id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.332 No Rôle: A. 234127/XI-23629 Affaire: Arrêt 251332 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-30 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.332 du 30 juillet 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.332 du 30 juillet 2021 A. 234.127/XI-23.629 En cause : CORNELIS Thomas, mineur, représenté par ses représentants légaux BURLACU Maria-Cristina et CORNELIS Frank, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 juillet 2021, Burlacu Maria-Cristina et Cornelis Frank, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Thomas Cornelis, demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : « - La décision de rejet de la demande de reconsidération des parents du requérant introduite le 13 avril 2021 et complétée le 4 juin 2021 et consistant à faire valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue de l'inscription de leur fils, Thomas Cornelis, en 1ère année commune de l'enseignement secondaire au collège Saint-Hubert situé avenue Charles-Albert n° 9 à 1170 Watermael-Boitsfort adoptée par la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) de la partie adverse en date du 6 juillet 2021; Cette décision a été notifiée au conseil des requérants par un courrier recommandé daté du 6 juillet 2021, effectivement reçu le 8 juillet
- - Pour autant que de besoin, le classement de la CIRI du 15 juillet 2021 en ce qu'il place Thomas Cornelis en 48ème place sur la liste d'attente de VI vac - XI - 23.629 - 1/9 l'établissement scolaire de son premier choix, soit le collège Saint-Hubert situé avenue Charles-Albert n° 9 à 1170 Watermael-Boitsfort. Par la même requête, ils demandent, à titre de mesure provisoire, « d'enjoindre à la CIRI de requérir du collège Saint-Hubert d'ouvrir une place supplémentaire et d'accueillir [la partie requérante] en attendant que la CIRI ait réexaminé [s]a demande ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juillet
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Denis Delvax, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est scolarisée en sixième année de l’enseignement primaire au cours de l’année scolaire 2020/2021 à l'institut de l'Assomption. En vue de son inscription en première année commune de l'enseignement secondaire, ses parents remplissent un formulaire unique d'inscription dans lequel ils VI vac - XI - 23.629 - 2/9 mentionnent l’ordre de préférence des établissements secondaires de leur choix comme suit : - en premier choix : collège Saint-Hubert ; - en deuxième choix : centre scolaire Saint-Michel ; - en troisième choix : l'institut de l'Assomption.
- Le 16 mars 2021, les parents de la partie requérante sont informés par la direction du collège Saint-Hubert qu'à l'issue du classement, leur fils n'a pas pu obtenir une place au sein de celui-ci. Le 23 mars 2021, les parents de la partie requérante adressent à la direction du collège Saint-Hubert et la CIRI un courrier dans lequel ils demandent que cette dernière revoie sa position.
- Le 2 avril 2021, la CIRI informe à son tour les parents de la partie requérante que celle-ci n’est classée en ordre utile dans aucun des établissements choisis et qu’elle est classée sur la liste d’attente pour les trois établissements.
- Le 13 avril 2021, après avoir renoncé à la place qu’occupait leur fils sur la liste d’attente de l’établissement de leur deuxième choix, les parents de la partie requérante adressent un recours à la CIRI, dans lequel ils invoquent des affections médicales au titre de circonstances exceptionnelles et dans lequel ils contestent, par ailleurs, la pertinence des critères retenus pour déterminer l’indice composite.
- En réponse à une demande de la CIRI, les parents de la partie requérante communiquent diverses informations le 9 mai
- Le 4 juin 2021, le conseil des parents de la partie requérante adresse à la CIRI un courrier dans lequel il développe le recours précité et auquel il joint de nouvelles pièces.
- Par un courrier du 6 juillet 2021, la CIRI informe les parents de la partie requérante qu’il n’a pas été possible de faire droit à leur recours. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 15 juillet 2021, la CIRI informe les parents de la partie requérante qu’une place lui est attribuée à l’institut de l’Assomption, devenu l’école de leur second choix depuis la renonciation au centre scolaire Saint-Michel, et qu’elle est classée en quarante-huitième place sur la liste d’attente pour le collège Saint-Hubert. VI vac - XI - 23.629 - 3/9 Le classement de la partie requérante en quarante-huitième position sur la liste d’attente pour le collège Saint-Hubert constitue le second acte attaqué. IV. Exposé de l'extrême urgence et de l’urgence IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante indique qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État en introduisant sa requête huit jours après avoir pris connaissance du premier acte attaqué. Elle ajoute que la possibilité d’obtenir une place au collège Saint-Hubert pour la rentrée de septembre 2021, qui suppose un arrêt de suspension et une nouvelle décision de la CIRI, ne peut être obtenue par le biais d’une procédure de suspension ordinaire. Elle renvoie à l’arrêt n° 235.251 du 28 juin
- Elle relève que le droit à l’enseignement est garanti par l’article 24, § 3, de la Constitution et que l’acte attaqué porte atteinte à ce droit. Elle indique qu’elle ne pourra pas intégrer l’école de son premier choix alors que, si la CIRI avait pris en compte les circonstances exceptionnelles s’attachant à sa situation, elle aurait eu de meilleures chances d’être classée en ordre utile dans un établissement qui correspond aux choix et aux valeurs de ses parents. Elle estime qu’il existe un risque de déscolarisation si elle n’est pas admise dans cette école. Elle indique qu’elle subit un préjudice moral et psychologique important puisqu’elle se trouve dans l’incertitude quant à son avenir scolaire, ce qui ne fait qu’amplifier ses nombreuses angoisses quotidiennes, dont l’existence est attestée et non contestée par la partie adverse. Elle estime que la situation lui imposant un choix impossible entre l’attente et l’acceptation d’une solution non désirée porte une atteinte grave à son équilibre psychologique. Elle avance que ses symptômes se sont accentués depuis l’annonce de l’absence de place au collège Saint-Hubert et depuis la visite de l’institut de l’Assomption et la découverte des élève et de ce qui s’y passe (« tabagisme des élèves, utilisation des téléphones portables dans l’enceinte de l’école, insultes,… »). VI vac - XI - 23.629 - 4/9 Elle soutient que la scolarisation dans ce dernier établissement emporterait une dégradation de sa situation médicale, attestée par les angoisses dont elle souffre actuellement alors qu’elle n’a même pas encore commencé son année scolaire. À l’audience, son conseil insiste sur le fait que c’est bien la perspective d’une scolarisation à l’institut de l’Assomption qui génère des angoisses dans le chef de la partie requérante, sur le fait que ses parents sont médecins et donc aptes à établir un lien entre ces événements et sur le fait que l’école secondaire de l’Assomption est distincte de l’école primaire de l’Assomption. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La partie requérante dispose désormais d’une place dans un établissement scolaire mentionné sur le formulaire d’inscription unique rempli par ses parents et est donc assurée d’accéder à un établissement d’enseignement à la rentrée scolaire. Le risque de déscolarisation invoqué au titre d’inconvénient grave est donc inexistant. Le droit des parents de choisir l’école dans laquelle un enfant poursuit sa scolarité doit s’accommoder de la disponibilité de places dans celle-ci, disponibilité établie au terme du processus mis en place par les articles 79/1 et suivants du décret du 24 septembre 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (décret mission). Ce droit n’est donc pas absolu et l’atteinte à celui-ci ne constitue pas, en elle-même, un préjudice justifiant l’urgence à statuer. VI vac - XI - 23.629 - 5/9 Comme indiqué ci-dessus, la partie requérante dispose d’une place dans une des écoles mentionnées sur le formulaire d’inscription unique, école relevant, au surplus, comme l’école de premier choix, du réseau d’enseignement libre. Bien que les parents de la partie requérante soient médecins, leur implication naturelle dans l’éducation et le bien-être de leur fils et les problèmes de manque d’objectivité en découlant impliquent que leurs déclarations ne peuvent suffire à emporter la conviction du Conseil d’État sur l’existence d’un lien entre la scolarisation dans l’école où elle a actuellement une place et les angoisses dont elle souffre. Les documents joints à la requête consistent en une attestation du Docteur M. et du Professeur N. du 26 septembre 2019, une attestation du Docteur M. et du Professeur N. du 30 janvier 2020, une attestation du Docteur C. du 7 mai 2021, une attestation du Professeur N. du 4 juin 2021 et une attestation non datée, mais établie au plus tôt le 22 mai 2021, de Madame M., psychologue-psychothérapeute. Les attestations des 26 septembre 2019 et 30 janvier 2020, qui établissent que la partie requérante souffre d’angoisses, ne présentent aucun lien avec la problématique de son inscription en secondaire, qui leur est largement postérieure. L’attestation de Madame M., non datée, mentionne qu’elle a vu la partie requérante à trois reprises entre l’automne 2019 et le printemps 2020 et qu’elle l’a revue « en consultation le 22/5/21, sur demande parentale, dans le cadre de questions en lien avec la transition scolaire primaire-secondaire ». Cette attestation indique uniquement que la partie requérante a été vue en consultation dans le cadre de la problématique ici en cause. Elle n’atteste, par contre, aucunement l’existence d’une souffrance psychologique de la partie requérante en raison de l’absence de place disponible dans l’école de son premier choix. Les attestations établies par le Docteur C. et par le Docteur N. font, pour leur part, état des conséquences néfastes pour la partie requérante de la situation actuelle. Le Docteur C. indique ainsi qu’elle « certifie que, pour raisons médicales, [la partie requérante] devrait être rassuré[e] quant à son parcours scolaire ultérieur en étant fixé[e] le plus rapidement possible sur l’école qui peut l’accueillir » et le Professeur N. expose que la situation psychologique de la partie requérante était en voie d’amélioration mais que « la situation actuelle avec une incertitude quant à son avenir scolaire est assez délétère pour [elle] et génère à nouveau des difficultés avec un impact sur son état neuropsychologique » et que « [la] rassurer rapidement quant à son orientation scolaire en secondaires ne pourra que lui être bénéfique ». VI vac - XI - 23.629 - 6/9 Si ces attestations, établies à un moment où aucune place n’était attribuée à la partie requérante, puisqu’elle était alors en liste d’attente dans les écoles pour lesquelles elle avait marqué une préférence, font clairement état de la nécessité de la rassurer sur son parcours scolaire, aucune de celle-ci n’indique cependant que cette assurance suppose son inscription dans l’école de son premier choix. En l’espèce, la partie requérante dispose à présent d’une place dans un établissement repris sur le formulaire unique d’inscription, situation de nature à la rassurer sur son orientation scolaire en secondaire. Par ailleurs, il appartenait aux parents de la partie requérante, qui n’avaient aucune certitude quant à l’inscription de leur fils dans l’école de leur premier choix, de se renseigner utilement sur les autres établissements qu’ils mentionneraient sur le formulaire d’inscription unique, le cas échéant en les visitant préalablement avec leur fils. Les caractéristiques de l’établissement dans lequel la partie requérante dispose désormais d’une place ne peuvent donc à présent être légitimement invoquées pour justifier l’urgence à statuer. L’urgence n’est donc pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Mesures provisoires V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que sa situation présente un tel degré d’urgence qu’un arrêt se limitant à ordonner à la CIRI de revoir le dossier ne garantirait pas ses intérêts. Elle estime qu’il est donc nécessaire d’enjoindre à la CIRI de requérir du collège Saint-Hubert qu’il ouvre une place supplémentaire et qu’il l’accueille, à tout le moins dans l’intervalle et en attendant qu’elle ait réexaminé la demande qui lui a été adressée. Elle se réfère à l’arrêt n° 248.537 du 9 octobre
- VI vac - XI - 23.629 - 7/9 V.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’Etat d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure au défaut d’urgence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que la partie requérante s’est limitée à introduire une demande de suspension et une demande de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence, le présent arrêt a pour effet de mettre un terme à la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure au montant majoré en raison de l’existence d’une requête en annulation et d’une demande de suspension. Il convient en conséquence d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros. Par ailleurs, la partie requérante s’est acquittée d’un montant de 620 euros au titre des droits de rôle, montant qui correspond à trois droits de 200 euros et une contribution de 20 euros. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une requête collective au sens de l’article 70, § 3, du règlement général de procédure, il convient d’ordonner le remboursement de 400 euros de droits indûment perçus, à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : VI vac - XI - 23.629 - 8/9 Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Le montant de 400 euros indûment versé par la partie requérante sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 30 juillet 2021, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Denis Delvax VI vac - XI - 23.629 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div