← België

Arrêt 251322 - Discipline scolaire - 28/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.322 No Rôle: A. 234124/XI-23627 Affaire: Arrêt 251322 - Discipline scolaire - 28/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.322 du 28 juillet 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.322 du 28 juillet 2021 A. 234.124/XI-23.627 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Me Amira DE BROUWER, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 juillet 2021, XXXX demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision du 6 juillet 2021 du jury de la Faculté des Sciences de la Motricité infligeant une sanction disciplinaire d'annulation de la première session d'examens (avec report des notes d'examens de janvier et des notes d'examens de travaux pratiques qui se sont déroulés durant le mois de mai) » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juillet

  1. Le dossier administratif a été déposé. VI vac - XI - 23.627 - 1/6 M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. Me Amira De Brouwer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Anne Feyt et Eva Lippens, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, le requérant est inscrit en master en kinésithérapie et réadaptation à l'Université libre de Bruxelles. À la suite de faits survenus le 14 juin 2021 au cours de l’examen de l'activité d'apprentissage intitulée « Pathologie spéciale rhumatologique », la partie adverse décide le 6 juillet 2021, en application des articles 4 et 23 du règlement de discipline relatif aux étudiants, d’infliger au requérant la sanction de l’annulation de la première session (avec report des notes d’examens de janvier et des notes d’examens de travaux pratiques qui se sont déroulés durant le mois de mai) et d’autoriser l’accès à la seconde session. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié au requérant le 6 juillet
  3. IV. Assistance judiciaire Il y a lieu d’accorder au requérant qui la sollicite et qui répond aux conditions requises le bénéfice de l’assistance judiciaire. V. Conditions de recours à la procédure de référé d’extrême urgence V.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que « le traitement de l'affaire en annulation ou dans le cadre de la procédure de référé ordinaire placerait le requérant dans une situation lui causant un dommage irréparable », que « l'arrêt interviendrait alors au- VI vac - XI - 23.627 - 2/6 delà de la deuxième session à laquelle il doit participer s'il veut acquérir les crédits de son programme annuel », que « le préjudice du requérant s'aggrave chaque jour dès lors qu'il demeure dans l'incertitude sur sa situation, ce qui ne le place pas dans un état d'esprit permettant de se préparer convenablement à une session d'examen », que « l'inconvénient d'une gravité suffisante résulte de l'obligation pour le requérant de devoir représenter 12 évaluations en deuxième session alors qu'il ne devait en représenter que 7 sans cette sanction disciplinaire », que « cette situation fait donc courir au requérant un péril réel et imminent, résultant d'une part de la perte d'une chance de valider les examens présentés au mois de mai-juin qu'il avait déjà réussis », que « d'autre part, l'acte attaqué engendre dans le chef du requérant la possibilité de perdre d'une année d'études et partant une année d'expérience professionnelle et de revenus s'il ne parvient pas à réussir une nouvelle fois les évaluations précédemment acquises, au vu de leur nombre important, des échéances rapprochées entre chacune d'elles (la seconde session du requérant s'étalant du 9 août au 1er septembre) et du peu de temps dont il dispose concrètement pour tout réétudier », qu’en « l'occurrence, avant l'adoption de la sanction, le requérant avait validé la quasi-totalité de ses cours théoriques, ne devant représenter en seconde session que des travaux pratiques et 2 examens théoriques, ce qui aurait nécessité beaucoup moins de temps d'étude puisqu'il doit maintenant réétudier 7 cours théoriques », que « de manière générale, Votre Conseil admet l'urgence découlant de la possibilité de perte d'une année scolaire (…) », qu’à « cela s'ajoute le fait que le requérant est français », que « pendant la période des vacances d'été, le requérant rentre habituellement en France voir sa famille et assister à divers événements familiaux », qu’en « raison de la sanction disciplinaire d'annulation de ses examens de mai-juin 2021, le requérant devra rester en Belgique pendant les mois de juillet et d'août », que « l'acte attaqué cause donc dans le chef du requérant un préjudice financier et moral, aggravé par le fait que depuis le mois de mars 2020, les possibilités de déplacement à l'étranger sont beaucoup plus restreintes », que « le requérant ne pourra pas libérer son kot au mois d'août en raison du nombre plus important d'examens à passer en présentiel et devra payer un mois de loyer supplémentaire », que « le requérant a fait preuve de diligence dans ses démarches préalables à la saisine de Votre Haute juridiction en introduisant son recours dans un délai de 10 jours calendrier à compter de la notification de la décision, à savoir le 6 juillet 2021 », qu’au « vu de ce qu'il précède, l'extrême urgence est établie ». V.
  5. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux VI vac - XI - 23.627 - 3/6 susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’acte attaqué contraint seulement le requérant à présenter davantage d’examens en seconde session que ceux qu’il aurait dû passer si la sanction litigieuse n’avait pas été adoptée. Un tel inconvénient ne revêt pas la gravité requise au titre de la condition d’urgence prescrite par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État. Le requérant ne risque pas de perdre une année d’études et de voir retardée son entrée dans la vie professionnelle en raison de l’exécution de la décision entreprise. Une éventuelle perte d’une année d’études et le retard consécutif de l’entrée dans la vie professionnelle seraient dus à l’échec du requérant à l’issue de la seconde session mais non à l’annulation de la première session. La circonstance que le requérant doive présenter une seconde session ne l’empêche pas de rentrer en France où il lui est également permis de préparer ses examens. S’il décidait de rester en Belgique pour étudier, et à supposer que le fait d’y demeurer soit constitutif d’un inconvénient, celui-ci résulterait du choix du requérant et non de l’exécution de l’acte attaqué. Quant à la prétendue obligation de payer un mois de loyer en août, non seulement il ne s’agit pas inconvénient revêtant la gravité requise au titre de la condition d’urgence prescrite par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État mais en outre, le requérant ne démontre nullement qu’il n’aurait pas conservé son logement en août s’il n’avait pas dû présenter de seconde session. L’exécution de la décision entreprise n’expose donc pas le requérant à un quelconque inconvénient revêtant la gravité requise au titre de la condition d’urgence prescrite par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État de telle sorte que cette condition n’est pas rencontrée. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VI vac - XI - 23.627 - 4/6 suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  9. VI vac - XI - 23.627 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Yves Houyet VI vac - XI - 23.627 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.322 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.