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Arrêt 251355 - Discipline (fonction publique) - 09/08/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 août 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.355 No Rôle: A. 230580/VIII-11398 Affaire: Arrêt 251355 - Discipline (fonction publique) - 09/08/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.355 du 9 août 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.355 du 9 août 2021 A. 230.580/VIII-11.398 En cause : VOET Gaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2020, Gaëlle Voet demande l’annulation de « l’arrêté royal du 6 février 2020 lui infligeant la sanction de démission d’office ». Par une requête introduite le 1er février 2021, elle demande la suspension de l’exécution du même arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 22 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 août 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.398 - 1/13 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est agent statutaire au SPF Finances où elle exerce les fonctions d’attaché A
  3. Au regard du dossier administratif, elle est officiellement en congé parental durant le mois d’avril
  4. Le 24 mars 2017, lors d’une perquisition effectuée par la police dans une maison située à Perwez où ont été découverts 457 plants de cannabis ainsi que des pains d’héroïne d’un poids total de 2.585 grammes, la requérante est privée de liberté. Le même jour, à l’issue de son audition par le juge d’instruction, elle est inculpée « du chef de, comme auteur ou co-auteur, d’infraction à la loi sur les stupéfiants dans la cadre d’une association » et placée en détention préventive.
  5. Par une ordonnance du juge d’instruction du 31 mai 2017, elle est libérée sous plusieurs conditions, dont notamment celle de « reprendre dans les meilleurs délais son activité professionnelle ».
  6. Le 1er juin 2017, la partie adverse s’adresse au procureur du Roi de Nivelles pour indiquer que « suite à une absence de plus d’un mois sans justification », elle vient d’apprendre que la requérante « aurait été incarcérée le 24.03.2017 dans le cadre d’un dossier judiciaire » et lui demande, dans le cadre d’une suspension envisagée dans l’intérêt du service « afin de préserver l’image du SPF Finances le temps de la procédure judiciaire », de lui « communiquer la qualification des faits qui lui sont reprochés ». VIIIr - 11.398 - 2/13
  7. La requérante indique qu’elle est suspendue préventivement du 1er au 30 juin 2017, « puis encore à partir du 25 avril 2019 ».
  8. Le 2 juin 2017, le conseil de la requérante informe sa supérieure hiérarchique qu’elle a été libérée et qu’elle souhaite réintégrer son service immédiatement.
  9. Le 13 juin 2017, la partie adverse adresse au Procureur du Roi de Nivelles une « déclaration de personne lésée » et lui demande quelles charges sont retenues contre la requérante afin de « prendre les mesures qui s’imposent ».
  10. Par un courriel du 19 juin 2017, elle transmet une copie de ce courrier et de son annexe à la juge d’instruction et lui demande la qualification des faits reprochés à la requérante. Celle-ci lui répond le même jour qu’en raison du secret de l’instruction, elle « ne se sent pas autorisée à [lui] divulguer les préventions qui pourraient être mises à charge » de la requérante, qu’elle prend acte de sa déclaration de personne lésée et qu’elle l’invite, le cas échéant, à déposer une requête afin de solliciter un accès au dossier.
  11. La partie adverse explique qu’en l’absence d’accès aux informations du dossier répressif et de précision donnée à ce sujet par la requérante, la reprise provisoire de son travail le 3 juillet 2017 est décidée d’un commun accord avec la requérante et son conseil.
  12. Le 9 juillet 2018, la partie adverse réitère sa demande d’accès au dossier répressif au parquet, qui lui répond le même jour qu’elle est transmise au nouveau substitut en charge du dossier.
  13. Le 10 janvier 2019, elle interroge le parquet quant aux suites réservées à cette demande. Il lui est répondu le lendemain que « les réquisitions finales ont été tracées par [son] Office en octobre 2018 », que le dossier est au greffe de la chambre du conseil en attente d’une fixation pour le règlement de la procédure et qu’« étant donné qu’[elle est] déclaré[e] personne lésée dans ce dossier », elle recevra une convocation pour cette audience.
  14. Le 14 mars 2019, le greffier de la chambre du conseil du Tribunal de première instance du Brabant wallon informe la partie adverse que l’audience est fixée le 13 mai 2019 « suite à [sa] déclaration de personne lésée », et qu’il lui est loisible de consulter le dossier. VIIIr - 11.398 - 3/13
  15. Par un courriel du 19 avril 2019, le conseil de la partie adverse lui transmet une « copie de certaines pièces du dossier répressif ».
  16. À l’audience du 13 mai 2019, la chambre du conseil du Tribunal de première instance du Brabant wallon acte la constitution de partie civile de l’État belge.
  17. Par un arrêté du 27 mai 2019, le président du comité de direction suspend la requérante de ses fonctions dans l’intérêt du service à compter du jour même.
  18. Le 3 juin 2019, la requérante est renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Nivelles, avec cinq autres inculpés.
  19. Le 4 juin 2019, le président du comité de direction informe la requérante qu’après avoir pris connaissance du dossier répressif, il a décidé d’ouvrir une action disciplinaire à son encontre, et la convoque pour une audition le 24 juin suivant.
  20. Le 13 juin 2019, le conseil de la requérante informe la partie adverse de son souhait d’appeler un témoin et demande une copie électronique du dossier disciplinaire, qu’il reçoit le lendemain.
  21. Le 24 juin 2019, la requérante, assistée de son conseil, et son témoin sont entendus par le président du comité de direction. Le procès-verbal de cette audition lui est envoyé le 2 juillet suivant. La requérante le signe le 12 juillet 2019 sans y formuler de remarques.
  22. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le ministre des Finances prive la requérante de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement, à partir du 27 mai 2019, pour la durée de sa suspension dans l’intérêt du service et son traitement est réduit à 80% pour la même durée.
  23. Le 26 juillet 2019, le président du comité de direction transmet le dossier disciplinaire au service P&O.
  24. Le 7 août 2019, la requérante est convoquée pour une audition le 28 août suivant. À la demande de son conseil, l’audition est reportée au 11 septembre
  25. VIIIr - 11.398 - 4/13
  26. Le 11 septembre 2019, la requérante, assistée d’un délégué syndical, est entendue par le comité de gestion. Le même jour, celui-ci propose de lui infliger la démission d’office.
  27. Le 23 septembre 2019, un bulletin d’information n° 533 contenant ladite proposition est notifié à la requérante, avec une copie du procès-verbal de son audition.
  28. Par un courrier recommandé du 9 octobre 2019, elle renvoie le bulletin d’information dûment visé après y avoir indiqué qu’elle désire être entendue par la chambre de recours, prendre connaissance du dossier se rapportant à la mesure disciplinaire proposée et se faire assister par son délégué syndical.
  29. Par des courriels successifs du 28 octobre 2019, la partie adverse transmet le dossier disciplinaire à la requérante, à son délégué syndical et à la chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents de l’État fédéral.
  30. Le 4 décembre 2019, la requérante, assistée de son délégué syndical, est entendue par la chambre de recours. À l’issue de cette audition, celle-ci ordonne la réouverture des débats et remet l’affaire au 16 janvier 2020 afin « que soit produit l’entièreté du dossier répressif [...] et que soit vérifié[e] la date à laquelle l’Administration a eu connaissance des faits pour lesquels [la requérante] est pénalement poursuivie ».
  31. Le 17 décembre 2019, le greffier-rapporteur de la chambre de recours notifie cet avis à la requérante et en réserve copie à la partie adverse.
  32. Le 23 décembre 2019, le directeur du service d’Encadrement P&O annonce le dépôt d’une clé USB contenant l’intégralité du dossier répressif, et précise que « c’est [...] à compter du 19 avril 2019 que l’Administration a eu connaissance des faits reprochés à l’agent ». Ce courrier est transmis le lendemain à la requérante.
  33. Le 16 janvier 2020, la requérante, assistée de son délégué syndical, est à nouveau entendue par la chambre de recours. Dans l’avis qu’elle rend à l’issue de cette audition, celle-ci « constate la régularité de la procédure disciplinaire » et estime « que le recours n’est pas fondé en ce que la proposition de démission VIIIr - 11.398 - 5/13 d’office de la requérante formulée par le Comité de gestion le 23 septembre 2019 se justifie ».
  34. Par un courriel du 23 janvier 2020, le greffier-rapporteur de la chambre de recours notifie cet avis à la requérante et en réserve copie à la partie adverse. Quatre jours plus tard, il notifie « l’avis corrigeant l’année de naissance » de la requérante à cette dernière.
  35. Par un arrêté royal du 6 février 2020, la partie adverse inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d’office, à partir du 1er mars
  36. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier recommandé du 11 février 2020, deux copies certifiées conformes en sont notifiées au lieu de résidence de la requérante et, par un courrier recommandé du lendemain, deux copies certifiées conformes sont également notifiées à son domicile ainsi qu’une copie des lettres de notification susvisées.
  37. Par un jugement du 10 mars 2020, la 3e chambre correctionnelle du Tribunal de première instance du Brabant wallon condamne la requérante à une peine de trois ans d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède vingt mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 12.000,00 €. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  38. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation du principe du délai raisonnable, de l’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, et de l’excès de pouvoir. VIIIr - 11.398 - 6/13 La requérante expose qu’elle est sanctionnée en février 2020 pour des faits survenus en mars 2017, dont la partie adverse ne pouvait ignorer la nature pénalement répréhensible dès le mois de juin 2017, « et dont elle aurait pu prendre connaissance dès cette époque, soit une sanction disciplinaire infligée près de trois ans après les faits reprochés ». Elle rappelle que le caractère raisonnable du délai dans lequel une autorité est tenue de statuer s’apprécie dans chaque cas et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et de celui de l’autorité, et que l’action disciplinaire est prescrite dans les six mois de la constatation ou de la prise de connaissance des faits, conformément à l’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre
  39. Elle fait valoir que les faits qui lui sont imputés se sont produits, pour le dernier, le 24 « mars août » [sic] 2017 et que l’acte attaqué a été adopté le 6 février 2020, soit 35 mois plus tard alors que, selon elle, dès le 1er juin 2017, l’autorité disciplinaire était au courant de sa détention préventive et ne pouvait donc ignorer qu’il s’agissait de faits de nature pénale, qui, s’ils étaient avérés, étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire sévère. Elle admet que l’autorité a demandé au parquet et à la juge d’instruction que les qualifications des faits lui soient communiquées, mais elle estime que cela a été fait sans respecter les formes prévues à l’article 21bis du Code d’instruction criminelle. Elle souligne que dès le 19 juin 2017, la juge d’instruction avait invité la partie adverse à déposer une requête afin de solliciter un accès au dossier et rappelé qu’elle ne pouvait « pas donner suite à une simple demande d’information informelle telle que celle qui lui avait été communiquée par email à cette même date ». Elle considère qu’il était donc loisible à la partie adverse d’introduire une requête afin d’accéder au dossier répressif, voire de se constituer partie civile comme elle l’a fait « bien plus tard », mais qu’elle a négligé de le faire. Elle estime qu’elle était pourtant « bien au courant des conséquences d’une violation du principe du délai raisonnable, qu’elle a d’emblée souligné dans son courriel du 1er juin 2017 adressé au parquet » et relève qu’à cette époque, elle n’a pas entamé de procédure disciplinaire et ne l’a pas entendue. Invoquant l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 190.728 du 20 février 2009, elle considère que l’autorité disciplinaire n’a manifestement pas conduit l’instruction disciplinaire aussi loin que possible et qu’elle ne s’est pas assurée qu’il lui serait raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. Selon elle, « l’autorité semble s’être réfugiée, pour surseoir à entamer la procédure disciplinaire, sur les fins de non-recevoir reçues du parquet et du juge d’instruction après de simples demandes informelles de renseignements » alors qu’elle ne « pouvait ignorer l’existence du secret de l’instruction et ne pouvait davantage ignorer qu’il existait des procédures formelles permettant d’avoir accès au dossier répressif ». Elle en conclut que c’est en raison de sa propre négligence que l’autorité VIIIr - 11.398 - 7/13 disciplinaire n’a pas été informée avant le mois d’avril 2019 des faits reprochés, retardant ainsi de près de deux ans la procédure disciplinaire. Elle relève que s’il est admis que le point de départ de celle-ci, tant en ce qui concerne le délai raisonnable que l’article 81, § 3 précité, est fixé en principe à la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire, celle-ci ne peut retarder indéfiniment cette prise de connaissance « en négligeant de mettre en branle les procédures légales qui lui permettraient de s’informer, lorsqu’elle sait que des faits pénalement répréhensibles sont mis à charge d’un agent ». Selon elle, la partie adverse ne peut prétendre avoir accompli des démarches pour connaître la qualification des faits qui lui étaient imputés « puisque, en règle, lesdites démarches ne pouvaient aboutir ». Elle en conclut qu’en statuant près de trois ans après l’époque où toute autorité raisonnablement diligente aurait dû avoir pris connaissance des faits, la partie adverse a manifestement violé les dispositions et principes visés au moyen. V.
  40. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante de ceux-ci afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. Enfin, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 81 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose par ailleurs comme suit : « Art.
  41. […] §
  42. L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent VIIIr - 11.398 - 8/13 est informé par l’autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l’article 78, §
  43. §
  44. Si l’action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris connaissance qu’une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L’autorité disciplinaire est tenue de s’informer du résultat de cette décision. §
  45. L’action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l’autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée s’avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l’autorité disciplinaire doit retirer la sanction disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire ». Il résulte de cette disposition que la convocation de l’agent à l’audition disciplinaire doit intervenir dans les six mois de la constatation ou de la prise de connaissance des faits litigieux par l’autorité disciplinaire. Lorsque les faits en question font l’objet d’une action pénale, ce délai est interrompu jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris connaissance qu’une décision coulée en force de chose jugée est intervenue, l’autorité étant tenue de s’informer du résultat de cette décision. Il résulte de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 190.728 du 20 février 2009, prononcé à propos d’une disposition similaire, que l’article 83, § 4, de l’arrêté du 2 octobre 1937 permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. L’autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent menacé d’une action disciplinaire trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci les reconnaît d’emblée. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et initier la procédure disciplinaire, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation à l’agent, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. Il résulte de ce qui précède que si le délai de prescription de l’action disciplinaire est interrompu en cas d’action pénale pour les mêmes faits jusqu’au prononcé d’une décision coulée en force de chose jugée, le principe général du délai VIIIr - 11.398 - 9/13 raisonnable ne l’est pas, à moins qu’il soit établi que le résultat de la procédure pénale était nécessaire pour permettre à l’autorité disciplinaire de statuer en parfaite connaissance de cause. En l’espèce, le moyen dénonce exclusivement le fait que la partie adverse aurait pu avoir connaissance des faits litigieux avant le 19 avril 2019, sans critiquer le délai qu’elle a mis après cette date pour diligenter la procédure disciplinaire. Il ressort du dossier administratif que l’autorité disciplinaire a eu connaissance des faits par le biais de l’ordonnance de mainlevée du 31 mai
  46. À ce stade, elle avait uniquement connaissance de l’inculpation de la requérante « comme auteur ou co-auteur d’infractions à la loi sur les stupéfiants, dans le cadre d’une association », sans avoir nullement une connaissance concrète des faits mis à sa charge ni du contexte dans lequel ils s’étaient produits. Dans son courriel au parquet du 1er juin 2017, elle indique ce qui suit : « Après recherches, suite à une absence de plus d’un mois sans justification, nous venons d’apprendre que Madame Gaëlle Voet, attaché au SPF Finances – Services du Président, aurait été incarcérée le 24.03.2017 dans le cadre d’un dossier judiciaire dont les références sont NI/60.L1.1376-
  47. Vu que l’intéressée semble faire l’objet d’une poursuite judiciaire, l’Administration envisage, et cela sans porter le moindre jugement quant à une éventuelle culpabilité, de prendre une mesure d’ordre de suspension dans l’intérêt du service afin de préserver l’image du SPF Finances le temps de la procédure judiciaire. Pouvez-vous me confirmer que l’intéressée fait bien l’objet de poursuites dans le cadre du dossier repris ci-dessus et me communiquer la qualification des faits qui lui sont reprochés. […] ». L’autorité disciplinaire a ensuite, le 13 juin 2017, envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au parquet afin de demander « sur base du prescrit de la Circulaire 08/2014 du Collège des Procureurs Généraux et de l’article 1380 du Code Judiciaire » de l’informer « des charges qui sont actuellement retenues contre Madame Gaëlle Voet, afin que l’Administration puisse prendre les mesures qui s’imposent ». Elle a annexé à ce courrier un formulaire pré-imprimé de « déclaration de personne lésée ». Le 19 juin 2017, elle a communiqué à la juge d’instruction une copie de ce courrier et de la déclaration de personne lésée et lui a demandé s’il était possible, sans trahir le secret de l’instruction, de lui communiquer « l’intitulé exact des faits qui sont reprochés » à la requérante. La juge d’instruction répond le même jour qu’« au regard du secret de l’instruction, [elle] ne [se] sen[t] pas autorisée à [lui] divulguer les préventions qui pourraient être mises à charge de Madame Voet. [Elle] prend acte de [sa] déclaration de personne lésée, et [l’] invite, le cas échéant, à déposer une requête afin de solliciter un accès au dossier ». Si la partie adverse pouvait certes demander l’accès au dossier sur la base de VIIIr - 11.398 - 10/13 l’article 21bis du Code d’instruction criminelle comme le soutient le moyen à titre principal, rien ne permet cependant de supposer qu’il y aurait été fait droit par le juge d’instruction qui, dès ce stade, excipait déjà du secret de l’instruction pour ne pas communiquer les informations sollicitées. En outre, la partie adverse n’est nullement demeurée passive dans la mesure où dès le 13 juin 2017, soit onze jours après avoir été informée de la fin de la détention provisoire de la requérante, elle a saisi le parquet d’une déclaration de personne lésée selon laquelle elle souhaite être « informée de la décision que le procureur du Roi prendra à la fin de l’enquête » et « être avertie du déroulement de ce dossier, notamment de la mise à l’instruction et des fixations qui interviendront devant les juridictions d’instruction et de jugement ». Compte tenu de la précision de cette demande, il ne peut, au regard du principe général du délai raisonnable, être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir sollicité, en plus, un accès au dossier sur la base de l’article 21bis susvisé. Le courriel adressé au procureur du Roi le 9 juillet 2018 confirme encore que l’autorité entendait fonder sa demande uniquement sur l’article 1380 du Code judiciaire, selon lequel « le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d’instruction et de procédure dans l[e] cadre d’affaires disciplinaires ou à des fins administratives ». Un courriel de rappel est encore adressé au procureur du Roi le 10 janvier 2019 qui, le lendemain, répond « qu’après vérification, il apparaît que les réquisitions finales ont été tracées […] en octobre 2018 et que le dossier est actuellement au greffe de la chambre du conseil en attente d’une fixation pour le règlement de la procédure. Étant donné que vous vous êtes déclaré personne lésée dans ce dossier, vous serez convoqué à cette audience ». Le 14 mars 2019, la partie adverse est conviée à l’audience du 13 mai 2019, il lui est précisé que le dossier peut être consulté au greffe et, le 19 avril 2019, son avocat lui transmet certaines pièces du dossier répressif. Il ressort des éléments qui précèdent que la partie adverse n’est pas demeurée passive pour obtenir des informations auprès des autorités judiciaires et qu’à aucun moment, le procureur du Roi ne lui a transmis les pièces du dossier répressif et ne l’a informée des infractions exactes retenues. Ce n’est dès lors qu’à la suite de la consultation du dossier répressif par son avocat au greffe qu’elle a pu prendre connaissance des infractions effectivement reprochées à la requérante et des circonstances dans lesquelles celles-ci avaient été commises. Il ressort encore de l’avis de la chambre de recours que la requérante « a toujours refusé de communiquer à sa hiérarchie les raisons de sa détention préventive ». La partie adverse n’avait dès lors d’autre choix que d’attendre l’autorisation du parquet pour accéder au dossier répressif, conformément à l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. Dès qu’elle a eu accès à celui-ci, elle a mis en œuvre sans tarder la procédure disciplinaire, comme cela ressort de la chronologie des faits et n’est au demeurant pas critiqué à l’appui du moyen. Ces différentes dates démontrent que dès qu’elle a eu une information complète des faits de la cause et de la teneur des VIIIr - 11.398 - 11/13 infractions pénales, la partie adverse n’a pas passivement attendu la fin du processus pénal (jugement de la 3e chambre correctionnelle du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 10 mars 2020) et a mis en œuvre la procédure disciplinaire sans méconnaître le principe général du délai raisonnable. Le moyen unique n’est, prima facie, pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  48. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 9 août 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.398 - 12/13 VIIIr - 11.398 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.355 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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