← België

Arrêt 251333 - Concessions - 30/07/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.333 No Rôle: A. 234131/VI-22112 Affaire: Arrêt 251333 - Concessions - 30/07/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-30 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.333 du 30 juillet 2021 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.333 du 30 juillet 2021 A. 234.131/VI-22.112 En cause :

  1. la société anonyme DINANT ÉVASION,
  2. la société à responsabilité limitée DINANT CROISIÈRES, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Thomas LEROY et Bernard PÂQUES, avocats, chaussée de Marche 458 5100 Namur, contre : la ville de Dinant, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Manon DE THIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, la société anonyme (SA) Dinant Évasion et la société à responsabilité limitée (SRL) Dinant Croisières demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 juin 2021 de la ville de Dinant en ce qu’elle décide de retirer sa décision du 7 mai 2021, n° 10, attribuant, pour une durée de 10 ans, les embarcadères 7 à 9 à la SA Dinant Évasion ». VI vac - VI - 22.112 - 1/16 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juillet
  3. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite par la voie électronique le 26 juillet 2021, la Région wallonne a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Manon De Thier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 31 janvier 2019, la Région wallonne et la ville de Dinant concluent un contrat de concession domaniale à long terme en vue de l’aménagement de la rive droite de la Meuse, aux abords du pont Charles de Gaulle, afin d’y développer le tourisme à Dinant.
  6. Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil communal de la ville de Dinant approuve le règlement relatif à l’attribution des embarcadères situés le long de la Croisette. VI vac - VI - 22.112 - 2/16
  7. Le 27 février 2021, la SA Dinant Évasion dépose trois candidatures en vue de l’attribution des quais nos 7, 8 et
  8. Par une décision n° 10 du 7 mai 2021, le collège communal de la ville de Dinant attribue, pour une durée de 10 ans, à partir de la saison 2021, les embarcadères nos 7 à 9 à la SA Dinant Évasion en vue de l’exploitation des bateaux « Mamy », « Jacynthe » et « Adonis ».
  9. Le 15 mai 2021, la SRL Dinant Croisières lève l’option d’achat de trois pénichettes pour une somme totale de 121.333 euros HTVA.
  10. Dans le courant du mois de juin 2021, plusieurs courriers sont échangés, d’une part, entre la Région wallonne et l’administration communale de la ville de Dinant et, d’autre part, entre celle-ci et les parties requérantes, au sujet de l’obligation – ou pas – d’adjoindre un capitaine à chaque trajet des pénichettes.
  11. Par une décision n° 47.B du 30 juin 2021, le collège communal de la ville de Dinant décide de retirer sa décision du 7 mai
  12. Il s’agit de l’acte attaqué.
  13. Par un courrier du 5 juillet 2021, la ville de Dinant informe la SA Dinant Évasion qu’elle ne peut plus exploiter les embarcadères nos 7 à 9 et qu’elle doit cesser toute activité avec ces pénichettes, les retirer des embarcadères et remettre les clés de ceux-ci à l’administration avant le 1er août
  14. IV. Intervention Par une requête introduite par la voie électronique le 26 juillet 2021, la Région wallonne demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. Elle fait valoir qu’elle détient la compétence de police des voies navigables et que la décision retirée par l’acte attaqué est contraire à cette police, de sorte qu’elle entend défendre ce retrait. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VI vac - VI - 22.112 - 3/16 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Recevabilité du recours VI.
  15. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable dans le chef de la société Dinant Croisières dans la mesure où celle-ci n’est pas la bénéficiaire de la décision qui a été retirée. Elle fait, en outre, état de l’article 2, § 5, du règlement du 14 décembre 2020 relatif à l’attribution des embarcadères situés le long de la Croisette, lequel prévoit que l’autorisation concédée est personnelle. B. La partie intervenante La partie intervenante met en doute la légitimité de l’intérêt des parties requérantes dans la mesure où leur recours a pour objet, selon elle, de permettre la réalisation de quelque chose qui est interdit. Elle soutient, à cet égard, que les embarcadères nos 7, 8 et 9 de la Croisette de Dinant sont réservés aux bateaux de service de transport de passagers (pilotés par un capitaine) et qu’ils ne peuvent être utilisés par des pénichettes. C. Les parties requérantes Les parties requérantes indiquent que la SA Dinant Évasion est bénéficiaire de la décision d’attribution des embarcadères nos 7 à 9 et exploite les pénichettes achetées par la SRL Dinant Croisières. VI.
  16. Examen prima facie Bien que les parties requérantes produisent fort peu de documents sur les liens qui les unissent, il n’est pas contesté que la SA Dinant Évasion, titulaire de l’autorisation retirée par l’acte attaqué, est l’exploitante des pénichettes qui lui sont données en location ou concédées par la SRL Dinant Croisières, laquelle a assumé le coût financier lié à l’achat de ces trois embarcations. VI vac - VI - 22.112 - 4/16 À ce titre, à tout le moins prima facie, la SRL Dinant Croisières, dont l’activité principale dans les faits semble bien être la mise à disposition de bateaux et qui a, jusqu’à présent, assumé le coût des trois pénichettes vouées à être exploitées aux embarcadères nos 7 à 9, a un intérêt personnel et suffisamment direct à ce que l’acte attaqué soit annulé, quand bien même elle n’est pas la destinataire de la décision du collège communal de la ville de Dinant du 7 mai
  17. S’agissant de la légitimité de l’intérêt poursuivi par les parties requérantes, il y a lieu de relever que cette exception semble en partie liée au fond du litige et que, en toute hypothèse, l’éventuelle annulation de l’acte attaqué n’exonère en rien les parties requérantes des obligations qui découlent des dispositions issues de la police administrative des voies navigables. En d’autres termes, la décision retirée par l’acte attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser son bénéficiaire à ne pas respecter ce corps de règles de police spéciale. Prima facie, il y a donc lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverse et intervenante. VII. Premier moyen, en sa première branche VII.
  18. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 14, 19 et 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en ce qu’ils contiennent les règles relatives au retrait des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de sécurité juridique, du principe général de non-rétroactivité des actes juridiques, du principe de confiance légitime, de l’erreur de droit et de l’excès de pouvoir. En une première branche, elles considèrent que les conditions du retrait ne sont pas rencontrées en l’espèce dès lors que, à son estime, l’irrégularité de la décision retirée n’est pas établie. Elles soutiennent, à cet égard, que ni la règlementation wallonne, ni le contrat de concession domaniale conclu entre la Région wallonne et la ville de Dinant n’imposent l’utilisation exclusive de « bateaux à passagers » sur les embarcadères nos 7 à 9 de la Croisette de Dinant. Elles font valoir en particulier que l’article 1er du contrat de concession n’impose pas uniquement les activités liées à des bateaux à passagers, dès lors que cette disposition les vise « en particulier » mais pas d’une manière qui exclut toute autre activité. VI vac - VI - 22.112 - 5/16 Elles font valoir que dans l’hypothèse où la décision de retrait, en mentionnant la contrariété à des « règlementations supérieures », viserait l’annexe 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, cette annexe ne fait pas référence à la notion de bateau à passagers. B. La partie adverse La partie adverse relève que la concession domaniale qui lui a été attribuée par la Région wallonne renvoie, à plusieurs reprises, à la notion de bateaux à passagers, même si les termes « en particulier » qui y figurent précèdent ces références. Elle s’explique comme suit à cet égard : « Tant la Région wallonne que la ville de Dinant interprètent l’usage des mots “en particulier” comme ne limitant effectivement pas les activités touristiques qui peuvent être développées sur la croisette aux activités listées dans la convention. Par contre, elles considèrent toutes les deux que cette concession limite l’activité de navigation à partir de la croisette à l’exploitation de bateaux de passagers, à l’exclusion de toute autre forme d’embarcation ». Dans le même sens, elle fait valoir qu’il n’appartient pas à un tiers de contester une interprétation commune à deux parties à une convention et que les échanges qu’elle a eus avec le service public de Wallonie à cet égard sont exempts d’ambigüité. Interprétant les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 juin 2019 fixant les règlements particuliers applicables aux voies hydrauliques et grands ouvrages tels que définis aux annexes I et II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne, elle en déduit qu’ « [à] la différence des bateaux de plaisance au sens de [l’arrêté du Gouvernement wallon] du 15 mai 2014 que sont les pénichettes, les bateaux affectés à un service de voyageurs sont des bateaux pour lesquels un permis de circulation est obligatoire ». En conclusion, elle estime que « [l]a motivation de la décision attaquée, qui constate dans un premier temps la violation, par l’attribution des trois emplacements litigieux à des pénichettes, de la concession domaniale accordée par la Région wallonne à la ville est donc bien correcte ». VI vac - VI - 22.112 - 6/16 C. La partie intervenante La partie intervenante considère que les termes de la concession domaniale qu’elle a accordée à la ville de Dinant impliquent que les quais concernés par l’acte attaqué soient uniquement utilisés par des bateaux à passagers. À son estime, « [l]a lecture que proposent les parties requérantes et qui consiste à dire que la convention doit être lue comme encourageant les bateaux à passagers mais n’excluant pas les autres bateaux n’est pas admissible dès lors qu’elle aurait pour conséquence de violer le règlement particulier de la Meuse ». Elle soutient que le règlement communal du 14 décembre 2020 évoque d’ailleurs à plusieurs reprises le transport de personnes et elle conclut en ces termes : « les parties requérantes n’ont pas d’intérêt à reprocher à la partie adverse d’imposer une condition supplémentaire à la définition de “bateau à passagers”. En effet, la première partie requérante reconnaît que sans cette prétendue condition supplémentaire, ces bateaux ne répondraient de toute façon pas à la définition de “bateau de passagers” ». VII.
  19. Examen prima facie Il est constant que pour pouvoir retirer une décision individuelle créatrice d’un avantage, l’autorité doit notamment justifier, dans sa décision de retrait, l’irrégularité de la décision retirée. En l’espèce, la décision de retrait est notamment motivée comme suit : « Attendu que sur les 9 quais disponibles, les quais nos 7, 8 et 9 ont été attribués à la SA Dinant Évasion pour l’amarrage de pénichettes sans permis, d’une capacité de 4 à 7 personnes proposées à la location; Considérant que ces bateaux-pénichettes ne remplissent pas les critères prévus au sein de la définition de “bateaux à passagers”; Attendu que le SPW Mobilité Infrastructures-Direction du Support juridique et de la Domanialité invite fermement la Ville à respecter ses obligations contractuelles et les dispositions de la réglementation en revoyant sa position quant à l’attribution des quais de la Croisette et en faisant part, dans les plus brefs délais de sa réaction; Considérant que les précisions apportées dans le courrier de la SA Dinant Évasion confirment les propos du SPW Mobilité Infrastructures-Direction du Support juridique et de la Domanialité ainsi que l’absence de la S.A. Dinant Évasion de se conformer à la réglementation; Attendu que la jurisprudence du Conseil d’État reconnaît qu’un acte irrégulier, créateur d’un avantage, peut être retiré par son auteur dans le délai du recours contentieux pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’État, c’est-à-dire dans un délai de 60 jours; VI vac - VI - 22.112 - 7/16 Considérant que cette jurisprudence tente de concilier deux impératifs en droit administratif : celui de la régularité et celui de la sécurité juridique des décisions; Considérant que la décision du Collège communal du 7 mai 2021 n° 10 est irrégulière en ce qu’elle contrevient à des obligations contractées par la Ville dans le cadre de la concession domaniale à long terme “Dinant-Croisette”

(419545), passée avec la Région wallonne en date du 31 janvier 2019, pour la gestion des quais de la Croisette et à des réglementations supérieures; Considérant qu’il y a lieu dès lors de retirer ladite décision relative aux embarcadères concernés par cette situation; Considérant qu’il conviendra que le Collège communal se prononce à nouveau dans ce dossier après avoir procédé au retrait dont question, et ce afin de garantir la procédure d’attribution dans ce dossier ». Il ressort dès lors des termes exprès de cette décision de retrait que son motif déterminant est que son auteur a considéré que la décision du collège communal du 7 mai 2021 est « irrégulière en ce qu’elle contrevient à des obligations contractées par la Ville dans le cadre de la concession domaniale à long terme “Dinant-Croisette” » et à des « réglementations supérieures ». La seule disposition de cette concession domaniale évoquée – mais non reproduite – dans l’acte attaqué est son article 1er, lequel dispose notamment comme suit : « Les biens mis à la disposition du concessionnaire font partie du domaine public de la Région Wallonne. Le concessionnaire s’engage à n’exercer sur et au moyen des biens précités que des activités visant à développer le tourisme à Dinant, en particulier par le biais de : - l’accueil/le stationnement de bateaux à passagers, dans la gare d’eau telle que définie en turquoise sur le plan n° 419545-pt-01; - l’accueil d’activités HORECA, sportives/de loisirs ainsi que l’accueil de billetteries destinées à l’exploitation des bateaux à passager, dans les zones de terre-plein telles que définies en orange sur le plan n° 419545- pt-01 […] ». Il résulte de l’expression « en particulier » qui précède l’énumération faite à cet l’article que celle-ci ne peut être qu’exemplative et non exclusive. L’interprétation que les parties adverse et intervenante assignent à cette disposition ne peut primer le sens grammatical qu’induit nécessairement ses propres termes. En conséquence, à supposer qu’une autorisation puisse être retirée au motif qu’elle est contraire à certaines dispositions d’une convention domaniale à laquelle son bénéficiaire n’est pas partie – ce qui reste à établir –, force est de constater que les motifs de l’acte attaqué n’identifient pas avec précision en quoi la décision du collège communal du 7 mai 2021 est contraire à la convention domaniale évoquée ci-avant. De plus, l’auteur de l’acte attaqué n’identifie pas avec la précision VI vac - VI - 22.112 - 8/16 requise à quelles « réglementations supérieures » cette décision contrevient, étant entendu que ni le contenu de celle-ci, ni les dispositions figurant dans la convention domaniale, pas plus que celles du règlement du conseil communal du 14 décembre 2020, précité, n’exonèrent les parties requérantes des obligations découlant de la police spéciale des voies navigables. En tant que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas d’identifier clairement en quoi la décision qu’il retire est irrégulière, la première branche du premier moyen est sérieuse. VIII. L’extrême urgence VIII.
  1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes exposent que l’acte attaqué leur a été notifié le 5 juillet 2021 et qu’il est exécutoire, de sorte que les pénichettes ne peuvent plus être exploitées. Elles soutiennent qu’une procédure en référé ordinaire ne pourrait aboutir qu’au-delà de la saison d’été. Elles indiquent enfin que leur demande de suspension en extrême urgence a été introduite dans les sept jours de la prise de connaissance de l’acte attaqué, ce qui, à leur estime, établit leur diligence à prévenir leur dommage. B. La partie adverse La partie adverse estime que le délai de 10 jours mis par les parties requérantes pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence ne témoigne pas de la célérité requise. VIII.
  2. Examen Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant, alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VI vac - VI - 22.112 - 9/16 Il est vraisemblable qu’une demande de suspension ordinaire ne puisse aboutir avant la fin de l’été. Compte tenu du caractère extrêmement saisonnier des activités touristiques en cause, il y a lieu de considérer, en l’espèce, que l’imminence du péril est effectivement incompatible avec le délai d’une procédure de référé ordinaire. Par ailleurs, il est constant qu’un délai de 10 jours entre le moment où l’acte faisant grief est notifié à la partie requérante et le moment où le recours en extrême urgence est formé témoigne, dans le chef de celui qui l’introduit, d’une diligence suffisante. Partant, les conditions de l’extrême urgence sont rencontrées. IX. L’urgence IX.
  3. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes indiquent que la lettre accompagnant la décision de retrait mentionne que les embarcations doivent être enlevées pour le 1er août 2021 et que cette activité doit être cessée sans délai. Elles relèvent que la période en cours, à savoir le début de la saison d’été, est le seul moment vraiment propice à la location des pénichettes. Elles insistent sur le fait que la localisation sur la Croisette de Dinant, endroit prévu pour ce type d’activités, n’a pas d’autre endroit qui puisse tenir la comparaison. S’agissant en particulier de la deuxième requérante, qui a acquis les trois pénichettes pour un montant supérieur à 120.000 euros, elles font valoir que celle-ci a déjà été durement touchée par la pandémie et elles produisent à cet égard l’attestation d’un comptable selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué met en péril sa pérennité, de même que l’emploi de trois ouvriers et d’un employé. Elles font encore état d’une atteinte à l’honneur en lien avec un article de presse du 12 juillet 2021 dans lequel elles estiment que le bourgmestre affirme que la légalité n’est pas respectée. VI vac - VI - 22.112 - 10/16 B. La partie adverse La partie adverse estime que les développements de la requête relatifs à la situation financière de la société Dinant Croisières ne peuvent être pris en considération dans la mesure où son recours est irrecevable. Elle fait valoir que la société Dinant Évasion dispose de multiples activités touristiques dans la ville de Dinant et ses alentours, en ce compris l’exploitation de trois bateaux touristiques. Elle « imagine difficilement qu’une entreprise présentant de si nombreux projets et une assise régionale aussi importante avec l’exploitation de kayaks et le Parc Aventure puisse être mise en péril par l’arrêt d’une activité pour laquelle elle vient à peine de recevoir une autorisation ». Elle estime que l’atteinte alléguée à l’honneur des parties requérantes est vague. Si elle ne dénie pas l’impact de la pandémie sur les activités touristiques des parties requérantes, elle fait valoir que les autorités communales ont adopté un grand nombre de mesures diminuant les taxes portant sur ce type d’activités. Faisant état des bénéfices à reporter pour l’année 2020 dans le chef des deux parties requérantes, elle considère que celles-ci n’auront « a priori aucun mal à absorber les conséquences financières de la décision litigieuse, d’autant plus que les pénichettes peuvent être revendues (si elles ont été achetées) ou exploitées ailleurs (sur la base du contrat de location) et ne sont donc pas vouées à rester improductives pendant 15 mois ». C. La partie intervenante La partie intervenante considère que l’acte attaqué n’emporte pas la réalisation d’un préjudice grave dans le chef de la première partie requérante, d’autant que ce n’est pas elle qui a levé l’option d’achat des bateaux. S’agissant de la seconde requérante, elle estime que celle-ci a fait preuve d’un « manque élémentaire de prudence » en achetant les pénichettes sans attendre que la décision du 7 mai 2021 ne soit définitive. Elle soutient qu’en toute hypothèse, l’attestation comptable produite est peu probante dans la mesure où le chiffre d’affaires n’est qu’un indice du volume d’activités d’une société et non un signe de sa santé financière. VI vac - VI - 22.112 - 11/16 Elle fait enfin valoir ce qui suit : « On croit comprendre à la lecture de l’attestation du comptable qu’en 2019, avant la crise Covid mais avant l’achat des bateaux de la SA Dinant Évasion, cette dernière payait à la SRL Dinant Croisières un montant annuel de 47.034 € HTVA. Il est hautement probable donc que la SA Dinant Évasion et la SRL Dinant Croisières ont un courant d’affaires plus large que ce qu’elles ne le laissent entendre. On regrettera à cet égard que les requérantes ne joignent que l’avenant qu’elles ont conclu en 2013, à l’exclusion de la convention de concession initiale et de ses avenants postérieurs. Si la seconde requérante montre qu’elle a des charges, elle ne démontre pas son impossibilité de les assumer pendant la durée d’une procédure de suspension ordinaire ou de la procédure en annulation ». IX.
  4. Examen En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une certaine immédiateté, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il y a lieu de prendre en compte la gravité du préjudice craint par les deux parties requérantes. Tout d’abord, l’atteinte à l’honneur n’est guère plausible dans la mesure où l’article de presse ne contient aucun propos dénigrant à leur égard. Compte tenu du caractère extrêmement saisonnier des activités en cause, l’immédiateté du préjudice ne fait aucun doute. S’agissant du degré de gravité exigé, les informations figurant dans la requête et dans ses annexes ne permettent pas de considérer qu’un tel degré est atteint dans le chef de la première partie requérante, laquelle exploite un grand nombre d’activités. VI vac - VI - 22.112 - 12/16 À l’égard de la seconde partie requérante, il y a lieu de relever que l’expert-comptable consulté par les parties requérantes en extrême urgence conclut expressément que « l’annulation de la décision d’attribution des embarcadères […] met gravement en danger l’existence de l’activité fluviale sur la Meuse et plus particulièrement la pérennité de la SRL Dinant Croisières ». Cette conclusion vient à la suite d’une comparaison des chiffres d’affaires des bateaux à passager entre l’année 2019 et l’année 2020 – marquée par la pandémie –, et de l’énoncé des coût liés à l’activité des trois pénichettes, à savoir, d’une part, le coût d’achat de celles-ci (121.333 euros HTVA), et, d’autre part, les frais de mise en conformité (30.000 euros), ainsi qu’une charge de personnel estimée à 8.000 euros par mois. Bien que, comme le relève la partie adverse (qui indique que la seconde partie requérante présente, pour l’année 2020, un bénéfice à reporter de 280.495 euros), les documents joints à l’appui de la requête sont loin d’être complets, ces quelques éléments – produits sans délai – permettent néanmoins de conclure que l’acte attaqué risque de causer à la seconde partie requérante des inconvénients d’une certaine gravité dont le caractère réversible n’est nullement assuré, compte tenu notamment des événements ayant affecté ces derniers mois le secteur touristique, et la vallée de la Meuse en particulier. En réalité, l’acte attaqué met en péril les rentrées liées à une branche d’activité afférentes à presque toute une année touristique, alors que la rémunération de la seconde partie requérante pour la mise à disposition des bateaux dépend fortement de la fréquentation de ceux-ci. Si l’exploitation des trois pénichettes à un autre endroit est théoriquement envisageable, il ressort des débats tenus à l’audience qu’aucune autre localisation ne présente autant d’attraits que la Croisette, de sorte que le risque d’inconvénient grave allégué n’est pas annihilé par cette réaffectation potentielle. Il en va de même d’une éventuelle revente des pénichettes, laquelle est hypothétique à maints égards. En conclusion, l’urgence est établie à suffisance dans le chef de la seconde partie requérante. X. Balance des intérêts X.
  5. Thèse de la partie intervenante Dans un chapitre de sa requête intitulé « balance des intérêts », la partie intervenante indique ce qui suit : « À supposer que l’on puisse reprocher à la partie adverse de ne pas avoir été assez explicite dans sa motivation, quod non, et que l’extrême urgence devait être retenue, la partie adverse n’aurait d’autre choix que d’adopter à court terme une décision dans le même sens que l’acte attaqué, compte tenu de l’illégalité de la décision du 7 mai
  6. VI vac - VI - 22.112 - 13/16 Cette circonstance impose de ne pas suspendre, même si les conditions devaient être réunies ». X.
  7. Examen L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». Dès lors que la partie intervenante n’indique pas en quoi les conséquences négatives de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué l’emportent de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages, la demande de mise en balance des intérêts est irrecevable, outre que cette suspension n’a pas pour effet d’exonérer les parties requérantes de leurs obligations découlant de la police des voies navigables. XI. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Région wallonne est accueillie. Article
  8. La suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le collège communal de Dinant retire sa décision n° 10 du 7 mai 2021 attribuant, VI vac - VI - 22.112 - 14/16 pour une durée de 10 ans, les embarcadères 7 à 9 à la SA Dinant Évasion est ordonnée. VI vac - VI - 22.112 - 15/16 Article
  9. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 30 juillet 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Luc Donnay VI vac - VI - 22.112 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.333 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.