg - 22.070 - 4/14 l’erreur en fait de la motivation, de la violation du principe général de la confiance légitime, et de l’erreur d’appréciation manifestement déraisonnable ». Première branche En une première branche, la requérante fait valoir que son offre contenait la note méthodologique attendue dans le cadre du troisième critère d'attribution, qui définissait les différentes étapes, chacune divisées en plusieurs tâches, du travail proposé par la requérante, à savoir : - démarrage de la mission; - prise de connaissance de l'existant; - définition de l'état futur; - accompagnement au changement. Elle estime que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’acte attaqué, son offre suivait la structure séquentielle reprise à l'article 2.3 des prescriptions techniques définies dans le cahier spécial des charge. Elle ajoute que le cahier spécial des charges n’indique pas que l’ordre dans lequel les différents points sont énoncés serait aléatoire et elle ajoute que cet ordre est « au demeurant logique » et ne résulte donc pas d’une erreur. Elle considère que la « perception de la structure de travail » définie dans le cahier spécial des charges visait bien à définir les besoins techniques de la solution logicielle avant de définir la structure organisationnelle, et non l'inverse, et qu’à défaut pour la partie adverse d'avoir indiqué dans le cahier spécial des charges qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'ordre des différents points repris dans la disposition visée, elle a assurément induit chez les soumissionnaires une confiance légitime suivant laquelle le respect de cet ordre serait un élément apprécié favorablement lors de l'analyse des offre. Elle soutient que la partie adverse ne pouvait dès lors pas, sans violer les dispositions visées au moyen, revenir sur cet ordre qu'elle a elle-même déterminé sans aucune réserve pour considérer que l'offre de la requérante ne respecterait pas sa « propre perception de la structure de travail » telle qu'elle est ainsi définie dans le cahier spécial des charges. Seconde branche En une seconde branche, la requérante fait valoir qu’à aucun endroit du cahier spécial des charges, il n'est prévu que les soumissionnaires devraient remettre un planning, et encore moins un planning « avancé » de leurs prestations. Elle VIexturg - 22.070 - 5/14 considère que l'acte attaqué ajoute un critère d'évaluation des offres qui n'était pas défini dans le cahier spécial des charges, trahissant la confiance légitime des soumissionnaires quant au fait que leur offre ne devait pas contenir de planning et ne serait dès lors pas jugée défavorablement pour ne pas contenir un tel planning. Elle estime que cette confiance légitime est d'autant plus mise à mal que le cahier spécial des charges est sommaire quant aux prestations à réaliser et que c'est précisément en raison de ce caractère sommaire de la description des prestations qu’elle a considéré normal que le cahier spécial des charges n'exige pas un planning détaillé des prestations puisque tout restait à définir. Elle en conclut que la partie adverse ne peut dès lors pas, sans violer les dispositions visées au moyen, exiger des soumissionnaires le dépôt d'un planning avancé qui n'était pas prévu dans le cahier spécial des charges. Elle ajoute que, dès lors que ces éléments appréciés défavorablement ne peuvent plus être pris en considération compte tenu de l'illégalité dont est entaché l'acte attaqué, la partie adverse aurait dû lui attribuer une cote plus importante pour ce critère. Elle allègue que la cote immédiatement supérieure à celle qu’elle a obtenue, à savoir 15/30, est 18/30 et que si cette dernière cote lui était attribuée, elle serait classée première, l’écart entre les offres étant de 2,77 points. IV.
  5. Appréciation du Conseil d’État Le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu’il évalue les offres au regard des critères d’attribution fixés dans le cahier spécial des charges. Les offres sont comparées sur la base des besoins du pouvoir adjudicateur, en précisant dans la décision d’attribution les forces et les faiblesses de chacune des offres présentées. La mise en application concrète de la méthode d’évaluation choisie peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part du pouvoir adjudicateur, pour autant que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu'elle n'ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu'elle soit appliquée à l'ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l'égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué concernant l’offre de la requérante à propos du critère n° 3 « Qualité de la méthodologie » est libellée comme suit : VIexturg - 22.070 - 6/14 « Dans sa note explicative, la société Consultis propose une approche jugée comme trop globale par le pouvoir adjudicateur. De plus, il apparaît que la méthodologie en elle-même n’est pas assez développée (nous pouvons citer en exemple un focus jugé comme faible sur l’aspect organisationnel). De plus, la structure séquentielle des activités indique que la conception de la nouvelle organisation semble être le point d’aboutissement de l’implémentation d’une solution logicielle, selon la méthode de travail proposée par Consultis. Cela va à l’encontre de notre propre perception de structure de travail qui revient à définir la structure organisationnelle, avant de définir les besoins techniques de la solution logicielle. Par contre l’approche change est jugée comme satisfaisante par le pouvoir adjudicateur. Elle est structurée sur base de concepts théoriques, mais l’aspect pratique des activités reste abstrait pour le pouvoir adjudicateur. Enfin, la société Consultis ne propose pas de planning “avancé” dans son offre ce qui est moyennement apprécié par le pouvoir adjudicateur. En effet, aucune mention n’est faite sur la durée du projet en soi, ni sur une échéance proposée d’aboutissement du projet, ce qui aurait permis de mieux projeter la quantité de travail exposée, en corrélation avec le prix proposé. En conclusion et au vu de ce qui précède, la pouvoir adjudicateur juge l’offre de la société Consultis comme moyenne. Elle obtient donc la note de 15/30 ». Quant à l’offre de l’attributaire du marché, sur ce même critère, la décision attaquée comporte les considérations suivantes : « Dans sa note explicative la société Deloitte propose 4 étapes de travail avec les délivrables lors de chaque étape. Tout est expliqué de manière très claire et permet une très bonne compréhension de la manière dont la mission se déroulera. La société Deloitte propose une approche en 3 phases (processus, organisation et implémentation). Le pouvoir adjudicateur trouve cette approche bien construite, bien définie et lui permettant de savoir clairement vers quoi il se dirige. Ladite société explique également la manière dont la collaboration aura lieu avec l’équipe qui implémentera l’outil, ce qu’elle est seule à détailler en comparaison aux deux autres soumissionnaires. La société Deloitte détaille également de manière très concrète les outils qu’elle met en place pour pouvoir travailler à distance au vu de la crise sanitaire que nous traversons mais plus généralement dans le cadre du télétravail. Sur ce point, elle va donc plus loin que ce qu’attendait le pouvoir adjudicateur, ce qui est tout particulièrement apprécié. La société Deloitte propose également une bonne approche change. Basée sur des concepts théoriques, elle est néanmoins détaillée de façon pragmatique, avec des actions claires vers les différents publics ciblés par le change management. On peut notamment citer “Plan d’action pour l’alignement du leadership”, préalable à “Alignement de l’organisation”. Enfin, le planning proposé par la société Deloitte est très détaillé et permet au pouvoir adjudicateur d’avoir une vue d’ensemble claire, nette et précise de ce qui l’attend. Ce point est tout particulièrement apprécié par le pouvoir adjudicateur. Il donne en effet une perspective assez claire des différentes étapes de travail et permet au pouvoir adjudicateur de projeter sur une ligne du temps la quantité de travail à prévoir, mais également les moments clés de l’implication des ressources internes. VIexturg - 22.070 - 7/14 En conclusion et au vu de ce qui précède, la pouvoir adjudicateur juge l’offre de la société Deloitte comme ne présentant aucun point faible. Elle obtient donc la note de 27/30 ». La motivation de l’acte attaqué indique donc les points faibles et les points forts des offres qui ont fait l’objet d’une comparaison. Il en ressort et que ce n’est pas que l’approche méthodologique et l’absence de planning qui ont été considérées comme plus faibles dans l’offre de la requérante. Le point 2.3 des prescriptions techniques du cahier spécial des charges « Description des tâches » mentionne ce qui suit : « L’adjudicataire s’engage à • Dessiner les nouveaux processus en assurance [lire sans doute assurant] leur alignement avec l’outil à implémenter • Assurer la communication des besoins fonctionnels à l’équipe d’implémentation • Définir des indicateurs de succès et effectuer un suivi de ces indicateurs • Organiser des phases de test pour évaluer les différentes étapes de l’implémentation • Dessiner et mettre en place la nouvelle organisation cible • Mesurer les gains d’efficacité de la mise en place de la solution (retour sur investissement) • Accompagner les chefs de projet à la mise en place de la nouvelle organisation cible ». Il s’agit d’une description succincte des tâches principales attendues de la part de l’adjudicataire. Rien ne paraît indiquer que les éléments ainsi énumérés par le cahier spécial des charges seraient présentés dans un ordre chronologique strict des tâches à effectuer, ou, comme l’allègue la partie requérante, que cette énumération reprendrait une « structure séquentielle » selon un « ordre, au demeurant logique », qui imposerait de « définir les besoins techniques de la solution logicielle avant de définir la structure organisationnelle, et non l’inverse ». Certes, le cahier spécial des charges n’indique pas que l’ordre des activités est aléatoire. Il ne s’en déduit toutefois pas nécessairement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que cet ordre était fixe et contraignant, de sorte que le pouvoir adjudicateur s’en serait départi à tort. Ainsi que le soutient la partie adverse dans la note d’observations, à supposer même que la prescription en cause impose implicitement un ordre à respecter, cet ordre ne serait pas celui dont se prévaut la requérante, à savoir d'abord la définition des besoins techniques de la solution logicielle et ensuite la définition de la structure organisationnelle. En effet, le premier point qui, selon le raisonnement de la requérante, devrait se comprendre comme la première action présentée dans la méthodologie, fait précisément état de la définition des nouveaux VIexturg - 22.070 - 8/14 processus d’organisation (« dessiner les nouveaux processus en assurance en assurance [lire assurant] leur alignement avec l’outil à implémenter ». Le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a pu considérer que la structure séquentielle des activités telle que présentée dans l’offre de la requérante allait à l’encontre de sa propre perception de structure de travail et que, selon sa conception, l’implémentation de l’outil avant la réorganisation des processus constituait un point faible de cette offre dès lors qu’il lui semblait plus optimal de d’abord juger des ressources et possibilités de mise en place de processus au sein de l’organisation, avant d’implémenter un outil requérant un certain niveau de processus et de ressources. Il n’apparaît pas que, sur ce point, le pouvoir adjudicateur aurait émis une appréciation qui procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. En sa première branche, le moyen n’est pas sérieux. Sur la deuxième branche, qui tend à soutenir que, dès lors que la remise d’un « planning avancé » n’était pas prévue dans les documents du marché, la présence d’un planning ne pouvait pas être évaluée positivement par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’évaluation des offres, la motivation de l’acte attaqué indique en quoi la présence d’un planning très clair lui paraît constituer un avantage et que, sur ce point et eu égard à la qualité de ce planning, l’offre de la société Deloitte était plus intéressante que celle de la requérante. Ce n’est pas parce qu’un élément n’est pas explicitement demandé dans les documents du marché, que les soumissionnaires ne peuvent pas le proposer et qu’il ne peut en être tenu compte dans l’appréciation d’un critère d’attribution dès lors que cet élément est en lien avec le critère en question et qu’il présente une plus- value dans le cadre de l’évaluation de ce critère. Il en va ainsi en particulier d’un planning lorsque, comme en l’espèce, le pouvoir adjudicateur demande aux soumissionnaires d’expliquer concrètement la manière dont ils envisagent l’exécution de leur offre. De la même manière, ce n’est pas parce qu’un seul soumissionnaire a pensé à proposer certaines solutions, que les autres n’auraient pas pu en faire autant. Si le cahier spécial des charges précisait, en son point 16.4, quel était le délai d’exécution du marché, cela ne signifiait pas que les soumissionnaires ne pouvaient pas aborder de manière plus détaillée la manière dont ils allaient exécuter concrètement le marché. Cet élément d’appréciation paraît donc en rapport avec le critère d’attribution en cause et il ne semble pas que les soumissionnaires aient pu se méprendre sur les éléments qui pouvaient être avancés dans leurs offres. Il n’apparaît pas, au terme d’un examen succinct en référé d’extrême urgence, qu’en ayant égard, pour évaluer les offres par rapport au critère n° 3, à la présence d’un VIexturg - 22.070 - 9/14 « planning avancé » dans l’offre de la société Deloitte, le pouvoir adjudicateur aurait, ainsi que le soutient la requérante, ajouté un critère d’évaluation des offres qui ne serait pas défini dans le cahier spécial des charges. En sa seconde branche, le moyen n’est pas sérieux. V. Second moyen V.
  6. Thèse de la requérante Le second moyen est pris de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. La requérante fait valoir en substance qu’à la lecture de l'acte attaqué, il apparaîtrait que l'offre de son concurrent, la SRL Deloitte Consulting & Advisory, à laquelle elle n'a pas accès, reprenait une série d'éléments complémentaires à ceux exigés par le cahier spécial des charges, lesquels sont vus de manière particulièrement favorable par la partie adverse. Elle suspecte la partie adverse d’avoir communiqué à la ladite société certains éléments d’information qui n’auraient pas été communiqués aux autres soumissionnaires, lui permettant de remettre une offre qualitativement meilleure et plus étoffée que celle de ses concurrents. Elle constate notamment que la société Deloitte a été en mesure de proposer un planning qu’elle qualifie de « très détaillé » alors qu’un tel degré de détail est impossible à réaliser sur la base des données reprises dans le cahier spécial des charges ou communiquées lors des questions-réponses, lesquelles, fondamentalement, n'apportaient qu'un nouvel élément, à savoir le volume de conventions à traiter et le nombre d'utilisateurs impactés. V.
  7. Appréciation du Conseil d’État En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier la qualité des offres au regard des critères d’attribution, c’est au pouvoir adjudicateur qu’il incombe de déterminer ce qu’il considère comme étant les points forts et faibles des offres, et d’attribuer les points correspondants, ce qui doit ressortir de la motivation de la décision d’attribution. Les arguments de la requérante développés dans son second moyen relèvent pour la plupart de considérations d’opportunité. La motivation de la décision attaquée est claire sur les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a jugé que l’offre de la société Deloitte lui paraissait plus intéressante et plus étoffée VIexturg - 22.070 - 10/14 que celle de ses concurrents, sans que les pièces du dossier ou les motifs de l’acte attaqué ne traduisent dans son chef une erreur manifeste d’appréciation. La requérante, qui souligne n’avoir pas accès aux pièces confidentielles, s’interroge quant à d’éventuelles informations dont l’attributaire aurait bénéficié et qui n’auraient pas été répercutées à ses concurrents. Les seules pièces confidentielles figurant au dossier administratif, à savoir l’offre de l’attributaire et la demande de complément d’informations à la société NSI ne permettent pas, au terme d’un examen prima facie en référé d’extrême urgence, de conclure à une telle violation du principe d’égalité. Il ne paraît pas ressortir des pièces du dossier administratif que la société Deloitte aurait bénéficié d’informations qui n’auraient pas été communiquées aux autres soumissionnaires, dont la requérante. Certes, il appert que, précédemment, la R.T.B.F. a attribué trois marchés publics à la société Deloitte. Selon les informations données par la partie adverse, il s’ agit des trois marchés suivants : - le marché public de services ayant pour objet « Prestations de conseil et d’accompagnement dans la mise en œuvre du plan de transformation de la RTBF à l’horizon 2022 »; - le marché public de services ayant pour objet « Mission de conseil et d’accompagnement dans l’élaboration et la rédaction du plan stratégique de la RTBF à l’horizon 2027 »; - le marché public de services ayant pour objet « Prestations d’accompagnement et de consultance en gestion financière (PAN 1 : comptabilité générale, comptabilité analytique et contrôle de gestion; PAN 2 : investissements, immobilisés et inventaires) au profit de la RTBF ». Les marchés précités ne paraissent pas porter sur le même objet que le marché litigieux. L’acte attaqué ne semble donc pas tendre à attribuer un marché public qui jusqu’ores aurait été exécuté par la société Deloitte. Cette dernière a certes pu éventuellement se trouver dans une position de fait plus aisée dans le cadre du présent marché pour remettre un offre en raison de son expérience antérieure acquise légalement mais il ne paraît pas pouvoir en être déduit, en extrême urgence, que cette société aurait été favorisée au détriment de la requérante ou de la société NSI. Cette situation de fait plus avantageuse dans laquelle pouvait éventuellement se trouver la société Deloitte ne paraît pas devoir ipso facto être considérée comme une situation anticoncurrentielle et la requérante ne semble pas être en mesure de démontrer une telle situation en l’espèce. Face à une inégalité de fait qui ne peut être totalement annihilée et à peine d’exclure d’office tout opérateur économique déjà en place, il appartient certes au pouvoir adjudicateur, à tout le moins, d’organiser la procédure d’attribution du marché dans des conditions telles que les entreprises VIexturg - 22.070 - 11/14 intéressées puissent déposer utilement une offre. L’examen auquel il peut être procédé en référé d’extrême urgence ne permet pas de considérer que tel n’aurait pas été le cas. Rien n’indique que chaque offre n’aurait pas été appréciée en fonction de ses caractéristiques propres, ni que la société Deloitte aurait bénéficié d’un avantage qui aurait faussé la concurrence. Tous les soumissionnaires, dans le cadre de la présente procédure, paraissent avoir été traités de manière égalitaire et non discriminatoire et avoir reçu les mêmes informations. Le principe de l’égalité entre les soumissionnaires ne semble pas avoir été méconnu en l’espèce. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La partie requérante demande que la confidentialité de la pièce 3 annexée à sa requête soit préservée. Il s’agit de son offre. La partie adverse sollicite que les pièces 5 et 6 du dossier administratif demeurent confidentielles. Il s’agit de l’offre de la société Deloitte et de la demande de complément d’informations à la société NSI. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. La pièce 3 du dossier de la requérante et les pièces 5 et 6 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 22.070 - 12/14 Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 22.070 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 juillet 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Imre Kovalovszky VIexturg - 22.070 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.320 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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