id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.333 No Rôle: A. 234131/VI-22112 Affaire: Arrêt 251333 - Concessions - 30/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-30 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.333 du 30 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.333 du 30 juillet 2021 A. 234.131/VI-22.112 En cause :
(419545), passée avec la Région wallonne en date du 31 janvier 2019, pour la gestion des quais de la Croisette et à des réglementations supérieures; Considérant qu’il y a lieu dès lors de retirer ladite décision relative aux embarcadères concernés par cette situation; Considérant qu’il conviendra que le Collège communal se prononce à nouveau dans ce dossier après avoir procédé au retrait dont question, et ce afin de garantir la procédure d’attribution dans ce dossier ». Il ressort dès lors des termes exprès de cette décision de retrait que son motif déterminant est que son auteur a considéré que la décision du collège communal du 7 mai 2021 est « irrégulière en ce qu’elle contrevient à des obligations contractées par la Ville dans le cadre de la concession domaniale à long terme “Dinant-Croisette” » et à des « réglementations supérieures ». La seule disposition de cette concession domaniale évoquée – mais non reproduite – dans l’acte attaqué est son article 1er, lequel dispose notamment comme suit : « Les biens mis à la disposition du concessionnaire font partie du domaine public de la Région Wallonne. Le concessionnaire s’engage à n’exercer sur et au moyen des biens précités que des activités visant à développer le tourisme à Dinant, en particulier par le biais de : - l’accueil/le stationnement de bateaux à passagers, dans la gare d’eau telle que définie en turquoise sur le plan n° 419545-pt-01; - l’accueil d’activités HORECA, sportives/de loisirs ainsi que l’accueil de billetteries destinées à l’exploitation des bateaux à passager, dans les zones de terre-plein telles que définies en orange sur le plan n° 419545- pt-01 […] ». Il résulte de l’expression « en particulier » qui précède l’énumération faite à cet l’article que celle-ci ne peut être qu’exemplative et non exclusive. L’interprétation que les parties adverse et intervenante assignent à cette disposition ne peut primer le sens grammatical qu’induit nécessairement ses propres termes. En conséquence, à supposer qu’une autorisation puisse être retirée au motif qu’elle est contraire à certaines dispositions d’une convention domaniale à laquelle son bénéficiaire n’est pas partie – ce qui reste à établir –, force est de constater que les motifs de l’acte attaqué n’identifient pas avec précision en quoi la décision du collège communal du 7 mai 2021 est contraire à la convention domaniale évoquée ci-avant. De plus, l’auteur de l’acte attaqué n’identifie pas avec la précision VI vac - VI - 22.112 - 8/16 requise à quelles « réglementations supérieures » cette décision contrevient, étant entendu que ni le contenu de celle-ci, ni les dispositions figurant dans la convention domaniale, pas plus que celles du règlement du conseil communal du 14 décembre 2020, précité, n’exonèrent les parties requérantes des obligations découlant de la police spéciale des voies navigables. En tant que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas d’identifier clairement en quoi la décision qu’il retire est irrégulière, la première branche du premier moyen est sérieuse. VIII. L’extrême urgence VIII.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes exposent que l’acte attaqué leur a été notifié le 5 juillet 2021 et qu’il est exécutoire, de sorte que les pénichettes ne peuvent plus être exploitées. Elles soutiennent qu’une procédure en référé ordinaire ne pourrait aboutir qu’au-delà de la saison d’été. Elles indiquent enfin que leur demande de suspension en extrême urgence a été introduite dans les sept jours de la prise de connaissance de l’acte attaqué, ce qui, à leur estime, établit leur diligence à prévenir leur dommage. B. La partie adverse La partie adverse estime que le délai de 10 jours mis par les parties requérantes pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence ne témoigne pas de la célérité requise. VIII.
- Examen Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant, alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VI vac - VI - 22.112 - 9/16 Il est vraisemblable qu’une demande de suspension ordinaire ne puisse aboutir avant la fin de l’été. Compte tenu du caractère extrêmement saisonnier des activités touristiques en cause, il y a lieu de considérer, en l’espèce, que l’imminence du péril est effectivement incompatible avec le délai d’une procédure de référé ordinaire. Par ailleurs, il est constant qu’un délai de 10 jours entre le moment où l’acte faisant grief est notifié à la partie requérante et le moment où le recours en extrême urgence est formé témoigne, dans le chef de celui qui l’introduit, d’une diligence suffisante. Partant, les conditions de l’extrême urgence sont rencontrées. IX. L’urgence IX.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes indiquent que la lettre accompagnant la décision de retrait mentionne que les embarcations doivent être enlevées pour le 1er août 2021 et que cette activité doit être cessée sans délai. Elles relèvent que la période en cours, à savoir le début de la saison d’été, est le seul moment vraiment propice à la location des pénichettes. Elles insistent sur le fait que la localisation sur la Croisette de Dinant, endroit prévu pour ce type d’activités, n’a pas d’autre endroit qui puisse tenir la comparaison. S’agissant en particulier de la deuxième requérante, qui a acquis les trois pénichettes pour un montant supérieur à 120.000 euros, elles font valoir que celle-ci a déjà été durement touchée par la pandémie et elles produisent à cet égard l’attestation d’un comptable selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué met en péril sa pérennité, de même que l’emploi de trois ouvriers et d’un employé. Elles font encore état d’une atteinte à l’honneur en lien avec un article de presse du 12 juillet 2021 dans lequel elles estiment que le bourgmestre affirme que la légalité n’est pas respectée. VI vac - VI - 22.112 - 10/16 B. La partie adverse La partie adverse estime que les développements de la requête relatifs à la situation financière de la société Dinant Croisières ne peuvent être pris en considération dans la mesure où son recours est irrecevable. Elle fait valoir que la société Dinant Évasion dispose de multiples activités touristiques dans la ville de Dinant et ses alentours, en ce compris l’exploitation de trois bateaux touristiques. Elle « imagine difficilement qu’une entreprise présentant de si nombreux projets et une assise régionale aussi importante avec l’exploitation de kayaks et le Parc Aventure puisse être mise en péril par l’arrêt d’une activité pour laquelle elle vient à peine de recevoir une autorisation ». Elle estime que l’atteinte alléguée à l’honneur des parties requérantes est vague. Si elle ne dénie pas l’impact de la pandémie sur les activités touristiques des parties requérantes, elle fait valoir que les autorités communales ont adopté un grand nombre de mesures diminuant les taxes portant sur ce type d’activités. Faisant état des bénéfices à reporter pour l’année 2020 dans le chef des deux parties requérantes, elle considère que celles-ci n’auront « a priori aucun mal à absorber les conséquences financières de la décision litigieuse, d’autant plus que les pénichettes peuvent être revendues (si elles ont été achetées) ou exploitées ailleurs (sur la base du contrat de location) et ne sont donc pas vouées à rester improductives pendant 15 mois ». C. La partie intervenante La partie intervenante considère que l’acte attaqué n’emporte pas la réalisation d’un préjudice grave dans le chef de la première partie requérante, d’autant que ce n’est pas elle qui a levé l’option d’achat des bateaux. S’agissant de la seconde requérante, elle estime que celle-ci a fait preuve d’un « manque élémentaire de prudence » en achetant les pénichettes sans attendre que la décision du 7 mai 2021 ne soit définitive. Elle soutient qu’en toute hypothèse, l’attestation comptable produite est peu probante dans la mesure où le chiffre d’affaires n’est qu’un indice du volume d’activités d’une société et non un signe de sa santé financière. VI vac - VI - 22.112 - 11/16 Elle fait enfin valoir ce qui suit : « On croit comprendre à la lecture de l’attestation du comptable qu’en 2019, avant la crise Covid mais avant l’achat des bateaux de la SA Dinant Évasion, cette dernière payait à la SRL Dinant Croisières un montant annuel de 47.034 € HTVA. Il est hautement probable donc que la SA Dinant Évasion et la SRL Dinant Croisières ont un courant d’affaires plus large que ce qu’elles ne le laissent entendre. On regrettera à cet égard que les requérantes ne joignent que l’avenant qu’elles ont conclu en 2013, à l’exclusion de la convention de concession initiale et de ses avenants postérieurs. Si la seconde requérante montre qu’elle a des charges, elle ne démontre pas son impossibilité de les assumer pendant la durée d’une procédure de suspension ordinaire ou de la procédure en annulation ». IX.
- Examen En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une certaine immédiateté, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il y a lieu de prendre en compte la gravité du préjudice craint par les deux parties requérantes. Tout d’abord, l’atteinte à l’honneur n’est guère plausible dans la mesure où l’article de presse ne contient aucun propos dénigrant à leur égard. Compte tenu du caractère extrêmement saisonnier des activités en cause, l’immédiateté du préjudice ne fait aucun doute. S’agissant du degré de gravité exigé, les informations figurant dans la requête et dans ses annexes ne permettent pas de considérer qu’un tel degré est atteint dans le chef de la première partie requérante, laquelle exploite un grand nombre d’activités. VI vac - VI - 22.112 - 12/16 À l’égard de la seconde partie requérante, il y a lieu de relever que l’expert-comptable consulté par les parties requérantes en extrême urgence conclut expressément que « l’annulation de la décision d’attribution des embarcadères […] met gravement en danger l’existence de l’activité fluviale sur la Meuse et plus particulièrement la pérennité de la SRL Dinant Croisières ». Cette conclusion vient à la suite d’une comparaison des chiffres d’affaires des bateaux à passager entre l’année 2019 et l’année 2020 – marquée par la pandémie –, et de l’énoncé des coût liés à l’activité des trois pénichettes, à savoir, d’une part, le coût d’achat de celles-ci (121.333 euros HTVA), et, d’autre part, les frais de mise en conformité (30.000 euros), ainsi qu’une charge de personnel estimée à 8.000 euros par mois. Bien que, comme le relève la partie adverse (qui indique que la seconde partie requérante présente, pour l’année 2020, un bénéfice à reporter de 280.495 euros), les documents joints à l’appui de la requête sont loin d’être complets, ces quelques éléments – produits sans délai – permettent néanmoins de conclure que l’acte attaqué risque de causer à la seconde partie requérante des inconvénients d’une certaine gravité dont le caractère réversible n’est nullement assuré, compte tenu notamment des événements ayant affecté ces derniers mois le secteur touristique, et la vallée de la Meuse en particulier. En réalité, l’acte attaqué met en péril les rentrées liées à une branche d’activité afférentes à presque toute une année touristique, alors que la rémunération de la seconde partie requérante pour la mise à disposition des bateaux dépend fortement de la fréquentation de ceux-ci. Si l’exploitation des trois pénichettes à un autre endroit est théoriquement envisageable, il ressort des débats tenus à l’audience qu’aucune autre localisation ne présente autant d’attraits que la Croisette, de sorte que le risque d’inconvénient grave allégué n’est pas annihilé par cette réaffectation potentielle. Il en va de même d’une éventuelle revente des pénichettes, laquelle est hypothétique à maints égards. En conclusion, l’urgence est établie à suffisance dans le chef de la seconde partie requérante. X. Balance des intérêts X.
- Thèse de la partie intervenante Dans un chapitre de sa requête intitulé « balance des intérêts », la partie intervenante indique ce qui suit : « À supposer que l’on puisse reprocher à la partie adverse de ne pas avoir été assez explicite dans sa motivation, quod non, et que l’extrême urgence devait être retenue, la partie adverse n’aurait d’autre choix que d’adopter à court terme une décision dans le même sens que l’acte attaqué, compte tenu de l’illégalité de la décision du 7 mai
- VI vac - VI - 22.112 - 13/16 Cette circonstance impose de ne pas suspendre, même si les conditions devaient être réunies ». X.
- Examen L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». Dès lors que la partie intervenante n’indique pas en quoi les conséquences négatives de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué l’emportent de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages, la demande de mise en balance des intérêts est irrecevable, outre que cette suspension n’a pas pour effet d’exonérer les parties requérantes de leurs obligations découlant de la police des voies navigables. XI. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Région wallonne est accueillie. Article
- La suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le collège communal de Dinant retire sa décision n° 10 du 7 mai 2021 attribuant, VI vac - VI - 22.112 - 14/16 pour une durée de 10 ans, les embarcadères 7 à 9 à la SA Dinant Évasion est ordonnée. VI vac - VI - 22.112 - 15/16 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 30 juillet 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Luc Donnay VI vac - VI - 22.112 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.333 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div