id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.340 No Rôle: A. 234137/VI-22106 Affaire: Arrêt 251340 - Bien-être des animaux - 04/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.340 du 4 août 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.340 du 4 août 2021 A. 234.137/VI-22.106 En cause : MOMMER-HORIKOSHI Michelle, ayant élu domicile chez Mes Virginie FEYENS et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Joy MOENS, avocats, Bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2021, Michelle Mommer- Horikoshi demande l’annulation de « la décision de saisie administrative d’animaux vivants, prise le 20 mai 2021 par deux agents chargés de la surveillance de la partie adverse, relative à quatre chiens et deux chats lui appartenant ». Par une requête introduite le 26 juillet 2021, la même requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI vac – VI - 22.106 – 1/13 Par une ordonnance du 26 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juillet
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À la suite d’un procès-verbal rédigé par l’AFSCA en date du 3 février 2015 concernant l’importation illégale de chiens de Roumanie, ainsi que la détention d’animaux dans des conditions ne respectant pas le bien-être animal à l’adresse de l’asbl W.A.H.F., rue de la Cible 19 à 1030 Bruxelles, dont la requérante est administratrice et ce, également aux étages privatifs ne faisant pas partie du refuge, deux inspecteurs de la partie adverse effectuent un contrôle sur place le 23 février
- Lors de ce contrôle, il est constaté que dès l’entrée dans le bâtiment, une forte odeur nauséabonde témoigne d’un manque d’aération des locaux et que dix chiens sont présents dans les différentes pièces du premier et deuxième étages, dont le sol était souillé d’urine et de déjections.
- Le 23 février 2015, la commune de Schaerbeek dresse un procès- verbal à l’encontre de l’asbl W.A.H.F. pour le non-respect des conditions de l’exploitation du refuge.
- Le 30 mars 2015, la partie adverse envoie une mise en demeure à la requérante, l’invitant à régulariser la situation pour la partie des infractions qui lui incombe personnellement. Ainsi, la requérante est invitée à améliorer les conditions VI vac – VI - 22.106 – 2/13 de détention et l’hygiène, notamment aux étages privatifs ne faisant pas partie du refuge.
- Le 10 juillet 2015 et le 6 juillet 2016, des inspecteurs de la partie adverse effectuent de nouvelles visites. De nombreuses infractions à la législation bien-être animal sont constatées. Une partie de ces infractions concerne l’asbl W.A.H.F., d’autres concernent la requérante en personne.
- Le 18 novembre 2016, une nouvelle mise en demeure est envoyée à la requérante. Une liste détaillée des infractions est jointe à la mise en demeure et il est demandé à la requérante d’améliorer les conditions de détention des chiens présents dans les pièces privatives en augmentant la fréquence du nettoyage des pièces, en donnant un accès plus régulier aux chiens aux espaces extérieurs et en favorisant une bonne aération des pièces.
- Les inspecteurs de la partie adverse effectuent des nouvelles visites le 9 octobre et le 13 novembre 2017, ceci dans le cadre d’une demande d’extension d’agrément du refuge W.A.H.F. Les inspecteurs visitent également les étages privatifs, avec le consentement oral de la requérante. Lors de ces visites, les inspecteurs constatent que la requérante n’a pas encore remédié aux infractions relevées dans les mises en demeure du 30 mars 2015, du 18 novembre 2016 et du 29 juin
- Le 4 janvier 2018, une dernière mise en demeure est adressée à la requérante dans laquelle sont formulées les exigences suivantes: - mettre à jour les données d’enregistrement des chiens détenus à titre privé qui n’étaient pas en ordre d’enregistrement; - ne plus détenir les chiens privés dans les pièces qui font partie du refuge durant les heures d’ouverture et jamais dans les pièces où sont détenus des chats; - ne détenir qu’un seul chien dans le bureau du refuge; - dans la cuisine : éliminer tous les encombrants, les déchets et les empilements d’objets qui peuvent représenter un danger pour les chiens et pour le chat en cas d’instabilité de l’empilement avec, comme alternative, interdire aux chiens et au chat l’accès à la cuisine de façon immédiate; - ne plus détenir, Lenny, chien incontinent dans une pièce dont le sol est perméable et difficile à nettoyer, étant donné que les mesures prises ne suffisent pas à assurer un état de propreté suffisant du plancher; - dans les deux mois : remplacer ou modifier le sol où sont détenus les animaux afin d’obtenir un sol facilement nettoyable et qui n’absorbe pas l’eau, comme par exemple les sols en vinyl; - laisser les animaux circuler entre les différentes pièces (une fois que la cuisine aura été rangée) afin qu’ils aient plus d’espace; VI vac – VI - 22.106 – 3/13 - faire examiner par un vétérinaire les animaux, les faires vacciner et les soigner en fonction de leurs besoins.
- Le 19 avril 2021, deux plaintes à l’encontre de l’asbl W.A.H.F. sont introduites auprès de la partie adverse. Dans ces plaintes, il est question notamment des encombrants et des saletés se trouvant dans le bâtiment, de l’odeur nauséabonde qui y règne et de chiens détenus dans une petite pièce située au premier étage dans des conditions déplorables.
- Le 7 mai 2021, la partie adverse sollicite une autorisation de visite de bâtiment et enclos de particuliers auprès du Tribunal de police francophone de Bruxelles. Par une décision du 10 mai 2021, celui-ci autorise les inspecteurs vétérinaires à effectuer des recherches dans le bâtiment situé rue de la Cible 19 à 1030 Bruxelles.
- Le 20 mai 2021, un nouveau contrôle est organisé à la rue de la Cible 19 à 1030 Bruxelles. Lors de ce contrôle, plusieurs infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont constatées. Un procès- verbal d’infraction est dressé le 1er juin 2021, qui est résumé de la manière suivante dans la notification de la décision de destination: « - Dès le couloir d’entrée une odeur nauséabonde était bien présente dans le bâtiment; - Sur le palier du premier étage, divers encombrants étaient présents : outils, câbles, boîtes en carton, lattes et planches en bois. Les 3 portes du palier étaient fermées et des planches en bois (évitant la sortie d’animaux de petite taille) étaient posées devant les portes de la cuisine et du salon. - Dans le salon étaient présent trois chiens, un Bichon (Dulce, identifié 972 274 200 211 486), un croisé Teckel noir et feu (Destiny, identifié 642 093 400 122 670) et un Cavalier King Charles Blenheim (Darling, identifiée 947 000 000 506 069 déjà présent en 2017) ainsi qu’un chat tricolore au poil mi-long (Salomé identifié 981 100 004 354 701). Il y régnait une odeur nauséabonde; Le sol en plancher était souillé d’urine et 3 déjections étaient présentes sur le sol; De manière générale la pièce était sale, encombrée, poussiéreuse, pleine de poils et le sol en plancher était très visiblement imbibé d’urine ancienne comme en témoignaient les nombreuses auréoles sur le sol et les traces sombres entre les différentes lattes de bois. Les meubles en bois de type Kewlox, les plinthes et les chambranles des portes étaient très abimés et sales, surtout au niveau du sol. Les portes des meubles Kewlox étaient gondolées et crasseuses au niveau du sol. Les animaux disposaient de zones de couchage et d’eau. VI vac – VI - 22.106 – 4/13 Les animaux avaient l’air en bon état général, le Cavalier King Charles était en surpoids. Madame MOMMER-HORIKOSHI a déclaré que les chiens étaient continents mais qu’ils n’étaient pas encore sortis, qu’ils mangeaient le soir, ce qui expliquait la présence de déjections. Les chiens seraient, selon Madame MOMMER-HORIKOSHI, sortis 3 à 4 fois par jour lorsque la météo était clémente et 2 fois au minimum lorsque le temps était mauvais. Le chat ne disposait pas d’une gamelle propre à lui. Le chat était enfermé avec les 3 chiens au moment de notre arrivée. Le chat ne disposait pas de gamelle accessible uniquement par lui, hors de portée des chiens dans cette pièce. - Dans la cuisine étaient présents un Cavalier King Charles noir et blanc (Scotti identifié 947 000 000 562 287, déjà présent en 2017) et un chat British Longhair blanc et chocolat (Gaya identifié 276 098 104 100 969 déjà présent en 2017). Il régnait dans la cuisine une odeur nauséabonde; La pièce était crasseuse et beaucoup trop petite pour la détention d’animaux; Sur le sol de la pièce d’environ 4 m² dont la surface ou sol réelle est d’environ 2m², une large flaque d’urine et une déjection étaient présentes sur le sol en plancher; Une litière pour chat, sale, était présente dans un coin de la pièce; Le chat se tenait sur le bord de la table n’ayant pas d’autre espace pour être hors de portée du chien détenu au sol; Le chat avait le poil miteux et ne semblait pas en bon état; Le chien était en surpoids; Les meubles de la cuisine étaient très abimés et contenaient divers objets recouverts eux-mêmes d’une épaisse couche de poussière, empilés en équilibre instable pouvant chuter sur les animaux et les blesser; Deux paniers en plastique étaient présents à côté de la litière du chat, l’un muni d’une couverture, l’autre vide; Le chat ne disposait pas de griffoir, d’une zone confortable de couchage non accessible au chien ou d’un quelconque enrichissement du milieu; Une gamelle d’eau commune avec le chien et une grande gamelle de croquettes étaient présentes. Le chat ne disposait pas de ses propres gamelles et ne pouvait pas boire ou manger tranquillement sans contact avec le chien. Une nourriture commune pour chien et chat n’est pas recommandée, le chat ayant des besoins spécifiques au niveau alimentaire. Le chat ne pouvait pas exprimer son comportement alimentaire en prenant de petits repas tout au long de la journée. - Aucun animal n’était présent au deuxième étage. Une crotte sèche a été trouvée sur le palier. - L’escalier menant à la cave dont l’accès n’était pas possible pour les chiens dû à la présence de barrière de sécurité pour enfant, contenait cependant des gamelles d’eau et de croquettes témoignant de la présence potentielle d’un animal au sous- sol. - Au sous-sol, l’accès à la buanderie était très difficile étant donné le nombre de sacs remplis de boîtes de nourriture posés à même sol. Tout au fond du couloir se VI vac – VI - 22.106 – 5/13 trouvait une litière pour chat à laquelle il n’y avait pas d’accès étant donné le nombre d’encombrants rendant tout passage impossible. - La buanderie était remplie du sol au plafond de couvertures et autres tissus. Une ancienne baignoire en pierre, encore utilisée, sur laquelle étaient disposés des shampoings et autres produits pour animaux était placée sous un boiler dont toute la structure était apparente et dont la flamme n’était pas protégée. - La porte en face de la buanderie était fermée à clé et Madame MOMMER- HORIKOSHI a déclaré ne pas en avoir la clé. - Madame MOMMER-HORIKOSHI a déclaré à plusieurs reprises que le chat tricolore, Salomé, vu dans le salon du premier étage, avait accès à tous les étages. Le chat a donc potentiellement accès à la buanderie comme en témoignent les croquettes et la litière donc aussi accès à ce boiler nr. - Madame MOMMER-HORIKOSHI a déclaré ne plus avoir mis les pieds à Square Marie-Louise 40/22, 1000 Bruxelles depuis des années et a dit vivre rue de la Cible 19 à 1000 Bruxelles. - Les chiens ont été sortis deux par deux à 11h30 pendant 30 minutes environ par un bénévole du refuge. Il s’agissait donc de la première sortie de la journée des chiens ». À la suite de ces constatations, les chiens et chats détenus aux étages privatifs sont saisis administrativement pour préserver la santé des animaux en raison du manque d’hygiène, notamment la présence d’urine et de matières fécales sur le sol, des conditions générales de détention ainsi que du non-respect de la mise en demeure du 4 janvier
- Il s’agit de l’acte attaqué dans la présente affaire. Par des envois recommandés du 8 juin 2021, une copie du procès-verbal est envoyée à la requérante ainsi qu’au parquet du procureur du Roi.
- Par une lettre du 9 juin 2021, la partie adverse met la requérante en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Un tableau reprenant les mesures nécessaires est joint à la mise en demeure.
- Le 21 juin 2021, une nouvelle visite est effectuée sur place à la demande de la requérante. Lors de ce contrôle, les inspecteurs constatent que certaines recommandations reprises dans le tableau annexé à la mise en demeure du 9 juin 2021 ont été réalisées mais ils estiment que les animaux n’ont pas tous été correctement soignés (gale, surpoids ou maigreur, manque de soin, vaccinations pas à jour).
- Le 14 juillet 2021, la partie adverse prend la décision suivante : « […] VI vac – VI - 22.106 – 6/13 Étant donné les conditions de détention déplorables des animaux et ce depuis 2015, les chiens et les chats détenus aux étages privatifs ont été saisis administrativement le 20/05/2021, à savoir Darling, Scotti, Dulce, Destiny, Salomé et Gaya. Le refuge Help Animais a été contacté pour prendre en charge les animaux. En date du 11/06/2021, une mise en demeure a été envoyée à Madame MOMMER- HORIKOSHl lui demandant de remédier aux infractions constatées en date du 20/05/
- En date du 21/06/2021, une nouvelle visite a été effectuée sur place, dans les parties privées de la rue de la Cible 19 à 1030 Schaerbeek à la demande de Madame MOMMER-HORIKOSHI suite à la mise en demeure du 11/06/2021 par les inspecteurs [K. P.] et [E. V. H.]. Il a été constaté (en italique) que pour les points repris dans la mise en demeure : - Désencombrer les lieux de vie des animaux aux étages privés : les pièces ont été désencombrées; - Nettoyer de façon complète (sols, murs, meubles, plafonds) les lieux de vie des animaux aux étages privés : le sol a été recouvert de linoléum, les toiles d’araignées et les poussières ont été enlevées, cependant les portes sont encore sales et un des murs est encore taché dans la cuisine; - Ventiler correctement les pièces en aérant régulièrement les locaux : une odeur d’animal était encore présente au premier étage mais beaucoup moins forte. Plusieurs fenêtres étalent ouvertes créant un courant d’air; - Remplacer et/ou recouvrir le sol des pièces où sont détenus les animaux aux étages privés où le plancher non traité est imbibé de déjections et d’urine afin de le rendre étanche et nettoyable : le sol a été recouvert de linoléum; - Remplacer ou recouvrir les plinthes : les plinthes ne sont presque plus visibles car des meubles couvrent tous les murs; - Retirer les meubles en bois souillés et gondolés par l’urine : dans la cuisine, les meubles présentent toujours des portes gondolées, elles ont cependant été remplacées dans le salon, - Fournir aux chats : des zones de couchages confortables et propres en hauteur, hors de portée des chiens et placées dans des endroits-calmes : des zones; de couchage sont prévues dans le salon mais d’autres zones devraient être fournies dans des endroits calmes non accessibles aux chiens et à l’écart de toute activité ou bruit (télévision); une alimentation spécifique pour chat et placer les gamelles de ceux-ci à des endroits calmes et inaccessibles aux chiens. Multiplier les endroits de nourrissage afin d’éviter les conflits entre les chats; préférer un mode de distribution ad libitum; Madame Mommer-Horikoshi a montré des boîtes de nourriture et des sachets de croquettes pour chats mais les gamelles étaient vides au moment du contrôlé car aucun animal n’était présent; des litières propres (minimum 3 à différents endroits) disposées éloignées des zones de repos et de nourrissage/d’abreuvement; il n’y avait que deux litières dont une dans la cuisine potentiellement accessible aux chiens. Une autre litière devrait encore être prévue; Multiplier les points d’eau et les éloigner des litières et gamelles de nourriture : Les points d’eau ne sont pas éloignés des gamelles de VI vac – VI - 22.106 – 7/13 nourriture, les gamelles d’eau doivent être éloignées des gamelles de nourriture et des litières; - La cuisine étant trop petite pour y détenir un animal continuellement enfermé : ne plus détenir d’animaux dans cette pièce ou laisser la porte en permanence ouverte pour laisser les animaux circuler librement. La pièce resterait ouverte, selon les déclarations de Madame Mommer-Horikoshi, - Ne plus-laisser un accès libre aux chats à la buanderie : la vitre cassée de la porte a été condamnée avec une planche en bois et la porte est fermée, le couloir d’accès a été quelque peu rangé mais des encombrants sont toujours présents. RAISONS DE LA DESTINATION Considérant que la motivation de saisie administrative des animaux du 20/05/2021 reprend les éléments suivants : - Les conditions générales d’hygiène étaient très mauvaises et ce depuis 2015, sans amélioration; - La ventilation était mauvaise dans les locaux où les animaux étaient détenus; - Les locaux étaient encombrés d’objets divers limitant l’espace de vie des animaux (cuisine principalement) et présentaient un danger potentiel; - Les chiens n’étaient pas sortis régulièrement étant donné la présence de déjections dans les différentes pièces dans lesquelles étaient détenus les animaux; - Le sol en bois non traité était imbibé de crasses et d’urine ainsi que les meubles en bois vétustes présents dans les pièces; - Les chats ne pouvaient pas se soustraire facilement à la présence des chiens; - Un des chats était en mauvais état et 3 des 4 chiens n’étaient pas en ordre de vaccination. Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du chat “Microbe/Salomé” réalisé par le Dr [P.], en date du 27/05/2021, que : - Le chat était en bon état général mais présentait un souffle cardiaque bilatéral, léger tartre au niveau des molaires et n’était pas en ordre de vaccination; Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du chat “SHEEWA/GAYA” réalisé par le Dr [P.], en date du 27/05/2021, que : - Le chat était maigre; - Le pelage du chat était terne et malodorant; - Les pattes étaient souillées, les ongles étaient longs et sales, les oreilles étaient sales; - Le chat présentait beaucoup de tartre, une gingivite et une halitose; - Le chat présentait une grosse hernie, au niveau de l’abdomen caudal gauche; - Le chat nécessitait un nettoyage, des soins dentaires et devait reprendre du poids. Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen des chiens réalisé par le Dr [P.], en daté du 28/05/2021, que : - Le chien Destiny était en surpoids et n’était pas en ordre de vaccination; - Le chien Darling était en surpoids et présentait de la gale dans les oreilles et n’était pas en ordre de vaccination; - Le chien Scotti était en surpoids et avait les oreilles mal entretenues. Il n’était pas en ordre de vaccination; - Le chien Dulce présentait une alopécie à la base de l’oreille gauche qui était à surveiller. Considérant que certaines recommandations ont été réalisées suite à la mise en demeure du 11/06/2021; VI vac – VI - 22.106 – 8/13 Considérant que les animaux n’ont pas tous été correctement soignés (gale, surpoids ou maigreur, manque de soin, vaccinations pas à jour); Considérant que la situation perdure depuis 2015 et que la partie privée était propre en absence des animaux mais qu’aucune garantie ne peut être donnée quant au maintien des conditions d’hygiène, notamment concernant les garanties de sortie régulière des chiens ; Considérant que le hall d’entrée de la maison était encore sale et plein de poils sur les bords et sous les meubles; Considérant que Dulce allait être placée à l’adoption; DESTINATION Nous décidons que les animaux sont sans appel confiés définitivement (donnés en pleine propriété) à Help Animals. L’euthanasie ne se justifie pour aucun des animaux saisis. La vente des animaux saisis par l’administration compétente ne se justifie pas, eu égard notamment au fait qu’une mesure à effet immédiat s’impose et au risque que les frais d’hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait être éventuellement être obtenu [sic]. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous la référence A. 234.174/VI-
- IV. Exposé de l’extrême urgence IV.
- Thèse de la requérante La requérante indique qu’elle a reçu le 20 juillet 2021 la décision de la partie adverse fixant la destination de ses animaux de compagnie qui avaient été saisis le 20 mai 2021 par l’acte attaqué. Elle relève que par cette décision ceux-ci sont donnés en pleine propriété à l’asbl Help Animals et que, par requête introduite simultanément, elle sollicite l’annulation et la suspension selon la procédure d’extrême urgence de cette décision. Elle souligne que dans l’arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019, le Conseil d’État a jugé dans un cas similaire que la suspension de la décision fixant la destination des animaux saisis n’impliquera pas que les animaux doivent être restitués à la requérante, dès lors que la décision de saisie administrative antérieure recommencera à produire ses effets. Bien que cet arrêt fait application de l’article D.149bis, § 5, alinéa 1er, du Livre Ier du Code (wallon) de l’Environnement, elle estime que l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 ‘relative à la protection et au bien-être des animaux’, dans sa version applicable en Région de Bruxelles- Capitale, produit des effets similaires. Elle en déduit qu’en cas de suspension de l’exécution de la décision de destination, la levée de la saisie sera neutralisée et que la saisie administrative qui constitue l’acte attaqué recommencera à produire des VI vac – VI - 22.106 – 9/13 effets. Elle estime que cette circonstance a pour effet de la priver, sans limitation de durée, de la compagnie de ses animaux auxquels elle est très attachée. Elle fait référence à l’enseignement des arrêts n° 229.972 du 23 janvier 2015 et n° 244.798 du 13 juin 2019 selon lequel une mesure de privation sans limite de durée de la compagnie d’un animal qui partage son existence a une incidence directe, concrète et significative sur ses conditions de vie personnelle, ce qui constitue un inconvénient d’une gravité certaine. Elle met en exergue le fait qu’elle est maintenant séparée de ses animaux depuis plus de deux mois à la suite de la saisie administrative de ceux-ci et qu’une telle séparation a, inévitablement, des conséquences négatives sur sa relation avec ses chiens et sur le bien-être de ces derniers, privés de leur maître et détenus, séparément, en cages. Elle estime qu’être privée de la compagnie quotidienne de ses chiens et chats a pour elle des conséquences psychologiques importantes. Elle considère que la circonstance qu’elle n’a pas demandé auparavant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats puisqu’en vertu de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 précitée, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. Elle fait valoir que l’acte attaqué ne produisait pas un préjudice de la même gravité avant l’adoption de la décision de confier les animaux en pleine propriété à Help Animals. Elle soutient qu’elle a pu faire le choix de ne pas demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué plus tôt sans qu’il soit possible d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension d’extrême urgence. Elle indique avoir mis tout en œuvre pour répondre avec diligence aux demandes de la partie adverse s’agissant de l’amélioration des conditions d’hébergement de ses animaux – pose d’un vinyl sur l’ensemble du sol en moins d’un mois, remplacement de portes de meubles, nettoyage et rangement – et s’assurer ainsi de pouvoir récupérer ses compagnons de vie. Elle souligne qu’à la suite de ces travaux, une nouvelle visite des lieux a été organisée le 21 juin 2021 au cours de laquelle les inspectrices de la partie adverse lui auraient annoncé qu’elle pourrait récupérer ses animaux. Selon elle, c’est l’adoption par la partie adverse de la décision de transfert de la propriété de ses animaux à un tiers, qui lui a été notifiée le 20 juillet 2021, qui crée l’extrême urgence à suspendre l’acte attaqué. Elle en conclut qu’elle a fait preuve de diligence en introduisant son recours quelques jours après cette notification. VI vac – VI - 22.106 – 10/13 IV.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VI vac – VI - 22.106 – 11/13 En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté d’agir avec diligence dans le chef du requérant afin de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. La diligence à agir en extrême urgence s’apprécie à partir du moment où le requérant dispose de tous les éléments d’information nécessaires à l’introduction d’un tel recours. En l’espèce, la requérante est informée de la saisie administrative de ses animaux depuis le 20 mai 2021 et n’a introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence que le 26 juillet 2021, soit plus de deux mois plus tard. Conformément à l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 ‘relative à la protection et au bien-être des animaux’, dans sa version applicable en Région de Bruxelles- Capitale, la destination d’un animal saisi administrativement consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l’abattage ou la mise à mort sans délai. Même en réalisant finalement certains travaux et aménagements pour lesquels plusieurs mises en demeure lui avaient déjà été notifiées, la requérante n’avait nullement la garantie que ses animaux lui seraient nécessairement restitués et, si elle souhaitait demander une suspension de cette saisie administrative selon la procédure d’extrême urgence, il lui appartenait d’agir sans délai. En attendant qu’une décision de destination soit finalement prise au sujet de ses animaux, elle n’a pas fait preuve de la diligence requise. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
- VI vac – VI - 22.106 – 12/13 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 4 août 2021, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Marc Joassart VI vac – VI - 22.106 – 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.340 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div