id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.334 No Rôle: A. 234118/XI-23626 Affaire: Arrêt 251334 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-09 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.334 du 2 août 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.334 du 2 août 2021 A. 234.118/XI-23.626 En cause : PIZZUTO Alexandra, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHÔMÉ et Nelson BRIOU, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut (HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 juillet 2021, Alexandra Pizzuto demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de Bloc 2 du Bachelier en Instituteur préscolaire du 24 juin 2021, [lui octroyant] la note de 7/20 et déclarant l’échec subséquent pour l’Unité d’Enseignement UE 35 Stages pédagogiques 2, délibération confirmée par la décision du jury restreint du 2 juillet 2021, notifiée le 6 juillet 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juillet 2021. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac - XI – 23.626 - 1/15 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Maxime Chômé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Alexandra Pizzuto est étudiante en Bachelier (bloc 2) Instituteur préscolaire à la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut. 2. Dans ce cadre, elle a suivi l’unité d’enseignement « UE 35 Stages pédagogiques 2 ». Cette unité d’enseignement ne contient qu’une seule activité d’apprentissage, à savoir des stages pédagogiques pour une durée de 120 heures (et représentant 12 crédits). Elle vise l’acquisition de sept compétences (C1 à C7). Un stage de deux semaines est organisé au cours du premier quadrimestre, tandis qu’un second stage, de même durée, a lieu au deuxième quadrimestre. La fiche ECTS décrivant cette activité d’apprentissage indique que « Les stages sont non remédiables en Q3 selon le REE art. 85 ». Les modalités d’évaluation prévues dans ce document sont les suivantes : « - Évaluation formative tout au long de l’année du niveau d’acquisition des compétences, sur base de tous les documents liés au stage : préparations, autoévaluations, rapports de suivi des maîtres de stage, rapports de visite des professeurs de la H.E., bilans de stage. - À l’issue de chaque stage, une indication lettrée guidera l’étudiant dans son parcours. - Évaluation certificative sous forme d’une cote sur 20 établie par le jury en fin d’année sur la base de l’ensemble des documents d’évaluation formative et indicative. Elle prend en compte le niveau d’acquisition de chacune des compétences et de la progression de l’étudiant. Voir détails dans le document "Vade-mecum des stages" Remarque importante : la non-acquisition d’une seule des compétences peut amener le jury à attribuer une cote inférieure à 10/20 et donc placer d’office l’étudiant en situation d’échec pour cette UE ». VI vac - XI – 23.626 - 2/15 La fiche ECTS renvoie donc, pour le détail de l’évaluation, au vade- mecum des stages pour les « Bloc 1, Bloc 2 et Bloc 3 section préscolaire » de l’année 2020-2021. Ce document précise notamment que, pendant l’année, l’évaluation s’inscrit prioritairement dans une optique formative (informer l’étudiant sur ses forces et faiblesses et lui permettre de situer sa progression dans l’acquisition des diverses compétences professionnelles attendues), tandis que le bilan certificatif est réalisé en fin d’année : « En fin d’année, une évaluation certificative dresse le bilan des compétences de l’étudiant. Elle prend la forme d’une cote /20 et est établie une seule fois par le jury de délibération. Elle prend en compte le niveau de maîtrise de l’ensemble des compétences du référentiel ainsi que la progression de l’étudiant. Pour chaque année de formation, un certain nombre de compétences ont une valeur certificative (voir point 6). La non-maîtrise d’une seule de ces compétences peut amener le jury à attribuer une cote inférieure à 10/20 et donc placer d’office l’étudiant en situation d’échec ». Dans sa note d’observations, la partie adverse en déduit ce qui suit : « La démarche évaluative se base donc sur deux moments formatifs et un certificatif. Si, lors des deux moments formatifs, on fait apparaître sur les bilans formatifs remis aux étudiants les sous-compétences/indicateurs, ce n’est pas le cas du bilan année qui ne reprend que les compétences, car c’est à ce niveau que se déroule l’évaluation. La démarche d’évaluation n’aboutit pas directement à une évaluation au pourcentage, puisque l’approche évaluative est ici basée sur une approche par compétence telle que définie dans la littérature pédagogique. Toute la démarche d’évaluation est basée sur l’analyse des compétences et ce n’est qu’au dernier moment, lors du bilan et de la certification, qu’une note est mise, en vue de respecter le décret paysage. Cette note est établie sur base de l’échelle se trouvant en pages 35 et 36 du vade-mecum ». 3. En raison de la pandémie, un aménagement des modalités de suivi des stages est opéré, l’objectif étant de limiter les visites de stage tout en garantissant l’accompagnement des étudiants. C’est ainsi qu’en novembre 2020, le directeur informe les écoles maternelles accueillant les stagiaires que « sauf situation exceptionnelle, maximum une seule visite aur[a] donc lieu sur la durée du stage ». 4. Dans le courant du premier quadrimestre, la partie requérante effectue un premier stage à l’école Saint-Joseph de Dampremy. 5. Dans le courant du mois de janvier 2021, l’équipe pédagogique se réunit afin de discuter des évaluations du premier stage de cette unité d’enseignement. La note d’observations de la partie adverse précise ce qui suit : VI vac - XI – 23.626 - 3/15 « À cette occasion, comme pour tous les étudiants, chaque évaluateur a communiqué une évaluation pour chaque sous-compétence. Madame M., psychopédagogue en charge du suivi du stage de la requérante au premier quadrimestre, a, ensuite, collecté chaque évaluation, en les différenciant par codes couleurs ». 6. Le 29 janvier 2021, la partie requérante est invitée à un entretien afin de lui communiquer, sur un plan formatif, les forces et les faiblesses de son premier stage. À cette occasion, un « bilan de stage 1 » lui est remis. Ce bilan de stage précise que 17 éléments évalués sont en voie d’acquisition, tandis que 15 semblent acquis. Une note indicative lettrée « E » est attribuée à la partie requérante. 7. Au cours du deuxième quadrimestre, la partie requérante effectue un stage à l’école Saint-Lambert de Jumet. Ce stage fait l’objet d’une visite le 26 avril 2021 ; un rapport de visite de stage est établi dans ce contexte. Dans sa note d’observations, la partie adverse précise ce qui suit : « La Haute École aurait souhaité assurer une seconde visite présentielle pendant la période de stage de la requérante. Cependant, cela a été refusé par l’école Saint- Lambert de Jumet, en raison de la pandémie de Covid-19 […]. Par conséquent, la requérante a fait l’objet d’un second suivi, sur la base d’une lecture des documents (et non d’une visite dans l’école), par Monsieur J. La requérante et Monsieur J. ont eu un entretien en date du 4 mai 2021 ». Ce second stage fait l’objet d’un « bilan de stage 2 » dont il apparaît que deux sous-compétences (ou partie de celles-
- ci)sont considérées comme non-acquises. Il s’agit des sous-compétences dénommées « Analyser son action pédagogique » (C.4.3) et « Maîtriser et approfondir les contenus à enseigner » (partie de la sous- compétence C.5.2). Pour le reste, il est indiqué que 12 éléments sont en voie d’acquisition, tandis que 18 semblent acquis. Une note indicative lettrée « F » est attribuée à la partie requérante. 8. Un « bilan de stage année – bloc 2 » est établi. Il reproduit la note « E » du bilan de stage 1 et la note « R » [lire probablement : F] du bilan de stage 2. La colonne « Bilan l’année » renseigne que les compétences C1 à C3 semblent acquises, que les compétences C4 et C5 ne sont pas acquises et que les compétences C6 et C7 sont en voie d’acquisition. La cote finale chiffrée est établie à 7/20. 9. Le 24 juin 2021, le jury délibère et proclame les résultats. La partie requérante obtient une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement 35. Au total, seuls 17 crédits sur 60 sont validés. Il s’agit de l’acte attaqué. VI vac - XI – 23.626 - 4/15 10. Le 26 juin 2021, la partie requérante introduit un (premier) recours interne. 11. Le 29 juin 2021, elle obtient un entretien avec les deux psychopédagogues qui ont assuré le suivi de ses deux stages, à la suite duquel elle introduit un second recours interne. 12. Le 1er juillet 2021, le secrétaire du jury fait rapport au jury restreint sur ces deux recours. 13. Le 2 juillet 2021, le jury restreint rejette les recours de la partie requérante. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt certain et actuel dans le chef de la partie requérante dans la mesure où l’acte attaqué est une délibération d’examens au terme de la première session. À son estime, la note contestée par la partie requérante n’est pas un obstacle à la validation des crédits de l’unité d’enseignement 35 au terme de la session d’août, après la délibération du jury d’examens de la seconde session. Elle fait encore valoir que la partie requérante « est loin d’être admise à l’année suivante (diplômante) en cas d’annulation de l’acte attaqué » dès lors qu’elle n’a validé que 17 crédits sur 60. VI vac - XI – 23.626 - 5/15 Elle précise enfin ce qui suit : « Par ailleurs, rien n’exigeait que la requérante introduise ce recours en extrême urgence : à considérer que Mme Pizzuto réussisse tous ses examens en seconde session, elle validerait 48 crédits sur 60. De telle manière, la requérante est susceptible d’entamer son année diplômante, dans le cadre du pouvoir d’appréciation souverain du jury d’examen de seconde session ». V.2. Examen prima facie L’unité d’enseignement « UE 35 Stages pédagogiques 2 » se compose d’une activité d’apprentissage qui consiste en la réalisation de deux stages. Comme cela est mentionné dans l’exposé des faits, il résulte de la réglementation de cet établissement scolaire que les stages sont non remédiables au troisième quadrimestre, de sorte que, quelle que soit l’évolution de ses notes en seconde session pour les autres unités d’enseignement, elle conservera un échec pour l’unité d’enseignement liée aux stages, sa note de 7/20 demeurant inchangée. Certes, celle-ci ne deviendra véritablement définitive qu’à l’issue de la délibération du jury de seconde session, dès lors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation tel qu’il pourrait, du moins en théorie, proclamer la réussite de la requérante malgré cet échec, sur la base de l’article 140, alinéa 2, du décret « Paysage ». Il reste que cette possibilité est, à ce stade, purement hypothétique. Prima facie, compte tenu du caractère non remédiable des stages du bloc 2 dans le courant du troisième quadrimestre et de l’impossibilité de commencer en septembre 2021 des stages du bloc 3 (la réussite de l’unité d’enseignement 35 étant un prérequis à ceux-ci), il y a lieu de considérer que l’intérêt de la partie requérante est suffisamment certain et actuel, quand bien même elle ne dispose pas actuellement – soit avant le début de la seconde session – d’un nombre de crédits validés suffisamment élevé pour être admise dans l’année suivante. À ce stade de la procédure, il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. VI. L’extrême urgence et l’urgence VI.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante indique que la décision du 2 juillet 2021 adoptée par le jury restreint lui a été notifiée le 6. VI vac - XI – 23.626 - 6/15 S’agissant en particulier de l’imminence du péril, elle relève que la validation des crédits afférents à l’unité d’enseignement 35 est un prérequis pour accéder aux stages du bloc 3 constituant l’unité d’enseignement 68. Elle en déduit que l’acte attaqué la bloque dans la progression de ses études et retarde d’un an son arrivée sur le marché du travail. Elle fait encore valoir que l’unité d’enseignement 68 débute par l’accomplissement d’un stage de rentrée qui a lieu au mois de septembre, de sorte qu’elle doit être « fixée sur son sort d’ici le mois d’août afin de prendre ses dispositions ». Elle estime que sa situation n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire. B. La partie adverse La partie adverse conteste l’existence d’un péril imminent dans la mesure où, même en cas de réussite de l’unité d’enseignement 35, la partie requérante n’a pas validé suffisamment de crédits pour être admise dans l’année supérieure. Elle soutient également que le stage prévu au mois de septembre dans l’année supérieure est facultatif et non certificatif. VI.2. Examen L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables peu réversibles. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables peu réversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. VI vac - XI – 23.626 - 7/15 En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante en ce qu’elle l’empêche d’accéder aux stages du bloc 3, qui devront en conséquence être effectués au cours de l’année académique qui suit celle qui débute en septembre 2021. S’agissant de l’extrême urgence, la partie requérante relève avec raison qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant le début du premier stage du bloc 3, lequel a lieu au mois de septembre 2021. Il importe peu à cet égard que ce stage ne fasse pas l’objet d’une évaluation certificative. Par ailleurs, au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, soit le 6 juillet 2021, la partie requérante a agi avec la diligence requise en introduisant son recours selon la procédure d’extrême urgence le 16 juillet 2021. S’agissant du fait que la partie requérante n’a pas encore validé suffisamment de crédits pour accéder à l’année supérieure, il est renvoyé à l’examen de la recevabilité de la requête. En conclusion, l’urgence et l’extrême urgence sont établies à suffisance. VII. Premier moyen VII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après : décret « Paysage »), et de l’article 159 de la Constitution. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir validé les crédits associés à l’unité d’enseignement 35, en alignant la note globale de cette unité sur la note la plus basse obtenue par l’étudiant à l’une de ses composantes, alors que si la législation permet à un établissement scolaire de pondérer les activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement, elle ne l’autorise pas à appliquer le mécanisme de la « note absorbante ». VI vac - XI – 23.626 - 8/15 Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’État au sujet de la « note absorbante ». Elle relève que l’unité d’enseignement 35 est composée de deux stages, dont l’évaluation se décline en sept compétences, lesquelles sont-elles mêmes divisées en sous-compétences. Elle indique que les deux compétences non acquises (C4 et C5) mentionnées dans son bilan final proviennent de l’évaluation défavorable de deux sous-compétences obtenues lors de son deuxième stage, sur un total de 64 sous- compétence évaluées. Elle déduit de ce constat que n’importe quelle méthode de calcul traditionnelle aurait abouti à la réussite de cette unité d’enseignement. Elle considère que cette méthode d’évaluation revient à instaurer implicitement un mécanisme de note absorbante, ce qui est interdit par le décret « Paysage ». Elle considère que « le caractère absolu de cette méthode de notation n’est pas conciliable avec la notion d’épreuve "intégrée", qui présente un caractère global, ayant pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise tous les acquis d’apprentissage requis au terme de toutes les activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement ». B. La partie adverse La partie adverse considère que la jurisprudence sur la note absorbante n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’unité d’enseignement concernée ne comporte qu’une et une seule activité d’apprentissage. Elle fait valoir à cet égard que les deux stages ne peuvent être considérés comme deux activités d’apprentissage distinctes, dès lors qu’aucun crédit n’est affecté spécifiquement à chacun d’eux et qu’une seule évaluation certifiante a lieu en fin d’année. Elle rappelle le mécanisme spécifique d’évaluation globale qui caractérise cette unité d’enseignement. À son estime, cette démarche évaluative n’implique pas le calcul d’une moyenne, ni de manière arithmétique ou pondérée, ni par application du mécanisme de note absorbante. Elle considère également qu’il ne peut être question de note absorbante puisque les évaluations attribuées à l’issue de chaque stage ne sont qu’indicatives. Elle fait valoir que l’exigence de moyenne arithmétique ou pondérée n’étant légalement imposée qu’en présence d’une unité d’enseignement composée de différentes activités d’apprentissage, la liberté académique prévalant en dehors de cette hypothèse. VI vac - XI – 23.626 - 9/15 VII.2. Examen prima facie L’article 77 du décret « Paysage » est libellé de la manière suivante : « Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 2° le nombre de crédits associés; 3° sa contribution au profil d’enseignement du programme, ainsi que les acquis d’apprentissage spécifiques sanctionnés par l’évaluation; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l’indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c’est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l’étudiant au sein du programme ou des options; 7° la liste des unités d’enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d’autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l’implantation et la période de l’année académique; 10° la description des diverses activités d’apprentissage qui la composent, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage mises en œuvre; 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la pondération relative des diverses activités d’apprentissage; 12° la ou les langues d’enseignement et d’évaluation. Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. À défaut, l’évaluation de chaque unité d’enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d’enseignement ne peut être modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables ». L’article 139 de ce décret dispose comme suit : « L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite ». L’article 140 du même décret est libellé de la manière suivante : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. VI vac - XI – 23.626 - 10/15 Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Il résulte des termes clairs de l’article 139 du décret que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite visé à l’article 139 ne porte pas sur les résultats obtenus aux activités d’apprentissage mais concerne bien l’évaluation finale de l’unité d’enseignement. L’article 77 du décret permet qu’un règlement des études définisse des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d’enseignement, le législateur décrétal n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. Il n’a pas davantage permis, lorsqu’une telle pondération de ces activités d’apprentissage est prévue, de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de ladite moyenne pour l’unité d’enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l’article 139 du décret, si l’étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d’enseignement. Il ressort clairement de la fiche consacrée à l’unité d’enseignement « UE 35 Stages pédagogiques 2 » que celle-ci ne contient qu’une seule activité d’apprentissage, à savoir des stages pédagogiques pour une durée de 120 heures (et représentant 12 crédits). Si elle vise l’acquisition de sept compétences (C1 à C7), il reste que ni celles-ci ni les deux stages ne constituent des activités d’apprentissage distinctes d’une même unité d’enseignement au sens du décret « Paysage ». En conséquence, le moyen manque prima facie en droit dès lors que les dispositions dont la violation est alléguée proscrivent la technique de la « note absorbante » entre deux activités d’apprentissage d’une même unité d’enseignement et non au sein de l’activité d’apprentissage unique d’une unité d’enseignement. Il s’ensuit que, prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux. VI vac - XI – 23.626 - 11/15 VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 77, 124 et 137 du décret « Paysage », des articles 99 et 124 du règlement général des études, du chapitre 7 du vade-mecum des stages, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que le jury lui a, sans explication, octroyé une note certificative finale arbitraire, alors que les règles applicables lui imposaient de rendre une évaluation dressant le bilan des compétences de l’étudiant en tenant compte de sa progression. Elle relève que, à l’inverse de ce qu’impose le vade-mecum des stages, aucun des deux bilans de stage n’a fait l’objet d’une note indicative lettrée. Elle en déduit que la note certificative (finale) est non motivée en ce qu’elle ne lui permet pas de se situer par rapport à celle-ci. Elle fait ensuite valoir que les commentaires du bilan du deuxième stage, qu’elle considère principalement élogieux, ne coïncident pas avec le constat d’échec qui se limite à l’indication d’une note « particulièrement faible » de 7/20, correspondant à la lettre F. Elle estime que « ceci est en contradiction avec les consignes du vade-mecum, qui stipulent que l’évaluation certificative "dresse le bilan des compétences de l’étudiant", qu’elle "prend en compte le parcours de l’étudiant dans l’ensemble des lieux de stage", et qu’elle "synthétise l’ensemble des informations" et "indique où se situe l’étudiant par rapport au niveau attendu" ». Elle soutient qu’il appartenait au jury d’exposer en quoi les « légères lacunes observées » méritaient une note aussi basse. B. La partie adverse La partie adverse rappelle les modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement 35, de même que le contenu du vade-mecum des stages, lesquels avaient été portés à la connaissance de la partie requérante dès le début de l’année académique. VI vac - XI – 23.626 - 12/15 Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, les bilans des deux stages ont donné lieu à l’attribution d’une note indicative lettrée. Elle reproduit les appréciations émises à l’issue de chacun des deux stages et elle en déduit qu’il n’est pas question de progression dans le chef de la partie requérante, mais plutôt de régression, comme en attestent, selon elle, les commentaires joints à ces évaluations indicatives. Elle reproduit également la grille de concordance des notations figurant dans le vade-mecum des stages. Elle en déduit que la note de 7/20 n’est pas incompréhensible compte tenu du nombre de lacunes affichées par la partie requérante. VIII.2. Examen prima facie Comme mentionné dans l’exposé des faits, le « Bilan de stage année – Bloc 2 » de la partie requérante renseigne, à titre indicatif, une lettre « E » pour le bilan de stage 1 et la lettre R [lire probablement « F »] pour le bilan de stage 2. La colonne « Bilan de l’année » renseigne que les compétences C1 à C3 semblent acquises, que les compétences C4 et C5 ne sont pas acquises et que les compétences C6 et C7 sont en voie d’acquisition. La cote finale chiffrée (certificative) est établie à 7/20. La grille de concordance des notations figurant dans le vade-mecum des stages et reproduite dans le bilan de stage de l’année dénombre sept cas de figure. À chacun d’eux correspond une lettre, un descriptif et une note chiffrée sur 20. Les lettres A, B et C figurent dans la rubrique « Semble acquis » et correspondent aux notes comprises entre 14 et 20/20. Les lettres D et E figurent dans la rubrique « En voie d’acquisition » et correspondent aux notes comprises entre 10 et 13/20. La rubrique « Non acquis » comporte deux lettres, respectivement Fx et F. Le vade- mecum indique au sujet de cette grille de concordance qu’« [e]n fin d’année, une cote chiffrée certificative est attribuée par le jury qui tient compte de l’ensemble des données formatives et indicatives ». La lettre Fx correspond à une note de 8 ou 9/20. Elle est applicable à l’« étudiant qui n’a pas acquis la maîtrise de toutes les compétences professionnelles attendues : - une ou plusieurs compétences s’avèrent non acquises ou - la majorité des compétences reste en voie d’acquisition ». La lettre F rassemble quatre hypothèses, entraînant l’application d’une note égale ou inférieure à 7/20. Parmi celles-ci, la note de 6 ou 7/20 est destinée à VI vac - XI – 23.626 - 13/15 l’« étudiant qui n’a pas terminé tous ses stages et/ou pour qui de trop nombreuses lacunes par rapport aux compétences professionnelles ont été constatées ». La partie requérante a obtenu une note finale de 7/20 alors que trois compétences évaluées semblent acquises et deux autres sont en voie d’acquisition, les deux dernières étant non acquises. Il s’ensuit que l’évaluation chiffrée, correspondant à l’étudiant pour qui « de trop nombreuses lacunes » ont été constatées, ne trouve pas un appui suffisant dans l’évaluation qui est faite des sept compétences ci-évoquées, en particulier au regard de la rubrique Fx existante. Cette absence de correspondance entre, d’une part, la note chiffrée obtenue, au regard de la signification que la grille d’évaluation lui assigne – soit l’existence de « trop nombreuses lacunes » –, et, d’autre part, l’évaluation de ces sept compétences n’est, du reste, pas palliée par les bilans de stage formatifs (1 et 2) dont il ressort que, sur les 22 sous-compétences existantes, seules deux d’entre elles sont jugées non acquises dans un seul des deux stages. Les autres documents à valeur formative liés au stage, en particulier le document interne relatif à l’évaluation du stage du premier quadrimestre (celui relatif au second stage de la partie requérante ne figure pas dans le dossier administratif) et les rapports de visite de stage, ne permettent pas davantage de justifier cette note de 7/20 au regard de la signification que le vade-mecum lui assigne. Dans cette mesure, le deuxième moyen est sérieux. IX. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le jury de Bloc 2 du Bachelier en Instituteur préscolaire de la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut octroie à Alexandra Pizzuto une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement UE 35 Stages pédagogiques 2 est ordonnée. VI vac - XI – 23.626 - 14/15 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 2 août 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Luc Donnay VI vac - XI – 23.626 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.334 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.114 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div