id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.351 No Rôle: A. 234113/XI-23623 Affaire: Arrêt 251351 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-06 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.351 du 6 août 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.351du 6 août 2021 A. 234.113/XI-23.623 En cause : DE STRYKER Julie, agissant en sa qualité de représentante légale de DE STRYKER Sacha, ayant élu domicile chez Me Charlotte VERRIER, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement, (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, Julie De Stryker, agissant en sa qualité de représentante légale de Sacha De Stryker, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 25 juin 2021 par lequel elle déclare le recours introduit par la requérante non- fondé et confirme le refus pour Sacha [D]e Stryker de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire; et pour autant que de besoin la décision du 7 juin 2021 du Service général de l’Inspection rejetant la demande d’autorisation de maintien de troisième maternelle pour l’année scolaire 2021-2022 ». VI vac - XI - 23.623 - 1/15 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 16 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juillet
- Les parties adverses ont déposé une note d’observations et la première partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à la demande de suspension Sacha, le fils de la requérante, est né le 17 juillet
- Il est scolarisé à l’école Notre Dame Wolvenberg à Uccle depuis l’année scolaire 2018-
- Il a été maintenu en première maternelle durant l’année scolaire 2019-
- Pour l’année scolaire 2020-2021, il a été inscrit en deuxième maternelle dans le même établissement. Le 28 avril 2021, la requérante, par l’intermédiaire de l’école Notre Dame Wolvenberg, introduit une demande de dérogation en vue d’obtenir l’autorisation de permettre à son fils Sacha de fréquenter la troisième année maternelle pendant l’année scolaire 2021-2022 en lieu et place d’une inscription en première année primaire. VI vac - XI - 23.623 - 2/15 Les avis émis par l’établissement et le centre PMS sont favorables à cette dérogation. La directrice de l’établissement relate entre autre les problèmes de santé rencontrés par l’enfant et qui ont entraîné de nombreuses absences notamment au cours de l’année scolaire 2019/
- Elle décrit son évolution durant l’année scolaire 2020/2021 en ces termes : « Sacha a besoin d’un soutien particulier dans tous les domaines. Il évolue à son rythme et en fonction de ses capacités intellectuelles et physiques. Pour l’instant, son intérêt pour les activités reste très modéré malgré des stratégies mises en place pour le stimuler. Il est suivi par une psychomotricienne (Mme [D].) pour son développement moteur, fine motricité et relationnel. Malgré cela, il éprouve encore beaucoup de difficultés à ces niveaux. Il est suivi par une logopède (Mme [A.]) pour le développement du langage afin de l’aider à enrichir son vocabulaire et à communiquer plus aisément. Il progresse à son rythme mais des progrès restent à faire dans ce domaine. Sacha démontre un besoin de réconfort, d’attention particulière pour se rassurer. Son doudou l’accompagne constamment. Nous ne sommes pas favorables à ce que Sacha passe en Première primaire, ni même dans le spécialisé. Nous recommandons son maintien en troisième maternelle pour que Sacha soit dans les meilleures conditions pour poursuivre [son] développement scolaire ». Un dossier de pièces est joint à cette demande, dont notamment l’avis du docteur F. C., de la logopède S. A., et de la kinésithérapeute A. D. Par un courrier du 7 mai 2021, la partie adverse informe la direction de l’établissement scolaire de ce que la demande d’autorisation de maintien en 3e année maternelle pour l’année scolaire 2021-2022 est refusée. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué est motivée comme suit : « […] Considérant, après analyse du dossier, que : - dans le plan différencié d’apprentissages, n’apparaissent pas les informations suivantes : ● les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l’année complémentaire; ● le dispositif d’accompagnement (modalités concrètes d’application des stratégies d’inclusion et de différenciation) interne à l’établissement scolaire qui sera mis en place (en concertation avec, à minima, les titulaires de classe, la direction d’école, le CPMS et les parents) durant l’année complémentaire pour atteindre les objectifs fixés; ● le processus de suivi du dispositif tout au long de l’année complémentaire; ● le processus d’évaluation à mi-parcours et au terme de l’année complémentaire; ● la liste des intervenants internes et externes au processus (regroupant à minima, les titulaires de classe – année précédente et année complémentaire – la direction d’école, le CPMS et les parents) ainsi que la description de leurs interventions; » VI vac - XI - 23.623 - 3/15 Le 17 mai 2021, la direction de l’école Notre Dame Wolvenberg introduit un recours contre cette décision. La requérante introduit un recours le même jour par courriel. Le 25 juin 2021, la chambre de recours déclare le recours recevable mais non fondé. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « […] Après examen du dossier; Considérant que le plan différencié d’apprentissage annoncé dans le dossier peut être mis en place en première année de l’enseignement primaire en favorisant le travail collaboratif et l’organisation d’aménagements raisonnables; Considérant que le passage dans un autre groupe classe serait défavorable au développement social actuellement en émergence; […] ». Cette décision a été notifiée à la requérante le 8 juillet
- IV. Irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué Le recours vise, « pour autant que de besoin », la décision du service général de l’Inspection du 7 mai 2021 rejetant la demande d’autorisation de maintien en troisième maternelle. La décision du 25 juin 2021 a été adoptée sur le recours introduit contre la décision précitée. Elle s’est substituée à la décision du 7 mai 2021, qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Le présent recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. V. Mise hors cause de l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française, l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement a succédé, le 1er septembre 2019, aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. En l’espèce, l’auteur du premier acte attaqué est une chambre de recours organisée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 ‘fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux VI vac - XI - 23.623 - 4/15 paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire’. L’acte attaqué est étranger aux missions légales de pouvoir organisateur qui ont été transférées à l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement. En particulier, c’est la Communauté française qui est compétente pour fixer les règles relatives à la possibilité de maintenir, à titre exceptionnel, un élève en troisième maternelle durant une année supplémentaire et ce sont ses services qui traitent de ces demandes, quel que soit le réseau dans lequel se trouve l’école dans laquelle il souhaite être inscrit pour cette année. Il s’ensuit que l’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement doit être mis hors cause. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la requérante Le moyen unique est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, notamment des articles 2 et 3, de l’article 22bis de la Constitution et du « principe de motivation matérielle et formelle », de l’insuffisance des motifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents et admissibles, de la violation des principes de bonne administration, notamment du principe du raisonnable et du principe de minutie, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. En ce qui peut être considéré comme une première branche, la requérante soutient que la motivation de la décision de la chambre de recours ne répond en rien aux arguments qu’elle a soulevés. Elle fait valoir qu’à son recours étaient joints trois rapports : - le rapport du docteur F. C. qui indiquait notamment ce qui suit : « L’enfant Sacha De Stryker né le 18 07 15 est suivi à la consultation pour une épilepsie et un retard de développement d’étiologie indéterminée. Sacha n’a plus présenté de crise d’épilepsie. Il bénéficie toujours d’un suivi en psychomotricité à raison d’1 séance par semaine et d’un suivi en logopédie. Son évolution développementale est positive. Vu le progrès de Sacha, le maintien de sa scolarité en enseignement ordinaire doit être poursuivi. Je demande qu’il puisse être scolarisé l’année prochaine (2021-2022) en 3eme année maternelle »; VI vac - XI - 23.623 - 5/15 - le rapport de la logopède S. A., qui considérait « qu’un maintien en 3ème maternelle est la suite logique et indispensable à l’épanouissement du jeune garçon qui pourra apprivoiser, à son rythme, les prérequis aux apprentissages nécessaires à l’entrée dans le primaire »; - le rapport de la kinésithérapeute, A. D., qui contenait notamment les considérations suivantes : « Je ne sais pas comment cela se passe à l’école et en classe, mais Sacha manque clairement de rythme (tout reste assez lent) et de maturité pour entrer en première primaire, voir[e]même spécialisée. Une troisième maternelle me semble donc une étape non seulement logique (vu qu’il a fait 2 fois sa première mais pas encore de troisième) mais nécessaire tant à son évolution globale que à l’évaluation de ses capacités ultérieures à suivre un enseignement ordinaire ». Elle estime que ces trois rapports vont dans le même sens et préconisent le maintien de l’enfant en troisième maternelle, mais que la chambre de recours les a passés sous silence et n’y répond pas dans sa décision. Elle critique ensuite les deux motifs de l’acte attaqué. S’agissant du premier motif, à savoir le fait que le plan différencié d’apprentissage peut être mis en place en première année de l’enseignement primaire en favorisant le travail collaboratif et l’organisation d’aménagements raisonnables, la requérante estime que les aménagements raisonnables pouvant être mis en place en première primaire ne sont pas suffisants, les rapports précités indiquant que l’enfant n’a pas la maturité pour aller en première primaire. La requérante allègue que son fils a besoin d’effectuer sa troisième maternelle pour acquérir de la maturité, de la confiance en soi et d’autres qualités qui lui permettront de pouvoir passer en première primaire en 2022-2023 en toute tranquillité et sérénité. S’agissant du second motif, la requérante fait valoir qu’elle ignore ce que signifient les mots « groupe classe » ou « développement social actuellement en émergence ». Elle estime que ce motif est d’autant plus incompréhensible que si son fils passe en troisième maternelle, il restera dans un environnement qu’il connaît, avec des institutrices et autres membres du personnel qui le connaissent et qui sont dévoués à son développement et son bien-être et qu’au contraire, le passage en première primaire l’obligerait à changer d’école, de classe, d’instituteur et camarades. Elle en conclut que la partie adverse n’a nullement pris en compte les arguments formulés à l’appui du recours, qu’elle n’a pas eu égard au trois rapports VI vac - XI - 23.623 - 6/15 dont les auteurs sollicitaient tous le maintien de Sacha en troisième maternelle et que l’acte attaqué repose sur des motifs incompréhensibles et dépourvus de pertinence. En ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, la requérante allègue que l’acte attaqué contrevient au bien-être de son fils, qu’il est déraisonnable d’exiger d’un enfant de passer en première primaire sans passer par la troisième maternelle et que cela est d’autant plus grave que le maintien en maternelle de Sacha est sollicité par trois acteurs médicaux qui considèrent qu’il est « indispensable à l’épanouissement du jeune garçon » d’effectuer une troisième maternelle. Elle soutient que l’autorité aurait dû analyser la situation particulière de son fils pour lui permettre d’avancer, s’épanouir et grandir à son rythme et qu’il n’y a aucune raison légitime de le forcer à passer en première primaire. Elle allègue que l’obliger à passer directement en première primaire contrevient à son intérêt et que, ce faisant, la partie adverse a dès lors méconnu l’article 22bis de la Constitution. En ce qui peut être considéré comme une troisième branche, la requérante soutient qu’en ayant refusé à son fils de passer en troisième maternelle sans motivation, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que son fils a connu un début de scolarité compliqué, avec une première année maternelle entre les hôpitaux et les rendez-vous médicaux et une deuxième année maternelle en confinement presque toute l’année. Elle estime incompréhensible que la partie adverse, qui ne connaît pas l’enfant, s’écarte des avis de son médecin, de sa logopède et de sa kinésithérapeute, qui expliquent sans aucune ambiguïté la nécessité pour ce dernier d’effectuer une troisième maternelle. Elle allègue qu’en occultant purement et simplement les circonstances particulières du dossier de Sacha, la partie adverse a manqué aux principes du raisonnable et de minutie et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. VI.
- Thèse de la partie adverse Sur la première branche, la partie adverse expose que la chambre de recours a considéré que les arguments avancés à l’appui du recours ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles permettant la dérogation à l’inscription en première année de l’enseignement primaire en vue du maintien en 3e année maternelle, dès lors qu’un encadrement spécifique pouvait être mis en place impliquant des aménagements dits raisonnables de nature à permettre au fils de la requérante de poursuivre son parcours scolaire en première année de l’enseignement primaire. Elle relève que la chambre de recours a ainsi estimé que le plan proposé par l’école Notre Dame Wolvenberg en vue de permettre au fils de la requérante de bénéficier des acquis nécessaires pour poursuivre sa scolarité en première année de l’enseignement primaire, pouvait être mis en place dans le cours de cette première année, sans qu’il VI vac - XI - 23.623 - 7/15 soit nécessaire d’octroyer la dérogation sollicitée. Elle se réfère à cet égard, notamment, à l’article 1.3.1-1., 1°, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ainsi qu’à la circulaire 7674 du 17 juillet 2020 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire (année scolaire 2020- 2021), à laquelle renvoie le premier acte attaqué. Elle estime que ce motif justifie l’acte attaqué. Se référant à la jurisprudence, elle souligne que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante oppose sa propre conception à celle de l’autorité de recours, le Conseil d’État n’a pas à privilégier celle de la partie requérante sauf s’il apparaît du dossier administratif que cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne le second motif, la partie adverse observe d’abord que le procès-verbal des réunions de la chambre de recours des 25 et 30 juin 2021 indique que « dans la majorité des cas de refus de la demande de maintien, c’est la possibilité évidente de mise en place du plan différencié d’apprentissage en P1 qui est l’argument principal ». Elle en déduit que la requérante n’a pas intérêt à critiquer ce second motif. Elle renvoie à cet égard à l’arrêt n° 218.592 du 22 mars
- Elle renvoie également, a contrario, à l’arrêt n° 247.845 du 19 juin 2020, dans lequel il a été considéré que lorsqu’un acte administratif repose sur plusieurs motifs et que ni sa motivation ni les éléments du dossier administratif ne permettent de retenir l’un de ces motifs comme constituant un motif déterminant, l’irrégularité de l’un d’entre eux entraîne celle de tout l’acte attaqué. Quant au motif lui-même, elle soutient « qu’il faut le comprendre comme signifiant que le fait de maintenir le fils de la requérante dans un autre groupe classe que celui auquel il appartient réglementairement vu son âge, soit celui de la première année de l’enseignement primaire, – plus exactement le fait d’autoriser en fait l’inscription du fils de la requérante, pour la première fois, en 3e maternelle pour l’année scolaire 2021-2022 –, lui serait défavorable vu son évolution, – telle qu’elle ressort des rapports joints au recours du 15 mai 2021 de la requérante –, et le fait que son plan d’initiative personnelle pourrait être mis en place durant la première année de l’enseignement primaire ». Sur la deuxième branche, la partie adverse expose qu’il a été considéré que l’article 22bis de la Constitution n’est pas assez précis et complet pour avoir un effet direct, sauf le droit au respect de l’intégrité, et qu’il constitue, à l’instar de l’article 23, une norme de référence qui pose un objectif politique fort. Elle en déduit qu’en ce que le moyen est pris de la violation de cette disposition constitutionnelle, il est irrecevable. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de forcer l’enfant de la requérante à être inscrit en première primaire, mais seulement d’apprécier s’il existe un ou des motifs permettant de déroger à une obligation qui découle de l’article 1.2.1-
- du Code de VI vac - XI - 23.623 - 8/15 l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Elle fait valoir, par ailleurs, que si le fils de la requérante n’a pas été inscrit en 3e maternelle pour l’année scolaire 2020-2021, c’est en méconnaissance de l’article 1.2.1-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire qui énonce que « L’élève fréquentera régulièrement la troisième année de l’enseignement maternel à partir du 1er septembre de l’année civile au cours de laquelle il a atteint l’âge de cinq ans ». Sur la troisième branche, la partie adverse se réfère à ses observations relative aux première et deuxième branches. Elle souligne également que le moyen repose sur un postulat erroné dès lors que, comme il a été exposé à propos de la deuxième branche, la question n’est pas d’empêcher le fils de la requérante de passer en troisième maternelle. Elle fait également valoir que ne figurait pas dans le recours l’affirmation, énoncée dans la demande de suspension, que l’enfant « a déjà eu un début de scolarité compliqué pour un petit garçon subissant une première année de maternelle entre les hôpitaux et les rendez-vous médicaux et une deuxième maternelle en confinement presque toute l’année ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État La décision de la chambre de recours du 25 juin 2021 se fonde sur deux motifs : - d’une part, le plan différencié d’apprentissage annoncé dans le dossier peut être mis en place en première année de l’enseignement primaire; - d’autre part, « le passage dans un autre groupe classe serait défavorable au développement social actuellement en émergence ». Force est de constater que la notion de « groupe classe », utilisée dans le second motif, n’est pas définie. La requérante semble comprendre cette notion, en recourant dans la mesure du possible au sens usuel des mots, comme étant, concrètement, le groupe dont l’enfant fait partie actuellement dans son école, et qui ne se limite pas nécessairement à sa classe, mais qui pourrait inclure d’autres classes du même niveau. À suivre cette interprétation, il semble que c’est à juste titre que la requérante fait valoir que si son fils est inscrit au cours de l’année prochaine en troisième maternelle, il restera dans un environnement qu’il connaît, de sorte que ce motif est alors dépourvu de pertinence. En effet, c’est le passage en première année primaire qui, dans ce cas, entraînerait un changement de groupe classe. VI vac - XI - 23.623 - 9/15 Dans sa note d’observations, la partie adverse propose une autre interprétation, plus abstraite, de la notion de « groupe classe ». Il s’agirait, selon elle, du groupe auquel un enfant appartient réglementairement en raison de son âge, soit, s’agissant du fils de la requérante, celui des enfants devant être inscrits en première année de l’enseignement primaire pour l’année scolaire 2021-
- Elle expose que c’est « le fait de maintenir le fils de la requérante dans un autre groupe classe que celui auquel il appartient réglementairement vu son âge, […] [qui] lui serait défavorable. Le « passage dans un autre groupe classe » que vise le second motif serait son inscription en troisième maternelle pour l’année scolaire 2021-
- Force est de constater que l’interprétation proposée par la partie adverse dans sa note d’observations ne relève nullement de l’évidence et qu’elle ne trouve aucun appui dans le dossier administratif. À supposer que le second motif soit interprété dans le sens que lui donne la partie adverse, il ne pourrait être reproché à la requérante de ne pas l’avoir compris de cette manière tant il est rédigé dans des termes elliptiques, de sorte qu’elle a en tout état de cause été dans l’impossibilité de le critiquer et que la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ serait alors violée. En outre, l’interprétation proposée par la partie adverse aboutit elle- même à une impasse. En effet, il ressort de la motivation que c’est « le passage dans un autre groupe classe » qui serait défavorable au développement social actuellement en émergence. À supposer que le groupe classe soit celui auquel l’enfant appartient réglementairement en raison de son âge, l’inscription du fils de la requérante en troisième année maternelle n’impliquerait aucun « passage » dans un autre groupe classe dès lors qu’en 2021-2022, l’enfant ferait partie du même groupe classe, considéré abstraitement, qu’en 2020-2021, à savoir le groupe des enfants qui devront être inscrits en première année primaire en 2022-
- En revanche, l’inscription de l’enfant en première année primaire entraînerait bien, quant à elle, le « passage » dans un autre groupe classe. La partie adverse tente vainement de résoudre la difficulté en écrivant, dans sa note d’observations, que « le fait de maintenir le fils de la requérante dans un autre groupe classe que celui auquel il appartient » lui serait défavorable, alors que, selon l’acte attaqué, c’est le « passage dans un autre groupe classe » qui serait nuisible à l’enfant. Ces dernières considérations renforcent le constat, opéré ci-avant, que la requérante était dans l’impossibilité de comprendre le motif de la manière indiquée par la partie adverse dans sa note d’observations. Plus fondamentalement, elles permettent de penser que l’interprétation que donne la partie adverse du motif en cause ne se concilie pas avec les termes dans lesquels il est rédigé et ne peut être retenue. VI vac - XI - 23.623 - 10/15 Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la requérante a intérêt à critiquer le second motif. En effet, ni la motivation de l’acte attaqué ni les éléments du dossier administratif ne permettent de considérer que le premier motif serait déterminant. S’avère sans incidence à cet égard la circonstance, alléguée par la partie adverse, que le procès-verbal des réunions de la chambre de recours des 25 et 30 juin 2021 indique que « Dans la majorité des cas de refus de la demande de maintien, c’est la possibilité évidente de mise en place du plan différencié d’apprentissage en P1 qui est l’argument principal ». Il ne s’ensuit nullement que, dans le cas du fils de la requérante, ce motif soit déterminant. Le moyen est sérieux, en sa première branche, en ce que celle-ci critique le second motif de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu, au stade actuel de la procédure, de se prononcer sur les critiques relatives au premier motif, ni sur les deuxième et troisième branches, en particulier sur le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un des deux motifs sur lesquels repose la décision de la chambre de recours paraît irrégulier. VII. Urgence et extrême urgence VII.
- Thèse de la partie requérante Sous le titre « Recevabilité & extrême urgence », la partie requérante expose ce qui suit : «
- La décision litigieuse a été notifiée en date du 9 juillet 2021 et le présent recours est introduit le 15 juillet 2021, soit dans un délai de 6 jours. La requérante a donc bien respecté la condition en vertu de laquelle un requérant doit faire toute diligence pour saisir Votre Conseil dès que possible dans le cadre d’un recours à la procédure d’extrême urgence. En effet, la requérante a fait preuve de diligence en saisissant Votre Conseil dans les 6 jours qui suivent la notification de la décision de la Chambre de recours. Selon Votre Conseil, “la diligence du requérant à agir n’est ni contestée, ni contestable, la requête ayant été introduite dans les sept jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée”. La requérante a donc fait preuve de diligence à prévenir le péril.
- La durée de traitement de l’affaire en suspension ordinaire ou d’annulation est incompatible avec les effets dommageables de l’acte attaqué. En effet, l’exécution de l’acte attaqué obligerait Sacha [D]e Stryker à débuter son année scolaire 2021-2022 en première primaire et non en troisième maternelle. VI vac - XI - 23.623 - 11/15 La procédure en annulation, ni même en suspension ordinaire ne permettrait pas d’avoir une décision avant la rentrée scolaire en septembre
- Par ailleurs, il importe que Sacha et sa représentante légale sachent au plus vite si ce dernier devra poursuivre son parcours en première primaire ou en troisième secondaire [lire : maternelle] de telle sorte qu’une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. À défaut d’une suspension de l’acte attaqué, les conséquences de la situation de la requête revêtiront un caractère irréversible. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. La présente requête est donc recevable et l’extrême urgence est démontrée ». VII.
- Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État ’ exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. VI vac - XI - 23.623 - 12/15 Le paragraphe 4 de l’article 17 des lois coordonnées prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à une double condition. D’une part, il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril, lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. D’autre part, le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. À cet égard, il convient de relever que l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité énonce que dans les cas où l’extrême urgence est invoquée, la requête contient « 7° un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». Il s’en déduit que la preuve des conditions auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure d’extrême urgence incombe à la partie requérante et qu’elle doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. Il appartient donc à la partie requérante de démontrer, dans sa requête, que si la suspension de l’exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa requête. En l’espèce, il ressort de l’exposé contenu dans la requête que le dommage qui, selon la requérante, serait de nature à justifier une mesure de suspension, réside en ce que son fils serait scolarisé en première année primaire et non en troisième année maternelle. Elle déduit l’imminence du péril, d’une part, de ce qu’une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile, c’est-à-dire avant la rentrée scolaire en septembre 2021, et d’autre part, de ce qu’il importe qu’elle sache au plus vite si son fils devra poursuivre son parcours en première année primaire ou en troisième maternelle. VI vac - XI - 23.623 - 13/15 Certes, sous le titre « Recevabilité et extrême urgence », la requête identifie la conséquence dommageable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, à savoir le fait que le fils de la requérante devra poursuivre sa scolarité en première année primaire, sans toutefois comporter la moindre précision permettant d’apprécier la gravité du préjudice redouté par la requérante. S’agissant de la justification de l’extrême urgence, la circonstance qu’un arrêt prononcé dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire n’interviendrait pas avant le début de l’année scolaire ne suffit pas, en soi, à établir l’imminence du péril. En, effet, la requête n’indique pas en quoi la scolarité de son enfant serait gravement perturbée s’il intégrait la classe de troisième maternelle après le début de l’année scolaire. La requérante est en défaut d’établir que la procédure d’extrême urgence est seule en mesure de prévenir utilement le dommage qu’elle redoute. En conséquence, la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle expose qu’elle assume seule la charge de son enfant qui ne bénéficie d’aucune intervention financière de son père. Elle souligne que son revenu dépasse le montant maximum fixé pour obtenir l’aide juridique gratuite partielle. La partie adverse, qui demande une indemnité de procédure, s’oppose à la demande de réduction de celle-ci, formulée par la requérante. Elle souligne que la situation de cette dernière ne peut être assimilée à celle des étudiants, qui sont privés de revenus. Elle expose qu’elle n’a aucune difficulté à ce que des termes et délais soient accordés à la requérante et elle affirme que c’est d’ailleurs sa pratique courante. La partie adverse obtenant gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. La requérante reconnaît qu’elle ne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite. Par ailleurs, elle ne produit aucun document attestant de ses revenus. Sa demande de réduction n’est donc pas justifiée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VI vac - XI - 23.623 - 14/15 Article 1er. L’organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement est mis hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la Communauté française qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 6 août 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Imre Kovalovszky VI vac - XI - 23.623 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div