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Arrêt 251331 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.331 No Rôle: A. 234060/XI-23616 Affaire: Arrêt 251331 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-03 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.331 du 30 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.331 du 30 juillet 2021 A. 234.060/XI-23.616 En cause :

  1. DINON Arnaud,
  2. ERAUW Delphine, ayant tous deux élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2021, Arnaud Dinon et Delphine Erauw demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la commission interréseaux des inscriptions (CIRI) refusant de faire usage de son pouvoir d’injonction afin de permettre l’ouverture d’une place supplémentaire au sein du l’Institut du Sacré-Cœur de Lindthout, décision datée du 29 juin 2021 et notifiée le 2 juillet 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juillet
  3. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. XI - 23.616 - 1/7 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a fait rapport. Me Yassin Hachlaf, loco Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les requérants décrivent comme suit les faits de la cause : «
  5. [L. D.] et ses parents Arnaud DINON et Delphine ERAUW ont vécu dans un bien sis […].[L. D.] est scolarisé à l’école fondamentale du Centre, sise à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans 30 depuis le 1er septembre
  6. Il a terminé sa sixième année d’enseignement fondamental et obtenu son CEB au mois de juin
  7. Au cours de l’année 2019, des négociations sont entamées pour l’achat d’une maison située […] afin de rapprocher la famille du lieu de travail d’Arnaud DINON. À cette fin, une offre d’achat est formulée le 25 octobre 2019 (…). Le même jour, les vendeurs ont signé cet écrit pour accord.
  8. Le 10 décembre 2019, les vendeurs ont tenté de se rétracter unilatéralement de la vente de leur bien. En conséquence, Mr Dinon les a cités devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. L’affaire a été introduite devant le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles le 6 janvier
  9. Lors de l’audience d’introduction, un calendrier de mise en état est acté judiciairement. La date de plaidoirie a été fixée le 3 septembre 2020 (…).
  10. Le 10 septembre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu un jugement forçant les vendeurs à signer le compromis de vente, estimant qu’ils ont fautivement essayé de s’en soustraire (…). Les vendeurs ont toutefois encore posé des difficultés, en répétant qu’ils ne souhaitaient plus vendre leur bien.
  11. Le 14 décembre 2020, le compromis de vente a finalement été signé (…).
  12. Le 18 février 2021, le notaire [D.] a fixé la passation de l’acte authentique de vente au 20 avril 2021 (…). XI - 23.616 - 2/7
  13. À partir du mois de janvier 2021, les parents de [L. D.] se sont renseignés sur les modalités pratiques des inscriptions en première année secondaire. L’administration leur a confirmé que le seul domicile pris en compte pour la détermination de l’indice composite sur la base duquel les places sont attribuées était le domicile au moment du dépôt du formulaire. Les agents de la partie adverse ont refusé de prendre en compte le domicile futur de [L. D.].
  14. Le 5 mars, le formulaire unique d’inscription (n° 16431) afin d’inscrire [L. D.] au sein du Centre Scolaire du Sacré Cœur de Lindthout, école la plus proche du domicile futur a été déposé. Une simulation a été réalisée confirmant que si le domicile pris en compte pour la détermination de l’indice composite était celle du bien acheté, [L. D.] aurait bénéficié d’une place au sein de l’école de son premier choix (…). Trois préférences ont été indiquées concernant le choix de l’école :
  15. Le centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout,
  16. L’athénée Royale Jean Absil,
  17. L’Athénée Royale d’Auderghem.
  18. Le 9 mars 2021, le chef de l’établissement du Sacré-Cœur de Lindthout a indiqué qu’à l’issue du classement, aucune place n’était attribuée à [L. D.] (…).
  19. Le 2 avril 2021, la CIRI a précisé à la famille DINON que [L.] était placé sur la liste d’attente pour ses deux premiers choix (84ème place pour le Sacré-Cœur de Lindthout et 51ème place pour l’athénée royale Jean-Absil) et pouvait être inscrit à l’Athénée Royal d’Auderghem (…).
  20. Le 12 avril 2021, les requérants ont sollicité de la CIRI qu’elle fasse usage de son pouvoir d’injonction prévu par l’article 79/23 et 79/26, 4° du décret “missions” pour que[L. D.] puisse se voir attribuer une place supplémentaire au sein de l’institut du Sacré-Cœur de Lindthout (…), les circonstances exposées ci-dessus constituant, à leur estime, des circonstances exceptionnelles.
  21. Par un courrier daté du 29 juin 2021, notifié le 2 juillet 2021, la CIRI a refusé d’utiliser son pouvoir d’injonction. Cette décision est rédigée comme suit : “ Madame, Monsieur, J’ai le regret de vous annoncer qu’après délibération, la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) a décidé, en application des articles 79/23 et 79/26, 4° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de ne pas accéder à votre demande du 12 avril 2021 qui consistait à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue d’une inscription de votre fils au Centre du Sacré- Cœur de Lindthout. Dans votre courrier, vous expliquez que vous êtes actuellement domiciliés à Herent et que le père de [L.] travaille à Schaerbeek. Au cours de l’année 2019, vous avez entamé des négociations pour acheter une maison à Woluwe-Saint- Lambert. Qui devait en principe être libre le 30 juin 2020 au plus tard. Cependant, après qu’un accord ait été trouvé, le vendeur a fautivement tenté de se retirer de la vente . Une action en justice a donc dû être introduite. Suite à une mise en état judiciaire, un jugement imposant la signature a été rendu et le compromis de vente a été signé le 14 décembre
  22. La passation de l’acte authentique est actuellement prévue le 20 avril
  23. Pour étayer ces informations, vous joignez des documents probants à votre demande. Vous indiquez, en outre, que votre premier choix d’école a été réalisé en tenant compte de votre futur domicile, mais qu’il ne vous a pas été permis de mentionner cette adresse sur le formulaire unique d’inscriptions. XI - 23.616 - 3/7 Or, la CIRI a estimé que ces circonstances ne pouvaient s’assimiler à des circonstances exceptionnelles ou à un cas de force majeure tels que visés par la disposition précitée. En effet, conformément au décret du 24 juillet 1997 précité, le classement est établi sur base des données – en l’espèce votre domicile – existant au moment de la demande d’inscription. Une adresse future ne peut donc pas être prise en considération pour déterminer, en cas de classement, l’indice composite d’un enfant. Bien que la CIRI entende les difficultés que vous avez rencontrées lors de l’acquisition de votre bien, elle soulève qu’une procédure d’achat comporte, en tout état de cause, des risques, et ce, à chaque étape constitutive de son acquisition. Par conséquent, au vu des éléments invoqués, la CIRI considère que votre situation ne résulte pas d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles”. Il s’agit de l’acte attaqué (…) ». IV. Quant à l’urgence IV.
  24. Thèse des parties requérantes Les requérants font valoir que par la mise en œuvre de la décision attaquée, ils risquent de se voir imposer une école qui ne correspond pas à leurs premiers choix. Ils exposent que leur fils est classé à des places si lointaines dans les écoles constituant leurs premiers choix qu’il est certain qu’il ne sera pas en ordre utile à la suite du processus d’inscription. Ils estiment que la place qui lui a été accordée au sein de l’athénée royal d’Auderghem ne peut servir de pis-aller : en effet, cet établissement est situé à 5 kilomètres de son nouveau domicile, alors que l’établissement du Sacré-Cœur de Lindthout est beaucoup plus proche (1,3 kilomètres). Ils soulignent que si le Sacré-Cœur de Lindthout a été indiqué comme premier choix, c’est également parce que son projet pédagogique est celui qui leur convient, à eux comme à leur fils. Ils soutiennent que le législateur a fait de la proximité géographique le critère déterminant, avec l’indice socio-économique, de la procédure d’attribution des places. Selon eux, le refus de reconnaître le caractère exceptionnel ou la force majeure dans les circonstances de la cause conduit à ce qu’ils se retrouvent dans une situation diamétralement opposée à celle qui aurait dû résulter d’une attribution des places sans faute de la part du vendeur de leur nouveau bien. Ils allèguent que cette situation crée un préjudice moral propre dans leur chef des requérants, qui doit être pris en compte. Ils soulignent que leur fils est toujours plongé dans l’incertitude quant à l’école dans laquelle il pourra poursuivre sa scolarité et ce, à quelques semaines de la rentrée. XI - 23.616 - 4/7 IV.
  25. Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Ainsi que l’a souligné la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, la liberté de choix des parents en matière d’enseignement, garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution, n’implique pas qu’ils aient un droit inconditionnel à obtenir pour leur enfant une inscription dans l’établissement secondaire de leur choix (B.12.3.). La Cour précise en outre que la liberté de choix des parents est sauvegardée au maximum notamment par la possibilité qui leur est donnée d’indiquer les établissements qui recueillent leurs préférences. En l’espèce, les requérants ont déposé auprès du Centre scolaire du Sacré-Cœur de Linthout le formulaire d’inscription visé à l’article 79/7 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Ils ont marqué leur préférence en premier lieu pour cet établissement. Ils ont ensuite mentionné, dans l’ordre décroissant : l’Athénée royal Jean Absil, l’Athénée royal d’Auderghem et le Centre scolaire Saint-Adrien – Val duchesse. Force est de constater qu’une place a été attribuée au fils des requérants à l’Athénée royal d’Auderghem. C’est donc à tort que ceux-ci soutiennent qu’il existe un péril imminent dès lors que leur enfant est « toujours plongé dans l’incertitude quant à l’école dans laquelle il pourra poursuivre sa scolarité, et ce à quelques semaines de la rentrée ». S’il est exact qu’il ne s’agit pas de l’établissement pour lequel ils ont donné leur préférence en premier lieu, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée attribue à leur enfant une des écoles qu’ils ont choisies, fût-ce, en troisième lieu. Il s’ensuit qu’est dépourvu de pertinence l’argument, au demeurant peu précis, tiré de ce que le projet pédagogique du Centre scolaire du Sacré-Cœur de Linthout « est celui qui contente tant les parents DINON que [L.]». Il en va de même XI - 23.616 - 5/7 des considérations relatives à la distance entre l’Athénée d’Auderghem et le nouveau domicile des requérants, qui serait, selon ces derniers, de cinq kilomètres. En effet, lorsqu’ils ont complété le formulaire, les requérants n’avaient pas la certitude que leur premier choix, en faveur du Centre scolaire du Sacré-Cœur de Linthout, serait satisfait. Ils savaient donc que le risque existait que leur fils soit inscrit dans l’un des trois autres établissements qu’ils ont mentionnés et qu’ils ont donc dû choisir en connaissance de cause. Il s’ensuit que les inconvénients dont ils font état dans leur requête ne présentent pas un degré de gravité qui justifierait que soit ordonnée une mesure de suspension. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soit 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  26. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
  27. XI - 23.616 - 6/7 Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 30 juillet 2021 par : Imre Kovalovszky , président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky XI - 23.616 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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