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Arrêt 251354 - Voirie - 09/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.354 No Rôle: A. 229625/XIII-8826 Affaire: Arrêt 251354 - Voirie - 09/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.354 du 9 août 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.354 du 9 août 2021 A. 229.625/XIII-8826 En cause : COLLINET Alain, ayant élu domicile chez Me Speranza SPADAZZI, avocat, rue Joseph Heusdens 55 5560 Grâce-Hollogne, contre : la commune de Bertogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 26 novembre 2019, Alain Collinet demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 du collège communal de la commune de Bertogne de ne pas réserver de suite favorable à la demande concernant le placement de trois rails de sécurité le long de sa propriété sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne. II. Procédure
  2. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Libert, loco Me Speranza Spadazzi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. XIII - 8826 - 1/6 M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. En application de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en l’absence de dossier administratif, les faits cités par le requérant sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts. Ils se présentent comme suit.
  6. Le requérant est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain à bâtir sis rue de Rastad 53 (Compogne) à Bertogne, où il est domicilié. Un chemin vicinal n° 2 passe le long de sa propriété. Celui-ci est étroit et compte, à certains endroits, moins de 6 mètres de large, voire seulement 2 mètres 86, entre les limites de la propriété et celle de la parcelle lui faisant face. Ce constat est dressé par un huissier de justice le 27 août 1997, à la requête de la mère du requérant. Le requérant expose que sa clôture est régulièrement abîmée par des véhicules empruntant le chemin. Des panneaux de signalisation C27 sont placés aux extrémités du chemin litigieux, portant interdiction de passage aux véhicules de plus de 2 mètres 50 de large, chargement inclus. Ils n’atteignent pas leur objectif. Le requérant sollicite de la commune de Bertogne le placement de trois rails de sécurité le long de sa clôture et tente de trouver une solution amiable avec les autorités, en vain. Par ailleurs, l’action mue devant les tribunaux judiciaires et tendant à la condamnation de la partie adverse audit placement de rails de sécurité le long de la clôture privative du requérant sur le chemin vicinal n° 2 au lieu-dit « Compogne », est rejetée sur la base du déclinatoire de juridiction soulevée par la partie adverse.
  7. La demande tendant au placement de trois rails de sécurité, introduite sur pied des articles 7, 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, est formalisée par un courrier recommandé du 28 août
  8. XIII - 8826 - 2/6 Le 26 septembre 2019, le collège communal rejette la demande. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  9. Thèse de la partie requérante
  10. Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il fait grief à l’acte attaqué de considérer, aux termes d’une motivation insuffisante, « que les rails de sécurité demandés seraient susceptibles de constituer un obstacle sur l’assiette de voirie et réduiraient la largeur du chemin ».
  11. Il fait valoir qu’au contraire de ce que décide la partie adverse, le placement de trois rails de sécurité, dans le but de faire respecter l’interdiction de passage pour certains véhicules trop larges, ne crée pas de situation dangereuse ni ne s’apparente à la pose d’un obstacle sur la voirie. À cet égard, il estime avoir démontré que la réduction de la largeur du chemin ne pose pas de problème, puisque, étant de 16 centimètres, l’épaisseur des rails laisse une largeur de 2 mètres 70 à l’endroit le plus étroit du chemin vicinal, soit plus que la largeur des véhicules dont le passage est interdit par les panneaux C27, mesure qui s’est toutefois révélée inefficace. Il fait grief à l’acte attaqué de ne pas établir, par des motifs adéquats et pertinents, l’obstacle allégué que les rails risquent de constituer pour l’assiette de voirie et, d’ailleurs, de ne faire état d’aucun obstacle précis, ni de largeur minimum du chemin, mais de se limiter à considérer «l’analyse globale de la situation ». Il observe que la partie adverse ne fournit aucun plan, ni aucun autre élément démontrant un problème d’empiétement ou de réduction dangereuse du chemin vicinal. Il considère que c’est en raison d’une méconnaissance évidente des lieux, voire d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un excès de pouvoir, que la partie adverse a conclu de la sorte, alors qu’il lui appartenait à tout le moins de vérifier le bon aménagement des lieux aux fins de répondre aux observations précises par lui formulées. Il ajoute que le grief est d’autant plus avéré que la partie adverse a placé, à plusieurs endroits, ce type de rail ou des ralentisseurs avec obstacle et réduction de la chaussée sans que de telles infrastructures soient considérées comme des obstacles posés sur la voirie. XIII - 8826 - 3/6
  12. Il rappelle que la commune est tenue, notamment sur pied de l’article 135 de la nouvelle loi communale, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité, la commodité et la salubrité de tous chemins traversant son territoire, obligation dont la partie adverse ne s’est pas valablement acquittée en l’espèce. En substance, il fait valoir, à cet égard, que par une clause contestable prévue lors d’un accord relatif au bornage de parcelles, conclu en février 1999 [lire sans doute : 1997], la partie adverse a eu la volonté de « se libérer d’une responsabilité impérative, voire d’ordre public, qui lui incombe de par la loi et à laquelle elle n’a pas le pouvoir de se soustraire, à savoir celle qui pèse sur les pouvoirs publics d’assurer la sécurité sur ses voies ouvertes à la circulation », ce qui ne se peut. Il conclut que la commune aurait dû imposer des mesures d’aménagement concrètes et efficaces afin de rendre les lieux plus sûrs et en conformité avec les règles de sécurité routière déjà imposées par la signalisation dont elle est à l’origine, et qu’en ne le faisant pas, elle a adopté une attitude incompréhensible, qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. IV.
  13. Examen
  14. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons justifiant la décision, soit ce qui a guidé l’autorité dans l’appréciation de la demande dont elle était saisie, et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif.
  15. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que le placement de rails de sécurité le long d’une voirie communale relève de la compétence du collège communal; Considérant que les rails de sécurité demandés seraient susceptibles de constituer un obstacle sur l’assiette de voirie et réduiraient la largeur du chemin; Considérant l’analyse globale de la situation ».
  16. Dans sa demande du 28 août 2019, le requérant précisait notamment ce qui suit : XIII - 8826 - 4/6 « La réduction de la largeur du chemin ne poserait aucun problème laissant une largeur manifestement suffisante pour permettre le passage des véhicules autorisés. En effet, l’épaisseur de ces rails est de 16 cm, et laissera donc une largeur de 2 m 70 à l’endroit le plus étroit du chemin vicinal, ce qui paraît largement suffisant puisque la commune de Bertogne a déjà placé des panneaux qui interdisent le passage aux véhicules de plus de 2 m 50 de large. Ce placement permettra de faire respecter cette interdiction et découragera les usagers d’engager des véhicules trop imposants dans le chemin, dès lors qu’ils risqueront, non plus d’entrer en contact avec une clôture légère, mais avec des rails métalliques ». La motivation de l’acte attaqué, telle que ci-avant reproduite, qui se borne à évoquer un risque éventuel d’obstacle sur la voirie et la réduction, au demeurant non contestée, de la largeur du chemin en cas de pose de rails de sécurité, ne permet pas au requérant de comprendre en quoi son analyse de la question liée à la pose des rails de sécurité sollicitée n’est pas pertinente et n’a pas été retenue. La décision attaqué ne justifie pas à suffisance en quoi le rétrécissement du chemin causé par les rails de sécurité, pourtant pris en compte et précisément évalué dans la demande du requérant, est de nature à créer un obstacle sur l’assiette de voirie, singulièrement à l’endroit le plus étroit du chemin vicinal litigieux. En outre, si l’acte attaqué vise dans une formule particulièrement creuse, « l’analyse globale de la situation », aucun détail n’est donné sur cette analyse en sorte qu’il n’est pas permis au destinataire de l’acte de comprendre en quoi celle-ci a consisté, ni quels éléments concrets de la situation ont conduit la partie adverse à refuser le placement des rails de sécurité sollicité.
  17. Le moyen unique, en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé, ce que des débats succincts suffisent à constater. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 26 septembre 2019 du collège communal de la commune de Bertogne de ne pas réserver de suite favorable à la demande d’Alain XIII - 8826 - 5/6 Collinet, concernant le placement de trois rails de sécurité le long de sa propriété sur le chemin vicinal n° 2 à Compogne. Article
  18. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 août 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8826 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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