id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.341 No Rôle: A. 234174/VI-22113 Affaire: Arrêt 251341 - Bien-être des animaux - 04/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-04 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 251.341 du 4 août 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.341 du 4 août 2021 A. 234.174/VI-22.113 En cause : MOMMER-HORIKOSHI Michelle, ayant élu domicile chez Mes Virginie FEYENS et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Joy MOENS, avocats, Bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2021, Michelle Mommer- Horikoshi demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision de la partie adverse de donner ses quatre chiens et deux chats en pleine propriété à Help Animals, lui notifiée par un courrier du 16 juillet 2021, réceptionné le 20 juillet 2021 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI vac – VI - 22.113 – 1/13 Par une ordonnance du 26 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juillet
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Matthieu de Mûelenaere loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 251.340 du 4 août
- Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La requérante indique qu’elle était propriétaire de quatre chiens et de deux chats, qui ont été saisis administrativement par une décision du 20 mai 2021, et que l’acte attaqué donne en pleine propriété à l’asbl Help Animals. Elle estime avoir à ce titre d’un intérêt évident et suffisant au recours contre la décision qui la prive de ses animaux avec lesquels elle vivait au quotidien et dont la séparation l’affecte énormément. En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, elle indique avoir reçu l’acte attaqué le 20 juillet
- La partie adverse rappelle que l’acte attaqué consiste en la donation en pleine propriété des animaux saisis à l’asbl Help Animals, avec pour conséquence, selon elle, qu’à la suite de ce transfert de propriété, une annulation éventuelle ne serait pas de nature à procurer un quelconque avantage à la requérante. Elle relève VI vac – VI - 22.113 – 2/13 que l’arrêt n° 215.375 du 28 septembre 2011 a jugé qu’un recours en annulation dirigé contre une saisie administrative est dépourvue d’intérêt lorsque l’animal concerné a été donné en pleine propriété puisque, à supposer qu’elle soit prononcée, l’annulation de la décision de saisie ne pourrait permettre à l’ancien propriétaire de récupérer son animal. Elle fait également référence à l’enseignement de l’arrêt n° 244.880 du 20 juin 2019 selon lequel il n’existe plus d’intérêt à l’annulation d’une décision de destination lorsque le refuge pour animaux auquel la propriété a été transférée a conclu, avant l’introduction du recours, un accord pour le placement dans une famille d’adoption. Elle en conclut que la requérante n’a pas d’intérêt au recours. Elle ajoute que la requérante n’a, en tout état de cause, pas d’intérêt à la suspension ou à l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il vise également le chien Dulce puisqu’il résulte du dossier administratif qu’une annonce a été publiée par la requérante en vue de l’adoption de ce chien. IV.
- Appréciation L’article 34quater de la loi du 14 août 1986 ‘relative à la protection et au bien-être des animaux’, dont fait application l’acte attaqué, provient de la renumérotation de l’article 42 de cette loi, en Région de Bruxelles-Capitale, par l’article 25, 1°, de l’ordonnance du 11 mai
- Dans les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2012 ‘portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, CITES, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs’, il est précisé ce qui suit (Doc., parl., Chambre, 2012-2013, n° 53 2512/001, pp. 5-6): « Tant la saisie que la fixation de destination sont des décisions administratives. Dès lors, ces décisions peuvent être contestées devant le Conseil d’État. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prévoir une possibilité de recours spécifique dans la loi sur le bien-être animal vu que la procédure est prévue dans les lois coordonnées concernant le Conseil d’État ». Il en résulte qu’une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue bien un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État. Si le législateur a prévu cette possibilité de destination, c’est afin d’éviter qu’un propriétaire refuse de céder volontairement la propriété de son animal maltraité, qui a été saisi et confié à un refuge, ce qui empêchait ce refuge de le faire adopter avant l’issue d’une procédure judiciaire qui peut durer plusieurs années (Proposition de loi modifiant l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la VI vac – VI - 22.113 – 3/13 protection et au bien-être des animaux, Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-300/1, pp. 1 à 3). En l’espèce, le dossier administratif ne fait pas apparaître qu’une convention de droit privé aurait été conclue entre la personne morale à laquelle la propriété a été transférée unilatéralement par l’acte attaqué et un tiers au sujet de l’adoption des animaux concernés. Par voie de conséquence, la requérante conserve un intérêt à ce que l’exécution de l’acte attaqué soit suspendue afin de lui permettre de conserver une chance d’obtenir la restitution de ses animaux. Par ailleurs, même si la requérante a publié une annonce en vue de l’adoption de l’un des chiens concernés, elle conserve un intérêt moral à la suspension de l’exécution d’une décision administrative qui en transfère la propriété à un tiers au motif qu’elle n’en a pas pris soin. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèses des parties La requérante fait référence à l’enseignement des arrêts n° 229.972 du 23 janvier 2015 et n° 244.798 du 13 juin 2019 selon lequel une mesure de privation sans limite de durée de la compagnie d’un animal qui partage son existence a une incidence directe, concrète et significative sur ses conditions de vie personnelle, ce qui constitue un inconvénient d’une gravité certaine. Elle met en exergue le fait qu’elle est maintenant séparée de ses animaux depuis plus de deux mois à la suite de la saisie administrative de ceux-ci et qu’une telle séparation a, inévitablement, des conséquences négatives sur sa relation avec ses chiens et sur le bien-être de ces derniers, privés de leur maître et détenus, séparément, en cages. Elle estime qu’être privée de la compagnie quotidienne de ses chiens et chats a pour elle des conséquences psychologiques importantes. Elle considère que la circonstance qu’elle n’a pas demandé auparavant la suspension de l’exécution de la décision de saisie n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats puisqu’en vertu de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. Elle fait valoir que la saisie administrative de ses animaux ne produisait pas un préjudice de la même gravité avant l’adoption de l’acte attaqué qui les confie en pleine propriété à Help Animals. Elle soutient qu’elle a pu faire le choix de ne pas demander la suspension de l’exécution de la saisie administrative plus tôt sans qu’il soit possible d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la VI vac – VI - 22.113 – 4/13 procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension d’extrême urgence. Elle indique avoir mis tout en œuvre pour répondre avec diligence aux demandes de la partie adverse s’agissant de l’amélioration des conditions d’hébergement de ses animaux – pose d’un vinyl sur l’ensemble du sol en moins d’un mois, remplacement de portes de meubles, nettoyage et rangement – et s’assurer ainsi de pouvoir récupérer ses compagnons de vie. Par ailleurs, elle souligne que ses chiens et chats pourraient à tout moment être confiés à de nouveaux maîtres par l’asbl Help Animals, de sorte que le risque est très élevé qu’elle ne puisse jamais les récupérer si l’acte attaqué n’est pas suspendu selon la procédure d’extrême urgence. Selon elle, ce péril est imminent et chaque jour qui passe l’aggrave encore. Elle indique que selon les informations figurant sur le site de cette association, la plupart des chiens recueillis en refuge retrouvent un nouveau maître très rapidement et endéans quelques semaines au maximum. Elle en déduit que, comme l’a jugé l’arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019, la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles pour la requérante que lui causerait l’exécution de l’acte attaqué. Ayant introduit sa requête quelques jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, elle estime avoir fait diligence. Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste les conséquences négatives et psychologiques invoquées par la requérante, estimant qu’il s’agit de propos vagues sans la moindre explication concrète de la requérante et sans aucune pièce justificative. Elle critique également l’allégation selon laquelle Help Animals détiendrait les chiens dans des conditions défavorables pour leur bien-être. Elle estime que cela témoigne de l’absence totale de compréhension par la requérante de la gravité des infractions commises pendant plusieurs années et que c’est précisément l’accueil par cette association qui a permis que les soins requis soient donnés aux animaux saisis et que ceux-ci soient détenus dans des conditions conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Elle rappelle également que la requérante n’avait pas donné suite à plusieurs mises en demeure et que ce n’est qu’après la saisie de ses animaux qu’elle a réalisé certaines des mesures demandées. Elle s’étonne que cette dernière n’ait pas immédiatement contesté le bien-fondé de la saisie administrative et dans les jours qui ont suivi, à tout le moins entrepris les démarches nécessaires pour prendre contact avec la partie adverse et organiser de la façon la plus rigoureuse possible la régularisation de sa situation. Elle reconnaît que certaines mesures ont en effet été prises par la requérante mais VI vac – VI - 22.113 – 5/13 estime que plusieurs animaux n’étaient toujours pas soignés et que la requérante n’a donné aucune garantie, y compris dans sa requête, quant aux mesures de réorganisation complète qu’elle envisageait pour se mettre en ordre, en ce compris le maintien des conditions d’hygiène ou encore la sortie régulière des chiens. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas que l’adoption pourrait arriver prochainement. V.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. VI vac – VI - 22.113 – 6/13 Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, la requérante se prévaut des conséquences négatives, tant pour elle que pour ses animaux, d’une séparation qui a commencé il y a plus de deux mois, alors qu’elle les considère comme ses « compagnons de vie à quatre pattes ». Sans remettre en cause la qualité du traitement que ces animaux reçoivent actuellement dans le lieu où ils sont hébergés, il peut être considéré que le fait, pour la requérante, d’être privée, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens et chats auxquels elle dit être très attachée, présente une incidence directe et significative sur ses conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour elle. À cet égard, les considérations figurant dans les rapports vétérinaires ne permettent pas en soi de mettre en doute l’attachement que la requérante dit avoir envers ses animaux. La circonstance que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour demander la suspension de l’exécution de la décision de saisie du 20 mai 2021 n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats. En effet, en vertu de l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986, précitée, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. La saisie a donc une durée limitée à deux mois au maximum. Le dommage qui en résulte, pour la requérante, ne présente donc pas la même gravité que celui découlant, à cet égard, de l’exécution de l’acte attaqué, qui étend la durée au cours de laquelle elle est privée de la compagnie de ses chiens, de sorte que le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la saisie administrative ne permet pas d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la présente procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension. Il ne se déduit toutefois pas de ce qui précède qu’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse impliquer que les chiens et chats soient restitués à la requérante. Si la saisie effectuée sur la base de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986, précitée, a été levée de plein droit par l’acte attaqué, conformément à la disposition précitée, la suspension de l’exécution dudit acte neutraliserait les effets de celui-ci pour l’avenir, y compris donc la levée de la saisie. La saisie recommencerait alors à produire ses effets. Par ailleurs, la suspension de l’exécution VI vac – VI - 22.113 – 7/13 de l’acte attaqué ne le ferait pas disparaître, de sorte que la saisie ne serait pas levée par l’absence de décision dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit la disposition précitée. L’imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens et chats à des tiers peut survenir à tout moment. La requérante a agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l’acte attaqué. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu’elle a été introduite selon la procédure d’extrême urgence. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation des articles 4, 34ter, § 2, et 34quater de la loi du 14 août 1986 ‘relative à la protection et au bien-être des animaux’, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la violation des principes généraux de bonne administration et de proportionnalité et de l’excès de pouvoir. La requérante considère que l’attaqué n’est pas ou n’est qu’insuffisamment motivé concernant l’infraction en matière de bien-être animal qui lui est reprochée et qui justifierait que la propriété de ses chiens et chats soit attribuée à un tiers. En particulier, elle estime que l’acte attaqué n’est pas motivé quant aux raisons pour lesquelles la restitution des animaux à leur propriétaire, le cas échéant sous caution, a été écartée en l’espèce. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 précitée, la partie adverse dispose de cinq options s’agissant de la destination des animaux : la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l’abattage ou la mise à mort sans délai. Selon elle, les principes de proportionnalité et de bonne administration imposaient à la partie adverse de privilégier la restitution des animaux à leur propriétaire, le cas échéant sous caution. Elle relève que tant le procès-verbal d’infraction du 4 [lire 1er] juin 2021 que les rapports vétérinaires des 27 et 28 mai 2021 mettent en avant que les animaux saisis sont en bon état général, à l’exception de l’un des deux chats dont le rapport vétérinaire indique qu’il nécessite des soins dentaires, un nettoyage et une vaccination (mais avec un retard de seulement trois mois) et doit reprendre du poids, et, dans le même temps, que le pronostic est bon. En ce qui concerne le second chat, elle relève que le vétérinaire VI vac – VI - 22.113 – 8/13 souligne même dans son rapport qu’il est bien entretenu. Elle conteste par conséquent le motif de l’acte attaqué selon lequel « les animaux n’ont pas tous été correctement soignés », parce que non seulement il passe sous silence le fait que les animaux sont en bon état général mais qu’en outre cette motivation n’est pas suffisante en ce qu’elle ne permet pas de justifier que tous les animaux de la requérante lui aient été retirés et non pas uniquement celui/ceux qui n’aurai(en)t pas été correctement soigné(s), tel le cas échéant le chat qui nécessitait des soins. Elle souligne également que, comme le reconnaît l’acte attaqué, elle a donné suite au procès-verbal d’infraction qui lui a été communiqué par un courrier du 8 juin 2021 en nettoyant et rangeant son appartement, en l’aérant, en remplaçant les portes des meubles dans le salon et en faisant placer un vinyl sur l’entièreté du sol de son appartement. Elle soutient que la motivation formelle de l’acte ne lui permet pas de comprendre les recommandations qui n’aurait été suivies d’effet et qui justifieraient que ses animaux ne puissent lui être restitués. Selon elle, les travaux entrepris démontrent sa volonté de faire suite aux demandes d’amélioration de l’hébergement de ses animaux émanant de la partie adverse. En ce qui concerne les garanties à donner quant au maintien des conditions d’hygiène, elle indique que la loi prévoit expressément que la partie adverse peut restituer les animaux au propriétaire, éventuellement, « sous caution » et, par conséquent, que cette dernière aurait pu, par exemple, assortir sa décision de restitution de ses animaux d’une condition d’engagement de sa part à nettoyer régulièrement son appartement et à sortir les chiens conformément à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Elle en déduit que le choix de transférer la propriété des animaux plutôt que de les restituer moyennant une caution n’est pas motivé et est disproportionné. Elle conteste également l’état de propreté du hall d’entrée et la présence de poils et surtout que cet élément à lui seul puisse justifier une mesure aussi grave que la privation de la propriété de ses animaux et qu’il en va de même pour le souhait qu’elle avait exprimé de faire adopter l’un de ses chiens. Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle que l’état de santé des animaux est décrit de la manière suivante dans les rapports vétérinaires : « - le chat Microbe/Salomé était en bon état général, mais présentait un souffle cardiaque bilatéral, léger tartre au niveau des molaires et n’était pas en ordre de vaccination ; - le chat Sheewa/Gaya était maigre ; son pelage était terne et malodorant ; ses pattes étaient souillées, les ongles étaient longs et sales, les oreilles étaient sales ; le chat présentait beaucoup de tartre, une gingivite et une halitose ; le chat présentait une grosse hernie au niveau de l’abdomen caudal gauche ; le chat nécessitait un nettoyage, des soins dentaires et devait reprendre du poids ; - le chien Destiny était en surpoids et n’était pas en ordre de vaccination ; VI vac – VI - 22.113 – 9/13 - le chien Darling était en surpoids et présentait de la gale dans les oreilles et n’était pas en ordre de vaccination ; - le chien Scotti était en surpoids et avait les oreilles mal entretenues ; il n’était pas en ordre de vaccination ; - le chien Dulce présentait une alopécie à la base de l’oreille gauche qui était à surveiller ». Elle estime qu’il résulte de ces rapports que les animaux de la requérante n’avaient pas tous été correctement soignés. Elle ajoute que, depuis 2015, ses agents ont constaté de multiples problèmes d’hygiène dans l’appartement de la requérante et que c’est le cumul de tous les problèmes constatés qui justifie la décision de destination. Elle estime qu’elle ne pouvait prendre le risque de restituer les animaux à la requérante en posant des conditions ou en lui demandant de prendre des engagements, tels que nettoyer régulièrement son appartement ou faire sortir ses chiens selon leurs besoins physiologiques et éthologiques puisque cela fait déjà six ans que cette dernière est invitée à faire le nécessaire et qu’elle ne le fait pas. Elle considère qu’il n’est donc pas réaliste de prétendre qu’elle le ferait maintenant et que l’absence de propreté du hall d’entrée et la présence de poils ont pu être constatés lors de la dernière visite. VI.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux exprimés dans l’acte. En ce qui concerne le motif lié à l’état de santé des animaux concernés, la motivation formelle procède essentiellement à une description qui montre une grande diversité dans la gravité des situations entre un chat qui présente VI vac – VI - 22.113 – 10/13 incontestablement un état de santé qualifié à juste de titre de mauvais jusqu’à un chien dont le seul détail relevé est une alopécie à la base de l’oreille gauche à surveiller. Ce motif ne permet pas à lui seul de comprendre les raisons pour lesquelles tous ces animaux doivent faire l’objet d’un traitement identique de transfert de propriété alors que leur situation semble a priori assez différente. En ce qui concerne le motif relatif à l’hébergement, le rapport de la visite qui a été effectuée le 21 juin 2021 montre que la requérante a entendu apporter des aménagements qui tendent à respecter les différentes exigences formulées dans la mise en demeure du 9 juin
- À supposer que la situation ne soit pas encore optimale en ce qui concerne la propreté et la présence de poils dans le hall d’entrée, cela ne semble pas prima facie un motif suffisant pour justifier une mesure aussi radicale que le transfert de propriété. Les travaux préparatoires de la loi ayant ajouté cette possibilité légale précisent en effet à ce sujet (Proposition de loi modifiant l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-300/1, p. 3) : « L’auteur de la proposition insiste sur le fait qu’il est nécessaire de conserver la possibilité́ de “confier” certains animaux à une personne ou organisme qui en prend soin pendant un laps de temps. En effet, à côté des sévices graves infligés aux animaux, de mauvaises conditions d’hébergement, par exemple, peuvent justifier une saisie. Cette mesure permet, alors, au propriétaire de bénéficier d’un délai pour remédier à la situation. Le fait que des conditions d’hébergement n’étaient pas conformes ne justifient pas une mesure aussi drastique que la nouvelle mesure envisagée par la présente proposition de loi ». Quant à l’absence de garanties des conditions d’hygiène et plus particulièrement la sortie régulière des chiens, s’il est compréhensible que cette question soit abordée compte tenu des antécédents de la requérante, la motivation formelle ne permet pas de déterminer le motif pour lequel la restitution moyennant une caution n’a pu être envisagée pour aucun des animaux concernés. Enfin, le seul fait que l’un des chiens aurait été proposé à l’adoption ne constitue pas un motif en lien avec la police de la protection des animaux. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, le troisième moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VI vac – VI - 22.113 – 11/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse de donner les quatre chiens et deux chats de Michelle Mommer-Horikoshi en pleine propriété à l’asbl Help Animals est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VI vac – VI - 22.113 – 12/13 Ainsi prononcé, le 4 août 2021, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Marc Joassart VI vac – VI - 22.113 – 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.341 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div