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Arrêt 251326 - Discipline (fonction publique) - 29/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.326 No Rôle: A. 234077/VIII-11721 Affaire: Arrêt 251326 - Discipline (fonction publique) - 29/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-29 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.326 du 29 juillet 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.326 du 29 juillet 2021 A. 234.077/VIII-11.721 En cause : PAUWELS Sébastien, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Anthony MATHIEU, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2021, Sébastien Pauwels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office. II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet 2021. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Anthony Mathieu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cédric Molitor et Ahmed Tiouririne, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI vac - VIII - 11.721 - 1/23 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant travaille pour l’administration communale de Schaerbeek depuis 24 ans et occupe, depuis le 1er juillet 2018, la fonction de concierge dans l’école n° 14 René Magritte. Dans le cadre de sa fonction, il occupe une loge couvrant les 2ème et 3ème étages de l’immeuble sis rue Van Oost, 46. 2. En séance du 5 janvier 2021, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek décide : « 1. de mettre fin avec effet au 15 janvier 2021, aux fonctions de concierge de Monsieur Sébastien Pauwels, […] en application de l’article 5-1°

  1. c)du règlement sur les concierges, et ce, en raison des manquements constatés dans l’exercice de ses fonctions; 2. de le réaffecter dans une fonction d’adjoint technique à titre définitif au service de l’entretien des bâtiments scolaires; 3. de l’informer que le logement de fonction devra être libéré dans les 6 mois, soit pour le 15 juillet 2021 au plus tard ». Cette décision, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 249.623 du 27 janvier 2021 (affaire A. 232.708/VIII-11.591), est retirée par son auteur le 23 février 2021. 3. Depuis lors, le requérant fait l’objet de plusieurs mesures de dispense de service. 4. Au début de l’année 2021, le directeur de l’enseignement communal de la partie adverse reçoit plusieurs courriers émanant de membres du personnel de l’école n° 14 qui relatent certains faits qui concernent le requérant. 5. Le 22 février 2021, le secrétaire communal de la partie adverse, assisté du directeur des Affaires juridiques, procèdent à un certain nombre d’auditions. VI vac - VIII - 11.721 - 2/23 6. Le 23 mars 2021, le secrétaire communal établit un rapport dans lequel sont relatés plusieurs faits qui sont reprochés au requérant. Ce rapport propose d’entamer une procédure disciplinaire à son égard. 7. Le 30 mars 2021, le collège des bourgmestre et échevins décide d’entamer une procédure disciplinaire devant le conseil communal. 8. Le requérant est invité à comparaître devant le conseil communal en vue de son audition disciplinaire. 9. Le 26 avril 2021, le conseil du requérant adresse à l’administration communale une note en défense, laquelle est jointe au dossier et portée à la connaissance du conseil communal. 10. Après que l’audition a été reportée à la demande du conseil du requérant, ce dernier, assisté de son conseil, est entendu par le conseil communal en sa séance du 19 mai 2021. 11. Le procès-verbal de cette audition est communiqué au requérant et à son conseil, lequel formule un certain nombre d’observations. 12. En sa séance du 30 juin 2021, le conseil communal inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Vu le titre XIV de la nouvelle loi communale; Vu le règlement de travail applicable aux membres du personnel de l’administration communale de Schaerbeek; Vu le règlement sur les concierges du 27 novembre 2002; Vu le règlement relatif aux concierges des bâtiments scolaires du 16 décembre 2020; Vu le rapport du Secrétaire communal du 23 mars 2021; Considérant qu’en séance du 30 mars 2021, le Collège des Bourgmestre et Échevins a pris connaissance du rapport, et de ses annexes, établi en date du 23 mars 2021 par Monsieur [D. N.], Secrétaire communal, à charge de Monsieur Sébastien Pauwels, adjoint technique à titre définitif à la direction Enseignement communal francophone, et a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à sa charge devant le Conseil communal; Considérant que les faits reprochés à Monsieur Pauwels, repris intégralement dans le rapport du secrétaire communal et ses annexes, sont dument étayés par divers témoignages et peuvent être résumés comme suit : 1. Menaces d’atteinte à l’intégrité physique; menaces de mort; atteinte à l’intégrité psychique de Madame [N. D. V.], en novembre 2020; VI vac - VIII - 11.721 - 3/23 2. Menaces d’atteinte à l’intégrité physique et/ou d’atteinte aux biens de collègues, de supérieurs hiérarchiques et de l’Échevin de l’enseignement (Octobre – Novembre 2020); 3. Insultes et manque de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et de l’Échevin de l’enseignement; accusations graves et non fondées à l’encontre de Madame [M.], directrice de l’établissement scolaire où l’intéressé est affecté comme concierge, entre autre éléments, il est reproché l’attitude inappropriée de Monsieur Pauwels à la suite de la fuite d’un enfant souffrant d’autisme qui a réussi à s’échapper, passant par la sortie que surveillait Monsieur Pauwels à une heure à laquelle il était bien censé la surveiller alors que l’intéressé rejette la responsabilité sur d’autres allant jusqu’à porter des accusations graves de modification d’enregistrement vidéo; 4. Manœuvres de Monsieur Pauwels destinées à diffamer et jeter le discrédit sur l’École 14 (décembre 2020) : il ressort des témoignages de Monsieur [H.], Madame [N.] et Madame [M.] que Monsieur Pauwels a volontairement tenté de calomnier et discréditer l’école 14 auprès des parents d’élèves, en propageant de fausses rumeurs. Il aurait en effet raconté à la mère d’un élève de l’école qu’un enfant se serait échappé de l’école. Ces faits coïncidaient avec un événement qui s’était quant à lui bien produit : un enfant avait tenté de s’échapper mais avait été arrêté par Monsieur [H.] avant qu’il ne quitte l’enceinte de l’école. 5. Mise en péril de la sécurité de l’école (février – mars 2021): Monsieur Pauwels garait sa voiture à l’intérieur de l’enceinte de l’école (dans l’allée intérieure) et, ce faisant, laissait les portes de l’école ouvertes durant la nuit et le week-end mettant ainsi délibérément, à de nombreuses reprises, la sécurité de l’école en péril, malgré des mises en garde à ce sujet; considérant que non seulement, l’allée intérieure de l’école n’est absolument pas un parking mais, surtout, c’est toute la sécurité de l’école qui est compromise lorsque les portes de l’allée restent ouvertes la nuit et le week- end. Ce comportement semble d’autant plus grave qu’il est imputable à une personne qui exerce habituellement la fonction de concierge, dont l’une des missions est de veiller à la sécurité des bâtiments; Considérant que le nécessaire a dès lors été fait pour que Monsieur Pauwels ne puisse plus agir de la sorte et le barillet de la porte latérale par laquelle il accède à cette entrée a été changé. Malgré cela, par un mail du 19 mars 2021, Madame [N.] a averti Monsieur [B.] que Monsieur Pauwels et ses beaux-fils continuaient à se garer à l’intérieur de l’école Il semblerait qu’ils possèdent tous une clef du portail. La porte n’est pas systématiquement refermée; Considérant que le Règlement de travail applicable aux membres du personnel de l’administration communale de Schaerbeek dispose en son article 32 que : “Le membre du personnel a l’obligation d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience professionnelle, au temps et au lieu convenu ou déterminé par l’employeur”, en son article 33 que “Les membres du personnel exercent leurs fonctions loyalement, en respectant les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. (...)” et en son article 41, § 1er que : “Les membres du personnel sont invités à faire preuve dans leur comportement de la plus grande neutralité sur les plans politique, philosophique et religieux. Ils évitent les attitudes inadaptées qui pourraient nuire à l’image de l’administration communale. Les paroles, actes ou signes distinctifs qui seraient contraires à l’esprit de cette disposition sont strictement interdits”; VI vac - VIII - 11.721 - 4/23 Considérant que le règlement sur les concierges du 27 novembre 2002 mettait en évidence le fait qu’un concierge doit adopter un comportement honorable et éviter de nuire à la réputation de l’administration puisqu’il prévoyait en son article 5, 1 ° : “Le remplacement du concierge doit être envisagé dans les cas suivants : (...)
  2. c)sans préjudice des dispositions du régime disciplinaire, en cas de manquements constatés dans sa mission, ou encore, d’agissements de nature à porter atteinte à son honneur ou à nuire à la réputation de l’administration”; Considérant que le règlement relatif aux concierges des bâtiments scolaires du 16 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, est plus explicite encore : “Article 9.- À tout moment, le concierge doit avoir une tenue correcte et une conduite irréprochable. (...)”; Considérant que les faits relatés dans le rapport du secrétaire communal constituent dans le chef de Monsieur Pauwels des manquements aux devoirs professionnels et des agissements qui compromettent la dignité de la fonction, tels que visés à l’article 282 de la Nouvelle loi communale; Considérant que le rapport du secrétaire communal conclut que par son comportement totalement inapproprié, Monsieur Pauwels a manqué à ses obligations professionnelles, en ce compris ses devoirs de probité, de conscience professionnelle et de loyauté; Que ses agissements portent atteinte à la dignité de sa fonction mais sont aussi de nature à porter atteinte à la réputation de l’administration (...); Considérant qu’en application de la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 30 mars 2021 d’entamer une procédure disciplinaire devant le conseil communal, Monsieur Pauwels a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, en vue d’être auditionné en séance du Conseil communal du 28 avril 2021; Considérant que l’intéressé a été informé de tous les faits qui lui sont reprochés et a reçu copie du rapport du secrétaire communal du 23 mars 2021 et de ses annexes; Considérant qu’il a été informé qu’il pouvait consulter son dossier et être assisté par un défenseur de son choix; Considérant que la convocation attire l’attention de l’intéressé sur le fait qu’une sanction disciplinaire visée à l’article 283 de la nouvelle loi communale est envisagée; Considérant que par l’intermédiaire de son conseil, Maître Vanhamme, Monsieur Pauwels a introduit une note de défense en date du 26 avril 2021, note qui a été jointe au dossier et portée à la connaissance du Conseil; Considérant que par le même courriel du 26 avril 2021 Me Vanhamme demandait un report d’audition étant dans l’impossibilité d’être présent pour assister M. Pauwels lors de la séance du Conseil du 28 avril 2021, et ce pour cause de force majeure; Considérant que le Collège a accédé à cette demande et a décidé de reporter l’audition; Considérant que le point a été inscrit à la séance du Conseil du 19 mai 2021; Considérant que la convocation à se présenter au Conseil communal le mercredi 19 mai à 19h30 éventuellement assisté d’une personne de son choix, a été envoyée à M. Pauwels par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 mai 2021; Considérant qu’en raison de mesures sanitaires COVID-19 toujours en vigueur, l’audition s’est déroulée en visioconférence; Considérant que M. Pauwels a pris part à l’audition et qu’il a été entendu par le Conseil communal en étant assisté de Me Mathieu, confrère de Me Vanhamme; VI vac - VIII - 11.721 - 5/23 Considérant qu’il a été dressé procès-verbal de cette audition; Considérant que le procès-verbal d’audition a été communiqué à Monsieur Pauwels le 27 mai 2021 par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception, en lui demandant de renvoyer le document signé; Considérant que par mail du 1er juin 2021, Me Vanhamme a communiqué par mail une note de remarques au sujet de ce procès-verbal en précisant que “sous ces réserves”, mon client entend approuver le contenu du procès-verbal d’audition; Considérant qu’en séance du 22 juin 2021 le Collège a clôturé le procès-verbal d’audition en y adjoignant ces remarques; Considérant que M. Pauwels soutient que ses droits de la défense auraient été méconnus en ce que la convocation à l’audition disciplinaire n’indiquait pas la nature ou le taux de la sanction envisagée; Considérant que l’article 301 de la Nouvelle loi communale, qui précise les mentions devant figurer dans la convocation à l’audition disciplinaire, ne prévoit pas que le taux de la sanction envisagée doit y être précisée; que ni le principe des droits de la défense, ni aucune disposition n’imposent qu’une proposition de sanction soit préalablement communiquée; Considérant qu’un des moyens de défense de l’agent poursuivi consiste à nier les faits ou à en minimiser la portée, malgré les témoignages et autres indices probants et qui permettent de considérer que les faits repris au rapport du secrétaire communal du 23 mars 2021 sont avérés; Considérant que la défense de l’intéressé souligne le fait que la procédure disciplinaire en cours fait suite à une autre procédure par laquelle Monsieur Pauwels avait été démis de ses fonctions de concierge, décision que le Collège des Bourgmestre et Échevins avait dû retirer suite à une procédure en référé devant le Conseil d’État, faisant droit au recours introduit par Monsieur Pauwels; Considérant qu’en soulignant cette succession de faits, la défense laisse entendre que l’intention du Collège serait de mettre en exergue des incidents mineurs pour arriver aux même fins; Considérant que cet argument ne résiste pas à l’examen des faits qui sont reprochés à l’intéressé car ceux-ci sont totalement indépendants du contenu de ce précédent dossier et ne peuvent nullement être considérés comme des incidents mineurs; Considérant que le fait que les témoignages incriminant Monsieur Pauwels soient parvenus à l’autorité disciplinaire après qu’un arrêt du Conseil d’État ait été rendu atteste uniquement de ce que c’est en l’absence de M. Pauwels, et face à la crainte du retour de celui-ci, que les témoins ont décidé de s’exprimer; que le dossier constitué par le Secrétaire communal fait clairement apparaître que, si les initiatives ont été prises par les autorités communales sur le plan disciplinaire, ce n’est pas en lien avec l’arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2021, comme suggéré, mais comme conséquence des courriers de dénonciation adressés par certains membres du personnel communal au Secrétaire communal, les 29 janvier 2021 et 1er février 2021; qu’à cet égard l’argumentation figurant dans la note établie en vue de l’audition par le Conseil communal est en réalité faite de pures supputations, alors qu’il n’est pas contestable que des dénonciations ont été faites aux autorités communales par le biais des courriers précités des 29 janvier 2021 et 1er février 2021; Considérant que M. Pauwels soutient que le rapport du Secrétaire communal aurait été réalisé à charge et que cela ressortirait des questions posées aux témoins, dont la formulation démontrerait que les faits reprochés seraient déjà tenus pour acquis; VI vac - VIII - 11.721 - 6/23 Considérant que ce grief ne correspond pas à la réalité du dossier; Considérant que ces auditions avaient pour objet d’obtenir des confirmations et précisions sur le contenu des témoignages écrits auprès des auteurs de ceux-ci, que dans ces conditions, il n’est pas injustifié que le Secrétaire communal interroge directement les témoins sur les faits spécifiques dénoncés dans lesdits témoignages écrits; que d’une part, les déclarations du Secrétaire qui sont relatées à la page 15 de la note en défense portent sur des éléments de faits dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause, que, d’autre part, il n’apparaît pas que les déclarations de Monsieur [V.] qui sont soulignées par M. Pauwels feraient apparaître une absence d’objectivité dans le chef de celui-ci, qu’on en veut par exemple pour preuve que l’élément qui est souligné par référence à la pièce 9 du dossier disciplinaire, page 2 (p. 16 de la note) fait apparaître qu’au contraire, l’intéressé s’exprime avec beaucoup de nuances; Considérant que, pour le surplus, M. Pauwels a pu faire valoir ses arguments après ces témoignages, tant dans sa note de défense que lors de l’audition disciplinaire; Considérant que M. Pauwels n’a pas sollicité, alors qu’il avait la possibilité de le faire, que les personnes entendues par le Secrétaire communal le soient par le Conseil communal; Considérant qu’aucune critique prise du principe d’impartialité n’est adressé aux organes communaux intervenus dans la procédure, soit le Collège et le Conseil, et n’aurait pu, au demeurant, l’être; Considérant que la matérialité des faits reprochés à M. Pauwels est démontrée à suffisance par les différents témoignages présents au dossier; que ces témoignages sont suffisamment précis et concordants; qu’à cet égard M. Pauwels ne peut être suivi lorsqu’il affirme que ces témoignages seraient contradictoires ou vagues, sans faire apparaître de divergences substantielles; Considérant que la matérialité des menaces à l’encontre de Mme [D. V.] est démontrée à suffisance; que concernant le témoignage particulier de Mme [D. V.]., le fait que celle-ci ait fait l’objet d’une évaluation défavorable de la part de M. Pauwels en 2019 n’est pas de nature à lui ôter toute crédibilité, a fortiori dans la mesure où il concorde avec les déclarations d’autres personnes, et plus particulièrement celles de [M. H.]; Considérant que la matérialité des menaces d’atteinte à l’intégrité physique et/ou d’atteinte aux biens de collègues, de supérieurs hiérarchiques et de l’Échevin de l’enseignement est également démontrée à suffisance, par les témoignages de Mme [D. V.]. et Mme [M.] qui apparaissent, et particulièrement pour cette dernière, particulièrement circonstanciés; Considérant que le troisième grief adressé à M. Pauwels est également démontré à suffisance par les éléments du dossier, qu’à cet égard M. Pauwels se méprend lorsqu’il soutient que la fuite d’un enfant ne pourrait donner lieu à des poursuites disciplinaires; que ce n’est pas tant la fuite d’un enfant sous sa surveillance qui lui est reprochée que sa réaction à ce manquement consistant à nier les faits et à porter des accusations graves de mensonges et de falsification des images vidéos à l’encontre d’une collègue et de sa direction; Considérant qu’il est également démontré à suffisance que M. Pauwels a volontairement jeté le discrédit sur l’école n° 14 en propageant de fausses rumeurs auprès des parents d’élèves; que M. Pauwels ne peut être suivi lorsqu’il soutient que ces éléments ne seraient pas démontrés alors que, comme le souligne le rapport du Secrétaire communal, ils sont attestés par les témoignages de trois personnes différentes et notamment par Madame [N.] qui a eu personnellement confirmation du fait que M. Pauwels avait diffusé la fausse information; VI vac - VIII - 11.721 - 7/23 Considérant qu’il n’est pas contesté par M. Pauwels que son véhicule était stationné dans l’enceinte de l’école; qu’il ressort également du rapport de M. le Secrétaire communal que le beau-fils de M. Pauwels se stationne également dans l’enceinte de l’établissement; que ce faisant M. Pauwels laissait les portes de l’établissement ouvertes ce qui crée un risque majeur d’intrusion dans les locaux de l’école n° 14; que M. Pauwels, s’il reconnaît stationner son véhicule à cet endroit, conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il ne serait pas démontré que les portes de l’école resteraient ouvertes la nuit et le weekend; que cependant les témoignages repris au dossier, ainsi que les photos qui y sont jointes, en attestent à suffisance; Considérant que les témoignages produits au dossier par M. Pauwels, le décrivant comme un homme souriant ou encore de bonne humeur, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés ou la gravité de ceux-ci; Considérant qu’en ce qui concerne la matérialité des faits, si l’on s’en tient aux arguments développés dans la note en défense et lors de son audition, il faut relever que Monsieur Pauwels n’est pas en aveu même s’il ne conteste pas formellement les griefs qui lui sont adressés; que de manière générale, sa défense consiste à faire valoir que la matérialité de ces faits n’est pas établie à suffisance, ce qui n’est pas la même chose; qu’en réalité, comme précédemment démontré, le dossier permet de considérer cette matérialité comme établie; que lorsqu’elle dispose d’éléments qu’elle juge crédibles, l’autorité disciplinaire peut, même si l’agent n’est pas en aveu, considérer les faits comme établis; que lorsqu’elle fonde sa conviction sur un témoignage en rejetant la critique que l’agent y oppose, l’autorité disciplinaire motive de cette manière suffisamment sa décision et satisfait à l’obligation de répondre aux conclusions de l’agent; Considérant que les faits reprochés à M. Pauwels et établis dans son chef constituent des manquements disciplinaires au sens de l’article 282 de la Nouvelle loi communale; que par son comportement, M. Pauwels a gravement manqué à ses devoirs professionnels élémentaires et compromis la dignité de sa fonction; Considérant que la défense souligne l’absence d’antécédents défavorables au dossier de l’intéressé; Considérant que l’absence d’antécédents n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à M. Pauwels, s’agissant de violence verbale, de menaces, de manque de respect envers la hiérarchie et envers des collègues, de manquements dans la surveillance de l’établissement scolaire dont il était responsable et de dénigrement de l’institution qui l’emploie; Considérant que pris isolément chacun de ses manquements est de nature à justifier d’une sanction disciplinaire, qu’a fortiori ces manquements considérés dans leur ensemble constituent des manquements graves aux devoirs professionnels et relèvent d’attitudes qui compromettent la dignité de la fonction au sens de l’article 282 de la Nouvelle loi communale; Considérant qu’il ressort du dossier que le comportement de M. Pauwels perdure dans le temps et que ce dernier n’a pas montré la moindre remise en question malgré la gravité des faits reprochés; Considérant que les faits reprochés à M. Pauwels sont indéniablement graves dès lors qu’ils font apparaître que l’intéressé adopte un comportement “hors de contrôle” et extrêmement menaçant pour ses collègues et supérieurs hiérarchiques; Considérant que les faits ainsi qualifiés remettent en cause la persistance du lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail; que la nécessaire confiance que l’administration communale doit avoir envers l’intéressé en sa qualité de membre du personnel communal est définitivement rompue; VI vac - VIII - 11.721 - 8/23 Considérant que sur base de ces éléments, il est justifié d’infliger à l’intéressé la peine disciplinaire de la démission d’office; Considérant que ne prennent part à la décision que les Conseillers ayant assisté à l’audition qui s’est déroulée le 19 mai 2021. […] ». IV. Premier moyen IV.1. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général d’impartialité, des principes de bonne administration, dont le principe du raisonnable, et du respect des droits de la défense, de l’article 300, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès pouvoir. Il soutient que « [l]es prétendus manquements disciplinaires ont été établis ensuite des courriers reçus fin janvier 2021 par le secrétaire communal et des auditions réalisées par celui-ci le 22 février 2021 ». Il s’étonne que ces témoignages aient été recueillis « juste après que les “témoins” ont été informés » de l’arrêt n° 249.623 précité. Il en déduit que l’autorité disciplinaire a été instrumentalisée par ceux-ci dans le seul but de lui nuire. Il critique l’affirmation de l’autorité selon laquelle la parole aurait été libérée en raison de son départ ou de la crainte de son retour. Il considère, à la lecture des auditions réalisées par le secrétaire communal, que celui-ci n’a pas instruit le dossier à charge et à décharge, comme il en a pourtant l’obligation. Il met en avant une série de questions posées par le secrétaire communal qui, à son estime, établissent son absence d’objectivité, ainsi que celle de P.V., directeur des Affaires juridiques, qui a également assisté à ces auditions. Il critique également le « délai de presque un mois » qui « sépare les auditions de leur signature par les intéressés » et considère qu’un tel délai tend à altérer la portée des déclarations qui y sont reprises. IV.2. Examen prima facie Comme cela ressort des termes de l’acte attaqué, ces différents griefs ont déjà été formulés par le conseil du requérant dans sa note de défense ou au cours de l’audition devant le conseil communal. L’autorité disciplinaire y a répondu comme suit : VI vac - VIII - 11.721 - 9/23 « Considérant que la défense de l’intéressé souligne le fait que la procédure disciplinaire en cours fait suite à une autre procédure par laquelle Monsieur Pauwels avait été démis de ses fonctions de concierge, décision que le Collège des Bourgmestre et Échevins avait dû retirer suite à une procédure en référé devant le Conseil d’État, faisant droit au recours introduit par Monsieur Pauwels; Considérant qu’en soulignant cette succession de faits, la défense laisse entendre que l’intention du Collège serait de mettre en exergue des incidents mineurs pour arriver aux même fins; Considérant que cet argument ne résiste pas à l’examen des faits qui sont reprochés à l’intéressé car ceux-ci sont totalement indépendants du contenu de ce précédent dossier et ne peuvent nullement être considérés comme des incidents mineurs; Considérant que le fait que les témoignages incriminant Monsieur Pauwels soient parvenus à l’autorité disciplinaire après qu’un arrêt du Conseil d’État ait été rendu atteste uniquement de ce que c’est en l’absence de M. Pauwels, et face à la crainte du retour de celui-ci, que les témoins ont décidé de s’exprimer; que le dossier constitué par le Secrétaire communal fait clairement apparaître que, si les initiatives ont été prises par les autorités communales sur le plan disciplinaire, ce n’est pas en lien avec l’arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2021, comme suggéré, mais comme conséquence des courriers de dénonciation adressés par certains membres du personnel communal au Secrétaire communal, les 29 janvier 2021 et 1er février 2021; qu’à cet égard l’argumentation figurant dans la note établie en vue de l’audition par le Conseil communal est en réalité faite de pures supputations, alors qu’il n’est pas contestable que des dénonciations ont été faites aux autorités communales par le biais des courriers précités des 29 janvier 2021 et 1er février 2021; Considérant que M. Pauwels soutient que le rapport du Secrétaire communal aurait été réalisé à charge et que cela ressortirait des questions posées aux témoins, dont la formulation démontrerait que les faits reprochés seraient déjà tenus pour acquis; Considérant que ce grief ne correspond pas à la réalité du dossier; Considérant que ces auditions avaient pour objet d’obtenir des confirmations et précisions sur le contenu des témoignages écrits auprès des auteurs de ceux-ci, que dans ces conditions, il n’est pas injustifié que le Secrétaire communal interroge directement les témoins sur les faits spécifiques dénoncés dans lesdits témoignages écrits; que d’une part, les déclarations du Secrétaire qui sont relatées à la page 15 de la note en défense portent sur des éléments de faits dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause, que, d’autre part, il n’apparaît pas que les déclarations de Monsieur [V.] qui sont soulignées par M. Pauwels feraient apparaître une absence d’objectivité dans le chef de celui-ci, qu’on en veut par exemple pour preuve que l’élément qui est souligné par référence à la pièce 9 du dossier disciplinaire, page 2 (p. 16 de la note) fait apparaître qu’au contraire, l’intéressé s’exprime avec beaucoup de nuances; Considérant que, pour le surplus, M. Pauwels a pu faire valoir ses arguments après ces témoignages, tant dans sa note de défense que lors de l’audition disciplinaire; Considérant que M. Pauwels n’a pas sollicité, alors qu’il avait la possibilité de le faire, que les personnes entendues par le Secrétaire communal le soient par le Conseil communal; VI vac - VIII - 11.721 - 10/23 Considérant qu’aucune critique prise du principe d’impartialité n’est adressé aux organes communaux intervenus dans la procédure, soit le Collège et le Conseil, et n’aurait pu, au demeurant, l’être ». Comme le souligne l’auteur de l’acte attaqué, les faits reprochés au requérant sont étrangers à l’occupation de la loge et de ses éventuelles extensions, objet de la décision – non disciplinaire – dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 249.623 du 27 janvier 2021 précité. S’il existe une certaine concomitance entre le prononcé de cet arrêt et le début de la procédure disciplinaire, aucun élément ne permet de considérer que cette proximité temporelle vicie la procédure disciplinaire. S’il est vraisemblable que cet arrêt a achevé de convaincre plusieurs membres du personnel de l’école d’informer l’autorité communale de certains faits mettant en cause le requérant survenus dans leur établissement, il ne s’ensuit pas pour autant une instrumentalisation irrégulière de l’autorité disciplinaire. Le rapport établi par le secrétaire communal comporte neuf pages; il est complété de dix-huit pièces étant, pour la plupart, des courriers des membres du personnel de l’école ainsi que six procès-verbaux des personnes auditionnées le 22 février 2021. La retranscription de ces auditions est réalisée sur quinze pages. Si certaines questions posées par le secrétaire communal ou le directeur des Affaires juridiques sont très précises, elles sont manifestement guidées par le souci d’avoir une perception la plus exacte des faits ou de leur gravité, et non par un manque d’objectivité. À cet égard, il est constant que la constitution d’un dossier disciplinaire est inhérente à toute procédure disciplinaire et ne dénote pas, par elle-même et sauf éléments contraires, un manque d’impartialité dans le chef de l’autorité qui sanctionne ou instruit le dossier. Si le requérant considère que le secrétaire communal n’a pas instruit à décharge, il reste néanmoins en défaut d’indiquer très concrètement quelle mesure aurait dû être accomplie en ce sens. Enfin, le délai mis par l’autorité pour, d’une part, réaliser la transcription circonstanciée de ces auditions et, d’autre part, faire signer les personnes auditionnées ne paraît pas altérer la teneur de ces témoignages. Il s’ensuit que, prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux. V. Deuxième moyen V.1. Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 287, er § 1 , 288 et 305 de la Nouvelle loi communale, de l’incompétence de l’auteur de VI vac - VIII - 11.721 - 11/23 l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives, du principe du respect des droits de la défense, des principes du contradictoire et d’équitable procédure, du principe de sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la contradiction dans les motifs et de l’excès de pouvoir. Il critique le fait que c’est le collège des bourgmestre et échevins qui a clôturé le procès-verbal de son audition disciplinaire (en y intégrant les observations qu’il avait formulées) alors que, à son estime, il revenait au seul conseil communal de poser les actes dans le cadre de cette procédure. Il ajoute que rien ne permet de vérifier que les observations communiquées pour le compte du requérant le 1er juin 2021 ont effectivement été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire, à savoir le conseil communal. V.2. Examen prima facie L’article 303 de la Nouvelle loi communale dispose comme suit : « Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement et l’intéressé est invité à le signer. Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer. En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves; s’il refuse de signer, il en est fait mention. Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution. Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d’eux a été accompli ». Le requérant n’indique pas avec précision quelle règle de droit a été transgressée par le fait que le collège des bourgmestre et échevins a clôturé le procès- verbal de l’audition, ni en quoi cet élément rendrait irrégulière la décision finale adoptée par le conseil communal. En réalité, il n’expose pas en quoi cette manière de procéder lui a causé grief. Pour le surplus, l’auteur de l’acte attaqué mentionne expressément que la note de défense établie par le conseil du requérant a été jointe au dossier « et portée à VI vac - VIII - 11.721 - 12/23 la connaissance du Conseil », tandis qu’aucun élément ne permet de penser qu’il n’en a pas été ainsi. Il s’ensuit que, prima facie, le deuxième moyen n’est pas sérieux. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 305, § 3, de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs adéquats, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration et de minutie, ainsi que de l’excès de pouvoir. Il revient sur les différents reproches que lui adresse l’auteur de l’acte attaqué. Il considère que ces faits ne sont pas établis, alors que rien ne permet de présumer que l’autorité disciplinaire aurait prononcé une sanction aussi grave en l’absence de l’un de ces faits. S’agissant des menaces à l’intégrité physique de N. D. V., il conteste la crédibilité du témoignage donné par celle-ci compte tenu de leurs antécédents. En ce que le témoignage de P.H. corrobore – partiellement et de manière vague, à son estime – celui de N. D. V., il relève que P. H. est son remplaçant, de sorte que celui- ci a un intérêt évident à ce qu’aucune réintégration n’ait lieu. Il met en exergue certains passages des auditions de N. D.V. et de P. H., qu’il estime vagues ou contradictoires, et en déduit que les griefs mis à sa charge ne sont pas établis. S’agissant des menaces d’atteinte à l’intégrité physique aux biens de collègues, de supérieurs hiérarchiques et de l’échevin de l’enseignement, il considère que les déclarations des témoins sont imprécises, notamment quant à la date des faits reprochés et il s’étonne que les propos qui lui sont reprochés – qu’il conteste par ailleurs – aient été rapportés si tardivement aux autorités. S’agissant d’insultes et de manque de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et de l’échevin de l’enseignement, il soutient en premier lieu que ces différents griefs se fondent sur une pétition signée par quarante- cinq personnes pour des faits remontant à 2019. Il considère que le contenu de cette pétition est particulièrement vague et que « la simple lecture des noms de famille – lorsque ceux-ci sont lisibles – ne permet pas au requérant de s’assurer que les VI vac - VIII - 11.721 - 13/23 personnes mentionnées font effectivement partie du personnel de l’école ». Il s’interroge en outre sur le rôle joué par certaines personnes quant à cette initiative, en particulier la directrice de l’établissement. En deuxième lieu, il considère que les faits concernant l’incident survenu avec Z. C., tels qu’ils sont relatés dans les différentes auditions, sont contradictoires et ne correspondent pas avec le rapport administratif dressé in tempore non suspecto à l’époque des faits. En troisième lieu, il estime que les faits liés à la fugue du petit garçon autiste survenue en mars 2020 sont anciens et il s’étonne que leur caractère disciplinaire n’apparaisse qu’aujourd’hui. Il soutient en outre que sa responsabilité n’est pas exclusive dès lors que D. C. était la surveillante de la cours ce jour-là. S’agissant des manœuvres destinées à diffamer et jeter le discrédit sur l’école n° 14, il considère que « ces faits ne sont clairement pas rapportés à suffisance de droit » dès lors que les témoignages à cet égard sont, selon lui, vagues, contradictoires, indirects et non étayés. S’agissant enfin de la mise en péril de la sécurité de l’école, il fait valoir que sa voiture a toujours été garée au même endroit jusqu’au courrier du secrétaire communal faisant état de la dangerosité d’un tel stationnement. Il soutient que d’autres véhicules ont également l’habitude de stationner au sein de l’allée intérieure de l’école. Il regrette que les images des caméras de surveillance n’aient pas été portées à la connaissance du requérant ni à celle de l’autorité disciplinaire. Il considère qu’aucune pièce ne permet d’affirmer que les portes ou les grilles de l’établissement ont été laissées ouvertes pendant la nuit ou le week-end. VI.2. Examen prima facie 1. Il est constant que l’autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains, et il lui appartient d’établir à suffisance la matérialité des griefs qu’elle impute à son agent. Le propre d’une procédure disciplinaire est, par la force des choses, d’être initiée par l’autorité à la suite de faits qui sont soit portés à sa connaissance par des témoignages, des rapports ou des déclarations, soit qu’elle constate elle-même directement. Pour établir la matérialité des faits disciplinaires, l’autorité peut, dans le cadre d’une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un de ses agents d’instruire les faits à charge et à décharge en recueillant les témoignages nécessaires. La faculté de réaliser une telle enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique, et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette VI vac - VIII - 11.721 - 14/23 occasion soient toutes portées à la connaissance de l’agent poursuivi de manière telle qu’il puisse, par la suite, dans le cadre de l’audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s’expliquer à leur sujet. Lorsqu’elle dispose d’éléments qu’elle juge crédibles, l’autorité peut, même si l’agent n’est pas en aveu, considérer les faits comme établis sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ invoquée au moyen ne l’oblige pas à répondre point par point à tous les arguments soulevés par l’agent tout au long de la procédure, ni à détailler les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, sous peine d’exclure la possibilité de toute poursuite disciplinaire chaque fois que des faits sont contestés. 2. S’agissant des menaces à l’intégrité physique de N. D. V. et des atteintes à son intégrité psychique, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « Considérant que la matérialité des faits reprochés à M. Pauwels est démontrée à suffisance par les différents témoignages présents au dossier; que ces témoignages sont suffisamment précis et concordants; qu’à cet égard M. Pauwels ne peut être suivi lorsqu’il affirme que ces témoignages seraient contradictoires ou vagues, sans faire apparaître de divergences substantielles; Considérant que la matérialité des menaces à l’encontre de Mme [D. V.]est démontrée à suffisance; que concernant le témoignage particulier de Mme [D. V.], le fait que celle-ci ait fait l’objet d’une évaluation défavorable de la part de M. Pauwels en 2019 n’est pas de nature à lui ôter toute crédibilité, a fortiori dans la mesure où il concorde avec les déclarations d’autres personnes, et plus particulièrement de [P. H.] » Ces menaces sont décrites plus avant dans le rapport du secrétaire communal et attestées par deux témoignages joints en annexe à celui-ci. S’il ne fait aucun doute que le requérant et N. D. V. vivaient des rapports professionnels très conflictuels, le témoignage de celle-ci ne perd pas pour autant tout crédit, d’autant qu’il est largement confirmé par le témoignage de P. H., dont la seule qualité de concierge remplaçant ne lui dénie pas toute objectivité. Dans sa requête, le requérant estime que ces deux témoignages ne concordent pas. En réalité, les différences sont mineures : que le requérant ait demandé à N. D. V., victime d’un accident au cours duquel elle a perdu une dent, si elle « avait déjà essayé de ramasser ses dents avec deux mains cassées » ou qu’il lui ait affirmé que « ce n’était pas évident de ramasser ses dents avec des bras cassés », la teneur de la menace est la même. De son côté, le requérant ne relate pas sa version des faits, ni dans sa note de défense, ni lors de son audition, ni dans sa requête, alors qu’il est hors de tout doute raisonnable qu’un incident de cet ordre a bien eu lieu. VI vac - VIII - 11.721 - 15/23 De la même manière, le rapport du secrétaire communal rend compte du témoignage de N. D. V. exposant que, durant une certaine période, le requérant prononçait « clic clic » à chaque fois qu’il la croisait. P. H. a été le témoin de ces onomatopées dirigées à l’attention de N. D. V. Si un seul témoignage, celui de N. D. V., indique que le requérant a simulé envers elle une exécution au revolver pour lui expliquer la signification des deux « clic », le requérant ne peut se contenter de nier les faits sans donner – ni dans sa note de défense, ni dans son audition, ni dans sa requête – le moindre commencement d’explication à ces onomatopées singulières. En considérant que ces témoignages étaient crédibles et cohérents, ni le secrétaire communal ni l’auteur de l’acte attaqué n’ont commis d’erreur. 3. S’agissant des menaces d’atteinte à l’intégrité physique aux biens de collègues et de supérieurs hiérarchiques, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « Considérant que la matérialité des menaces d’atteinte à l’intégrité physique et/ou d’atteinte aux biens de collègues, de supérieurs hiérarchiques et de l’Échevin de l’enseignement est également démontrée à suffisance, par les témoignages de Mme [D. V.] et Mme [M.] qui apparaissent, et particulièrement pour cette dernière, particulièrement circonstanciés ». À cet égard, le rapport du secrétaire communal fait état de deux témoignages, dont celui de la directrice de l’école, indiquant que, à plusieurs occasions, le requérant a affirmé qu’un certain nombre de supérieurs et de collègues, qu’il dénomme « les six salopards », allaient avoir des problèmes, d’autant qu’il savait où ils habitaient et qu’il connaissait « les crapules de la Cage aux ours ». S’il est vrai que ces deux témoignages ne renseignent pas la même période, ils ne se contredisent nullement dès lors qu’il est plausible que ces menaces aient été proférées à plus d’une reprise. Vu la rhétorique similaire des propos rapportés, c’est sans erreur d’appréciation que le secrétaire communal et, à sa suite, l’autorité disciplinaire, ont pu accorder du crédit à ces deux témoignages, tandis que, à nouveau, le requérant se contente de considérer que les faits ne sont pas établis à suffisance sans s’expliquer sur ces expressions choisies. 4. S’agissant des insultes et des manques de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et de l’échevin de l’enseignement, il y a lieu de relever que le rapport du secrétaire communal, auquel renvoie expressément l’auteur de l’acte attaqué, vise plusieurs témoignages – étrangers à la pétition dont fait état le requérant – attestant que certains membres du personnel, dont plusieurs supérieurs, étaient régulièrement affublés par le requérant de surnoms vulgaires, VI vac - VIII - 11.721 - 16/23 voire carrément abjects : « la connasse », « la grosse salope », « celle qui ouvre ses cuisses » ou « la pute », « le gros cochon » et Michel « de Merde ». Compte tenu du caractère particulièrement outrancier de ces termes et de l’examen nécessairement prima facie qu’implique la procédure en extrême urgence, il ne paraît pas nécessaire d’examiner les autres faits évoqués dans cette rubrique pour conclure que les insultes et manque de respect sont établis. Il y a lieu de relever que, à nouveau, le requérant s’abstient de toute explication, tandis que plusieurs témoignages convergent sans le moindre doute. 5. S’agissant des manœuvres destinées à diffamer et jeter le discrédit sur l’école n°14, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « 4. Manœuvres de Monsieur Pauwels destinées à diffamer et jeter le discrédit sur l’École 14 (décembre 2020) : il ressort des témoignages de Monsieur [H.], Madame [N.] et Madame [M.] que Monsieur Pauwels a volontairement tenté de calomnier et discréditer l’école 14 auprès des parents d’élèves, en propageant de fausses rumeurs. Il aurait en effet raconté à la mère d’un élève de l’école qu’un enfant se serait échappé de l’école. Ces faits coïncidaient avec un événement qui s’était quant à lui bien produit : un enfant avait tenté de s’échapper mais avait été arrêté par Monsieur [H.] avant qu’il ne quitte l’enceinte de l’école; […] Considérant qu’il est également démontré à suffisance que M. Pauwels a volontairement jeté le discrédit sur l’école n° 14 en propageant de fausses rumeurs auprès des parents d’élèves; que M. Pauwels ne peut être suivi lorsqu’il soutient que ces éléments ne seraient pas démontrés alors que, comme le souligne le rapport du Secrétaire communal, ils sont attestés par les témoignages de trois personnes différentes et notamment par Madame [N.] qui a eu personnellement confirmation du fait que M. Pauwels avait diffusé la fausse information ». Ces motifs font écho au rapport établi par le secrétaire communal, lequel dresse la synthèse de plusieurs témoignages qui sont également joints à ce document. C’est sans erreur que l’autorité a pu accorder du crédit à ces témoignages qui convergent largement, tandis que le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que les faits qui lui sont reprochés ne se seraient pas déroulés comme ils sont décrits dans l’acte attaqué. 6. S’agissant de la mise en péril de la sécurité de l’école, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « 5. Mise en péril de la sécurité de l’école (février – mars 2021): Monsieur Pauwels garait sa voiture à l’intérieur de l’enceinte de l’école (dans l’allée intérieure) et, ce faisant, laissait les portes de l’école ouvertes durant la nuit et le week-end mettant ainsi délibérément, à de nombreuses reprises, la sécurité de l’école en péril, malgré des mises en garde à ce sujet; considérant VI vac - VIII - 11.721 - 17/23 que non seulement, l’allée intérieure de l’école n’est absolument pas un parking mais, surtout, c’est toute la sécurité de l’école qui est compromise lorsque les portes de l’allée restent ouvertes la nuit et le week-end. Ce comportement semble d’autant plus grave qu’il est imputable à une personne qui exerce habituellement la fonction de concierge, dont l’une des missions est de veiller à la sécurité des bâtiments; Considérant que le nécessaire a dès lors été fait pour que Monsieur Pauwels ne puisse plus agir de la sorte et le barillet de la porte latérale par laquelle il accède à cette entrée a été changé. Malgré cela, par un mail du 19 mars 2021, Madame [N.] a averti Monsieur [B.] que Monsieur Pauwels et ses beaux-fils continuaient à se garer à l’intérieur de l’école Il semblerait qu’ils possèdent tous une clef du portail. La porte n’est pas systématiquement refermée; […] Considérant qu’il n’est pas contesté par M. Pauwels que son véhicule était stationné dans l’enceinte de l’école; qu’il ressort également du rapport de M. le Secrétaire communal que le beau-fils de M. Pauwels se stationne également dans l’enceinte de l’établissement; que ce faisant M. Pauwels laissait les portes de l’établissement ouvertes ce qui crée un risque majeur d’intrusion dans les locaux de l’école n° 14; que M. Pauwels, s’il reconnaît stationner son véhicule à cet endroit, conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il ne serait pas démontré que les portes de l’école resteraient ouvertes la nuit et le weekend; que cependant les témoignages repris au dossier, ainsi que les photos qui y sont jointes, en attestent à suffisance ». Il résulte de la lecture de ces motifs que la mise en péril de la sécurité de l’école découle avant tout du fait que les portes de l’école demeuraient ouvertes et non de la circonstance que le requérant stationne sa voiture dans l’enceinte de cet établissement. Cette motivation trouve appui dans le rapport établi par le secrétaire communal et dans les annexes qu’il comporte, en particulier certains échanges de courriels et la production de photographies établissant que les portes de l’école étaient ouvertes à un moment où elles devaient être fermées. Partant, l’autorité disciplinaire ne commet pas d’erreur en considérant que ces faits sont établis à suffisance. 7. En synthèse, c’est sans erreur que l’auteur de l’acte attaqué a considéré qu’il disposait d’éléments suffisamment crédibles pour conclure à la matérialité des cinq reproches disciplinaires faits à l’égard du requérant. Si, ce faisant, il prête davantage foi aux dires des témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, il reste que ces témoignages circonstanciés émanent de plusieurs personnes et sont largement concordants, tandis que les éléments dont fait état le requérant ne remettent pas fondamentalement en cause la matérialité des faits reprochés. En particulier, il ne livre aucune explication par rapport aux nombreuses menaces et insultes dont ces différents témoignages attestent. VI vac - VIII - 11.721 - 18/23 Il s’ensuit que, prima facie, le troisième moyen n’est pas sérieux. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse du requérant Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 32, 33 et 41 du règlement de travail applicable aux membres du personnel de l’administration communale de Schaerbeek, de l’ancien article 5, 1°, c), du règlement sur les concierges du 27 novembre 2002, de l’article 9 du nouveau règlement relatif aux concierges des bâtiments scolaires du 16 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs adéquats, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration et de minutie, ainsi que de l’excès de pouvoir. Il soutient que les dispositions légales invoquées dans l’acte attaqué ne peuvent pas servir de fondement aux griefs disciplinaires dès lors qu’elles visent d’autres types de manquements qui n’ont pas été commis en l’espèce ou qui font l’objet de procédures distinctes. Il conteste avoir méconnu les dispositions du règlement de travail, aussi bien l’article 32 que l’article 34. Il estime que le règlement sur les concierges du 27 novembre 2002 « n’est pas invocable » en ce qu’il ne tendrait qu’au « remplacement » d’un concierge en cas de manquements de celui-ci. Il estime que le règlement du 16 décembre 2020 relatif aux concierges des bâtiments scolaires ne constitue pas davantage un fondement valable dès lors qu’il n’aboutit pas à une sanction disciplinaire mais bien au remplacement du concierge qui manquerait à ses obligations. VII.2. Examen prima facie Le premier visa de l’acte attaqué se réfère expressément au titre XIV de la Nouvelle loi communale, lequel est relatif au régime disciplinaire. L’autorité disciplinaire indique encore que « les faits relatés dans le rapport du secrétaire communal constituent dans le chef de Monsieur Pauwels des manquements aux devoirs professionnels et des agissements qui compromettent la dignité de la fonction, tel[s] que visés à l’article 282 de la Nouvelle loi communale », que « les faits VI vac - VIII - 11.721 - 19/23 reprochés à M. Pauwels et établis dans son chef constituent des manquements disciplinaires au sens de l’article 282 de la Nouvelle loi communale » et que « par son comportement, M. Pauwels a gravement manqué à ses devoirs professionnels élémentaires et compromis la dignité de sa fonction », l’article 282 évoqué formant le chapitre II du titre XIV consacré aux faits répréhensibles. Partant, le requérant n’a pu se méprendre sur le fondement principal de l’acte attaqué, les autres dispositions réglementaires évoquées ne faisant que rappeler des généralités relatives au comportement attendu de la part d’un agent public. Il s’ensuit que, prima facie, le quatrième moyen n’est pas sérieux. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse du requérant Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs adéquats, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration et de minutie, ainsi que de l’excès de pouvoir. Il soutient que le taux de la peine qui lui est infligée ne tient compte ni de l’ancienneté des faits ni de la tardiveté avec laquelle ils ont été dénoncés. Par ailleurs, il est, à son estime, déraisonnable de mettre en avant son absence de remise en question alors qu’il conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés. Il n’aperçoit pas comment il aurait pu s’amender dès lors que, depuis le prononcé de l’arrêt n° 249.623, il a systématiquement fait l’objet de mesures de dispense de service. Il regrette enfin que l’autorité n’ait pas tenu compte des arguments qui lui sont favorables, à savoir plusieurs témoignages. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il estime que la démission d’office qui lui est infligée est « manifestement disproportionnée et déraisonnable ». VIII.2. Examen prima facie Pour déterminer le taux d’une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. VI vac - VIII - 11.721 - 20/23 Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Ainsi, la proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. L’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant que les faits relatés dans le rapport du secrétaire communal constituent dans le chef de Monsieur Pauwels des manquements aux devoirs professionnels et des agissements qui compromettent la dignité de la fonction, tel[s] que visés à l’article 282 de la Nouvelle loi communale; Considérant que le rapport du secrétaire communal conclut que par son comportement totalement inapproprié, Monsieur Pauwels a manqué à ses obligations professionnelles, en ce compris ses devoirs de probité, de conscience professionnelle et de loyauté; Que ses agissements portent atteinte à la dignité de sa fonction mais sont aussi de nature à porter atteinte à la réputation de l’administration (...); […] Considérant que la défense souligne l’absence d’antécédents défavorables au dossier de l’intéressé; Considérant que l’absence d’antécédents n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à M. Pauwels, s’agissant de violence verbale, de menaces, de manque de respect envers la hiérarchie et envers des collègues, de manquements dans la surveillance de l’établissement scolaire dont il était responsable et de dénigrement de l’institution qui l’emploie; Considérant que pris isolément chacun de ses manquements est de nature à justifier d’une sanction disciplinaire, qu’a fortiori ces manquements considérés dans leur ensemble constituent des manquements graves aux devoirs professionnels et relèvent d’attitudes qui compromettent la dignité de la fonction au sens de l’article 282 de la Nouvelle loi communale; Considérant qu’il ressort du dossier que le comportement de M. Pauwels perdure dans le temps et que ce dernier n’a pas montré la moindre remise en question malgré la gravité des faits reprochés; Considérant que les faits reprochés à M. Pauwels sont indéniablement graves dès lors qu’ils font apparaître que l’intéressé adopte un comportement “hors de contrôle” et extrêmement menaçant pour ses collègues et supérieurs hiérarchiques; Considérant que les faits ainsi qualifiés remettent en cause la persistance du lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail; que la nécessaire confiance que l’administration communale doit avoir envers l’intéressé en sa qualité de membre du personnel communal est définitivement rompue ». VI vac - VIII - 11.721 - 21/23 Comme cela ressort de l’examen du troisième moyen, l’autorité a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que les manquements constatés étaient établis et graves. De la même manière, c’est sans erreur manifeste qu’elle a estimé, de façon expresse, que l’absence d’antécédents n’était pas de nature à atténuer cette gravité, d’autant que le comportement du requérant perdure dans le temps. Par ailleurs, de la même manière que la ligne de défense du requérant – consistant, à titre principal, à considérer que les faits reprochés ne sont pas établis à suffisance – ne peut lui être reprochée, il ne peut être fait grief à l’autorité disciplinaire de faire le constat factuel selon lequel il n’a pas montré la moindre remise en question. Enfin, comme l’indique expressément l’autorité, les témoignages produits par le requérant, le décrivant comme un homme souriant ou de bonne humeur, n’amoindrissent en aucune manière la gravité des manquements commis. Il découle de ce qui précède que la lecture des motifs de l’acte attaqué permet de comprendre pourquoi l’autorité a décidé d’infliger une telle sanction, tandis que, compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une disproportion manifeste. Il s’ensuit que, prima facie, le cinquième moyen n’est pas sérieux. IX. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 €. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VI vac - VIII - 11.721 - 22/23 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.. Ainsi prononcé, le 29 juillet 2021, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Donnay VI vac - VIII - 11.721 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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