id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.328 No Rôle: A. 228681/XIII-8723 Affaire: Arrêt 251328 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-16 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.328 du 30 juillet 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.328 du 30 juillet 2021 A. 228.681/XIII-8723 En cause :
- VAN ESPEN Jean-Marc,
- VAN ESPEN Hadrien, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Pierre-Yves MELOTTE, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, Parties intervenantes :
- MARLET Sophie,
- THOMAS Benjamin, ayant tous deux élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Kevin POLET, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 25 juillet 2019, Jean-Marc Van Espen et Hadrien Van Espen demandent l’annulation de la délibération du collège communal de Namur du 31 mai 2019 par laquelle celui-ci délivre à Benjamin Marlet et Sophie Thomas un permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation et l'extension d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Namur, rue Charles Zoude. XIII - 8723 - 1/4 II. Procédure Par la même requête, les parties requérantes ont également demandé la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par une requête introduite le 27 août 2019, Sophie Marlet et Benjamin Thomas ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 246.190 du 26 novembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par Sophie Marlet et Benjamin Thomas, a suspendu l'exécution de la délibération du collège communal de Namur du 31 mai 2019 précitée, et a réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 19 décembre 2019 par la partie adverse. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire, la partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par un courriel du 10 mai 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci est traitée par une chambre composée d'un membre. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8723 - 2/4 III. Perte d’objet Par une décision du 23 juin 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait est définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure, dépens et remboursement Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de leur accorder en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure une indemnité de 840 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 8723 - 3/4 Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1100 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 800 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juillet 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8723 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.328 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div